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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 7 juillet 2026, n° 25/03240

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 18 mars 2025, Madame [L] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 17 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 
 
Selon décision du 19 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2025, l’OPH Val Touraine Habitat, a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 25 juin 2025. La créancière indique que la situation de Madame [L] [M] n’est pas irrémédiablement compromise car elle a été agent hospitalier, qu’elle pourrait retrouver un emploi et qu’elle n’a pas de charge de loyer.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience 4 mai 2026..
 
A l’audience, Madame [L] [M], indique percevoir le RSA. Elle précise être parent de deux enfants et fait état de ses difficultés de santé (cancer du poumon en cours de traitement depuis 2025) qui l’empêchent de retrouver un emploi. Elle indique avoir un loyer d’un montant de 500 euros mensuels.

L’OPH Val touraine Habitat, régulièrement dispensé de comparution, maintien sa contestation.

Madame [L] [M] a été autorisée à fournir en délibéré, avant le 4 juin, les justificatifs de sa situation. Les documents ont été transmis.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
 
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
 
Sur la recevabilité de la contestation
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
 
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
 
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
 
En l’espèce, l'OPH [4] Habitat a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé de la contestation
 
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
 
Sur la situation d'endettement de Madame [L] [M]
 
Madame [L] [M] est âgé de 41 ans, elle est célibataire avec deux enfants à charge, de 17 et 18 ans. Elle est agent de service hospitalier au chômage. Elle fait état d’une difficulté de santé dont elle n’a justifie pas dans le cours du délibéré. 

Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [L] [M] s’établit comme suit : 

- ressources mensuelles : 1 068,93 euros : 439 € (APL) ; 401,55 € (allocation de soutien familial) ; 228,38 € (allocations familiales)

- charges : 2 140 € : 1 074 € (forfait de base) ; 205 € (forfait habitation) ; 211 € ( forfait chauffage) ; 500 € (loyer) ; 150 € (frais dentaires enfants [X])

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité de remboursement : 0 € ;

Il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [L] [M] à la somme de 0 €.
 
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [L] [M] doit être actualisé à la somme totale de 18 129,51 €.
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [L] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. 
 
Sur la bonne foi de Madame [L] [M] 
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
 
En l'espèce, la bonne foi de Madame [L] [M] n'est pas contestée. 
 
Sur les mesures de désendettement
 
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
 
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée : 
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
 
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
 
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). 
 
En l'espèce, l'OPH Val Touraine Habitat conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [L] [M] au motif que cette dernière ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. 

Il ressort de l’actualisation des ressources et des charges de Madame [L] [M] qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il ressort de ses déclarations à l’audience et de sa situation que Madame [M] a des difficultés médicales l’empêchant de retrouver un emploi à moyen terme.

Au surplus elle a la garde seule de deux enfants, suite au décès du père, ce qui représente une charge conséquente.

Son passif est entièrement constitué de dettes de charges courantes (loyer, électricité) démontrant un budget très contraint en l’absence de ressources suffisantes de Madame [M].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [L] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de la l'OPH Val Touraine Habitat à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 18 avril 2024 ; 

REJETTE la contestation de l'OPH Val Touraine Habitat ;

CONSTATE que la situation de Madame [L] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [M];

RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; 

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



RG n° N° RG 25/03240 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JX7R
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
JUGEMENT

en matière de rétablissement personnel
____________________



Le 07 Juillet 2026 ,


C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [M]
née le 14 Septembre 1984 à [Localité 3], [Adresse 2] 
comparante



Débiteur(s) d'une Part ;
ET :

Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 3]
non comparante

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société [Adresse 5], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 6]
non comparante

TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante


Créancier(s) d'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 18 mars 2025, Madame [L] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 17 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 
 
Selon décision du 19 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2025, l’OPH Val Touraine Habitat, a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 25 juin 2025. La créancière indique que la situation de Madame [L] [M] n’est pas irrémédiablement compromise car elle a été agent hospitalier, qu’elle pourrait retrouver un emploi et qu’elle n’a pas de charge de loyer.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience 4 mai 2026..
 
A l’audience, Madame [L] [M], indique percevoir le RSA. Elle précise être parent de deux enfants et fait état de ses difficultés de santé (cancer du poumon en cours de traitement depuis 2025) qui l’empêchent de retrouver un emploi. Elle indique avoir un loyer d’un montant de 500 euros mensuels.

L’OPH Val touraine Habitat, régulièrement dispensé de comparution, maintien sa contestation.

Madame [L] [M] a été autorisée à fournir en délibéré, avant le 4 juin, les justificatifs de sa situation. Les documents ont été transmis.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS
 
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
 
Sur la recevabilité de la contestation
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
 
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
 
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
 
En l’espèce, l'OPH [4] Habitat a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé de la contestation
 
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
 
Sur la situation d'endettement de Madame [L] [M]
 
Madame [L] [M] est âgé de 41 ans, elle est célibataire avec deux enfants à charge, de 17 et 18 ans. Elle est agent de service hospitalier au chômage. Elle fait état d’une difficulté de santé dont elle n’a justifie pas dans le cours du délibéré. 

Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [L] [M] s’établit comme suit : 

- ressources mensuelles : 1 068,93 euros : 439 € (APL) ; 401,55 € (allocation de soutien familial) ; 228,38 € (allocations familiales)

- charges : 2 140 € : 1 074 € (forfait de base) ; 205 € (forfait habitation) ; 211 € ( forfait chauffage) ; 500 € (loyer) ; 150 € (frais dentaires enfants [X])

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité de remboursement : 0 € ;

Il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [L] [M] à la somme de 0 €.
 
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [L] [M] doit être actualisé à la somme totale de 18 129,51 €.
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [L] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. 
 
Sur la bonne foi de Madame [L] [M] 
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
 
En l'espèce, la bonne foi de Madame [L] [M] n'est pas contestée. 
 
Sur les mesures de désendettement
 
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
 
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée : 
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
 
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
 
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). 
 
En l'espèce, l'OPH Val Touraine Habitat conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [L] [M] au motif que cette dernière ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. 

Il ressort de l’actualisation des ressources et des charges de Madame [L] [M] qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il ressort de ses déclarations à l’audience et de sa situation que Madame [M] a des difficultés médicales l’empêchant de retrouver un emploi à moyen terme.

Au surplus elle a la garde seule de deux enfants, suite au décès du père, ce qui représente une charge conséquente.

Son passif est entièrement constitué de dettes de charges courantes (loyer, électricité) démontrant un budget très contraint en l’absence de ressources suffisantes de Madame [M].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [L] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

PAR CES MOTIFS
 
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de la l'OPH Val Touraine Habitat à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 18 avril 2024 ; 

REJETTE la contestation de l'OPH Val Touraine Habitat ;

CONSTATE que la situation de Madame [L] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [M];

RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; 

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:40:39.684Z.