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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, MONTREUIL SURENDETTEMENT, 18 juin 2026, n° 26/00529

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 14 octobre 2025, Mme [V] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [V] [U].

Lors de sa séance du 26 février 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 30 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 240,66 euros. 

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 mars 2026.

Par courrier recommandé en date du 20 mars 2026, Mme [V] [U] a contesté ces mesures, expliquant que les indemnités journalières lui étaient versées à hauteur de 638,96 euros par mois et non plus 1080 euros, de sorte qu’elle ne pourrait pas assumer le plan élaboré par la commission.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, Mme [V] [U] est représentée par sa mère, Mme [H] [U]. Cette dernière explique que sa fille vit sous son toit, après avoir subi des violences conjugales. Elle précise que sa fille est en arrêt maladie et que ses ressources mensuelles sont de 840 euros environ, selon attestation de paiement de la CAF du mois de mai 2026. 

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 26 février 2026, et notifiées à Mme [V] [U] le 5 mars 2026. 

Mme [V] [U] a exercé son recours le 20 mars 2026.

Son recours est donc recevable en la forme.



II - Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 

L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [V] [U] perçoit des ressources mensuelles de 840,46 euros, se décomposant comme suit :

- 198,16 euros au titre de l’allocation de base PAJE
- 200,78 euros au titre de l’allocation de soutien familiale,
- 441,52 euros au titre de la prime d’activité majorée.
 
Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 853 euros, étant précisé que Mme [V] [U] a un enfant (nourrisson) à charge.

La capacité de remboursement de Mme [V] [U] est donc nulle.

L’endettement, selon décompte arrêté au 26 mars 2026, est de 5620,66 euros.

Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que Mme [V] [U] n'a aucun patrimoine permettant de les régler.

Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [V] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [V] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 8] ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [V] [U] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [U] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [V] [U] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [V] [U] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.


Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
Références : N° RG 26/00529 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RKU


N° minute : 26/00041





JUGEMENT

DU 18 JUIN 2026




































Copie conforme délivrée
le :
à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

lors des débats et du délibéré

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU

GREFFIERE (FF) : Nathalie MICKELSEN


SAISINE : 2 avril 2026 

1er APPEL : 21 mai 2026 

DATE DES DEBATS : 21 mai 2026 


JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 18 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: 


dans l’affaire entre :

Mme [V] [U]
née le 17 Avril 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, dûment représentée par Mme [H] [U], munie d'un pouvoir de représentation.


et :


[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante


FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
Direction Régionale Hauts de France - service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante


[2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

[4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante


[5] FRANCE
Chez [6] (Gpe IQERA) - M. [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE


Le 14 octobre 2025, Mme [V] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [V] [U].

Lors de sa séance du 26 février 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 30 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 240,66 euros. 

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 mars 2026.

Par courrier recommandé en date du 20 mars 2026, Mme [V] [U] a contesté ces mesures, expliquant que les indemnités journalières lui étaient versées à hauteur de 638,96 euros par mois et non plus 1080 euros, de sorte qu’elle ne pourrait pas assumer le plan élaboré par la commission.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, Mme [V] [U] est représentée par sa mère, Mme [H] [U]. Cette dernière explique que sa fille vit sous son toit, après avoir subi des violences conjugales. Elle précise que sa fille est en arrêt maladie et que ses ressources mensuelles sont de 840 euros environ, selon attestation de paiement de la CAF du mois de mai 2026. 

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 26 février 2026, et notifiées à Mme [V] [U] le 5 mars 2026. 

Mme [V] [U] a exercé son recours le 20 mars 2026.

Son recours est donc recevable en la forme.



II - Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 

L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [V] [U] perçoit des ressources mensuelles de 840,46 euros, se décomposant comme suit :

- 198,16 euros au titre de l’allocation de base PAJE
- 200,78 euros au titre de l’allocation de soutien familiale,
- 441,52 euros au titre de la prime d’activité majorée.
 
Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 853 euros, étant précisé que Mme [V] [U] a un enfant (nourrisson) à charge.

La capacité de remboursement de Mme [V] [U] est donc nulle.

L’endettement, selon décompte arrêté au 26 mars 2026, est de 5620,66 euros.

Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que Mme [V] [U] n'a aucun patrimoine permettant de les régler.

Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [V] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [V] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 8] ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [V] [U] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [U] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [V] [U] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [V] [U] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.


Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026.

La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:51.586Z.