Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00184
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00184 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKCE N° MINUTE : 26/00320 DEMANDEUR : Société CGIA DEFENDEUR : [P] [J] AUTRE PARTIE : S.A. FRANFINANCE DEMANDERESSE Société CGIA 191 BD PEREIRE 75015 PARIS représentée par Monsieur [S] [I], muni d'un pouvoir régulier DÉFENDERESSE Madame [P] [J] 8 RUE NOLLET 75017 PARIS comparante en personne AUTRE PARTIE S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 novembre 2025, Madame [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 décembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [P] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 janvier 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SARL CGIA, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 février 2026, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SARL CGIA, représentée par Monsieur [S] [I], muni d'un pouvoir régulier dans la forme, expose que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise au regard de la situation professionnelle de cette dernière. Il fait valoir qu'il n'existe pas de dette locative et ne comprend pas en conséquence l'effacement prévu par la commission. A l'audience, Madame [P] [J], comparante en personne, sollicite la confirmation de la mesure rétablissement personnel à son profit. Elle fait valoir que le loyer est prélevé automatiquement et qu'il n'existe donc pas de dette de loyer. Au regard du décompte actualisé des loyers versé aux débats, la SARL CGIA s'accorde avec la locataire pour confirmer l'absence de dette locative au jour de la décision de rétablissement personnel prononcée le 29 juin 2026, confirmée au jour de l'audience. La SARL CGIA sollicite en conséquence la vérification de sa créance, et au regard de l'absence de créance locative, se désiste de l'ensemble de ses autres demandes. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que " l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Sur la recevabilité du recours La SARL CGIA est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Sur la vérification de créance Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Créance n° 01-513 de la SARL CGIA En l'espèce, l'état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris a fixé la créance locative à la somme de 420 euros. A l'audience, Madame [P] [J] précise qu'elle s'est toujours acquittée de son loyer par virement et qu'elle n'a jamais eu de dette locative. La bailleresse s'étonne également de l'existence d'une créance locative. Elle verse à l'audience un décompte actualisé au 21 mai 2026 attestant du paiement par virement et du règlement régulier des loyers par la locataire, et ce depuis 2020. Il apparait également que le décompte ne fait état d'aucune créance locative à l'encontre de Madame [P] [J], ni à la date de la décision de rétablissement personnel, ni au jour de l’audience. Dans ces conditions, il convient de constater l'absence de dette locative et de fixer la créance locative à 0 euro. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission A l'issue des débats, la SARL CGIA s'est désistée du surplus de ses demandes, sous réserve de l'absence de créance locative. Au regard des développements susmentionnés, il convient de constater le désistement de la SARL CGIA de l'ensemble de ces autres demandes contenues dans son recours qui doit être déclaré parfait au regard de l'accord de la débitrice. Dans la mesure où la SARL CGIA a pour unique demande d'écarter sa créance de la procédure de surendettement et se dédidte de ses autre demandes, il en résulte que le tribunal n'est plus saisi d'aucune contestation relativement au caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [P] [J] et sur la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission le 29 janvier 2026. En conséquence, il y a lieu de constater que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au profit de Madame [P] [J] emporte plein effet avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. ***** En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la SARL CGIA à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 29 janvier 2026 ; CONSTATE l'absence de dette locative et FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance locative n°1-513 de la SARL CGIA à la somme de 0 euro ; CONSTATE le désistement de la SARL CGIA pour toutes les autres demandes contenues dans son recours et le déclare parfait ; CONSTATE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au bénéfice de Madame [P] [J] le 29 janvier 2026 emporte son plein effet ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [P] [J], à l'exception de la créance de la SARL CGIA, arrêtées à la date du présent jugement soit au 02 juillet 2026, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception des dettes suivantes : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; _________ RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 juillet 2026. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00184 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKCE N° MINUTE : 26/00320 DEMANDEUR : Société CGIA DEFENDEUR : [P] [J] AUTRE PARTIE : S.A. FRANFINANCE DEMANDERESSE Société CGIA 191 BD PEREIRE 75015 PARIS représentée par Monsieur [S] [I], muni d'un pouvoir régulier DÉFENDERESSE Madame [P] [J] 8 RUE NOLLET 75017 PARIS comparante en personne AUTRE PARTIE S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 novembre 2025, Madame [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 décembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [P] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 janvier 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SARL CGIA, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 février 2026, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SARL CGIA, représentée par Monsieur [S] [I], muni d'un pouvoir régulier dans la forme, expose que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise au regard de la situation professionnelle de cette dernière. Il fait valoir qu'il n'existe pas de dette locative et ne comprend pas en conséquence l'effacement prévu par la commission. A l'audience, Madame [P] [J], comparante en personne, sollicite la confirmation de la mesure rétablissement personnel à son profit. Elle fait valoir que le loyer est prélevé automatiquement et qu'il n'existe donc pas de dette de loyer. Au regard du décompte actualisé des loyers versé aux débats, la SARL CGIA s'accorde avec la locataire pour confirmer l'absence de dette locative au jour de la décision de rétablissement personnel prononcée le 29 juin 2026, confirmée au jour de l'audience. La SARL CGIA sollicite en conséquence la vérification de sa créance, et au regard de l'absence de créance locative, se désiste de l'ensemble de ses autres demandes. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que " l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Sur la recevabilité du recours La SARL CGIA est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Sur la vérification de créance Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Créance n° 01-513 de la SARL CGIA En l'espèce, l'état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris a fixé la créance locative à la somme de 420 euros. A l'audience, Madame [P] [J] précise qu'elle s'est toujours acquittée de son loyer par virement et qu'elle n'a jamais eu de dette locative. La bailleresse s'étonne également de l'existence d'une créance locative. Elle verse à l'audience un décompte actualisé au 21 mai 2026 attestant du paiement par virement et du règlement régulier des loyers par la locataire, et ce depuis 2020. Il apparait également que le décompte ne fait état d'aucune créance locative à l'encontre de Madame [P] [J], ni à la date de la décision de rétablissement personnel, ni au jour de l’audience. Dans ces conditions, il convient de constater l'absence de dette locative et de fixer la créance locative à 0 euro. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission A l'issue des débats, la SARL CGIA s'est désistée du surplus de ses demandes, sous réserve de l'absence de créance locative. Au regard des développements susmentionnés, il convient de constater le désistement de la SARL CGIA de l'ensemble de ces autres demandes contenues dans son recours qui doit être déclaré parfait au regard de l'accord de la débitrice. Dans la mesure où la SARL CGIA a pour unique demande d'écarter sa créance de la procédure de surendettement et se dédidte de ses autre demandes, il en résulte que le tribunal n'est plus saisi d'aucune contestation relativement au caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [P] [J] et sur la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission le 29 janvier 2026. En conséquence, il y a lieu de constater que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au profit de Madame [P] [J] emporte plein effet avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. ***** En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la SARL CGIA à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 29 janvier 2026 ; CONSTATE l'absence de dette locative et FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance locative n°1-513 de la SARL CGIA à la somme de 0 euro ; CONSTATE le désistement de la SARL CGIA pour toutes les autres demandes contenues dans son recours et le déclare parfait ; CONSTATE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au bénéfice de Madame [P] [J] le 29 janvier 2026 emporte son plein effet ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [P] [J], à l'exception de la créance de la SARL CGIA, arrêtées à la date du présent jugement soit au 02 juillet 2026, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception des dettes suivantes : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; _________ RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 juillet 2026. LA GREFFIERE LA JUGE
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