notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 26/00091

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00091 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6LR


N° MINUTE : 
26/00054


DEMANDEUR :
Société RIVP


DEFENDEUR :
[R] [U] épouse [H]


AUTRES PARTIES :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Société AMAZONE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. FRANFINANCE
Société SAS NORIANCE


DEMANDERESSE

Société RIVP
210 QUAI JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096


DÉFENDERESSE

Madame [R] [U] épouse [H]
7 RUE LOUISE THULIEZ
75019 PARIS
comparante en personne


AUTRES PARTIES

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante

Société LCL CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMYER
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante

Société AMAZONE
67 BD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [V] [B]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société SAS NORIANCE
30 RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN
59500 DOUAI
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.












































FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 16 octobre 2025, Mme [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La Commission a déclaré la demande recevable le 6 novembre 2025. 

Le 8 janvier 2026, la Commission estimant la situation de Mme [R] [U] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société RIVP le 19 janvier 2026. 

Par courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2026, la société RIVP a contesté la mesure imposée. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026 .

A cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, selon lesquelles elle demande au juge du surendettement de :
- l'accueillir en son recours, 
- constater que Mme [R] [U] n'est pas de bonne foi,
- dire et juger Mme [R] [U] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, 
- constater que Mme [R] [U] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- dire mal fondées les recommandations de la Commission de surendettement,
- invalider la décision de la Commission de surendettement,
- dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier à la Commission pour la mise en place d'autres mesures de désendettement.

Elle déclare sa créance pour un montant de 3 020,22 € arrêtée au 14 avril 2026, après déduction du dépôt de garantie. 

Elle reproche à la débitrice de ne pas avoir respecté son obligation de régler ses charges courantes et de n'avoir procédé à aucun versement pour les mois de septembre à décembre 2025. Elle en conclut que sa mauvaise foi est caractérisée. Elle observe cependant que Mme [R] [U] a quitté les lieux depuis. 

Elle considère par ailleurs que la situation de Mme [R] [U] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, en ce qu'elle est âgée de 30 ans et peut sortir de sa situation de chômage compte tenu de son âge et de son secteur d'activité, ce qui lui permettra alors de dégager une capacité de remboursement. Elle observe au demeurant que Mme [R] [U] est aujourd'hui hébergée chez son nouveau compagnon, de sorte qu'elle n'a plus de charge de logement. Elle estime ainsi qu'une mesure de rééchelonnement ou à défaut, un moratoire, peuvent être mis en place. 

Mme [R] [U], comparante en personne, sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Elle conteste toute mauvaise foi et explique qu'elle n'a plus été en mesure de régler seule le loyer afférent au logement familial à la suite de sa séparation de M. [H]. Elle conteste toute situation de concubinage et indique être dorénavant hébergée chez sa grand-mère, avec ses deux enfants à charge, à la suite de la libération des lieux. Elle précise que le père des enfants ne lui verse aucune pension alimentaire, et qu'une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales. S'agissant de sa situation professionnelle, elle explique qu'elle avait un emploi rémunérateur mais qu'elle l'a perdu à la suite d'un licenciement pour faute grave. Elle précise qu'à la suite de sa séparation, elle a dû assumer seule ses enfants, dont l'une est atteinte d'asthme sévère, et qu'elle n'a pas été en mesure de gérer son emploi à temps plein et la prise en charge de ses enfants. Elle indique cependant être en recherche active d'emploi, arrivant en fin de droits à allocations chômage très prochainement.

Par courrier reçu le 2 mars 2026, la société La Banque postale a déclaré sa créance d'un montant de 64,39 € au titre d'un découvert bancaire non régularisé, conformément au montant indiqué à l'état des créances établi par la Commission.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Préalablement autorisée, Mme [R] [U] a fait parvenir en cours de délibéré une attestation récente de ses droits auprès de la Caisse d'allocations familiales.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 21 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 janvier 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


Sur la créance dela société RIVP

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant 
En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 19 janvier 2026 que la créance de la société RIVP référencée 214533H0041 à l'encontre de Mme [R] [U] s'élevait à 3277 euros. 

La société RIVP verse un décompte selon lequel la dette s'élève à 3 020,22 euros arrêtée au 14 avril 2026, après déduction du dépôt de garantie compte tenu de la sortie des lieux intervenue en cours de procédure. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société RIVP référencée 214533H0041 à la somme de 3 020,22 euros.


Sur la bonne foi de la débitrice

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation peut s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [R] [U] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 6 novembre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. 

Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [R] [U] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. 

Il résulte du décompte produit par la société RIVP que la facture du mois de novembre 2025 était créditrice de 715,49 €, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [R] [U] de ne pas avoir procédé à un versement. Par ailleurs, une facture a été établie à hauteur de 217,25 € pour le mois de décembre 2026, puis à hauteur de 16,36 € en janvier 2026, réglée par compensation avec le dépôt de garantie de 1 013,37 € lors de la sortie des lieux. 

Ainsi, il est observé que la dette locative de Mme [R] [U] n'a pas augmenté dans le cadre de la procédure, mais a à l'inverse diminué conformément à la vérification de créance précédemment opérée. 

Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [R] [U] présentait, lors de l'examen de sa situation par la Commission de surendettement, un budget mensuellement déficitaire de 393 €. Il est ainsi objectivé l'incapacité de la débitrice de régler l'ensemble de ses charges courantes avec ses ressources disponibles lorsqu'elle était encore dans les lieux.

Enfin, il est observé que Mme [R] [U] n'est pas restée inerte face à cette situation. Elle a pris acte de son impossibilité d'assumer seule le loyer du logement qu'elle occupait avec son ex-époux en quittant volontairement les lieux pour se rendre chez sa grand-mère avec ses deux enfants mineurs. Mme [R] [U] précise ainsi que 6 personnes vivent actuellement dans ce logement d'une surface de 40 m². A cet égard, la situation de concubinage de la débitrice est contestée par Mme [R] [U] et la société RIVP ne verse aucun élément aux débats pour l'établir. 

L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter l'exception de mauvaise foi de la débitrice invoquée par la société RIVP.


Sur l'état d'endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de la société RIVP, l'endettement total de Mme [R] [U] s'élève à la somme de 49 645,19 euros.


Sur l'existence d'une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [R] [U] est âgée de 30 ans et est au chômage. Elle perçoit une allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 274 € par mois. Elle précise qu'elle sera en fin de droits en mai 2026. 

Elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales d'un montant de 553 € (allocation de soutien familial et allocations familiales, selon relevé du 11/05/2026). 

Ses revenus s'élèvent par conséquent à 1 827 € par mois.

Mme [R] [U] est hébergée et a la charge de deux enfants mineurs. 
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s'élève à 259,26 euros par mois.


Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : 
- forfait de base : 1 174 euros
- loyer box stockage : 130 euros
- frais de garde : 83 euros
 -----------------
Soit au total : 1 387 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 827 - 1 387 = 440 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [R] [U] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.


Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [R] [U] que celle-ci dispose à ce jour d'une capacité de remboursement de 440 euros.

Toutefois, cette situation est temporaire dès lors que Mme [R] [U] indique arriver en fin de droits auprès de France travail. Ainsi, en l'absence de retour à l'emploi, elle aura vocation à percevoir des ressources d'un montant équivalent au RSA et ne disposera plus d'aucune capacité de remboursement.

La diminution de ses charges liée à son départ de son logement est également temporaire, dans la mesure où Mme [R] [U] est actuellement hébergée dans un appartement en état de suroccupation, et a vocation à intégrer un logement autonome dès qu'elle en aura les moyens. 

Il ne peut ainsi être envisagé de mesure pérenne de désendettement prenant la forme d'un rééchelonnement de ses dettes sur la base de sa situation actuelle, particulièrement évolutive.

Pour autant, la situation de Mme [R] [U] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que la débitrice n'est pas éloignée du marché de l'emploi et dispose d'une qualification de juriste mais également d'expériences professionnelles lui permettant d'espérer un niveau de rémunération suffisant pour assumer ses charges courantes et dégager une capacité de remboursement.

Mme [R] [U] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n'a par conséquent jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances. 

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [R] [U] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société RIVP à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 janvier 2026 au bénéfice de Mme [R] [U] ; 

REJETTE l'exception de mauvaise foi invoquée par la société RIVP ; 

FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société RIVP à l'encontre de Mme [R] [U] à la somme de 3 020,22 euros ; 

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; 

CONSTATE que la situation de Mme [R] [U] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [R] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00091 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6LR


N° MINUTE : 
26/00054


DEMANDEUR :
Société RIVP


DEFENDEUR :
[R] [U] épouse [H]


AUTRES PARTIES :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Société AMAZONE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. FRANFINANCE
Société SAS NORIANCE


DEMANDERESSE

Société RIVP
210 QUAI JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096


DÉFENDERESSE

Madame [R] [U] épouse [H]
7 RUE LOUISE THULIEZ
75019 PARIS
comparante en personne


AUTRES PARTIES

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante

Société LCL CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMYER
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante

Société AMAZONE
67 BD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [V] [B]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société SAS NORIANCE
30 RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN
59500 DOUAI
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON


DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.












































FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 16 octobre 2025, Mme [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La Commission a déclaré la demande recevable le 6 novembre 2025. 

Le 8 janvier 2026, la Commission estimant la situation de Mme [R] [U] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société RIVP le 19 janvier 2026. 

Par courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2026, la société RIVP a contesté la mesure imposée. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026 .

A cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, selon lesquelles elle demande au juge du surendettement de :
- l'accueillir en son recours, 
- constater que Mme [R] [U] n'est pas de bonne foi,
- dire et juger Mme [R] [U] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, 
- constater que Mme [R] [U] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- dire mal fondées les recommandations de la Commission de surendettement,
- invalider la décision de la Commission de surendettement,
- dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier à la Commission pour la mise en place d'autres mesures de désendettement.

Elle déclare sa créance pour un montant de 3 020,22 € arrêtée au 14 avril 2026, après déduction du dépôt de garantie. 

Elle reproche à la débitrice de ne pas avoir respecté son obligation de régler ses charges courantes et de n'avoir procédé à aucun versement pour les mois de septembre à décembre 2025. Elle en conclut que sa mauvaise foi est caractérisée. Elle observe cependant que Mme [R] [U] a quitté les lieux depuis. 

Elle considère par ailleurs que la situation de Mme [R] [U] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, en ce qu'elle est âgée de 30 ans et peut sortir de sa situation de chômage compte tenu de son âge et de son secteur d'activité, ce qui lui permettra alors de dégager une capacité de remboursement. Elle observe au demeurant que Mme [R] [U] est aujourd'hui hébergée chez son nouveau compagnon, de sorte qu'elle n'a plus de charge de logement. Elle estime ainsi qu'une mesure de rééchelonnement ou à défaut, un moratoire, peuvent être mis en place. 

Mme [R] [U], comparante en personne, sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Elle conteste toute mauvaise foi et explique qu'elle n'a plus été en mesure de régler seule le loyer afférent au logement familial à la suite de sa séparation de M. [H]. Elle conteste toute situation de concubinage et indique être dorénavant hébergée chez sa grand-mère, avec ses deux enfants à charge, à la suite de la libération des lieux. Elle précise que le père des enfants ne lui verse aucune pension alimentaire, et qu'une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales. S'agissant de sa situation professionnelle, elle explique qu'elle avait un emploi rémunérateur mais qu'elle l'a perdu à la suite d'un licenciement pour faute grave. Elle précise qu'à la suite de sa séparation, elle a dû assumer seule ses enfants, dont l'une est atteinte d'asthme sévère, et qu'elle n'a pas été en mesure de gérer son emploi à temps plein et la prise en charge de ses enfants. Elle indique cependant être en recherche active d'emploi, arrivant en fin de droits à allocations chômage très prochainement.

Par courrier reçu le 2 mars 2026, la société La Banque postale a déclaré sa créance d'un montant de 64,39 € au titre d'un découvert bancaire non régularisé, conformément au montant indiqué à l'état des créances établi par la Commission.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Préalablement autorisée, Mme [R] [U] a fait parvenir en cours de délibéré une attestation récente de ses droits auprès de la Caisse d'allocations familiales.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 21 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 janvier 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


Sur la créance dela société RIVP

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant 
En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 19 janvier 2026 que la créance de la société RIVP référencée 214533H0041 à l'encontre de Mme [R] [U] s'élevait à 3277 euros. 

La société RIVP verse un décompte selon lequel la dette s'élève à 3 020,22 euros arrêtée au 14 avril 2026, après déduction du dépôt de garantie compte tenu de la sortie des lieux intervenue en cours de procédure. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société RIVP référencée 214533H0041 à la somme de 3 020,22 euros.


Sur la bonne foi de la débitrice

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation peut s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [R] [U] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 6 novembre 2025 de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. 

Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [R] [U] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. 

Il résulte du décompte produit par la société RIVP que la facture du mois de novembre 2025 était créditrice de 715,49 €, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [R] [U] de ne pas avoir procédé à un versement. Par ailleurs, une facture a été établie à hauteur de 217,25 € pour le mois de décembre 2026, puis à hauteur de 16,36 € en janvier 2026, réglée par compensation avec le dépôt de garantie de 1 013,37 € lors de la sortie des lieux. 

Ainsi, il est observé que la dette locative de Mme [R] [U] n'a pas augmenté dans le cadre de la procédure, mais a à l'inverse diminué conformément à la vérification de créance précédemment opérée. 

Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [R] [U] présentait, lors de l'examen de sa situation par la Commission de surendettement, un budget mensuellement déficitaire de 393 €. Il est ainsi objectivé l'incapacité de la débitrice de régler l'ensemble de ses charges courantes avec ses ressources disponibles lorsqu'elle était encore dans les lieux.

Enfin, il est observé que Mme [R] [U] n'est pas restée inerte face à cette situation. Elle a pris acte de son impossibilité d'assumer seule le loyer du logement qu'elle occupait avec son ex-époux en quittant volontairement les lieux pour se rendre chez sa grand-mère avec ses deux enfants mineurs. Mme [R] [U] précise ainsi que 6 personnes vivent actuellement dans ce logement d'une surface de 40 m². A cet égard, la situation de concubinage de la débitrice est contestée par Mme [R] [U] et la société RIVP ne verse aucun élément aux débats pour l'établir. 

L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter l'exception de mauvaise foi de la débitrice invoquée par la société RIVP.


Sur l'état d'endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de la société RIVP, l'endettement total de Mme [R] [U] s'élève à la somme de 49 645,19 euros.


Sur l'existence d'une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [R] [U] est âgée de 30 ans et est au chômage. Elle perçoit une allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 274 € par mois. Elle précise qu'elle sera en fin de droits en mai 2026. 

Elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales d'un montant de 553 € (allocation de soutien familial et allocations familiales, selon relevé du 11/05/2026). 

Ses revenus s'élèvent par conséquent à 1 827 € par mois.

Mme [R] [U] est hébergée et a la charge de deux enfants mineurs. 
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s'élève à 259,26 euros par mois.


Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : 
- forfait de base : 1 174 euros
- loyer box stockage : 130 euros
- frais de garde : 83 euros
 -----------------
Soit au total : 1 387 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 827 - 1 387 = 440 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [R] [U] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.


Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [R] [U] que celle-ci dispose à ce jour d'une capacité de remboursement de 440 euros.

Toutefois, cette situation est temporaire dès lors que Mme [R] [U] indique arriver en fin de droits auprès de France travail. Ainsi, en l'absence de retour à l'emploi, elle aura vocation à percevoir des ressources d'un montant équivalent au RSA et ne disposera plus d'aucune capacité de remboursement.

La diminution de ses charges liée à son départ de son logement est également temporaire, dans la mesure où Mme [R] [U] est actuellement hébergée dans un appartement en état de suroccupation, et a vocation à intégrer un logement autonome dès qu'elle en aura les moyens. 

Il ne peut ainsi être envisagé de mesure pérenne de désendettement prenant la forme d'un rééchelonnement de ses dettes sur la base de sa situation actuelle, particulièrement évolutive.

Pour autant, la situation de Mme [R] [U] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que la débitrice n'est pas éloignée du marché de l'emploi et dispose d'une qualification de juriste mais également d'expériences professionnelles lui permettant d'espérer un niveau de rémunération suffisant pour assumer ses charges courantes et dégager une capacité de remboursement.

Mme [R] [U] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n'a par conséquent jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances. 

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [R] [U] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société RIVP à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 janvier 2026 au bénéfice de Mme [R] [U] ; 

REJETTE l'exception de mauvaise foi invoquée par la société RIVP ; 

FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société RIVP à l'encontre de Mme [R] [U] à la somme de 3 020,22 euros ; 

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; 

CONSTATE que la situation de Mme [R] [U] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [R] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R743-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:13:04.079Z.