Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00079
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 04 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00079 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4SL N° MINUTE : 26/00305 DEMANDEUR : S.A. 1001 VIES HABITAT DEFENDEUR : [K] [E] AUTRES PARTIES : [J] [R] Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDERESSE Madame [K] [E] 8 RUE VILLA D’ESTE TOUR MANTOUE BATIMENT 01 75013 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Monsieur [J] [R] 32 RUE DES ROUGES GORGES 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE non comparant Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 30 septembre 2025, Mme [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré la demande recevable le 23 octobre 2025. Le 18 décembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [K] [E] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment la société 1001 Vies habitat le 29 décembre 2025. Par courrier recommandé envoyé le 14 janvier 2026, la société 1001 Vies habitat a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 2 avril 2026. A cette audience, la société 1001 Vies habitat, representée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge du surendettement de : - en l'absence de comparution de Mme [K] [E], renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure classique ou clôture ; - juger Mme [K] [E] déchue du bénéfice à la procédure de surendettement ; Subsidiairement, - recevoir la société 1001 Vies habitat en sa contestation de la recommandation d'orientation du dossier de Mme [K] [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la déclarer bien fondée ; - renvoyer le dossier de Mme [K] [E] à la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan de surendettement conventionnel sans effacement de la dette pour mise en place d'un plan d'apurement et à défaut la mise en place d'un moratoire. Au soutien de ses prétentions, elle estime qu'en l'absence de comparution de Mme [K] [E] il y a un doute sur sa situation de surendettement. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice car elle ne lui a pas reversé, même partiellement, l'allocation personnalisée au logement (APL) et la dette locative s'aggrave. Enfin, elle fait valoir que la situation de Mme [K] [E] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle dispose d'une capacité de remboursement et qu'un retour à l'emploi est possible. Mme [K] [E], ainsi que ses autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La société 1001 Vies habitat a formé sa contestation par courrier envoyé le 14 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 décembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, selon l'état des créances établi par la commission le 16 janvier 2026, la créance de la société 1001 Vies habitat s'élevait à la somme de 5 193,46 euros. Toutefois, la société 1001 Vies habitat actualise à l'audience sa créance à la somme de 5 412, 27 euros et produit un décompte arrêté au 19 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse. Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par la société 1001 Vies habitat à l'encontre de Mme [K] [E] à la somme de 5 412,27 euros. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; » L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission » L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, Mme [K] [E] a été déclarée recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 23 octobre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières de la débitrice, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [K] [E] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. Il résulte du décompte produit par le bailleur que la dette locative est passée de 5 096,27 euros lors de la recevabilité en octobre 2025 à 5 412,27 € au 19 février 2026. Mme [K] [E] a rencontré des difficultés de paiement à compter d'octobre 2024, puis n'a réglé aucune somme entre avril et octobre 2025. Depuis la recevabilité, elle a procédé à des règlements partiels outre un versement de 842,36 euros le 29 décembre 2025 correspondant à deux mensualités de loyer. La bailleresse établit que Mme [K] [E] a perçu l'allocation de logement d'un montant de 307 euros au plus tard à compter de mars 2025 et qu'elle ne le lui a reversée pour la première fois qu'en janvier 2026. Elle a perçu des prestations de la part de la Caisse d'allocations familiales, comprenant l'allocation de logement, à hauteur de 679,61 euros en septembre 2025 et 875,94 euros en octobre 2025. Par ailleurs, Mme [K] [E] a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er mai 2025 et a perçu, en septembre 2025, la somme de 2 414,20 euros au titre l'assurance retraite pour la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025 et la somme de 1 258,88 euros au titre la retraite complémentaire pour la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025. Il en résulte qu'à la suite de sa retraite, Mme [K] [E] a subi une interruption de ses ressources de sorte qu'elle ne percevait que l'allocation logement ou les prestations familiales jusqu'en septembre 2025. A compter du mois de septembre 2025, elle bénéficiait de ressources mensuelles stables à hauteur de 1 225,27 euros (603,55 euros au titre de l'assurance retraite, 314,72 euros au titre la complémentaire retraite et 307 euros d'allocation de logement). Au titre de ses charges, elle assumait le forfait de base (652 euros), le forfait habitation (145 euros) et un loyer charges comprises (incluant le chauffage) de 474 euros, soit des charges mensuelles de 1 271 euros. Le retour à des ressources mensuelles stables s'est accompagné d'une reprise du paiement du loyer courant, ce qui a permis de limiter l'augmentation de la dette locative et ce, dans un contexte de déficit budgetaire mensuellement constaté de 45,73 € depuis le mois de septembre 2025. Par conséquent, le fait d'avoir conservé les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales sans en reverser l'allocation de logement à son bailleur, alors qu'elle a subi une interruption de ses ressources, ne peut être considéré comme constitutif de mauvaise foi au sens des dispositions précitées. En outre, l'augmentation de la dette locative en cours de procédure est demeuré limitée au regard du caractère mensuellement déficitaire du budget de la débitrice. Dans ces conditions, la société 1001 Vies Habitat ne rapporte pas la mauvaise foi de Mme [K] [E]. Elle sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la déchéance de la débitrice aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Sur l'état d'endettement de la débitrice Selon les éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé par la vérification de créance de la société 1001 Vies Habitat précédemment opérée, l'endettement total de Mme [K] [E] s'élève à la somme de 6 612,27 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [K] [E] est âgée de 63 ans et est retraitée. Elle perçoit des pensions pour un total de 918,27 euros, outre une allocation de logement de 307 euros (relevée sur l'avis d'échéance de janvier 2026). Ses ressources s'élèvent par conséquent à 1 225,27 euros par mois. Elle vit seule et n'a pas de personne à charge. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 160,67 €. Toutefois, les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - logement (incluant le chauffage) 474 euros ---------------------- Soit au total : 1 271 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 225,27 – 1 271 = - 45,73 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [K] [E] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [K] [E] que celle-ci ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Compte tenu de son âge, un retour à l'emploi ne peut être envisagé dès lors que Mme [K] [E] a fait valoir ses droits à la retraite. Si Mme [K] [E] ne comparaît pas pour actualiser ses revenus et charges à l'audience, il s'infère de ce qui précède que sa situation est aujourd'hui stabilisée et n'est plus de nature à évoluer dans un sens plus favorable, Mme [K] [E] percevant l'ensemble des ressources auxquelles elle peut prétendre. Ses charges ne sont pas davantage appelées à diminuer, étant réduites aux forfaits prévus pour un débiteur dans une telle situation et le montant de son loyer étant limité par l'accès à un logement social. Ainsi, le créancier contestant ne démontre aucun élément concret dans la situation de la débitrice permettant d'envisager un retour à meilleure fortune. Mme [K] [E] ne possède aucun patrimoine. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [K] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [E] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme la contestation formée par la société 1001 Vies habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18 décembre 2025 ; FIXE la créance détenue par la société 1001 Vies habitat à la somme de 5 412,27 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [K] [E] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [E] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [K] [E], arrêtées à la date de la décision de la Commission de surendettement soit au 18 décembre 2025, ainsi que le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 4 juin 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 04 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00079 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4SL N° MINUTE : 26/00305 DEMANDEUR : S.A. 1001 VIES HABITAT DEFENDEUR : [K] [E] AUTRES PARTIES : [J] [R] Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDERESSE Madame [K] [E] 8 RUE VILLA D’ESTE TOUR MANTOUE BATIMENT 01 75013 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Monsieur [J] [R] 32 RUE DES ROUGES GORGES 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE non comparant Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 30 septembre 2025, Mme [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré la demande recevable le 23 octobre 2025. Le 18 décembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [K] [E] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment la société 1001 Vies habitat le 29 décembre 2025. Par courrier recommandé envoyé le 14 janvier 2026, la société 1001 Vies habitat a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 2 avril 2026. A cette audience, la société 1001 Vies habitat, representée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge du surendettement de : - en l'absence de comparution de Mme [K] [E], renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure classique ou clôture ; - juger Mme [K] [E] déchue du bénéfice à la procédure de surendettement ; Subsidiairement, - recevoir la société 1001 Vies habitat en sa contestation de la recommandation d'orientation du dossier de Mme [K] [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la déclarer bien fondée ; - renvoyer le dossier de Mme [K] [E] à la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan de surendettement conventionnel sans effacement de la dette pour mise en place d'un plan d'apurement et à défaut la mise en place d'un moratoire. Au soutien de ses prétentions, elle estime qu'en l'absence de comparution de Mme [K] [E] il y a un doute sur sa situation de surendettement. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice car elle ne lui a pas reversé, même partiellement, l'allocation personnalisée au logement (APL) et la dette locative s'aggrave. Enfin, elle fait valoir que la situation de Mme [K] [E] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle dispose d'une capacité de remboursement et qu'un retour à l'emploi est possible. Mme [K] [E], ainsi que ses autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La société 1001 Vies habitat a formé sa contestation par courrier envoyé le 14 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 décembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, selon l'état des créances établi par la commission le 16 janvier 2026, la créance de la société 1001 Vies habitat s'élevait à la somme de 5 193,46 euros. Toutefois, la société 1001 Vies habitat actualise à l'audience sa créance à la somme de 5 412, 27 euros et produit un décompte arrêté au 19 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse. Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par la société 1001 Vies habitat à l'encontre de Mme [K] [E] à la somme de 5 412,27 euros. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; » L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission » L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, Mme [K] [E] a été déclarée recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 23 octobre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières de la débitrice, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [K] [E] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. Il résulte du décompte produit par le bailleur que la dette locative est passée de 5 096,27 euros lors de la recevabilité en octobre 2025 à 5 412,27 € au 19 février 2026. Mme [K] [E] a rencontré des difficultés de paiement à compter d'octobre 2024, puis n'a réglé aucune somme entre avril et octobre 2025. Depuis la recevabilité, elle a procédé à des règlements partiels outre un versement de 842,36 euros le 29 décembre 2025 correspondant à deux mensualités de loyer. La bailleresse établit que Mme [K] [E] a perçu l'allocation de logement d'un montant de 307 euros au plus tard à compter de mars 2025 et qu'elle ne le lui a reversée pour la première fois qu'en janvier 2026. Elle a perçu des prestations de la part de la Caisse d'allocations familiales, comprenant l'allocation de logement, à hauteur de 679,61 euros en septembre 2025 et 875,94 euros en octobre 2025. Par ailleurs, Mme [K] [E] a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er mai 2025 et a perçu, en septembre 2025, la somme de 2 414,20 euros au titre l'assurance retraite pour la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025 et la somme de 1 258,88 euros au titre la retraite complémentaire pour la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025. Il en résulte qu'à la suite de sa retraite, Mme [K] [E] a subi une interruption de ses ressources de sorte qu'elle ne percevait que l'allocation logement ou les prestations familiales jusqu'en septembre 2025. A compter du mois de septembre 2025, elle bénéficiait de ressources mensuelles stables à hauteur de 1 225,27 euros (603,55 euros au titre de l'assurance retraite, 314,72 euros au titre la complémentaire retraite et 307 euros d'allocation de logement). Au titre de ses charges, elle assumait le forfait de base (652 euros), le forfait habitation (145 euros) et un loyer charges comprises (incluant le chauffage) de 474 euros, soit des charges mensuelles de 1 271 euros. Le retour à des ressources mensuelles stables s'est accompagné d'une reprise du paiement du loyer courant, ce qui a permis de limiter l'augmentation de la dette locative et ce, dans un contexte de déficit budgetaire mensuellement constaté de 45,73 € depuis le mois de septembre 2025. Par conséquent, le fait d'avoir conservé les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales sans en reverser l'allocation de logement à son bailleur, alors qu'elle a subi une interruption de ses ressources, ne peut être considéré comme constitutif de mauvaise foi au sens des dispositions précitées. En outre, l'augmentation de la dette locative en cours de procédure est demeuré limitée au regard du caractère mensuellement déficitaire du budget de la débitrice. Dans ces conditions, la société 1001 Vies Habitat ne rapporte pas la mauvaise foi de Mme [K] [E]. Elle sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la déchéance de la débitrice aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Sur l'état d'endettement de la débitrice Selon les éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé par la vérification de créance de la société 1001 Vies Habitat précédemment opérée, l'endettement total de Mme [K] [E] s'élève à la somme de 6 612,27 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [K] [E] est âgée de 63 ans et est retraitée. Elle perçoit des pensions pour un total de 918,27 euros, outre une allocation de logement de 307 euros (relevée sur l'avis d'échéance de janvier 2026). Ses ressources s'élèvent par conséquent à 1 225,27 euros par mois. Elle vit seule et n'a pas de personne à charge. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 160,67 €. Toutefois, les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - logement (incluant le chauffage) 474 euros ---------------------- Soit au total : 1 271 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 225,27 – 1 271 = - 45,73 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [K] [E] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [K] [E] que celle-ci ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Compte tenu de son âge, un retour à l'emploi ne peut être envisagé dès lors que Mme [K] [E] a fait valoir ses droits à la retraite. Si Mme [K] [E] ne comparaît pas pour actualiser ses revenus et charges à l'audience, il s'infère de ce qui précède que sa situation est aujourd'hui stabilisée et n'est plus de nature à évoluer dans un sens plus favorable, Mme [K] [E] percevant l'ensemble des ressources auxquelles elle peut prétendre. Ses charges ne sont pas davantage appelées à diminuer, étant réduites aux forfaits prévus pour un débiteur dans une telle situation et le montant de son loyer étant limité par l'accès à un logement social. Ainsi, le créancier contestant ne démontre aucun élément concret dans la situation de la débitrice permettant d'envisager un retour à meilleure fortune. Mme [K] [E] ne possède aucun patrimoine. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [K] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [E] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme la contestation formée par la société 1001 Vies habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18 décembre 2025 ; FIXE la créance détenue par la société 1001 Vies habitat à la somme de 5 412,27 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [K] [E] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [E] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [K] [E], arrêtées à la date de la décision de la Commission de surendettement soit au 18 décembre 2025, ainsi que le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 4 juin 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
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