Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 22 juillet 2026, n° 25/05990
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [J] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 23 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 octobre 2025. La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 18 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2025. La société [1] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle indique que Madame [J] [C] bénéficie désormais de l’assistance de l’ATSM 77 dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, ce qui permet le règlement des indemnités d’occupation mensuelles. Elle soutient que le logement actuellement laissé à disposition de la débitrice est surdimensionné, mais qu’elle a refusé les propositions de relogement en dehors de sa commune actuelle. Elle sollicite le renvoi du dossier de Madame [J] [C] à la commission de surendettement, pour que soit adopté un moratoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées. Madame [J] [C] comparaît à l’audience, assistée de sa curatrice, et expose qu’elle est désormais retraitée. Elle indique et justifie percevoir actuellement, pour seules ressources, une pension de retraite mensuelle de 538 €. Elle est dans l’attente du calcul d’une retraite complémentaire, et indique que le montant total de ses ressources devrait avoisiner les 1 000 €. Avant son passage en retraite, elle était en fin de droits auprès de France Travail, et percevait le RSA pour 538 €. Elle conteste avoir reçu des propositions de [1] pour un logement plus petit. Elle voudrait se maintenir dans le logement actuel, où elle a tous ses repères. Elle n’est pas opposée à l’adoption d’un moratoire. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [J] [C] sont actuellement constituées d’une pension de retraite de 538 €, à laquelle vient s’ajouter une aide au logement de 270 €, directement versée au bailleur. Ses charges ont été justement évaluées par la commission à la somme de 1 419 € par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif En l’espèce, l’évolution prévisible des ressources de la débitrice ne permet pas d’espérer un montant total de ressources supérieur au montant des charges. La dette locative atteint désormais 8 403 €, et, si elle pourra se stabiliser et légèrement diminuer si la débitrice poursuit le paiement des indemnités d’occupation, elle ne pourra pas être remboursée même partiellement. La situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise. Il convient de débouter la société [1] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [1]; DÉBOUTE la société [1] de sa contestation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [C] ; RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception : -de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, -des dettes alimentaires, -des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, -les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, -les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, -les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ; DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [9] pour inscription de Madame [J] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/05990 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIRQ Affaire : Madame [J] [C] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ; Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection En présence d’[E] [R], auditrice de justice Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIE DEMANDERESSE S.A. [1] réf : 977216-01 [Adresse 2] [Adresse 2] 77950 RUBELLES, représentée par Me René DECLER, avocat au Barreau de PARIS PARTIES DEFENDERESSES Madame [J] [C], sous curatelle renforcée de l’[2], désignée par jugement du Juge des Tutelles de Melun le 21/11/2024 née le 04/04/1961 [Adresse 3] [Localité 2], comparante en personne et assistée de sa curatrice, Mme [K] [U] de l’ATSM 77 [3] réf : [J] [C] [Localité 3] non comparante, ni représentée TRESORERIE HOP.SUD SEINE ET MARNE réf : [J] [C] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée [4] réf : 190724 [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée [5] Chez [6] réf : 001002821260/V029757748, 001002821128/V029757749 Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 6] réf : IR 14/15 [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE réf : 7776210C/16 Direction Régionale - Direction Production Ile de France [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée [7] réf : 116178400 [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée [8] SAS réf : 54424139 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 10] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [J] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 23 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 octobre 2025. La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 18 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2025. La société [1] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle indique que Madame [J] [C] bénéficie désormais de l’assistance de l’ATSM 77 dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, ce qui permet le règlement des indemnités d’occupation mensuelles. Elle soutient que le logement actuellement laissé à disposition de la débitrice est surdimensionné, mais qu’elle a refusé les propositions de relogement en dehors de sa commune actuelle. Elle sollicite le renvoi du dossier de Madame [J] [C] à la commission de surendettement, pour que soit adopté un moratoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées. Madame [J] [C] comparaît à l’audience, assistée de sa curatrice, et expose qu’elle est désormais retraitée. Elle indique et justifie percevoir actuellement, pour seules ressources, une pension de retraite mensuelle de 538 €. Elle est dans l’attente du calcul d’une retraite complémentaire, et indique que le montant total de ses ressources devrait avoisiner les 1 000 €. Avant son passage en retraite, elle était en fin de droits auprès de France Travail, et percevait le RSA pour 538 €. Elle conteste avoir reçu des propositions de [1] pour un logement plus petit. Elle voudrait se maintenir dans le logement actuel, où elle a tous ses repères. Elle n’est pas opposée à l’adoption d’un moratoire. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [J] [C] sont actuellement constituées d’une pension de retraite de 538 €, à laquelle vient s’ajouter une aide au logement de 270 €, directement versée au bailleur. Ses charges ont été justement évaluées par la commission à la somme de 1 419 € par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif En l’espèce, l’évolution prévisible des ressources de la débitrice ne permet pas d’espérer un montant total de ressources supérieur au montant des charges. La dette locative atteint désormais 8 403 €, et, si elle pourra se stabiliser et légèrement diminuer si la débitrice poursuit le paiement des indemnités d’occupation, elle ne pourra pas être remboursée même partiellement. La situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise. Il convient de débouter la société [1] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [1]; DÉBOUTE la société [1] de sa contestation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [C] ; RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception : -de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, -des dettes alimentaires, -des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, -les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, -les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, -les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ; DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [9] pour inscription de Madame [J] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La greffière La vice-présidente
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