Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 27 juillet 2026, n° 25/01481
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 20 septembre 2024, Madame [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 31 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 13 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l'issue du plan en raison de l'état d'insolvabilité partielle de la débitrice. Par courrier recommandé du 04 mars 2025, la commune de [Localité 2], créancière dont la créance est inscrite au nom du [1] de [Localité 3], a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 17 février 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La commune de [Localité 2], représentée par Madame [A] [Y], en sa qualité de première adjointe, fait état d'une créance de cantine pour l'année scolaire 2022-2023. Elle s'oppose à son effacement partiel à l'issue du plan prévu par la commission. Madame [W] [G], comparante, déclare être au chômage depuis le mois de septembre 2025 et percevoir 900 euros d'allocations par mois. Elle a trois enfants à charge, âgés de 02 ans et des jumeaux de 7 ans. Enfin, elle est à la recherche d’un emploi en comptabilité et ne s’oppose pas à verser une mensualité supplémentaire à celle retenue par la commission afin d’honorer la dette auprès de la Mairie de [Localité 2]. L'OPH VAL TOURAINE HABITAT, la société [7] et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L.733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la commune de [Localité 2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la situation d’endettement Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur la situation d’endettement Madame [W] [G] est âgée de 30 ans. Elle est actuellement sans emploi. Elle vit en concubinage et est mère de trois enfants mineurs dont elle a la charge. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit : Ressources : 2 973,45 euros dont Allocations chômage : 963,90 euros ; Allocations familiales : 613,61 euros ; Allocations logement : 223,00 euros ; PAJE : 196,60 euros ; Contribution du concubin aux charges : 976,34 euros. Charges : 2 850 euros (Forfait de base : 1 696 euros ; Forfait habitation : 325 euros ; Forfait chauffage : 299 euros ; Logement : 530 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 123,45 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 843,43 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [G] à la somme de 123 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (99,44 euros), compte tenu d’une hausse de ses ressources. L’état de son passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 12 509,20 euros. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun patrimoine. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [G] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi En l'espèce, la bonne foi de Madame [W] [G] n'est pas contestée. * Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. *** En l'espèce, la perception par la débitrice d'allocations chômage supérieures à celles qu'elle percevait pendant son congé parental lui a permis de retrouver une capacité de remboursement légèrement supérieure à celle fixée par la commission de surendettement. Par conséquent, un nouvel échéancier pourra être mis en place, qui permettra d’honorer une partie plus importante de la dette sans pour autant en régler la totalité. Par conséquent, il convient d’établir un plan de désendettement sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêts réduit à 0 %, la débitrice n’étant pas en mesure de régler ses intérêts, et selon les modalités précisées au plan annexé à la présente décision. *** Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la commune de [Localité 2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'Indre-et-Loire du 13 février 2025 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [G] à la somme de CENT VINGT-TROIS EUROS (123 euros) ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [G] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; -le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; DIT que Madame [W] [G] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE à Madame [W] [G] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ; DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ; INTERDIT à Madame [W] [G] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOURS [Adresse 1] [Adresse 1] RG n° N° RG 25/01481 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTU6 JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT en matière de surendettement ____________________ Le 27 Juillet 2026, M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [W] [G], née le 09 Août 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, Débiteur(s) d'une Part ; ET : MAIRIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par son 1er adjoint, Madame [Y], [1] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 6] S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] [1] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 9] CAF D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10] Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 12] Société [9], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 13] Société [11], domiciliée : chez [10] - [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 14] VAL TOURAINE HABITAT (OPH), dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparants, non représentée, Créancier(s) d'autre Part ; Copies certifiées conformes notifiées : - par LRAR aux parties le - par LS à la Banque de France le - dossier **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 20 septembre 2024, Madame [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 31 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 13 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l'issue du plan en raison de l'état d'insolvabilité partielle de la débitrice. Par courrier recommandé du 04 mars 2025, la commune de [Localité 2], créancière dont la créance est inscrite au nom du [1] de [Localité 3], a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 17 février 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La commune de [Localité 2], représentée par Madame [A] [Y], en sa qualité de première adjointe, fait état d'une créance de cantine pour l'année scolaire 2022-2023. Elle s'oppose à son effacement partiel à l'issue du plan prévu par la commission. Madame [W] [G], comparante, déclare être au chômage depuis le mois de septembre 2025 et percevoir 900 euros d'allocations par mois. Elle a trois enfants à charge, âgés de 02 ans et des jumeaux de 7 ans. Enfin, elle est à la recherche d’un emploi en comptabilité et ne s’oppose pas à verser une mensualité supplémentaire à celle retenue par la commission afin d’honorer la dette auprès de la Mairie de [Localité 2]. L'OPH VAL TOURAINE HABITAT, la société [7] et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L.733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la commune de [Localité 2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la situation d’endettement Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur la situation d’endettement Madame [W] [G] est âgée de 30 ans. Elle est actuellement sans emploi. Elle vit en concubinage et est mère de trois enfants mineurs dont elle a la charge. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit : Ressources : 2 973,45 euros dont Allocations chômage : 963,90 euros ; Allocations familiales : 613,61 euros ; Allocations logement : 223,00 euros ; PAJE : 196,60 euros ; Contribution du concubin aux charges : 976,34 euros. Charges : 2 850 euros (Forfait de base : 1 696 euros ; Forfait habitation : 325 euros ; Forfait chauffage : 299 euros ; Logement : 530 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 123,45 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 843,43 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [G] à la somme de 123 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (99,44 euros), compte tenu d’une hausse de ses ressources. L’état de son passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 12 509,20 euros. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun patrimoine. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [G] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi En l'espèce, la bonne foi de Madame [W] [G] n'est pas contestée. * Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. *** En l'espèce, la perception par la débitrice d'allocations chômage supérieures à celles qu'elle percevait pendant son congé parental lui a permis de retrouver une capacité de remboursement légèrement supérieure à celle fixée par la commission de surendettement. Par conséquent, un nouvel échéancier pourra être mis en place, qui permettra d’honorer une partie plus importante de la dette sans pour autant en régler la totalité. Par conséquent, il convient d’établir un plan de désendettement sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêts réduit à 0 %, la débitrice n’étant pas en mesure de régler ses intérêts, et selon les modalités précisées au plan annexé à la présente décision. *** Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la commune de [Localité 2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'Indre-et-Loire du 13 février 2025 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [G] à la somme de CENT VINGT-TROIS EUROS (123 euros) ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [G] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; -le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; DIT que Madame [W] [G] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE à Madame [W] [G] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ; DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ; INTERDIT à Madame [W] [G] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03792
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03669
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03239
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:41:13.090Z.