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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud d’une demande visant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable par décision de la commission du 23 juillet 2025.

Le 25 septembre 2025, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le cabinet ARC, en tant que mandataire de M. [B] [K], créancier de M. [L] [G], a été notifié de cette mesure le 2 octobre 2025 et a saisi la commission d’une contestation de ladite mesure par courrier du 7 octobre 2025. Cette contestation a été transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 10 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, M. [B] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’une instance aux fins de résiliation du bail conclu avec M. [L] [G] était pendante devant le juge des contentieux de la protection et qu’un rééchelonnement de la dette locative s’élevant à 4.187,24€ ou un moratoire pourrait être envisagé.

A l’audience, M. [L] [G], assisté de son conseil, a sollicité un rééchelonnement de la dette locative ou un moratoire. Il a précisé être inscrit à France Travail et n’avoir pas encore retrouvé d’emploi en l’absence de propositions pertinentes. Il a également justifié de sa situation financière et souligné qu’il n’avait pas de problèmes de santé. Enfin, il a précisé faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2026, en fournissant une estimation de ses droits.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la mesure imposée

Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

En outre, l’article R741-1 du même code prévoit que la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, M. [B] [K] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée à M. [L] [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2025, reçue le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement. La décision de la commission lui ayant été notifiée par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet ARC, le 2 octobre 2025, la contestation de M. [B] [K] sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L741-1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L724-1 du code de la consommation définit une situation irrémédiablement compromise comme l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.

Par ailleurs, l’article L741-6 alinéa 3 du même code dispose que, lorsque le juge est saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 11.379,31 euros.

Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [L] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.255 euros composées des allocations chômage (942 euros), des allocations logement (288 euros) et d’une prime d’activité (25 euros). Il ne dispose d’aucun patrimoine.

Toutefois, à l’audience, M. [L] [G] conteste le montant des ressources retenu par la commission. Or, il ressort de la fiche « allocataire » produite devant la commission que le montant de la prime d’activité est de 25,33 euros et celui de l’allocation logement social est de 172 euros, ce que confirme l’attestation produite de la CAF en date du 9 mai 2025. Le virement de 288 euros du mois de juin 2025 n’étant pas explicité et faute d’autres éléments corroborant ce montant, le montant de 172 euros sera retenu en lieu et place du montant de 288 euros au titre de l’allocation logement, de sorte que les ressources de M. [L] [G] seront estimées à 1.145 euros.

N'ayant pas d’enfant à charge, M. [L] [G] fait face à des charges mensuelles de 1.297 euros, décomposées comme suit :
forfait chauffage : 123 euros,
forfait de base : 632 euros,
forfait habitation : 121 euros,
logement : 421 euros.

Au travers de ses déclarations à l’audience, M. [L] [G] confirme ne pas avoir connu d’augmentation significative de ses charges depuis leur évaluation par la commission.

Dès lors, il ressort de l’analyse des ressources et des charges de M. [L] [G] que ce dernier ne dispose pas de capacité de remboursement de ses dettes.

Toutefois, M. [L] [G] est âgé de 62 ans et bien qu’actuellement au chômage, dispose d’une expérience professionnelle en tant que boulanger pâtissier. Par ailleurs, M. [L] [G] produit à l’audience une estimation de ses droits à la retraite, lesquels atteindront la somme de 1.702 euros au 1er octobre 2026.

Il ressort ainsi de ses éléments que la situation de M. [L] [G] est susceptible d’amélioration et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise.

Le dossier de M. [L] [G] sera ainsi renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud afin d’élaborer de nouvelles mesures de désendettement.

Compte-tenu de la nature du contentieux et de la procédure, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en matière de surendettement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT recevable le recours formé par M. [B] [K] contre la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de la Corse-du-Sud concernant la situation de M. [L] [G] et le DIT bien fondé ;

CONSTATE que la situation de M. [L] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de M. [L] [G] devant la commission de surendettement de la Corse-du-Sud aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

N° RG 26/00007 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH3D
N° de Minute : 49/2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
---------------------
Après débat à l’audience publique tenue le 21 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE D’UNE PART : DEMANDEURS :
Société CABINET ARC
Société de recouvrement - 102 Avenue Edouard Vaillant - 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Monsieur [B] [K]
 4 rue Capitaine Livrelli - 20000 AJACCIO (CORSE-DU-SUD)
Rep/assistant : Maître Marc MAROSELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

ET D’AUTRE PART : DEFENDEURS :

Monsieur [L] [G]
demeurant 6 rue de l’assomption - 20000 AJACCIO
Rep/assistant : Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO

Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTICIA - Pôle surendettement 97 allee A Borodine - 69795 ST PRIEST

SOCIETE DES EAUX DE CORSE
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX

SIP BASTIA
1 rue des Horizons bleus - 20402 BASTIA CEDEX 9

Etablissement public EDF CORSE
Rue Marcel Paul - 20407 BASTIA CEDEX

Société SIP GARGES-LES-GONESSE
2 rue Louis Marteau - BP 200 - 95140 GARGES LES GONESSE

Société BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE
247 Avenue du Prado - CS 90025 - 13295 MARSEILLE CEDEX 08

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud d’une demande visant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable par décision de la commission du 23 juillet 2025.

Le 25 septembre 2025, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le cabinet ARC, en tant que mandataire de M. [B] [K], créancier de M. [L] [G], a été notifié de cette mesure le 2 octobre 2025 et a saisi la commission d’une contestation de ladite mesure par courrier du 7 octobre 2025. Cette contestation a été transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 10 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, M. [B] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’une instance aux fins de résiliation du bail conclu avec M. [L] [G] était pendante devant le juge des contentieux de la protection et qu’un rééchelonnement de la dette locative s’élevant à 4.187,24€ ou un moratoire pourrait être envisagé.

A l’audience, M. [L] [G], assisté de son conseil, a sollicité un rééchelonnement de la dette locative ou un moratoire. Il a précisé être inscrit à France Travail et n’avoir pas encore retrouvé d’emploi en l’absence de propositions pertinentes. Il a également justifié de sa situation financière et souligné qu’il n’avait pas de problèmes de santé. Enfin, il a précisé faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2026, en fournissant une estimation de ses droits.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la mesure imposée

Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

En outre, l’article R741-1 du même code prévoit que la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, M. [B] [K] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée à M. [L] [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2025, reçue le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement. La décision de la commission lui ayant été notifiée par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet ARC, le 2 octobre 2025, la contestation de M. [B] [K] sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L741-1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L724-1 du code de la consommation définit une situation irrémédiablement compromise comme l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.

Par ailleurs, l’article L741-6 alinéa 3 du même code dispose que, lorsque le juge est saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 11.379,31 euros.

Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [L] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.255 euros composées des allocations chômage (942 euros), des allocations logement (288 euros) et d’une prime d’activité (25 euros). Il ne dispose d’aucun patrimoine.

Toutefois, à l’audience, M. [L] [G] conteste le montant des ressources retenu par la commission. Or, il ressort de la fiche « allocataire » produite devant la commission que le montant de la prime d’activité est de 25,33 euros et celui de l’allocation logement social est de 172 euros, ce que confirme l’attestation produite de la CAF en date du 9 mai 2025. Le virement de 288 euros du mois de juin 2025 n’étant pas explicité et faute d’autres éléments corroborant ce montant, le montant de 172 euros sera retenu en lieu et place du montant de 288 euros au titre de l’allocation logement, de sorte que les ressources de M. [L] [G] seront estimées à 1.145 euros.

N'ayant pas d’enfant à charge, M. [L] [G] fait face à des charges mensuelles de 1.297 euros, décomposées comme suit :
forfait chauffage : 123 euros,
forfait de base : 632 euros,
forfait habitation : 121 euros,
logement : 421 euros.

Au travers de ses déclarations à l’audience, M. [L] [G] confirme ne pas avoir connu d’augmentation significative de ses charges depuis leur évaluation par la commission.

Dès lors, il ressort de l’analyse des ressources et des charges de M. [L] [G] que ce dernier ne dispose pas de capacité de remboursement de ses dettes.

Toutefois, M. [L] [G] est âgé de 62 ans et bien qu’actuellement au chômage, dispose d’une expérience professionnelle en tant que boulanger pâtissier. Par ailleurs, M. [L] [G] produit à l’audience une estimation de ses droits à la retraite, lesquels atteindront la somme de 1.702 euros au 1er octobre 2026.

Il ressort ainsi de ses éléments que la situation de M. [L] [G] est susceptible d’amélioration et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise.

Le dossier de M. [L] [G] sera ainsi renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud afin d’élaborer de nouvelles mesures de désendettement.

Compte-tenu de la nature du contentieux et de la procédure, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en matière de surendettement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT recevable le recours formé par M. [B] [K] contre la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de la Corse-du-Sud concernant la situation de M. [L] [G] et le DIT bien fondé ;

CONSTATE que la situation de M. [L] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de M. [L] [G] devant la commission de surendettement de la Corse-du-Sud aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:30:56.499Z.