Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 17 juillet 2026, n° 25/03669
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 13 février 2025, Mme [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 26 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 9 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan compte tenu de l'état d'insolvabilité partielle de la débitrice. Par courrier recommandé envoyé le 5 août 2025, Mme [S] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [S] [O], comparante, déclare avoir été hébergée par sa mère avant de retrouver un logement, pour un loyer de 850,00 euros par mois. Elle vit seule et sans enfant et perçoit 1 380,00 euros de salaire. Outre le loyer, ses charges comprennent des frais d'essence. Elle évalue sa capacité de remboursement à 100,00 euros par mois. La société [7] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Comme autorisé au cours de l'audience, Mme [O] a justifié en cours de délibéré de la prime d'activité qu'elle perçoit.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [S] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur la situation d’endettement de Mme [S] [O] Mme [S] [O] est âgée de 24 ans. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle travaille comme vendeuse en CDI. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [S] [O] s’établit comme suit : - Ressources : 1 677,48 euros (Salaire net imposable moyen : 1 550,02 euros ; Prime d'activité : 127,46 euros) - Charges : 1 770,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 850,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 251,43 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [O] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (241,27 euros) en raison de l'augmentation de ses charges. L’état du passif de Mme [S] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 32 860,71 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [S] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi de Mme [S] [O] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [S] [O] n'est pas contestée. * Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, la situation de Mme [S] [O] a évolué depuis les mesures imposées par la commission. Elle a en effet retrouvé un logement personnel, pour un loyer assez élevé, tandis que son salaire n'a pas évolué. Elle ne possède donc plus de capacité de remboursement, ce qui empêche de mettre en place le rééchelonnement de ses dettes. Cependant, Mme [O] est jeune et a un emploi salarié. Ses ressources sont susceptibles d’augmenter. Par ailleurs, n'ayant pas de charge de famille, elle peut trouver un logement pour un loyer moins élevé, ce qui peut lui permettre de rétablir sa situation financière. La mise en place d'un moratoire d'une durée de deux ans sur ses dettes est donc la mesure la plus appropriée à sa situation. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [S] [O] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 9 juillet 2025 ; SUSPEND l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Mme [S] [O] pour une durée de 24 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire ; INTERDIT à Mme [S] [O] pendant la durée du moratoire d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Mme [S] [O] pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l'article L.733-2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RG n° N° RG 25/03669 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYXL JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT en matière de surendettement ____________________ Le 17 Juillet 2026, C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [S] [O], née le 3 Avril 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne, Débiteur d'une Part ; ET : SANTANDER [1], domiciliée : chez SAS [2] - HUISSIER DE JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [3], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [4], domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux, dont le siège social est sis Service surendettement - [Localité 5] [Adresse 5] HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 6] VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparants, non représentés, Créancier(s) d'autre Part ; Copies certifiées conformes notifiées : - par LRAR aux parties le - par LS à la [6] le - dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 13 février 2025, Mme [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 26 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 9 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan compte tenu de l'état d'insolvabilité partielle de la débitrice. Par courrier recommandé envoyé le 5 août 2025, Mme [S] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [S] [O], comparante, déclare avoir été hébergée par sa mère avant de retrouver un logement, pour un loyer de 850,00 euros par mois. Elle vit seule et sans enfant et perçoit 1 380,00 euros de salaire. Outre le loyer, ses charges comprennent des frais d'essence. Elle évalue sa capacité de remboursement à 100,00 euros par mois. La société [7] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Comme autorisé au cours de l'audience, Mme [O] a justifié en cours de délibéré de la prime d'activité qu'elle perçoit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [S] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur la situation d’endettement de Mme [S] [O] Mme [S] [O] est âgée de 24 ans. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle travaille comme vendeuse en CDI. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [S] [O] s’établit comme suit : - Ressources : 1 677,48 euros (Salaire net imposable moyen : 1 550,02 euros ; Prime d'activité : 127,46 euros) - Charges : 1 770,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 850,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 251,43 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [O] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (241,27 euros) en raison de l'augmentation de ses charges. L’état du passif de Mme [S] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 32 860,71 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [S] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi de Mme [S] [O] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [S] [O] n'est pas contestée. * Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, la situation de Mme [S] [O] a évolué depuis les mesures imposées par la commission. Elle a en effet retrouvé un logement personnel, pour un loyer assez élevé, tandis que son salaire n'a pas évolué. Elle ne possède donc plus de capacité de remboursement, ce qui empêche de mettre en place le rééchelonnement de ses dettes. Cependant, Mme [O] est jeune et a un emploi salarié. Ses ressources sont susceptibles d’augmenter. Par ailleurs, n'ayant pas de charge de famille, elle peut trouver un logement pour un loyer moins élevé, ce qui peut lui permettre de rétablir sa situation financière. La mise en place d'un moratoire d'une durée de deux ans sur ses dettes est donc la mesure la plus appropriée à sa situation. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [S] [O] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 9 juillet 2025 ; SUSPEND l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Mme [S] [O] pour une durée de 24 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire ; INTERDIT à Mme [S] [O] pendant la durée du moratoire d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Mme [S] [O] pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l'article L.733-2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7]. 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