Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 25/00459
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 août 2025, Madame [B] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 18 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [B] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [B] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite un renvoi devant la commission de surendettement, soutenant que la situation de Madame [B] n'est pas irrémédiablement compromise. A l'audience, Madame [B] [G] présente sa situation financière et personnelle, faisant valoir qu'elle est actuellement sans emploi, qu'elle perçoit le chômage et des prestations de la caisse d'allocations familiales. Elle soutient que le retour à l'emploi est compromis en raison d'un accident de moto, qu'elle a déposé un dossier MPDH, refusé, et qu'elle a diligenté un recours toujours pendant. Il est précisé qu'elle fait l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et d'une mesure éducative pour son fils. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré sous 8 jours l'attestation de la CAF, de France Travail et des justificatifs sur sa santé. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026. Par note en délibéré autorisée reçue le 9 avril 2024, Madame [B] produit les pièces complémentaires sollicitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [B] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1278 € réparties comme suit : ASS : 541 € RSA : 115 € allocation logement : 423 € prestations familiales : 199 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 144 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [B] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2015 € décomposées comme suit : Logement : 715 € charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage) Frais de cantine : 30 € Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [B] [G] est nulle. Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, Madame [B] était auparavant employée en tant que femme de chambre. Si elle retrouvait un emploi, les ressources perçues ne permettraient pas de dégager une capacité de remboursement significative en raison de la baisse concomitante des prestations sociales qu'elle perçoit et des frais de garde nécessaire pour son enfant à charge. Dans l'hypothèse où son recours auprès de la MDPH aboutirait, l'allocation à laquelle elle peut prétendre ne permettrait pas davantage de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [B] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; REJETTE ledit recours ; CONSTATE que la situation de Madame [B] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [B] [G], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 15 septembre 2025, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2], à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00459 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOXZ BDF N° : 000125037062 Nac : 48J JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 SA D'HLM [1] C/ [G] [B] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DEFENDEUR(S) : Mme [G] [B] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 août 2025, Madame [B] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 18 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [B] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [B] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite un renvoi devant la commission de surendettement, soutenant que la situation de Madame [B] n'est pas irrémédiablement compromise. A l'audience, Madame [B] [G] présente sa situation financière et personnelle, faisant valoir qu'elle est actuellement sans emploi, qu'elle perçoit le chômage et des prestations de la caisse d'allocations familiales. Elle soutient que le retour à l'emploi est compromis en raison d'un accident de moto, qu'elle a déposé un dossier MPDH, refusé, et qu'elle a diligenté un recours toujours pendant. Il est précisé qu'elle fait l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et d'une mesure éducative pour son fils. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré sous 8 jours l'attestation de la CAF, de France Travail et des justificatifs sur sa santé. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026. Par note en délibéré autorisée reçue le 9 avril 2024, Madame [B] produit les pièces complémentaires sollicitées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [B] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1278 € réparties comme suit : ASS : 541 € RSA : 115 € allocation logement : 423 € prestations familiales : 199 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 144 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [B] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2015 € décomposées comme suit : Logement : 715 € charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage) Frais de cantine : 30 € Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [B] [G] est nulle. Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, Madame [B] était auparavant employée en tant que femme de chambre. Si elle retrouvait un emploi, les ressources perçues ne permettraient pas de dégager une capacité de remboursement significative en raison de la baisse concomitante des prestations sociales qu'elle perçoit et des frais de garde nécessaire pour son enfant à charge. Dans l'hypothèse où son recours auprès de la MDPH aboutirait, l'allocation à laquelle elle peut prétendre ne permettrait pas davantage de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [B] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; REJETTE ledit recours ; CONSTATE que la situation de Madame [B] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [B] [G], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 15 septembre 2025, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2], à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00499
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00479
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00506
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00489
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00546
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00433
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:53:22.874Z.