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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS Surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00355

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2025, M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O].

Lors de sa séance du 15 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 210,50 euros et un effacement de la dette à hauteur de 68718,39 euros à l’issue du plan. 

Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2026, M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ont contesté ces mesures, indiquant, compte tenu d’un changement de situation pour M. [O], que leurs ressources ne leur permettraient pas de faire face au paiement d’une telle mensualité.

Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 30 avril 2026.

M. [R] [O], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il explique ne plus percevoir d’indemnités journalières depuis le mois de janvier 2026, ce qui a eu pour effet de diminuer drastiquement les ressources du foyer, qui ne dégage plus de capacité de remboursement. Il précise que le couple a deux enfants à charge en continu, outre un troisième enfant en résidence alternée. 

Mme [M] [T] épouse [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 15 janvier 2026, et notifiées à M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] le 22 janvier 2026. 

M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ont exercé leur recours le 27 janvier 2026.

Leur recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 

L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.






En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] perçoivent des ressources mensuelles de 2209,81 euros, se décomposant comme suit :
Salaire de M. [R] [O] (moyenne mensuelle des bulletins de paie des mois de janvier à avril 2026) : 158,81 euros,Prime d’activité : 36 euros,Rente mensuelle accident du travail/maladie professionnelle : 291 euros,Salaire mensuelle de Mme [M] [T] épouse [O] : 1400 euros,Prestations familiales : 324 euros.
Le couple a 3 enfants à charge (dont un en résidence alternée). 

Leurs charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à la somme de 2855,50 euros. 

La capacité de remboursement de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] est donc nulle.

L’endettement, selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, est de 86012,20 euros.

Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] n'ont aucun patrimoine permettant de les régler, à l'exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante.

Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;



ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.



Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]





Références : N° RG 26/00355 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QG4
N° minute : 2026/23



JUGEMENT 

DU : 04 Juin 2026







[R], [B], [J] [O]
[M] [T] EPOUSE [O]


C/

Société [1]

Société [2]

Société [3] 

Société [4]

Société [5]

Société [6] 

Société [7] 

Société [8]

Société [9] 



Copie certifiée conforme délivrée
le :

 à :





Formule exécutoire délivrée 
le : 

à :








REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :


DÉBITEUR(S)

M. [R], [B], [J] [O]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant


Mme [M] [T] EPOUSE [O]
née le 26 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante



Envers :



CRÉANCIER(S)

Société [1]
Chez [10] - Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Société [2] 
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante





1/5


Société [3]
CHEZ [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]

non comparante


Société [4] 
CHEZ [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]

non comparante


Société [5]
CHEZ [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante


Société [6]
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparante


Société [7]
[12]
[Adresse 7]
[Localité 10]

non comparante


Société [8]
CHEZ [13]
[Adresse 8]
[Localité 11]

non comparante


Société [9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparante







2/5




N° RG 26/00355 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QG4 /



EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2025, M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O].

Lors de sa séance du 15 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 210,50 euros et un effacement de la dette à hauteur de 68718,39 euros à l’issue du plan. 

Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2026, M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ont contesté ces mesures, indiquant, compte tenu d’un changement de situation pour M. [O], que leurs ressources ne leur permettraient pas de faire face au paiement d’une telle mensualité.

Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 30 avril 2026.

M. [R] [O], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il explique ne plus percevoir d’indemnités journalières depuis le mois de janvier 2026, ce qui a eu pour effet de diminuer drastiquement les ressources du foyer, qui ne dégage plus de capacité de remboursement. Il précise que le couple a deux enfants à charge en continu, outre un troisième enfant en résidence alternée. 

Mme [M] [T] épouse [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 15 janvier 2026, et notifiées à M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] le 22 janvier 2026. 

M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ont exercé leur recours le 27 janvier 2026.

Leur recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 

L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.






En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] perçoivent des ressources mensuelles de 2209,81 euros, se décomposant comme suit :
Salaire de M. [R] [O] (moyenne mensuelle des bulletins de paie des mois de janvier à avril 2026) : 158,81 euros,Prime d’activité : 36 euros,Rente mensuelle accident du travail/maladie professionnelle : 291 euros,Salaire mensuelle de Mme [M] [T] épouse [O] : 1400 euros,Prestations familiales : 324 euros.
Le couple a 3 enfants à charge (dont un en résidence alternée). 

Leurs charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à la somme de 2855,50 euros. 

La capacité de remboursement de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] est donc nulle.

L’endettement, selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, est de 86012,20 euros.

Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] n'ont aucun patrimoine permettant de les régler, à l'exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante.

Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;



ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [R] [O] et Mme [M] [T] épouse [O] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.



Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:13:00.323Z.