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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 18 juin 2026, n° 25/00492

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juin 2025, Madame [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [U] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [1], agissant au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 4], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [U] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 4], représenté par son conseil, expose que la situation de la déposante n'est pas irrémédiablement compromise, que celle-ci ne désintéresse de sa situation, en ce qu'elle est âgée de 45 ans, qu'elle n'a rien mis en place pour atténuer ses difficultés, sans demander d'échéancier ou formuler une demande d'aide de type FSL.

A l'audience, Madame [U] [C] ne comparait pas, sans être représentée et sans former d'observations écrites.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [1] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

En l'espèce, Madame [U] ne comparait pas à l'audience, sans produire aucun justificatif actualisé sur sa situation personnelle, familiale et financière. Il convient de se référer aux justificatifs de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et de dire que Madame [U] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2931 € réparties comme suit :
Salaire : 211 €
RSA : 1055 €
prime d'activité : 66 €
prestations familiales : 1447 €
pension alimentaire : 152 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 555 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [U] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.

En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seule avec 6 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 4224 € décomposées comme suit :
Logement : 902 €
Charges courantes : 3020 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, d'habitation et de chauffage pour 7 personnes)
Frais de garde et de cantine: 302 €

Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [U] [C] est nulle.

Toutefois, Madame [U] ne justifie pas de sa situation actualisée à l'audience. Si elle indiquait être séparée de son époux au moment du dépôt du dossier, aucun justificatif sur la séparation n'est transmis, la garde des enfants, ni l'éventuelle pension alimentaire lui étant versée en cas de décision du juge aux affaires familiales.

Par ailleurs, Madame [U] [C], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.

Dès lors, faute pour Madame [U] de justifier de sa situation actualisée, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 4] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 13 octobre 2025 ;

CONSTATE que la situation de Madame [U] [C] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

RENVOIE le dossier de Madame [U] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00492 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQFS

BDF N° : 000125027190
Nac : 48J 


JUGEMENT


Du : 18 Juin 2026



[1], SDC RÉSIDENCE [Adresse 2]


C/


[C] [U] séparée [A], [2] FRANCE
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 18 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS

SDC RÉSIDENCE [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS




ET :



DEFENDEUR(S) :

Mme [C] [U] séparée [A]
[3] - [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[2] FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.






EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juin 2025, Madame [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [U] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [1], agissant au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 4], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [U] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 4], représenté par son conseil, expose que la situation de la déposante n'est pas irrémédiablement compromise, que celle-ci ne désintéresse de sa situation, en ce qu'elle est âgée de 45 ans, qu'elle n'a rien mis en place pour atténuer ses difficultés, sans demander d'échéancier ou formuler une demande d'aide de type FSL.

A l'audience, Madame [U] [C] ne comparait pas, sans être représentée et sans former d'observations écrites.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [1] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

En l'espèce, Madame [U] ne comparait pas à l'audience, sans produire aucun justificatif actualisé sur sa situation personnelle, familiale et financière. Il convient de se référer aux justificatifs de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et de dire que Madame [U] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2931 € réparties comme suit :
Salaire : 211 €
RSA : 1055 €
prime d'activité : 66 €
prestations familiales : 1447 €
pension alimentaire : 152 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 555 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [U] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.

En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seule avec 6 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 4224 € décomposées comme suit :
Logement : 902 €
Charges courantes : 3020 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, d'habitation et de chauffage pour 7 personnes)
Frais de garde et de cantine: 302 €

Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [U] [C] est nulle.

Toutefois, Madame [U] ne justifie pas de sa situation actualisée à l'audience. Si elle indiquait être séparée de son époux au moment du dépôt du dossier, aucun justificatif sur la séparation n'est transmis, la garde des enfants, ni l'éventuelle pension alimentaire lui étant versée en cas de décision du juge aux affaires familiales.

Par ailleurs, Madame [U] [C], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.

Dès lors, faute pour Madame [U] de justifier de sa situation actualisée, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 4] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 13 octobre 2025 ;

CONSTATE que la situation de Madame [U] [C] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

RENVOIE le dossier de Madame [U] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:52:20.588Z.