Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 juillet 2026, n° 25/00540
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 18 août 2025, Madame [I] [A] divorcée [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [I] [A] divorcée [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 14 novembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [Adresse 3], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], d'une contestation par courrier expédié le 24 novembre 2025. Elle fait valoir que la débitrice, bien qu’actuellement sans emploi, est en capacité de reprendre une activité professionnelle en qualité d'assistante de vie, profession qu’elle exerçait antérieurement. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [I] [A] divorcée [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [3], représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa contestation et soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que la requérante peut solliciter une aide du FSL. Elle indique que débitrice a déclaré trois enfants à charge alors que l'aîné est âgé de 25 ans, elle demande donc que la capacité de remboursement soit évaluée sur la base d'un seul enfant à charge. A l'audience, Madame [I] [A] divorcée [W] comparait en personne. Elle indique avoir subi un AVC en 2024 et indique ne plus percevoir d’allocations chômage mais percevoir désormais une pension d’invalidité. Elle précise être divorcée et vivre avec ses 3 enfants, l’aînée percevant le RSA, le deuxième exerce une activité professionnelle depuis un mois et le dernier est étudiant. Elle précise percevoir une pension alimentaire d’un montant de 160 euros et une pension d’invalidité de 1436 euros. Elle sollicite le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel. Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026. Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [I] [A] divorcée [W] produit une attestation de la CAF.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [Adresse 3] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [I] [A] divorcée [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1399,18 € réparties comme suit : Pension d’invalidité : 1120 € Allocations familiales : 119,18 € Pension alimentaire : 160 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [A] divorcée [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 175,17 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [I] [A] divorcée [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1783,94 € décomposées comme suit : Logement : 513,94 € charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne avec 1 personne à charge) Eu égard aux éléments qui précèdent, sa capacité réelle de remboursement est nulle. La situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dès lors que la débitrice est en mesure de faire valoir ses droits au bénéfice des APL, ainsi que la constitution d’un dossier FSL qui lui permettrait de solder partiellement ses dettes. Une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de douze mois pourrait permettre à l’intéressée d’accomplir l’ensemble de ces démarches. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [3] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 10 novembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [I] [A] divorcée [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [I] [A] divorcée [W] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [A] divorcée [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [A] divorcée [W] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00540 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSTV BDF N° : 000125038673 Nac : 48J JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 SA [Adresse 3] C/ [I] [A] divorcée [W], [1]. expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : Mme [I] [A] divorcée [W] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne [1]. [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 18 août 2025, Madame [I] [A] divorcée [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [I] [A] divorcée [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 14 novembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [Adresse 3], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], d'une contestation par courrier expédié le 24 novembre 2025. Elle fait valoir que la débitrice, bien qu’actuellement sans emploi, est en capacité de reprendre une activité professionnelle en qualité d'assistante de vie, profession qu’elle exerçait antérieurement. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [I] [A] divorcée [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [3], représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa contestation et soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que la requérante peut solliciter une aide du FSL. Elle indique que débitrice a déclaré trois enfants à charge alors que l'aîné est âgé de 25 ans, elle demande donc que la capacité de remboursement soit évaluée sur la base d'un seul enfant à charge. A l'audience, Madame [I] [A] divorcée [W] comparait en personne. Elle indique avoir subi un AVC en 2024 et indique ne plus percevoir d’allocations chômage mais percevoir désormais une pension d’invalidité. Elle précise être divorcée et vivre avec ses 3 enfants, l’aînée percevant le RSA, le deuxième exerce une activité professionnelle depuis un mois et le dernier est étudiant. Elle précise percevoir une pension alimentaire d’un montant de 160 euros et une pension d’invalidité de 1436 euros. Elle sollicite le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel. Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026. Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [I] [A] divorcée [W] produit une attestation de la CAF. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [Adresse 3] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [I] [A] divorcée [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1399,18 € réparties comme suit : Pension d’invalidité : 1120 € Allocations familiales : 119,18 € Pension alimentaire : 160 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [A] divorcée [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 175,17 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [I] [A] divorcée [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1783,94 € décomposées comme suit : Logement : 513,94 € charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne avec 1 personne à charge) Eu égard aux éléments qui précèdent, sa capacité réelle de remboursement est nulle. La situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dès lors que la débitrice est en mesure de faire valoir ses droits au bénéfice des APL, ainsi que la constitution d’un dossier FSL qui lui permettrait de solder partiellement ses dettes. Une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de douze mois pourrait permettre à l’intéressée d’accomplir l’ensemble de ces démarches. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. 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