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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 7 juillet 2026, n° 25/03668

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 26 juin 2024, Monsieur [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 10 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 165,17 euros au taux de 0,00% et un effacement du solde restant dû à l’issue. 
 
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024. Il indique que son ancien bailleur a conservé la caution et que cela devrait pas avoir une influence sur ses dettes.

Par courrier recommandé en date du 3 aout 2024, Monsieur [W] [X], créancier, a contesté la recevabilité de Monsieur [D] à la procédure de surendettement, décision qui lui a été notifié le 20 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 au Tribunal judiciaire de Rochefort. Monsieur [W] [X] a indiqué qu’il ne contestait pas la décision du 10 octobre 2024 de la [4] et le plan de surendettement proposé. 

Compte tenu du déménagement de Monsieur [D] en Indre et Loire, le tribunal judiciaire de Rochefort s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Tours.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Monsieur [T] [D], présent à l’audience, conteste les mesures imposées. Il indique percevoir l’allocation adulte handicapé depuis 2025 et être en attente d’une demande de pension d’invalidité. Il rappelle être célibataire sans personne à charge. Il indique être en capacité de rembourser une somme mensuelle d’environ 100 euros.

Monsieur [W] [X], présent à l’audience, ne maintient pas sa contestation. Il indique être favorable au plan proposé par la [4]. Il rappelle le montant de sa créance de 6398,92 euros et indique que le bail a pris fin en juillet 2024.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité la contestation 
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
 
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
 
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [T] [D] a formé son recours contre les mesures imposées dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Monsieur [W] [X] également formé son recours contre la décision de recevabilité dans le délai de 15 jours, cependant il ne maintient pas sa contestation à l’audience.
 
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées
 
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Sur la situation d’endettement de Monsieur [T] [D]

Monsieur [T] [D], est âgé de 35 ans. Il est célibataire, locataire, sans personne à charge. Il perçoit actuellement l’allocation adulte handicapé.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [T] [D] s’établit comme suit : 

Ressources : 1 329,32 euros (AAH : 1 033,32 euros ; APL : 296 euros)

Charges : 1 211,85 euros (Forfait de base : 632 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 335,85 euros )

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 117,47 euros ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des réunérations): 186,67 euros.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] [D] à 117 euros.

L’état du passif de Monsieur [T] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15 667,45 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [T] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.



Sur la bonne foi de Monsieur [T] [D]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [T] [D] n'est pas contestée.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
 
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
 
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
 
En l'espèce, Monsieur [T] [D], conformément à ce qui précède, possède une capacité de remboursement de 117 euros, lui permettant de rembourser une partie de ses dettes. Un plan de rééchelonnement peut ainsi être mis en place sur la durée légale maximale. 

Il apparaît que le débiteur ne parviendra pas à rembourser l'ensemble de ses dettes dans la durée du plan. Il se trouve donc en état d'insolvabilité partielle, et il sera procédé à l'effacement des dettes subsistantes à l'issue de la période de remboursement.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [T] [D] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 10 octobre 2024 ; 

CONSTATE que Monsieur [W] [X] ne maintient pas sa contestation de la recevabilité ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [T] [D] à la somme de 73 euros ;
 
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [D] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; 
-le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
-l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
 
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
 
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
 
DIT que Monsieur [T] [D] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
 
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
 
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
 
RAPPELLE à Monsieur [T] [D] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
 
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
 
INTERDIT à Monsieur [T] [D] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
 
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



RG n° N° RG 25/03668 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYXE
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
JUGEMENT

en matière de surendettement
____________________



Le 07 Juillet 2026 ,


C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [T] [D]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant



Débiteur(s) d'une Part ;
ET :

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante


Créancier(s) d'autre Part ;







EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 26 juin 2024, Monsieur [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 10 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 165,17 euros au taux de 0,00% et un effacement du solde restant dû à l’issue. 
 
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024. Il indique que son ancien bailleur a conservé la caution et que cela devrait pas avoir une influence sur ses dettes.

Par courrier recommandé en date du 3 aout 2024, Monsieur [W] [X], créancier, a contesté la recevabilité de Monsieur [D] à la procédure de surendettement, décision qui lui a été notifié le 20 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 au Tribunal judiciaire de Rochefort. Monsieur [W] [X] a indiqué qu’il ne contestait pas la décision du 10 octobre 2024 de la [4] et le plan de surendettement proposé. 

Compte tenu du déménagement de Monsieur [D] en Indre et Loire, le tribunal judiciaire de Rochefort s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Tours.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Monsieur [T] [D], présent à l’audience, conteste les mesures imposées. Il indique percevoir l’allocation adulte handicapé depuis 2025 et être en attente d’une demande de pension d’invalidité. Il rappelle être célibataire sans personne à charge. Il indique être en capacité de rembourser une somme mensuelle d’environ 100 euros.

Monsieur [W] [X], présent à l’audience, ne maintient pas sa contestation. Il indique être favorable au plan proposé par la [4]. Il rappelle le montant de sa créance de 6398,92 euros et indique que le bail a pris fin en juillet 2024.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité la contestation 
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
 
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
 
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [T] [D] a formé son recours contre les mesures imposées dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Monsieur [W] [X] également formé son recours contre la décision de recevabilité dans le délai de 15 jours, cependant il ne maintient pas sa contestation à l’audience.
 
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées
 
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Sur la situation d’endettement de Monsieur [T] [D]

Monsieur [T] [D], est âgé de 35 ans. Il est célibataire, locataire, sans personne à charge. Il perçoit actuellement l’allocation adulte handicapé.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [T] [D] s’établit comme suit : 

Ressources : 1 329,32 euros (AAH : 1 033,32 euros ; APL : 296 euros)

Charges : 1 211,85 euros (Forfait de base : 632 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 335,85 euros )

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 117,47 euros ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des réunérations): 186,67 euros.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] [D] à 117 euros.

L’état du passif de Monsieur [T] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15 667,45 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [T] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.



Sur la bonne foi de Monsieur [T] [D]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [T] [D] n'est pas contestée.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
 
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
 
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
 
En l'espèce, Monsieur [T] [D], conformément à ce qui précède, possède une capacité de remboursement de 117 euros, lui permettant de rembourser une partie de ses dettes. Un plan de rééchelonnement peut ainsi être mis en place sur la durée légale maximale. 

Il apparaît que le débiteur ne parviendra pas à rembourser l'ensemble de ses dettes dans la durée du plan. Il se trouve donc en état d'insolvabilité partielle, et il sera procédé à l'effacement des dettes subsistantes à l'issue de la période de remboursement.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [T] [D] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 10 octobre 2024 ; 

CONSTATE que Monsieur [W] [X] ne maintient pas sa contestation de la recevabilité ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [T] [D] à la somme de 73 euros ;
 
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [D] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; 
-le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
-l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
 
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
 
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
 
DIT que Monsieur [T] [D] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
 
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
 
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
 
RAPPELLE à Monsieur [T] [D] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
 
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
 
INTERDIT à Monsieur [T] [D] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
 
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

 La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation 711-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:19:03.170Z.