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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00146

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00146 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG3E


N° MINUTE : 
26/00063


DEMANDEUR :
Société RIVP


DEFENDEUR :
[F] [Q] [Y]


AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société [R]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. FRANFINANCE


DEMANDERESSE

Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES - CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096


DÉFENDERESSE

Madame [F] [Q] [Y]
10 AV DE LA PORTE DE MENILMONTANT
75020 PARIS
comparante en personne


AUTRES PARTIES

Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant

Société [R]
CHEZ SYNERGIE - CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.



FAITS ET PROCÉDURE 

Par déclaration en date du 17 novembre 2025, Mme [F] [Q] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La Commission a déclaré la demande recevable le 4 décembre 2025. 

Le 29 janvier 2026, la Commission estimant la situation de Mme [F] [Q] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société RIVP le 5 février 2026. 

Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2026, la société RIVP a contesté la mesure imposée. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 mai 2026 .

A cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, selon lesquelles elle demande au juge du surendettement de :

- l'accueillir en son recours, 
- constater que Mme [F] [Q] [Y] n'est pas de bonne foi,
- dire et juger Mme [F] [Q] [Y] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, 
- constater que Mme [F] [Q] [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- dire mal fondées les recommandations de la Commission de surendettement,
- invalider la décision de la Commission de surendettement,
- dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier à la Commission pour la mise en place d'autres mesures de désendettement.

Elle déclare sa créance pour un montant de 6870,48 € arrêtée au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse

Au soutien de ses prétentions, elle reproche tout d'abord à la débitrice de ne pas avoir respecté totalement son obligation de régler ses charges courantes, de sorte que son endettement à l'égard de la bailleresse est passée de 5573,56 euros au moment de la saisine de la commission à 6870,48 euros.

Elle considère par ailleurs que la situation de Mme [F] [Q] [Y] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, en ce qu'elle est âgée de 29 ans et peut sortir de sa situation de chômage compte tenu de son âge et de son secteur d'activité, ce qui lui permettra alors de dégager une capacité de remboursement. Elle observe au demeurant que Mme [F] [Q] [Y] a déposé seule son dossier alors qu'elle se déclare mariée à M. [Z] [B] [O] et rappelle que les revenus du conjoint doivent être pris en compte dans les ressources de la débitrice, s'étonnant de ce que la commission ait, au contraire, retenu son époux comme à charge.

Elle estime ainsi qu'une mesure de rééchelonnement ou à défaut, un moratoire, peuvent être mis en place. 

Mme [F] [Q] [Y], comparante en personne, sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Elle conteste toute mauvaise foi et indique qu'elle a traversé diverses épreuves qui l'ont rendue vulnérable : mort d'un nourrisson en août 2025, licenciement pour faute qu'elle n'a pas eu la force de contester. Elle précise que son mari ne travaille pas, faute d'autorisation. Il vient en réalité seulement de faire sa demande de titre de séjour. Elle expose en outre que sa priorité est de régler son loyer, assurant le paiement de ses loyers lorsqu'elle le peut. Elle indique avoir l'intention de faire une demande auprès du FSL avec son assistante sociale.

S'agissant de sa situation professionnelle, elle explique qu'elle est actuellement au chômage, suite à son licenciement. Outre son mari, elle a un enfant à charge.
Par courrier reçu le 16 avril 2026, Synergie mandatée par [R] a indiqué s'en remettre au tribunal.

Par courrier reçu le 15 avril 2026, le Crédit Agricole Consumer Finance a adressé les caractéristiques de son crédit.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit à la juridiction.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Préalablement autorisée, Mme [F] [Q] [Y] a fait parvenir en cours de délibéré des justificatifs de sa situation.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 05 février 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien fondé de la contestation

L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


Sur la créance dela société RIVP

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant 
En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 16 février 2026 que la créance de la société RIVP à l'encontre de Mme [F] [Q] [Y] s'élevait à 6262,28 euros. 

La société RIVP verse un décompte selon lequel la dette s'élève à 6870,48 euros arrêtée au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société RIVP référencée à la somme de 6870,48 euros.


Sur la bonne foi de la débitrice

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation peut s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [F] [Q] [Y] a été déclarée recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 4 décembre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. 

Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [F] [Q] [Y] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. 

Il résulte du décompte produit par la société RIVP qu'à compter du mois de décembre 2025, Mme [F] [Q] [Y] a régulièrement procédé à des versements (678 euros, 100 euros, 1756 euros, 913,41 euros et 300 euros).

Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [F] [Q] [Y] présentait, lors de l'examen de sa situation par la Commission de surendettement, un budget mensuellement déficitaire de 544 €, de sorte qu'est objectivée l'incapacité de la débitrice de régler l'ensemble de ses charges courantes avec ses ressources disponibles.

L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter l'exception de mauvaise foi de la débitrice invoquée par la société RIVP.


Sur l'état d'endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de la société RIVP, l'endettement total de Mme [F] [Q] [Y] s'élève à la somme de 22 542,42 euros au jour de l'état des créances du 16 février 2026. Après actualisation de la dette de la RIVP, cet endettement s'élève à la somme de 23 150,52 euros.


Sur l'existence d'une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [F] [Q] [Y] est âgée de 30 ans et est au chômage. Elle perçoit une allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 377 € par mois (selon attestation du 14 mai 2026).

Elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales soit 174 euros d'APL et 208 euros de prime d'activité, selon attestation CAF du 4 mai 2026.

Ses revenus s'élèvent par conséquent à 1759 € par mois.

Mme [F] [Q] [Y] a la charge d'une enfant née le 30 novembre 2019 et de son conjoint qui ne travaille pas.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s'élève à 238,93 euros par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : 

- forfait de base : 1174 euros
- forfait habitation 235 euros
- forfait chauffage 211 euros
- Logement 854 euros
 -----------------
Soit au total : 2474 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1759 - 2474 = - 715 euros.

L'état de surendettement de Mme [F] [Q] [Y] est ainsi incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.


Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [F] [Q] [Y] que celle-ci ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement.

Il ne peut ainsi être envisagé de mesure pérenne de désendettement prenant la forme d'un rééchelonnement de ses dettes sur la base de sa situation actuelle.

Pour autant, la situation de Mme [F] [Q] [Y], qui n'a que 30 ans, ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que la débitrice n'est pas éloignée du marché de l'emploi et dispose d'une qualification d'assistante comptable mais également d'une expérience professionnelle lui permettant d'espérer un revenu suffisant pour assumer ses charges courantes et dégager une capacité de remboursement. 

En outre, son époux a fait une demande de titre de séjour et pourrait aussi être autorisé à travailler à terme, de sorte que les revenus de la débitrice pourraient être complétés par la contribution du conjoint non déposant.

En outre, elle pourrait faire une demande de prise en charge de sa dette locative par le Fonds de Solidarité Logement, de nature à réduire son endettement.

Mme [F] [Q] [Y] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n'a par conséquent jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances. 

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [F] [Q] [Y] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société RIVP à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 29 janvier 2026 au bénéfice de Mme [F] [Q] [Y] ;

REJETTE l'exception de mauvaise foi invoquée par la société RIVP ; 

FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société RIVP à l'encontre de Mme [F] [Q] [Y] à la somme de 6 870,48 euros ; 

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

CONSTATE que la situation de Mme [F] [Q] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [F] [Q] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [Q] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00146 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG3E


N° MINUTE : 
26/00063


DEMANDEUR :
Société RIVP


DEFENDEUR :
[F] [Q] [Y]


AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société [R]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. FRANFINANCE


DEMANDERESSE

Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES - CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096


DÉFENDERESSE

Madame [F] [Q] [Y]
10 AV DE LA PORTE DE MENILMONTANT
75020 PARIS
comparante en personne


AUTRES PARTIES

Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant

Société [R]
CHEZ SYNERGIE - CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON


DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.



FAITS ET PROCÉDURE 

Par déclaration en date du 17 novembre 2025, Mme [F] [Q] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La Commission a déclaré la demande recevable le 4 décembre 2025. 

Le 29 janvier 2026, la Commission estimant la situation de Mme [F] [Q] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société RIVP le 5 février 2026. 

Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2026, la société RIVP a contesté la mesure imposée. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 mai 2026 .

A cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, selon lesquelles elle demande au juge du surendettement de :

- l'accueillir en son recours, 
- constater que Mme [F] [Q] [Y] n'est pas de bonne foi,
- dire et juger Mme [F] [Q] [Y] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, 
- constater que Mme [F] [Q] [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- dire mal fondées les recommandations de la Commission de surendettement,
- invalider la décision de la Commission de surendettement,
- dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier à la Commission pour la mise en place d'autres mesures de désendettement.

Elle déclare sa créance pour un montant de 6870,48 € arrêtée au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse

Au soutien de ses prétentions, elle reproche tout d'abord à la débitrice de ne pas avoir respecté totalement son obligation de régler ses charges courantes, de sorte que son endettement à l'égard de la bailleresse est passée de 5573,56 euros au moment de la saisine de la commission à 6870,48 euros.

Elle considère par ailleurs que la situation de Mme [F] [Q] [Y] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, en ce qu'elle est âgée de 29 ans et peut sortir de sa situation de chômage compte tenu de son âge et de son secteur d'activité, ce qui lui permettra alors de dégager une capacité de remboursement. Elle observe au demeurant que Mme [F] [Q] [Y] a déposé seule son dossier alors qu'elle se déclare mariée à M. [Z] [B] [O] et rappelle que les revenus du conjoint doivent être pris en compte dans les ressources de la débitrice, s'étonnant de ce que la commission ait, au contraire, retenu son époux comme à charge.

Elle estime ainsi qu'une mesure de rééchelonnement ou à défaut, un moratoire, peuvent être mis en place. 

Mme [F] [Q] [Y], comparante en personne, sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Elle conteste toute mauvaise foi et indique qu'elle a traversé diverses épreuves qui l'ont rendue vulnérable : mort d'un nourrisson en août 2025, licenciement pour faute qu'elle n'a pas eu la force de contester. Elle précise que son mari ne travaille pas, faute d'autorisation. Il vient en réalité seulement de faire sa demande de titre de séjour. Elle expose en outre que sa priorité est de régler son loyer, assurant le paiement de ses loyers lorsqu'elle le peut. Elle indique avoir l'intention de faire une demande auprès du FSL avec son assistante sociale.

S'agissant de sa situation professionnelle, elle explique qu'elle est actuellement au chômage, suite à son licenciement. Outre son mari, elle a un enfant à charge.
Par courrier reçu le 16 avril 2026, Synergie mandatée par [R] a indiqué s'en remettre au tribunal.

Par courrier reçu le 15 avril 2026, le Crédit Agricole Consumer Finance a adressé les caractéristiques de son crédit.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit à la juridiction.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Préalablement autorisée, Mme [F] [Q] [Y] a fait parvenir en cours de délibéré des justificatifs de sa situation.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 05 février 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien fondé de la contestation

L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


Sur la créance dela société RIVP

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant 
En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 16 février 2026 que la créance de la société RIVP à l'encontre de Mme [F] [Q] [Y] s'élevait à 6262,28 euros. 

La société RIVP verse un décompte selon lequel la dette s'élève à 6870,48 euros arrêtée au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société RIVP référencée à la somme de 6870,48 euros.


Sur la bonne foi de la débitrice

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation peut s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [F] [Q] [Y] a été déclarée recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 4 décembre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. 

Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [F] [Q] [Y] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. 

Il résulte du décompte produit par la société RIVP qu'à compter du mois de décembre 2025, Mme [F] [Q] [Y] a régulièrement procédé à des versements (678 euros, 100 euros, 1756 euros, 913,41 euros et 300 euros).

Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [F] [Q] [Y] présentait, lors de l'examen de sa situation par la Commission de surendettement, un budget mensuellement déficitaire de 544 €, de sorte qu'est objectivée l'incapacité de la débitrice de régler l'ensemble de ses charges courantes avec ses ressources disponibles.

L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter l'exception de mauvaise foi de la débitrice invoquée par la société RIVP.


Sur l'état d'endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de la société RIVP, l'endettement total de Mme [F] [Q] [Y] s'élève à la somme de 22 542,42 euros au jour de l'état des créances du 16 février 2026. Après actualisation de la dette de la RIVP, cet endettement s'élève à la somme de 23 150,52 euros.


Sur l'existence d'une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [F] [Q] [Y] est âgée de 30 ans et est au chômage. Elle perçoit une allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 377 € par mois (selon attestation du 14 mai 2026).

Elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales soit 174 euros d'APL et 208 euros de prime d'activité, selon attestation CAF du 4 mai 2026.

Ses revenus s'élèvent par conséquent à 1759 € par mois.

Mme [F] [Q] [Y] a la charge d'une enfant née le 30 novembre 2019 et de son conjoint qui ne travaille pas.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s'élève à 238,93 euros par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : 

- forfait de base : 1174 euros
- forfait habitation 235 euros
- forfait chauffage 211 euros
- Logement 854 euros
 -----------------
Soit au total : 2474 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1759 - 2474 = - 715 euros.

L'état de surendettement de Mme [F] [Q] [Y] est ainsi incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.


Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [F] [Q] [Y] que celle-ci ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement.

Il ne peut ainsi être envisagé de mesure pérenne de désendettement prenant la forme d'un rééchelonnement de ses dettes sur la base de sa situation actuelle.

Pour autant, la situation de Mme [F] [Q] [Y], qui n'a que 30 ans, ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que la débitrice n'est pas éloignée du marché de l'emploi et dispose d'une qualification d'assistante comptable mais également d'une expérience professionnelle lui permettant d'espérer un revenu suffisant pour assumer ses charges courantes et dégager une capacité de remboursement. 

En outre, son époux a fait une demande de titre de séjour et pourrait aussi être autorisé à travailler à terme, de sorte que les revenus de la débitrice pourraient être complétés par la contribution du conjoint non déposant.

En outre, elle pourrait faire une demande de prise en charge de sa dette locative par le Fonds de Solidarité Logement, de nature à réduire son endettement.

Mme [F] [Q] [Y] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n'a par conséquent jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances. 

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [F] [Q] [Y] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société RIVP à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 29 janvier 2026 au bénéfice de Mme [F] [Q] [Y] ;

REJETTE l'exception de mauvaise foi invoquée par la société RIVP ; 

FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société RIVP à l'encontre de Mme [F] [Q] [Y] à la somme de 6 870,48 euros ; 

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

CONSTATE que la situation de Mme [F] [Q] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [F] [Q] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [Q] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:00:34.047Z.