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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 26/00051

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00051 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB26D

N° MINUTE : 
26/00052

DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR:
[O] [N]

AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
ILE DE FRANCE MOBILITES
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
ENGIE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA POSTE MOBILE
SOCIEYE GENERALE
SIP PARIS 15E EST
FRANFINANCE


DEMANDERESSE

PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114


DÉFENDERESSE

Madame [O] [N]
4 rue pic de barette
75015 PARIS
Comparante en personne et assistée de sa fille [S] [P]



AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

ILE-DE-FRANCE MOBILITES
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS
non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
Batiment Galien, 4 rue de la Chine
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante




Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF - SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09
non comparante

SOCIETE GENERALE
Cellule nationale surendettement
7 bd de dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante

SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
























EXPOSE DU LITIGE

[O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 septembre 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable le 09 octobre 2025.

Le 4 décembre 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [O] [N].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 décembre 2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 décembre 2025.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été examinée.

L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de [O] [N] à la procédure de surendettement, subsidiairement le renvoi du dossier à la commission pour qu'une mesure classique de suspension de l'exigibilité des dettes ou de rééchelonnement des dettes soit établie.

A l'appui de sa demande, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH estime que [O] [N] est de mauvaise foi, en ce que la dette locative a augmenté, pour s'établir à la somme de 16 586, 09 euros à la date du 5 mars 2026, février 2026 inclus. Il souligne que la dette est ancienne et que la débitrice a fait un dernier versement partiel le 28 janvier 2025. Il précise avoir obtenu une décision d'expulsion du 1er juillet 2025, après une audience où elle n'était pas représentée. Il ajoute que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration de ses ressources, qu'elle a déclaré nulles, alors que selon le bailleur, elle doit au moins bénéficier du RSA. Par ailleurs, le bailleur ne comprend pas pourquoi la débitrice ne pourrait pas reprendre un travail. Enfin, il estime que Mme [N] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et note une possibilité d’évolution favorable de sa situation. [O] [N] pourrait retrouver un emploi, et déposer un dossier devant le FSL pour obtenir le règlement total ou partiel de sa dette locative. Elle pourrait aussi être relogée dans un appartement au loyer moins onéreux.

[O] [N], comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [P] [S], ne s'oppose pas à la mise en place d’un moratoire. Elle affirme être de bonne foi, expliquant avoir eu un accident du travail en août 2023 et n'avoir pas perçu d'indemnités journalières depuis février 2025 en raison de difficultés administratives. Elle vit seule avec sa fille mineure de 16 ans. Depuis décembre 2025, elle perçoit des ressources, à savoir le RSA mais auparavant, elle ne vivait que d'aides familiales. C'est sa fille, Mme [S] qui s'occupe de toutes les démarches administratives à sa place, en raison de son illettrisme. Elle va solliciter une pension d'invalidité. Elle va également pouvoir bénéficier d'un suivi social, sollicité par sa fille et ne s'oppose pas à la constitution d'un nouveau dossier FSL.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 30 décembre 2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [O] [N] qui lui avait été notifiée le 10 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours.

Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable.


Sur la vérification des créances

En application de l'article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.


Sur la créance locative de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH

En l’espèce, la dette locative de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a été retenue à hauteur de 13 493, 42 euros selon l'état des créances du 06/01/2026.

Il résulte du décompte locatif arrêté au 5 mars 2026 produit par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH que la dette locative de [O] [N] était de 16 586, 08 échéance de février 2026 incluse.

La débitrice ne conteste pas cette dette.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 16 586, 08 euros en lieu et place de 13 493, 42 euros.



Sur le bien-fondé du recours


Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que la débitrice est de mauvaise foi, notamment parce qu'elle aurait laissé augmenter sa dette locative dans des proportions très importantes.

PARIS-HABITAT OPH a ainsi obtenu une ordonnance de référé réputée contradictoire par laquelle le juge des contentieux de la protection ordonne l'expulsion de Mme [N] et la condamne notamment à payer une somme provisionnelle de 6077, 36 euros, arrêtée à octobre 2024.

Le fait que Mme [N] ne se soit pas présentée à l'audience ne saurait toutefois démontrer qu'elle se soit désintéressée de sa dette locative, d'autant que selon les dires de la débitrice, confirmés par sa fille, elle souffre d'illettrisme et n'a pas nécessairement compris le sens de sa convocation en justice.

Mme [N] ne conteste d'ailleurs pas être perdue dans les diverses démarches à faire pour obtenir paiement de ses indemnités journalières (suspendues depuis février 2025, Mme [N] ayant été ainsi sans ressources depuis février 2025 jusqu'au versement du RSA en janvier 2026) et des aides auxquelles elle a droit. En ce sens, il convient de souligner que l'intervention d'un travailleur social dans son intérêt peut lui permettre d'obtenir un rétablissement de ses APL, ce qui pourrait réduire considérablement la dette. Elle pourrait également solliciter une nouvelle intervention du FSL.

Ainsi, il ne ressort pas des éléments soumis à la présente procédure que [O] [N] ait volontairement constitué son endettement, ou cherché à échapper à ses obligations de paiement afin de solliciter par la suite un effacement de ses dettes.

Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [O] [N] qu'il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.

Par suite, la bonne foi de [O] [N], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.


Sur l'état d'endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement total de Mme [N] s'élève à la somme de 20 957, 54 euros.


Sur l'existence d'une situation de surendettement 

Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.

En l'espèce, [O] [N], âgée de 58 ans, ne possède aucun patrimoine. Elle est agent polyvalent de restauration et en congé maladie longue durée. Elle a un enfant à charge de 16 ans.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [O] [N] se composent désormais de la manière suivante : 
 
 - RSA : 582,95 (attestation CAF du 30 mars 2026)
Allocation de soutien familial : 199,18 euros (attestation CAF du 30 mars 2026)
Soit un total de 782, 13 euros.

Les charges mensuelles de [O] [N] se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes, évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience :

- 1174 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) ;
- 235 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) ;
- 211 euros : forfait chauffage ;
- 775 euros : loyer mensuel (selon quittance avril 2026)

Soit un total de 2395 euros.

La capacité réelle de remboursement de [O] [N] est négative, elle ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 52, 58 euros.

Toutefois, l'absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [O] [N] est irrémédiablement compromise.

En l'espèce, [O] [N] pourrait solliciter, un dépôt de dossier devant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pouvant permettre le traitement de sa dette locative. Ce dossier pourrait être constitué grâce à l’accompagnement social que [O] [N] a récemment mis en place avec un travailleur social. Elle pourrait également obtenir le rétablissement des APL et des indemnités journalières et solliciter une pension d'invalidité, si elle en remplit les critères d'attribution.

[O] [N] ne dispose d’aucune capacité de paiement actuelle, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement des dettes est exclue. Cependant, elle n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes par le passé. [O] [N] est dès lors éligible à une mesure de suspension pour une durée de 24 mois.

Dans ces conditions, la situation de [O] [N] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.

En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [O] [N] à la commission afin d'établir des mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois. Ce moratoire permettra à [O] [N] de déposer un dossier devant le FSL, solliciter le rétablissement des APL et de ses indemnités journalières ou le versement d'une pension d'invalidité. Elle devra justifier de ces démarches dans le cas d’un dépôt d’un nouveau dossier par la suite.


Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article R.743-2 du code de la consommation, en dernier ressort,

DÉCLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;

CONSTATE la bonne foi de [O] [N] ;

DEBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité à la procédure ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 16 586, 08 euros en lieu et place de la somme de 13 493, 42 euros. ;

DIT que la situation de [O] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
 
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de [O] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00051 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB26D

N° MINUTE : 
26/00052

DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR:
[O] [N]

AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
ILE DE FRANCE MOBILITES
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
ENGIE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA POSTE MOBILE
SOCIEYE GENERALE
SIP PARIS 15E EST
FRANFINANCE


DEMANDERESSE

PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114


DÉFENDERESSE

Madame [O] [N]
4 rue pic de barette
75015 PARIS
Comparante en personne et assistée de sa fille [S] [P]



AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

ILE-DE-FRANCE MOBILITES
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS
non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
Batiment Galien, 4 rue de la Chine
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante




Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF - SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09
non comparante

SOCIETE GENERALE
Cellule nationale surendettement
7 bd de dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante

SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
























EXPOSE DU LITIGE

[O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 septembre 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable le 09 octobre 2025.

Le 4 décembre 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [O] [N].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 décembre 2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 décembre 2025.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été examinée.

L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de [O] [N] à la procédure de surendettement, subsidiairement le renvoi du dossier à la commission pour qu'une mesure classique de suspension de l'exigibilité des dettes ou de rééchelonnement des dettes soit établie.

A l'appui de sa demande, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH estime que [O] [N] est de mauvaise foi, en ce que la dette locative a augmenté, pour s'établir à la somme de 16 586, 09 euros à la date du 5 mars 2026, février 2026 inclus. Il souligne que la dette est ancienne et que la débitrice a fait un dernier versement partiel le 28 janvier 2025. Il précise avoir obtenu une décision d'expulsion du 1er juillet 2025, après une audience où elle n'était pas représentée. Il ajoute que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration de ses ressources, qu'elle a déclaré nulles, alors que selon le bailleur, elle doit au moins bénéficier du RSA. Par ailleurs, le bailleur ne comprend pas pourquoi la débitrice ne pourrait pas reprendre un travail. Enfin, il estime que Mme [N] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et note une possibilité d’évolution favorable de sa situation. [O] [N] pourrait retrouver un emploi, et déposer un dossier devant le FSL pour obtenir le règlement total ou partiel de sa dette locative. Elle pourrait aussi être relogée dans un appartement au loyer moins onéreux.

[O] [N], comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [P] [S], ne s'oppose pas à la mise en place d’un moratoire. Elle affirme être de bonne foi, expliquant avoir eu un accident du travail en août 2023 et n'avoir pas perçu d'indemnités journalières depuis février 2025 en raison de difficultés administratives. Elle vit seule avec sa fille mineure de 16 ans. Depuis décembre 2025, elle perçoit des ressources, à savoir le RSA mais auparavant, elle ne vivait que d'aides familiales. C'est sa fille, Mme [S] qui s'occupe de toutes les démarches administratives à sa place, en raison de son illettrisme. Elle va solliciter une pension d'invalidité. Elle va également pouvoir bénéficier d'un suivi social, sollicité par sa fille et ne s'oppose pas à la constitution d'un nouveau dossier FSL.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 30 décembre 2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [O] [N] qui lui avait été notifiée le 10 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours.

Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable.


Sur la vérification des créances

En application de l'article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.


Sur la créance locative de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH

En l’espèce, la dette locative de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a été retenue à hauteur de 13 493, 42 euros selon l'état des créances du 06/01/2026.

Il résulte du décompte locatif arrêté au 5 mars 2026 produit par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH que la dette locative de [O] [N] était de 16 586, 08 échéance de février 2026 incluse.

La débitrice ne conteste pas cette dette.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 16 586, 08 euros en lieu et place de 13 493, 42 euros.



Sur le bien-fondé du recours


Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que la débitrice est de mauvaise foi, notamment parce qu'elle aurait laissé augmenter sa dette locative dans des proportions très importantes.

PARIS-HABITAT OPH a ainsi obtenu une ordonnance de référé réputée contradictoire par laquelle le juge des contentieux de la protection ordonne l'expulsion de Mme [N] et la condamne notamment à payer une somme provisionnelle de 6077, 36 euros, arrêtée à octobre 2024.

Le fait que Mme [N] ne se soit pas présentée à l'audience ne saurait toutefois démontrer qu'elle se soit désintéressée de sa dette locative, d'autant que selon les dires de la débitrice, confirmés par sa fille, elle souffre d'illettrisme et n'a pas nécessairement compris le sens de sa convocation en justice.

Mme [N] ne conteste d'ailleurs pas être perdue dans les diverses démarches à faire pour obtenir paiement de ses indemnités journalières (suspendues depuis février 2025, Mme [N] ayant été ainsi sans ressources depuis février 2025 jusqu'au versement du RSA en janvier 2026) et des aides auxquelles elle a droit. En ce sens, il convient de souligner que l'intervention d'un travailleur social dans son intérêt peut lui permettre d'obtenir un rétablissement de ses APL, ce qui pourrait réduire considérablement la dette. Elle pourrait également solliciter une nouvelle intervention du FSL.

Ainsi, il ne ressort pas des éléments soumis à la présente procédure que [O] [N] ait volontairement constitué son endettement, ou cherché à échapper à ses obligations de paiement afin de solliciter par la suite un effacement de ses dettes.

Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [O] [N] qu'il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.

Par suite, la bonne foi de [O] [N], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.


Sur l'état d'endettement de la débitrice

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement total de Mme [N] s'élève à la somme de 20 957, 54 euros.


Sur l'existence d'une situation de surendettement 

Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.

En l'espèce, [O] [N], âgée de 58 ans, ne possède aucun patrimoine. Elle est agent polyvalent de restauration et en congé maladie longue durée. Elle a un enfant à charge de 16 ans.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [O] [N] se composent désormais de la manière suivante : 
 
 - RSA : 582,95 (attestation CAF du 30 mars 2026)
Allocation de soutien familial : 199,18 euros (attestation CAF du 30 mars 2026)
Soit un total de 782, 13 euros.

Les charges mensuelles de [O] [N] se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes, évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience :

- 1174 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) ;
- 235 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) ;
- 211 euros : forfait chauffage ;
- 775 euros : loyer mensuel (selon quittance avril 2026)

Soit un total de 2395 euros.

La capacité réelle de remboursement de [O] [N] est négative, elle ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 52, 58 euros.

Toutefois, l'absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [O] [N] est irrémédiablement compromise.

En l'espèce, [O] [N] pourrait solliciter, un dépôt de dossier devant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pouvant permettre le traitement de sa dette locative. Ce dossier pourrait être constitué grâce à l’accompagnement social que [O] [N] a récemment mis en place avec un travailleur social. Elle pourrait également obtenir le rétablissement des APL et des indemnités journalières et solliciter une pension d'invalidité, si elle en remplit les critères d'attribution.

[O] [N] ne dispose d’aucune capacité de paiement actuelle, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement des dettes est exclue. Cependant, elle n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes par le passé. [O] [N] est dès lors éligible à une mesure de suspension pour une durée de 24 mois.

Dans ces conditions, la situation de [O] [N] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.

En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [O] [N] à la commission afin d'établir des mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois. Ce moratoire permettra à [O] [N] de déposer un dossier devant le FSL, solliciter le rétablissement des APL et de ses indemnités journalières ou le versement d'une pension d'invalidité. Elle devra justifier de ces démarches dans le cas d’un dépôt d’un nouveau dossier par la suite.


Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article R.743-2 du code de la consommation, en dernier ressort,

DÉCLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;

CONSTATE la bonne foi de [O] [N] ;

DEBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité à la procédure ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 16 586, 08 euros en lieu et place de la somme de 13 493, 42 euros. ;

DIT que la situation de [O] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
 
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de [O] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:14:01.589Z.