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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 17 juillet 2026, n° 25/04328

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 2 avril 2025, M. [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 27 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 31 juillet 2025, la commission , après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 
Par courrier recommandé reçu le 29 août 2025, la commune de [Localité 8], créancière dépendant du SGC de [Localité 9] pour sa trésorerie, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er août 2025.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La commune de [Localité 8], représentée par Mme [Y] [F] en sa qualité de maire, assistée de M. [B] [C], ancien maire et auteur du recours, expose que M. [I] [X] occupe un logement appartenant à la commune mais refuse de régler les loyers. Il exerce une activité agricole et perçoit désormais l'AAH, à hauteur de 2 000,00 euros par mois. La créancière mentionne qu'il a acheté un tracteur d'une valeur de 5 000,00 euros. Elle ajoute avoir pris contact avec le procureur de la République et le juge des tutelles, estimant que M. [I] [X] a besoin d'une mesure de protection compte tenu de son comportement violent et de ses dépenses excessives. En raison de cette vulnérabilité, elle n'a pas demandé son expulsion.

M. [I] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité la contestation 
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la commune de [Localité 8] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

 
Sur le bien-fondé de la contestation
 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. 

Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

* Sur la situation d’endettement de M. [I] [X]

M. [I] [X] est âgé de 43 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il est en situation d'invalidité et exerce une activité agricole.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M. [I] [X] s’établit comme suit : 

Ressources : 603,00 euros d'AAH

La commune de [Localité 8] affirme que M. [I] [X] a environ 2000,00 euros de ressources mensuelles, comprenant une AAH, une APL et un revenu tiré de son activité agricole. Aucun justificatif produit aux débats ne démontre ces revenus.


Charges : 1 341,65 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 421,65 euros)

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro. 

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [X] à la somme de 0,00 euro, le débiteur ne possédant aucun revenu saisissable.

L’état du passif de M. [I] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 14 035,11 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour M. [I] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
 
* Sur la bonne foi de M. [I] [X]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de M. [I] [X] n'est pas contestée.

* Sur les mesures de désendettement

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
 
En l'espèce, la commune de [Localité 8] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [I] [X] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. 

Il est allégué que M. [I] [X] possède des revenus supérieurs à ceux qu'il a signalé à la commission, ainsi que des biens pouvant présenter une valeur marchande. Ces éléments ne sont pas corroborés néanmoins M. [I] [X] ne démontre pas non plus que sa situation est identique à celle de sa saisine de la [3]. En effet, son absence ne permet pas au tribunal d’actualiser sa situation et de s’assurer qu’aucune évolution de revenu n’a eu lieu. Il appartient au débiteur, demandeur à la procédure de surendettement d’actualiser sa situation à l’audience.

Au surplus il est fait état d’une situation de handicap psychique et d’une demande de mesure de protection en cours.







Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que la situation de M. [I] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la commune de [Localité 8] et de renvoyer le dossier de M. [I] [X] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de la commune de [Localité 8] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 31 juillet 2025 ; 

CONSTATE que la situation de M. [I] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de M. [I] [X] à la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



RG n° N° RG 25/04328 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2DQ
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
JUGEMENT

en matière de surendettement
____________________



Le 17 Juillet 2026,


C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [X], né le 05 Mars 1983 à [Localité 3] (86), 
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté, 

Débiteur d'une Part ;
ET :

Société [1] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Localité 4], 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

TOTALENERGIES, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparants, non représentés, 

COMMUNE DE [Localité 5], 
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Madame [F] [Y], en sa qualité de Maire de la Ville de [Localité 5], 

Créanciers d'autre Part ;

Copies certifiées conformes notifiées : 
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [3] le
- dossier




EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 2 avril 2025, M. [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 27 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 31 juillet 2025, la commission , après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 
Par courrier recommandé reçu le 29 août 2025, la commune de [Localité 8], créancière dépendant du SGC de [Localité 9] pour sa trésorerie, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er août 2025.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La commune de [Localité 8], représentée par Mme [Y] [F] en sa qualité de maire, assistée de M. [B] [C], ancien maire et auteur du recours, expose que M. [I] [X] occupe un logement appartenant à la commune mais refuse de régler les loyers. Il exerce une activité agricole et perçoit désormais l'AAH, à hauteur de 2 000,00 euros par mois. La créancière mentionne qu'il a acheté un tracteur d'une valeur de 5 000,00 euros. Elle ajoute avoir pris contact avec le procureur de la République et le juge des tutelles, estimant que M. [I] [X] a besoin d'une mesure de protection compte tenu de son comportement violent et de ses dépenses excessives. En raison de cette vulnérabilité, elle n'a pas demandé son expulsion.

M. [I] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité la contestation 
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la commune de [Localité 8] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

 
Sur le bien-fondé de la contestation
 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. 

Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

* Sur la situation d’endettement de M. [I] [X]

M. [I] [X] est âgé de 43 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il est en situation d'invalidité et exerce une activité agricole.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M. [I] [X] s’établit comme suit : 

Ressources : 603,00 euros d'AAH

La commune de [Localité 8] affirme que M. [I] [X] a environ 2000,00 euros de ressources mensuelles, comprenant une AAH, une APL et un revenu tiré de son activité agricole. Aucun justificatif produit aux débats ne démontre ces revenus.


Charges : 1 341,65 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 421,65 euros)

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro. 

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [X] à la somme de 0,00 euro, le débiteur ne possédant aucun revenu saisissable.

L’état du passif de M. [I] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 14 035,11 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour M. [I] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
 
* Sur la bonne foi de M. [I] [X]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de M. [I] [X] n'est pas contestée.

* Sur les mesures de désendettement

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
 
En l'espèce, la commune de [Localité 8] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [I] [X] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. 

Il est allégué que M. [I] [X] possède des revenus supérieurs à ceux qu'il a signalé à la commission, ainsi que des biens pouvant présenter une valeur marchande. Ces éléments ne sont pas corroborés néanmoins M. [I] [X] ne démontre pas non plus que sa situation est identique à celle de sa saisine de la [3]. En effet, son absence ne permet pas au tribunal d’actualiser sa situation et de s’assurer qu’aucune évolution de revenu n’a eu lieu. Il appartient au débiteur, demandeur à la procédure de surendettement d’actualiser sa situation à l’audience.

Au surplus il est fait état d’une situation de handicap psychique et d’une demande de mesure de protection en cours.







Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que la situation de M. [I] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la commune de [Localité 8] et de renvoyer le dossier de M. [I] [X] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de la commune de [Localité 8] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 31 juillet 2025 ; 

CONSTATE que la situation de M. [I] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de M. [I] [X] à la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:42:49.109Z.