Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 juillet 2026, n° 25/00509
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 10 juillet 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 1er septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société D'HLM [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par courrier expédié le 6 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société D'HLM [1], représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa contestation et soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, sollicitant un moratoire. Elle expose que les requérants sont âgés d’une trentaine d’années, que Monsieur [V] [K] est actuellement en CDD tout en poursuivant une formation et, lui permettant de percevoir une rémunération mensuelle de 1 800 euros. Elle souligne que les débiteurs procèdent au paiement régulier de leur loyer courant. A l'audience, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] comparaissent en personne. Monsieur [V] [K] confirme être en CDD depuis deux ans, précisant faire des heures supplémentaires afin d’apurer leur passif. Madame [J] épouse [V] [R] expose son intention de suivre prochainement une formation professionnelle de secrétaire médicale d’une durée de six mois. Elle indique assumer au quotidien la charge de leurs trois enfants mais précise que sa mère se tiendra disponible pour assurer leur garde en cas de reprise effective d’une activité professionnelle. Par courrier du 31 mars 2026, le SGC [Localité 2] actualise le montant de sa créance à la somme de 370 euros. Par courrier reçu le 24 mars 2026, la société [6] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de sa créance à la somme de 28,07 euros. Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société D'HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2691€ réparties comme suit : Salaire net d'impôt de Monsieur : 1850 € APL : 296 € Allocations familiales : 347 € Paje : 198 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 574 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Marié avec 3 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2989 € décomposées comme suit : Logement : 669 € charges courantes : 2320 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne avec 3 personnes à charge) Eu égard aux éléments qui précèdent, leur capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dès lors que la situation professionnelle de Madame [J] épouse [V] [R] est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. En effet, si les ressources du couple reposent présentement sur l'activité de Monsieur [V] [K], Madame [J] épouse [V] [R] fait valoir qu'elle poursuit un projet de réinsertion par le biais d'une formation de secrétaire médicale, démarche de nature à lui permettre de réintégrer le marché du travail et de générer à terme des revenus complémentaires pour le ménage, de nature à dégager une capacité de remboursement positive. Par ailleurs, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R], âgés de 35 et 37 ans et n'ayant bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Madame [J] épouse [V] [R] de finaliser sa formation et retrouver un activité professionnelle. Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société D'HLM [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 27 octobre 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 7 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00509 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ6M BDF N° : 000225011032 Nac : 48J JUGEMENT Du : 07 Juillet 2026 SA D'HLM [1] C/ [K] [V], [R] [J] épouse [V], SGC [Localité 2], [2], [3], [4], [5], [6] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 07 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [K] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne Mme [R] [J] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne SGC [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée [2] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] Pole Solidarité [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [4] Comptabilité Clients [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée [5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée [6] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 10 juillet 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 1er septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société D'HLM [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par courrier expédié le 6 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société D'HLM [1], représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa contestation et soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, sollicitant un moratoire. Elle expose que les requérants sont âgés d’une trentaine d’années, que Monsieur [V] [K] est actuellement en CDD tout en poursuivant une formation et, lui permettant de percevoir une rémunération mensuelle de 1 800 euros. Elle souligne que les débiteurs procèdent au paiement régulier de leur loyer courant. A l'audience, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] comparaissent en personne. Monsieur [V] [K] confirme être en CDD depuis deux ans, précisant faire des heures supplémentaires afin d’apurer leur passif. Madame [J] épouse [V] [R] expose son intention de suivre prochainement une formation professionnelle de secrétaire médicale d’une durée de six mois. Elle indique assumer au quotidien la charge de leurs trois enfants mais précise que sa mère se tiendra disponible pour assurer leur garde en cas de reprise effective d’une activité professionnelle. Par courrier du 31 mars 2026, le SGC [Localité 2] actualise le montant de sa créance à la somme de 370 euros. Par courrier reçu le 24 mars 2026, la société [6] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de sa créance à la somme de 28,07 euros. Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La société D'HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2691€ réparties comme suit : Salaire net d'impôt de Monsieur : 1850 € APL : 296 € Allocations familiales : 347 € Paje : 198 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 574 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Marié avec 3 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2989 € décomposées comme suit : Logement : 669 € charges courantes : 2320 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne avec 3 personnes à charge) Eu égard aux éléments qui précèdent, leur capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dès lors que la situation professionnelle de Madame [J] épouse [V] [R] est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. En effet, si les ressources du couple reposent présentement sur l'activité de Monsieur [V] [K], Madame [J] épouse [V] [R] fait valoir qu'elle poursuit un projet de réinsertion par le biais d'une formation de secrétaire médicale, démarche de nature à lui permettre de réintégrer le marché du travail et de générer à terme des revenus complémentaires pour le ménage, de nature à dégager une capacité de remboursement positive. Par ailleurs, Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R], âgés de 35 et 37 ans et n'ayant bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Madame [J] épouse [V] [R] de finaliser sa formation et retrouver un activité professionnelle. Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société D'HLM [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 27 octobre 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [K] et Madame [J] épouse [V] [R] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 7 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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