Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 7 juillet 2026, n° 25/02732
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 23 décembre 2024, Mme [O] [X] veuve [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 7 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 17 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l'issue du plan en raison de son état d'insolvabilité partielle. Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2025, Mme [O] [X] veuve [N] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [O] [X] veuve [N], comparante, expose avoir formé sa contestation pour faire ajouter une ancienne dette, qui lui a été notifiée après réception des mesures imposées. Elle fait état d'une légère diminution de sa pension de réversion mais d'aucune autre modification de sa situation personnelle. FRANCE TRAVAIL, la société [7] et la société [8] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [O] [X] veuve [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Sur la situation d’endettement de Mme [O] [X] veuve [N] Mme [O] [X] veuve [N] est âgée de 62 ans. Elle est veuve et sans enfant à charge. Elle est en situation d'invalidité. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [O] [X] veuve [N] s’établit comme suit : Ressources : 2 323,27 euros (Retraite nette incluant la pension de réversion : 1 683,65 euros ; Complémentaire retraite : 639,62 euros) Charges : 1 627,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Impôts : 57,00 euros ; Logement : 650,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 696,27 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 744,43 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [X] veuve [N] à la somme de 696,27 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (801,00 euros) en raison de la baisse de ses revenus. L’état du passif de Mme [O] [X] veuve [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 67 106,32 euros. Cependant, Mme [O] [X] veuve [N] fait état d'une nouvelle dette dont elle demande l'ajout à l'état détaillé des dettes. À cet effet elle produit plusieurs courriers de commissaires de justice se rapportant à une créance n°3194020 détenue par la société [7]. Ces documents indiquent que la créance, qui résulte d'un jugement du tribunal de grande instance du MANS du 27 novembre 2017, est notamment de 1 299,84 euros en principal et 512,36 euros d'intérêts acquis, auxquels s'ajoutent les dépens et frais de procédure. Il est mentionné que la débitrice a versé 1 963,46 euros d'acomptes, soit largement le montant réclamé non contesté en principam. Cependant, si l'existence même de la créance n'est pas contestée et paraît attestée par les courriers produits, son montant n'est pas démontré faute de produire le jugement la fondant. Par ailleurs, il est réclamé à Mme [O] [X] veuve [N] des frais de procédure de 1 017,68 euros le 8 avril 2025 puis 1 230,23 euros le 9 avril 2023, alors qu'un courrier du 19 mars 2025 ne mentionnait pas de tels frais et qu'aucun document ne justifie les montants avancés. Compte tenu des acomptes versés, de tels frais de procédure font significativement varier l'ampleur de la créance. Ainsi, si son existence est certaine, son montant ne l'est pas et doit donc être fixé à 0,00€ dans l'état détaillé des dettes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [O] [X] veuve [N] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. Sur la bonne foi de Mme [O] [X] veuve [N] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [O] [X] veuve [N] n'est pas contestée. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [O] [X] veuve [N] possède une capacité de remboursement, si bien que le rééchelonnement de ses dettes peut être mis en place. Elle n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement, si bien que le rééchelonnement des dettes peut s'étendre sur la durée maximale de 84 mois. Par ailleurs, la débitrice n'apparaît pas en capacité de rembourser les intérêts de ses dettes. Il apparaît qu'à l'issue de la procédure Mme [O] [X] veuve [N] n'aura pas remboursé l'ensemble des sommes dues. Elle se trouve donc en état d'insolvabilité partielle et l'effacement des dettes subsistantes à l'issue du plan doit être ordonné. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [O] [X] veuve [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 17 avril 2025; FIXE à l'état détaillé des dettes la créance de la société [7], venant aux droits de la société [1], n°3194020, à la somme de 0,00 euros ; FIXE la capacité de remboursement de Mme [O] [X] veuve [N] à la somme de 696,27 euros ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [X] veuve [N] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; -le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ; -l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; DIT que Mme [O] [X] veuve [N] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [X] veuve [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE à Mme [O] [X] veuve [N] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ; DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [X] veuve [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ; INTERDIT à Mme [O] [X] veuve [N] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RG n° N° RG 25/02732 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWR5 JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT en matière de surendettement ____________________ Le 07 Juillet 2026 , C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [O] [X] épouse [N] née le 26 Août 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparante Débiteur(s) d'une Part ; ET : Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société [1], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 5] non comparante Société [Adresse 6], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparante Etablissement [2], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Société [Adresse 6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [3] - agence surendettement - [Adresse 10] non comparante Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Société [5], dont le siège social est sis Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 4] [Adresse 12] non comparante S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante S.A.S. [7], venant aux droits de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante Créancier(s) d'autre Part ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 23 décembre 2024, Mme [O] [X] veuve [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 7 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 17 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l'issue du plan en raison de son état d'insolvabilité partielle. Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2025, Mme [O] [X] veuve [N] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [O] [X] veuve [N], comparante, expose avoir formé sa contestation pour faire ajouter une ancienne dette, qui lui a été notifiée après réception des mesures imposées. Elle fait état d'une légère diminution de sa pension de réversion mais d'aucune autre modification de sa situation personnelle. FRANCE TRAVAIL, la société [7] et la société [8] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [O] [X] veuve [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Sur la situation d’endettement de Mme [O] [X] veuve [N] Mme [O] [X] veuve [N] est âgée de 62 ans. Elle est veuve et sans enfant à charge. Elle est en situation d'invalidité. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [O] [X] veuve [N] s’établit comme suit : Ressources : 2 323,27 euros (Retraite nette incluant la pension de réversion : 1 683,65 euros ; Complémentaire retraite : 639,62 euros) Charges : 1 627,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Impôts : 57,00 euros ; Logement : 650,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 696,27 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 744,43 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [X] veuve [N] à la somme de 696,27 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (801,00 euros) en raison de la baisse de ses revenus. L’état du passif de Mme [O] [X] veuve [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 67 106,32 euros. Cependant, Mme [O] [X] veuve [N] fait état d'une nouvelle dette dont elle demande l'ajout à l'état détaillé des dettes. À cet effet elle produit plusieurs courriers de commissaires de justice se rapportant à une créance n°3194020 détenue par la société [7]. Ces documents indiquent que la créance, qui résulte d'un jugement du tribunal de grande instance du MANS du 27 novembre 2017, est notamment de 1 299,84 euros en principal et 512,36 euros d'intérêts acquis, auxquels s'ajoutent les dépens et frais de procédure. Il est mentionné que la débitrice a versé 1 963,46 euros d'acomptes, soit largement le montant réclamé non contesté en principam. Cependant, si l'existence même de la créance n'est pas contestée et paraît attestée par les courriers produits, son montant n'est pas démontré faute de produire le jugement la fondant. Par ailleurs, il est réclamé à Mme [O] [X] veuve [N] des frais de procédure de 1 017,68 euros le 8 avril 2025 puis 1 230,23 euros le 9 avril 2023, alors qu'un courrier du 19 mars 2025 ne mentionnait pas de tels frais et qu'aucun document ne justifie les montants avancés. Compte tenu des acomptes versés, de tels frais de procédure font significativement varier l'ampleur de la créance. Ainsi, si son existence est certaine, son montant ne l'est pas et doit donc être fixé à 0,00€ dans l'état détaillé des dettes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [O] [X] veuve [N] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. Sur la bonne foi de Mme [O] [X] veuve [N] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [O] [X] veuve [N] n'est pas contestée. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [O] [X] veuve [N] possède une capacité de remboursement, si bien que le rééchelonnement de ses dettes peut être mis en place. Elle n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement, si bien que le rééchelonnement des dettes peut s'étendre sur la durée maximale de 84 mois. Par ailleurs, la débitrice n'apparaît pas en capacité de rembourser les intérêts de ses dettes. Il apparaît qu'à l'issue de la procédure Mme [O] [X] veuve [N] n'aura pas remboursé l'ensemble des sommes dues. Elle se trouve donc en état d'insolvabilité partielle et l'effacement des dettes subsistantes à l'issue du plan doit être ordonné. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [O] [X] veuve [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 17 avril 2025; FIXE à l'état détaillé des dettes la créance de la société [7], venant aux droits de la société [1], n°3194020, à la somme de 0,00 euros ; FIXE la capacité de remboursement de Mme [O] [X] veuve [N] à la somme de 696,27 euros ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [X] veuve [N] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; -le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ; -l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; DIT que Mme [O] [X] veuve [N] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [X] veuve [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE à Mme [O] [X] veuve [N] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ; DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [X] veuve [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ; INTERDIT à Mme [O] [X] veuve [N] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03668
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04342
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04334
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03792
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03669
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03240
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03378
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03239
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:41:14.763Z.