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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 17 juillet 2026, n° 25/04334

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 28 février 2025, Mme [W] [U] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 27 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 31 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 67 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de 359,93 euros.
 
Par courrier recommandé envoyé le 19 septembre 2025, Madame [F] [D] [X] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 11 aout 2025.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Madame [F] [D] [X], comparante, explique avoir effectué un prêt amical à Madame [P] et sollicite un remboursement dans les premières mensualités, compte tenu de son âge.

Mme [W] [U] épouse [P], comparante, actualise sa situation et indique qu’à partir de janvier 2027 elle n’aura plus l’allocation de solidarité spécifique. Elle ne s’oppose pas au remboursement prioritaire de Madame [F] [D] [X].

La société [16] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.





Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de la contestation de Madame [F] [D] [X]
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
 
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [F] [D] [X] a transmis le 19 septembre 2025, par le biais d’un courriel de Madame [P], un courrier manuscrit daté du 6 septembre 2025, contestant les mesures imposées. Or la décision des mesures imposées a été transmise à la créancière le 11 aout 2025, elle avait donc jusqu’au 11 septembre 2025 pour effectuer sa contestation. Son recours est donc hors délai et sera déclaré irrecevable.

Madame [W] [U] épouse [P] effectue à l’audience une demande reconventionnelle tenant au plan de rééchelonnement. Il conviendra d’examiner sa demande.
 
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [U] épouse [P]
 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

* Sur la situation d’endettement de Mme [W] [U] épouse [P]

Mme [W] [U] épouse [P] est âgée de 59 ans. Elle est mariée et locataire.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [W] [U] épouse [P] s’établit comme suit : 

- Ressources : 2 777, 90 euros puis 2 188,90 euros (AAH : 1 041,59 euros ; APL : 208 euros ; contribution aux charges du conjoint : 939,31 ; ASS (uniquement jusqu’au 31 décembre 2026) : 589 euros)

- Charges : 1 888,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 950,00 euros ; autres charges : 18 euros)



En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 889,90 euros de septembre à décembre 2026 puis 300,90 euros ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 363.71 euros puis à compter de 2027, 166.67 euros.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [U] épouse [P] à la somme de 363,00 euros puis 166 euros.

L’état du passif de Mme [W] [U] épouse [P] a été arrêté par la commission à la somme totale de 21 639,44 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [W] [U] épouse [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
 
* Sur la bonne foi de Mme [W] [U] épouse [P]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [W] [U] épouse [P] n'est pas contestée.

* Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
 
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
 
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

 
En l'espèce, Mme [W] [U] épouse [P] possède une capacité de remboursement, si bien que le rééchelonnement de ses dettes peut être mis en place. Elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement, si bien que le rééchelonnement des dettes peut s'étendre sur la durée maximale de 67 mois. Par ailleurs, la débitrice n'apparaît pas en capacité de rembourser les intérêts de ses dettes.

L’ordre des créancier sera également modifié afin de tenir compte de la situation et de l’âge des créancier personnes physiques.

Il apparaît qu'à l'issue de la procédure Mme [P] n'aura pas remboursé l'ensemble des sommes dues. Elle se trouve donc en état d'insolvabilité partielle et l'effacement des dettes subsistantes à l'issue du plan doit être ordonné.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE irrecevable car hors délai la contestation de Madame [F] [D] [X] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 31 juillet 2025 ; 

REÇOIT la demande reconventionnelle de Mme [W] [U] épouse [P] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 31 juillet 2025 ; 

FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [U] épouse [P] à la somme de 363,00 euros puis 166 euros à compter de 2027 ;
 
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [U] épouse [P] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois ; 
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
- l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
 
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
 
DIT que Mme [W] [U] épouse [P] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
 
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [U] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
 
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;





 
RAPPELLE à Mme [W] [U] épouse [P] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
 
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [U] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
 
INTERDIT à Mme [W] [U] épouse [P] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
 
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



RG n° N° RG 25/04334 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2D6
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
JUGEMENT

en matière de surendettement
____________________



Le 17 Juillet 2026,


C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [U] épouse [P], née le 26 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, 

Débiteur d'une Part ;
ET :

[1], domiciliée : chez [2], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [3], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [H] [C], 
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Y] [Z], 
demeurant [Adresse 6]

Société [4], 
dont le siège social est sis [Adresse 7]

[5], 
dont le siège social est sis [Adresse 8]

Société [6], 
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Société [7], 
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 4]

Société [8], domiciliée : chez [9], 
dont le siège social est sis [Adresse 11]




Société [10], domiciliée : chez [11], 
dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 12]

Société [12], domiciliée : chez [Localité 5] Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 4]

[13], domiciliée : chez [14], 
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparants, non représentés, 

Madame [F] [D] [X], 
demeurant [Adresse 15]

comparante en personne, 

Créancier d'autre Part ;



Copies certifiées conformes notifiées : 
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [15] le
- dossier



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EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 28 février 2025, Mme [W] [U] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 27 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 31 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 67 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de 359,93 euros.
 
Par courrier recommandé envoyé le 19 septembre 2025, Madame [F] [D] [X] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 11 aout 2025.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Madame [F] [D] [X], comparante, explique avoir effectué un prêt amical à Madame [P] et sollicite un remboursement dans les premières mensualités, compte tenu de son âge.

Mme [W] [U] épouse [P], comparante, actualise sa situation et indique qu’à partir de janvier 2027 elle n’aura plus l’allocation de solidarité spécifique. Elle ne s’oppose pas au remboursement prioritaire de Madame [F] [D] [X].

La société [16] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.





Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de la contestation de Madame [F] [D] [X]
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
 
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [F] [D] [X] a transmis le 19 septembre 2025, par le biais d’un courriel de Madame [P], un courrier manuscrit daté du 6 septembre 2025, contestant les mesures imposées. Or la décision des mesures imposées a été transmise à la créancière le 11 aout 2025, elle avait donc jusqu’au 11 septembre 2025 pour effectuer sa contestation. Son recours est donc hors délai et sera déclaré irrecevable.

Madame [W] [U] épouse [P] effectue à l’audience une demande reconventionnelle tenant au plan de rééchelonnement. Il conviendra d’examiner sa demande.
 
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [U] épouse [P]
 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

* Sur la situation d’endettement de Mme [W] [U] épouse [P]

Mme [W] [U] épouse [P] est âgée de 59 ans. Elle est mariée et locataire.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [W] [U] épouse [P] s’établit comme suit : 

- Ressources : 2 777, 90 euros puis 2 188,90 euros (AAH : 1 041,59 euros ; APL : 208 euros ; contribution aux charges du conjoint : 939,31 ; ASS (uniquement jusqu’au 31 décembre 2026) : 589 euros)

- Charges : 1 888,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 950,00 euros ; autres charges : 18 euros)



En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 889,90 euros de septembre à décembre 2026 puis 300,90 euros ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 363.71 euros puis à compter de 2027, 166.67 euros.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [U] épouse [P] à la somme de 363,00 euros puis 166 euros.

L’état du passif de Mme [W] [U] épouse [P] a été arrêté par la commission à la somme totale de 21 639,44 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [W] [U] épouse [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
 
* Sur la bonne foi de Mme [W] [U] épouse [P]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [W] [U] épouse [P] n'est pas contestée.

* Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
 
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
 
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

 
En l'espèce, Mme [W] [U] épouse [P] possède une capacité de remboursement, si bien que le rééchelonnement de ses dettes peut être mis en place. Elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement, si bien que le rééchelonnement des dettes peut s'étendre sur la durée maximale de 67 mois. Par ailleurs, la débitrice n'apparaît pas en capacité de rembourser les intérêts de ses dettes.

L’ordre des créancier sera également modifié afin de tenir compte de la situation et de l’âge des créancier personnes physiques.

Il apparaît qu'à l'issue de la procédure Mme [P] n'aura pas remboursé l'ensemble des sommes dues. Elle se trouve donc en état d'insolvabilité partielle et l'effacement des dettes subsistantes à l'issue du plan doit être ordonné.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE irrecevable car hors délai la contestation de Madame [F] [D] [X] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 31 juillet 2025 ; 

REÇOIT la demande reconventionnelle de Mme [W] [U] épouse [P] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 31 juillet 2025 ; 

FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [U] épouse [P] à la somme de 363,00 euros puis 166 euros à compter de 2027 ;
 
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [U] épouse [P] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois ; 
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
- l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
 
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
 
DIT que Mme [W] [U] épouse [P] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
 
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [U] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
 
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;





 
RAPPELLE à Mme [W] [U] épouse [P] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
 
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [U] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
 
INTERDIT à Mme [W] [U] épouse [P] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
 
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:42:44.823Z.