Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 18 juin 2026, n° 25/00485
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 19 juin 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société D'HLM [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10], d'une contestation par courrier expédié le 15 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société D'HLM [1], représentée par son conseil, expose que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise Elle fait valoir que la situation des débiteurs, âgés de 38 ans, a favorablement évolué, Monsieur [H] [N] ayant récemment retrouvé une activité professionnelle et Madame [F] [V], actuellement en congé maternité est éligible au versement de prestations sociales complémentaires consécutivement à la naissance de leur enfant. Elle ajoute que les facultés contributives actuelles du foyer permettent aux débiteurs d'assurer le règlement régulier du reliquat de leur loyer. A l'audience, Madame [F] [V], comparaît en personne. Elle confirme que Monsieur [H] [N] a débuté il y a quelques mois un contrat de Parcours Emploi Compétences d'une durée de douze mois, lequel leur procure une rémunération mensuelle équivalente au SMIC. Elle déclare que leur enfant est né le 25 mai 2026 et précise que, bien qu'ayant perdu son emploi, elle est inscrite auprès de [8] et envisage de réintégrer le marché du travail dès que l'âge de son enfant le permettra. Elle indique que leur situation financière s’est stabilisée. Monsieur [H] [N] ne comparaît pas, sans personne pour le représenter. Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : La société D'HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance mise à jour par la société requérante à la somme de 3072,80 euros. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2741 € réparties comme suit : APL : 419 € Paje : 196 € Allocations familiales : 151 € Salaire : 1087 € ARE : 888 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 886,93 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En couple avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2253 € décomposées comme suit : Logement : 537 € Cantine scolaire : 96 € Charges courantes : 1620 € (montant forfaitaire actualisé) Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est positive. Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société D'HLM [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 18 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00485 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQDN BDF N° : 000125029045 Nac : 48J JUGEMENT Du : 18 Juin 2026 SA D'HLM [1] C/ [N] [H], [V] [F], [2], [3] [Localité 2] [4] [Localité 3] [5], [6] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 18 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM [1] Service contentieux et Recouvrement [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [N] [H] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté Mme [V] [F] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne [2] Chez [7] - Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE Service RPD [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 19 juin 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société D'HLM [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10], d'une contestation par courrier expédié le 15 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société D'HLM [1], représentée par son conseil, expose que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise Elle fait valoir que la situation des débiteurs, âgés de 38 ans, a favorablement évolué, Monsieur [H] [N] ayant récemment retrouvé une activité professionnelle et Madame [F] [V], actuellement en congé maternité est éligible au versement de prestations sociales complémentaires consécutivement à la naissance de leur enfant. Elle ajoute que les facultés contributives actuelles du foyer permettent aux débiteurs d'assurer le règlement régulier du reliquat de leur loyer. A l'audience, Madame [F] [V], comparaît en personne. Elle confirme que Monsieur [H] [N] a débuté il y a quelques mois un contrat de Parcours Emploi Compétences d'une durée de douze mois, lequel leur procure une rémunération mensuelle équivalente au SMIC. Elle déclare que leur enfant est né le 25 mai 2026 et précise que, bien qu'ayant perdu son emploi, elle est inscrite auprès de [8] et envisage de réintégrer le marché du travail dès que l'âge de son enfant le permettra. Elle indique que leur situation financière s’est stabilisée. Monsieur [H] [N] ne comparaît pas, sans personne pour le représenter. Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : La société D'HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance mise à jour par la société requérante à la somme de 3072,80 euros. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2741 € réparties comme suit : APL : 419 € Paje : 196 € Allocations familiales : 151 € Salaire : 1087 € ARE : 888 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 886,93 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En couple avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2253 € décomposées comme suit : Logement : 537 € Cantine scolaire : 96 € Charges courantes : 1620 € (montant forfaitaire actualisé) Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est positive. Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. 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