Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juin 2026, n° 25/00809
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 aout 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [C] [E] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 30 octobre 2025, imposé une mesure de rétablisement personnel sans liquidation judiciaire. La SAS 1640 mandataire de la SAS INVESTCAPITAL LTD, à qui cette mesure a été notifiée le 7 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 novembre 2025 indiquant que la situation de Madame [C] [E] n’est pas irrémédiablement compromise s’agissant d’un premier dépôt de dossier, faisant état d’une perspective de retour à l’emploi de la débitrice, et sollicitant la mise en place d’un moratoire de 6 mois à cette fin. Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 1er décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 17 décembre 2025, le groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du Tribunal. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 18 décembre 2025, la SAS 1640 mandataire de la SAS INVEST CAPITAL maintient son recours et s’en remet à la décision du Tribunal. Par courrier reçu le 4 février 2026, la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et rappelle détenir une créance de 343,84€ à l’encontre de la débitrice. À l’audience, Madame [C] [E] indique que suite à deux accidents de travail, son contrat n’a pas été renouvelé. Elle précise qu’elle travaillait pour le département et est reconnue travailleur handicapé. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été renvoyée au 9 avril 2026 pour inviter Madame [C] [E] à produire les justificatifs de ses charges. Par courrier reçu le 16 février 2026, la SAS 1640 mandataire de la SAS INVESTCAPITAL LTD maintient son recours et s’en remet à la décision du Tribunal. Elle transmet également l’accusé réception du courrier de contestation transmis à la débitrice dans le respect du principe du contradictoire. Par courrier reçu le 7 avril 2026, la CAF de Moselle a transmis ses observations. Elle rappelle avoir déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 334€. Elle indique que dans le cadre de sa politique de contrôle elle a découvert que Madame [C] [E] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Elle précise que le dossier a été régularisé et qu’un trop-perçu d’un montant de 7.622,12€ lui a été notifié le 29 septembre 2025. Elle mentionne que le dossier a été transmis à la commission administrative des fraudes, qui après examen du dossier, a décidé que Madame [C] [E] avait bénéficié frauduleusement de la prime d’activité en faisant de fausses déclarations et a prononcé une pénalité de 590€, somme à laquelle s’ajoute une indemnité légale d’un montant de 762,21€ correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF. Elle indique qu’en raison du fait que les dettes sociales ont pour origine des manoeuvres frauduleuses ayant fait l’objet d’une sanction, elles sont exclues de la procédure de surendettement. À l’audience du 9 avril 2026, Madame [C] [E] rappelle que, suite à deux accidents de travail, son contrat n’a pas été renouvelé. Elle expose qu’elle est reconnue travailleur handicapé et qu’elle est en fin de droit au chômage. Elle fait état de mesures d’exécution forcée à son encontre. Elle mentionne qu’elle va contester la décision de la CAF. Elle indique ne pas avoir de véhicule pour trouver un travail, précisant avoir travaillé dans des EPHAD et des écoles par le passé. Elle déclare qu’elle réside à DISTROFF et qu’elle a 3 enfants à charge dont un qui est incarcéré et le dernier qui a 10 ans. Elle explique que sa fille a arrêté les études pour travailler et qu’elle a déjà perçu un salaire de 600€ en février 2026. Elle indique être menacée d’expulsion et devoir un loyer mensuel de 700€. Sur ce point elle indique que les loyers impayés sont postérieurs au dépôt de la procédure. Elle indique qu’elle règle ses charges courantes, sauf le loyer. Elle mentionne percevoir une pension alimentaire pour un montant global de 125€ (80€ + 45€). Elle indique qu’elle va prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Elle dépose des pièces justificatives. Aucun créancier n’a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, la SAS INVESTCAPITAL LTD a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 7 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 novembre 2025 par son mandaitre la SAS 1640. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Madame [C] [E] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [C] [E] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1.588€ réparties comme suit : ARE: 1.041€ APL : 316€ allocation familiale : 106€ Pension alimentaire : 125€ Vivant seule avec 3 enfants à charge, Madame [C] [E] doit faire face à des charges mensuelles de 2.468€ décomposées comme suit : Forfait de base : 1.295€ Forfait chauffage : 255€ Forfait habitation : 247€ Loyer : 671€ Dans ces conditions, Madame [C] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (-880€). Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, Madame [C] [E] est âgée de 51 ans, elle est actuellement sans emploi. Elle justifie être indemnisée par FRANCE TRAVAIL à hauteur de 1 194,90 € (relevé de situation au 28/01/2026), des retenues sur salaire étant toutefois effectuées sur sa rémunération pour un montant de 153,12 € (SGC HAYANGE). A l’audience, la débitrice a toutefois indiqué être en fin de droits. S’agissant de ses possibilités d’un retour à l’emploi invoquées par la SAS INVEST CAPITAL LTD, il convient de relever qu’elle dispose d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sans limitation de durée, depuis le 18 août 2025 (notification de décision par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle du 18 août 2025). Madame [E] indique par ailleurs avoir cédé son véhicule, produisant aux débats un certificat de cessation pour un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO 1.9 SDI, immatriculé DV-039-MQ, signé par elle le 27 août 2024, le nouveau propriétaire désigné étant la société SERENIS ASSURANCES, aucune signature de ladite société ne figurant sur le document. Egalement, Madame [E] justifie d’une dette d’un montant de 7 252,50 € réclamée par la CAF DE LA MOSELLE relative à un trop perçu au titre de la prime pour l’activité, du complément familial majoré et de l’aide personnalisée au logement. Il s’évince également d’un avis d’échéance en date du 2 avril 2026 que la débitrice est redevable de la somme de 2 653,53 € au titre d’impayés locatifs envers la SA d’HLM VIVEST, la dette apparaissant postérieure au dépôt de son dossier de surendettement. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [E] justifie d’une situation financière précaire, qui s’est aggravée depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la débitrice ne bénéficiant pas de ressources pérennes. Egalement, elle ne justifie pas d’une possibilité de retrouver aisément un emploi, justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), impactant nécessairement ses recherches et possibilités. Par ailleurs, elle rencontre des difficultés financières importantes, ne parvenant plus à régler son loyer courant. Au regard de la précarité de la situation financière de Madame [E], il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même Code. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE la SAS INVESTCAPITAL LTD recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Madame [C] [E] ; CONSTATE la situation de surendettement de Madame [C] [E] ; CONSTATE que la situation de Madame [C] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [E] ainsi qu'à ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00809 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7Z6 Minute : 26/516 JUGEMENT Du :15 Juin 2026 [C] [E] C/ ONEY BANK VIVEST APIVIA COURTAGE Société MATMUT SGC HAYANGE PAIERIE DEPARTEMENTALE MOSELLE LAUGIL FRANCE S.A. ENI GAS & POWER FRANCE SOCIETE GENERALE Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ETABLISSEMENT DE LA SOMME TRESORERIE METZ AMENDES CARREFOUR BANQUE COFIDIS CAF DE MOSELLE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ENGIE INVESTCAPITAL JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juin 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEBITEUR(S) : Madame [C] [E], demeurant 32 La croisée des chemins - 57925 DISTROFF, comparant en personne ET : CREANCIER(S) : ONEY BANK, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - 97 All A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparante VIVEST, demeurant BP 80785 - 15 Sente à My - 57012 METZ CEDEX 01, non comparante APIVIA COURTAGE, demeurant 108 rue Ronsard - 37000 TOURS, non comparant Société MATMUT, demeurant 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX, non comparante SGC HAYANGE, demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER - BP 90165 - 57700 HAYANGE, non comparant PAIERIE DEPARTEMENTALE MOSELLE, demeurant BP 11024 - 57036 METZ CEDEX 01, non comparante LAUGIL FRANCE, demeurant Techniparc de la Bastidonn, BP 1225 - Chemin de l'Aumône Vieille - 13783 AUBAGNE CEDEX, non comparant S.A. ENI GAS & POWER FRANCE, demeurant 30 Rue victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, non comparante SOCIETE GENERALE, demeurant CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT - 7 Boulevard de Dunkerque - 13002 MARSEILLE, non comparante Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ETABLISSEMENT DE LA SOMME, demeurant Cité de l'Agriculture - 19 rue Alexandre Dumas - 80891 AMIENS CEDEX 3, non comparante TRESORERIE METZ AMENDES, demeurant 1 RUE DU CHANOINE COLLIN - BP 91032 - 57036 METZ CEDEX 01, non comparante CARREFOUR BANQUE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant CAF DE MOSELLE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - 4 BD DU PONTIFFROY - 57774 METZ CEDEX 9, non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante ENGIE, demeurant CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant INVESTCAPITAL, demeurant Chez 1640 FINANCE - 3 Boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT, non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 aout 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [C] [E] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 30 octobre 2025, imposé une mesure de rétablisement personnel sans liquidation judiciaire. La SAS 1640 mandataire de la SAS INVESTCAPITAL LTD, à qui cette mesure a été notifiée le 7 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 novembre 2025 indiquant que la situation de Madame [C] [E] n’est pas irrémédiablement compromise s’agissant d’un premier dépôt de dossier, faisant état d’une perspective de retour à l’emploi de la débitrice, et sollicitant la mise en place d’un moratoire de 6 mois à cette fin. Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 1er décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 17 décembre 2025, le groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du Tribunal. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 18 décembre 2025, la SAS 1640 mandataire de la SAS INVEST CAPITAL maintient son recours et s’en remet à la décision du Tribunal. Par courrier reçu le 4 février 2026, la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et rappelle détenir une créance de 343,84€ à l’encontre de la débitrice. À l’audience, Madame [C] [E] indique que suite à deux accidents de travail, son contrat n’a pas été renouvelé. Elle précise qu’elle travaillait pour le département et est reconnue travailleur handicapé. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été renvoyée au 9 avril 2026 pour inviter Madame [C] [E] à produire les justificatifs de ses charges. Par courrier reçu le 16 février 2026, la SAS 1640 mandataire de la SAS INVESTCAPITAL LTD maintient son recours et s’en remet à la décision du Tribunal. Elle transmet également l’accusé réception du courrier de contestation transmis à la débitrice dans le respect du principe du contradictoire. Par courrier reçu le 7 avril 2026, la CAF de Moselle a transmis ses observations. Elle rappelle avoir déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 334€. Elle indique que dans le cadre de sa politique de contrôle elle a découvert que Madame [C] [E] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Elle précise que le dossier a été régularisé et qu’un trop-perçu d’un montant de 7.622,12€ lui a été notifié le 29 septembre 2025. Elle mentionne que le dossier a été transmis à la commission administrative des fraudes, qui après examen du dossier, a décidé que Madame [C] [E] avait bénéficié frauduleusement de la prime d’activité en faisant de fausses déclarations et a prononcé une pénalité de 590€, somme à laquelle s’ajoute une indemnité légale d’un montant de 762,21€ correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF. Elle indique qu’en raison du fait que les dettes sociales ont pour origine des manoeuvres frauduleuses ayant fait l’objet d’une sanction, elles sont exclues de la procédure de surendettement. À l’audience du 9 avril 2026, Madame [C] [E] rappelle que, suite à deux accidents de travail, son contrat n’a pas été renouvelé. Elle expose qu’elle est reconnue travailleur handicapé et qu’elle est en fin de droit au chômage. Elle fait état de mesures d’exécution forcée à son encontre. Elle mentionne qu’elle va contester la décision de la CAF. Elle indique ne pas avoir de véhicule pour trouver un travail, précisant avoir travaillé dans des EPHAD et des écoles par le passé. Elle déclare qu’elle réside à DISTROFF et qu’elle a 3 enfants à charge dont un qui est incarcéré et le dernier qui a 10 ans. Elle explique que sa fille a arrêté les études pour travailler et qu’elle a déjà perçu un salaire de 600€ en février 2026. Elle indique être menacée d’expulsion et devoir un loyer mensuel de 700€. Sur ce point elle indique que les loyers impayés sont postérieurs au dépôt de la procédure. Elle indique qu’elle règle ses charges courantes, sauf le loyer. Elle mentionne percevoir une pension alimentaire pour un montant global de 125€ (80€ + 45€). Elle indique qu’elle va prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Elle dépose des pièces justificatives. Aucun créancier n’a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, la SAS INVESTCAPITAL LTD a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 7 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 novembre 2025 par son mandaitre la SAS 1640. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Madame [C] [E] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [C] [E] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1.588€ réparties comme suit : ARE: 1.041€ APL : 316€ allocation familiale : 106€ Pension alimentaire : 125€ Vivant seule avec 3 enfants à charge, Madame [C] [E] doit faire face à des charges mensuelles de 2.468€ décomposées comme suit : Forfait de base : 1.295€ Forfait chauffage : 255€ Forfait habitation : 247€ Loyer : 671€ Dans ces conditions, Madame [C] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (-880€). Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, Madame [C] [E] est âgée de 51 ans, elle est actuellement sans emploi. Elle justifie être indemnisée par FRANCE TRAVAIL à hauteur de 1 194,90 € (relevé de situation au 28/01/2026), des retenues sur salaire étant toutefois effectuées sur sa rémunération pour un montant de 153,12 € (SGC HAYANGE). A l’audience, la débitrice a toutefois indiqué être en fin de droits. S’agissant de ses possibilités d’un retour à l’emploi invoquées par la SAS INVEST CAPITAL LTD, il convient de relever qu’elle dispose d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sans limitation de durée, depuis le 18 août 2025 (notification de décision par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle du 18 août 2025). Madame [E] indique par ailleurs avoir cédé son véhicule, produisant aux débats un certificat de cessation pour un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO 1.9 SDI, immatriculé DV-039-MQ, signé par elle le 27 août 2024, le nouveau propriétaire désigné étant la société SERENIS ASSURANCES, aucune signature de ladite société ne figurant sur le document. Egalement, Madame [E] justifie d’une dette d’un montant de 7 252,50 € réclamée par la CAF DE LA MOSELLE relative à un trop perçu au titre de la prime pour l’activité, du complément familial majoré et de l’aide personnalisée au logement. Il s’évince également d’un avis d’échéance en date du 2 avril 2026 que la débitrice est redevable de la somme de 2 653,53 € au titre d’impayés locatifs envers la SA d’HLM VIVEST, la dette apparaissant postérieure au dépôt de son dossier de surendettement. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [E] justifie d’une situation financière précaire, qui s’est aggravée depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la débitrice ne bénéficiant pas de ressources pérennes. Egalement, elle ne justifie pas d’une possibilité de retrouver aisément un emploi, justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), impactant nécessairement ses recherches et possibilités. Par ailleurs, elle rencontre des difficultés financières importantes, ne parvenant plus à régler son loyer courant. Au regard de la précarité de la situation financière de Madame [E], il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même Code. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE la SAS INVESTCAPITAL LTD recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Madame [C] [E] ; CONSTATE la situation de surendettement de Madame [C] [E] ; CONSTATE que la situation de Madame [C] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [E] ainsi qu'à ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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