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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 17 juillet 2026, n° 25/01433

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2024, M. [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 12 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 13 février 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
Par courrier recommandé envoyé le 11 mars 2025, Me [Z] [J], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 février 2025.
 
Les parties ont été convoquées, après un renvoi, à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Me [Z] [J], représentée par son avocat, maintient la contestation de l'effacement de sa créance, évoquant notamment que le débiteur a vendu un bien lui appartenant en 2023.

M. [N] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité la contestation 
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, Me [Z] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé de la contestation
 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir.



Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. 

Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

* Sur la situation d’endettement de M. [N] [Y]

M. [N] [Y] est âgé de 56 ans. Il travaille comme maçon en intérim. Il est divorcé et père de trois enfants, dont l'une est majeure, et sur lesquelles il a un droit de visite.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M. [N] [Y] s’établit comme suit : 

Ressources : 692,00 euros (Allocations chômage : 129,00 euros ; Salaire : 563,00 euros)

Charges : 2 196,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 818,00 euros ; Pension alimentaire : 458,00 euros)

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 40,00 euros. 


Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [Y] à la somme de 0,00 euro.

L’état du passif de M. [N] [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 16 610,23 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour M. [N] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
 
* Sur la bonne foi de M. [N] [Y]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de M. [N] [Y] n'est pas contestée.

* Sur les mesures de désendettement

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
 
En l'espèce, Me [Z] [J] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [N] [Y] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle fait valoir qu'il percevait récemment environ 2 000,00 euros de revenus et qu'il a par ailleurs vendu un bien immobilier en 2023. Si les allégations sur les revenus de M. [Y] ne sont pas prouvées, la créancière verse en revanche aux débats une attestation notariée du 10 mars 2023, dont il ressort que M. [Y] a retiré de la vente de son bien la somme nette de 177 841,59 euros.

La question de l'utilisation du produit de cette vente appelait effectivement des explications de la part de M. [Y], afin d'avoir une connaissance précise de sa situation patrimoniale. Par ailleurs, il n'a pas comparu ou fait parvenir de courriers pour faire connaître l'état actuel de ses revenus, alors qu'il travaille comme intérimaire c'est-à-dire avec des revenus susceptibles de varier. Faute d'éléments récents nouveaux, ses charges ne peuvent pas non plus être actualisées. 

Ainsi, le manque d'éléments sur la situation de M. [N] [Y] ne permet pas de conclure que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de Me [Z] [J] et de renvoyer le dossier de M. [N] [Y] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de Me [Z] [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] du 13 février 2025 ; 

CONSTATE que la situation de M. [N] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de M. [N] [Y] à la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



RG n° N° RG 25/01433 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQE
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
JUGEMENT

en matière de surendettement
____________________



Le 17 Juillet 2026,


C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [Y], né le 30 Janvier 1970 à [Localité 3] (INDE), 
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté, 

Débiteur d'une Part ;
ET :

CAF DE [Localité 4] ATLANTIQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

[1], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [2],
dont le siège social est sis CHEZ CCS -[Adresse 5]

Société [3] AUX PARTICULIERS [4], domiciliée : chez [5] - Secteur surendettement, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparants, non représentés, 

Madame [Z] [J], 
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

Créanciers d'autre Part ;

Copies certifiées conformes notifiées : 
- par LRAR aux parties le
- pas case palais à Me BORDONE-DUBOIS le
- par LS à la [6] le
- dossier



EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2024, M. [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Par décision du 12 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 13 février 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
Par courrier recommandé envoyé le 11 mars 2025, Me [Z] [J], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 février 2025.
 
Les parties ont été convoquées, après un renvoi, à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Me [Z] [J], représentée par son avocat, maintient la contestation de l'effacement de sa créance, évoquant notamment que le débiteur a vendu un bien lui appartenant en 2023.

M. [N] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité la contestation 
 
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 
 
L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, Me [Z] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé de la contestation
 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir.



Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. 

Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

* Sur la situation d’endettement de M. [N] [Y]

M. [N] [Y] est âgé de 56 ans. Il travaille comme maçon en intérim. Il est divorcé et père de trois enfants, dont l'une est majeure, et sur lesquelles il a un droit de visite.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M. [N] [Y] s’établit comme suit : 

Ressources : 692,00 euros (Allocations chômage : 129,00 euros ; Salaire : 563,00 euros)

Charges : 2 196,00 euros (Forfait de base : 652,00 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 818,00 euros ; Pension alimentaire : 458,00 euros)

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 40,00 euros. 


Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [Y] à la somme de 0,00 euro.

L’état du passif de M. [N] [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 16 610,23 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour M. [N] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
 
* Sur la bonne foi de M. [N] [Y]
 
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l'espèce, la bonne foi de M. [N] [Y] n'est pas contestée.

* Sur les mesures de désendettement

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
 
En l'espèce, Me [Z] [J] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [N] [Y] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle fait valoir qu'il percevait récemment environ 2 000,00 euros de revenus et qu'il a par ailleurs vendu un bien immobilier en 2023. Si les allégations sur les revenus de M. [Y] ne sont pas prouvées, la créancière verse en revanche aux débats une attestation notariée du 10 mars 2023, dont il ressort que M. [Y] a retiré de la vente de son bien la somme nette de 177 841,59 euros.

La question de l'utilisation du produit de cette vente appelait effectivement des explications de la part de M. [Y], afin d'avoir une connaissance précise de sa situation patrimoniale. Par ailleurs, il n'a pas comparu ou fait parvenir de courriers pour faire connaître l'état actuel de ses revenus, alors qu'il travaille comme intérimaire c'est-à-dire avec des revenus susceptibles de varier. Faute d'éléments récents nouveaux, ses charges ne peuvent pas non plus être actualisées. 

Ainsi, le manque d'éléments sur la situation de M. [N] [Y] ne permet pas de conclure que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de Me [Z] [J] et de renvoyer le dossier de M. [N] [Y] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.





PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable la contestation de Me [Z] [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] du 13 février 2025 ; 

CONSTATE que la situation de M. [N] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de M. [N] [Y] à la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:43:03.842Z.