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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 12 août 2026, n° 26/00040

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 AOÛT 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00040 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PI

N° MINUTE : 
26/00385

DEMANDEUR:
[Y] [G]

DEFENDEURS:
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
LCL CREDIT LYONNAIS
S.A. FRANFINANCE




DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G]
2 rue eugene poubelle
75016 PARIS
Comparant en personne


DÉFENDERESSES

SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante

Société LCL CRÉDIT LYONNAIS
Service surendettement immeuble loire
6 pl oscar niemyer
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation












EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [Y] [G] le 12 août 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 4 décembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 864,17 € au taux de 0 %.

Monsieur [Y] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2025, et reçu le même jour par la Banque de France.

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été examinée au fond.

A l'audience, Monsieur [Y] [G], comparant en personne, conteste les créances du SIP Paris 16 et de Franfinance, estimant qu’il ne doit plus rien.

Il conteste également le quantum de la créance de LCL, cette créance devant être limitée à 68 266, 17 euros, aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [Y] [G] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses revenus ont diminué. Il sollicite une révision à la baisse des échéances.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 7 août 2026 a été prorogé au 12 août 2026.

M. [G] a été autorisé à communiquer en cours du délibéré la preuve du paiement de la dette à l’égard du SIP PARIS 16.

Aucune note n’est parvenue au greffe du surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur la recevabilité du recours

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Y] [G] est recevable.

2. Sur la vérification de créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Créance intitulée « SIP PARIS 6ème auteuil IR 2004 ROLE 11 mis en recouvrement »

En l’espèce, M. [G] devait produire en délibéré la preuve du paiement de la dette de 275 euros mais ne l’a pas fait.

Dans ces conditions, il convient de conserver cette créance au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G].


Créance intitulée  LCL CREDIT LYONNAIS

En l’espèce, la créance du Crédit Lyonnais a été fixée à la somme de 100 940, 08 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Monsieur [Y] [G] conteste cette dette, précisant à l’audience que la créance a été réduite à la somme de 68 266, 17 euros par décision de justice.

Il produit l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2025 qui confirme la décision du 6 mars 2024 du tribunal de commerce qui l’a condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de LCL la somme de 68 266, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a ajouté une condamnation de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il convient donc de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de LCL à la somme de 72 266,17 euros (hors intérêts légaux)


Créances à l’égard de FRANFINANCE

L’état des créances fait figurer deux créances n°34197712069 et n°40390867121 à l’égard de FRANFINANCE.

M [G] produit un décompte d’un commissaire de justice du 16 décembre 2025 qui mentionne un solde à zéro, suite aux règlements de M. [G].
La société FRANFINANCE n’a transmis aucun élément sur ses créances. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Dans ces conditions, il convient de fixer les créances de FRANFINANCE n° 34197712069 et n° 40390867121 à la somme de 0 euro au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G].


3. Sur les mesures imposées

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après vérification des créances susmentionnées, à la somme de 72 541, 17 euros.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [Y] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 566 € réparties comme suit:

Salaire : 3210 € (salaire moyen selon bulletin de paye de décembre 2025 calculé à partir du cumul net annuel de décembre 2025)
Contribution aux charges : 1478, 97 euros (selon état descriptif de la situation du débiteur par la commission)
Total : 4689 euros

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1631.43 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.


En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il doit faire face à ses charges mensuelles de 3347 euros décomposées comme suit:

Barème de base : 652 eurosBarème habitation : 145 eurosForfait chauffage : 123 eurosImpôts : 635 eurosLogement : 1792 euros
Total : 3347 euros

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d'un montant de 1352 € par mois, toutefois supérieure à celle retenue par la commission, qui l’avait fixée à 864,17 euros
Par ailleurs, Monsieur [Y] [G] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Y] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.

Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [Y] [G] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :

d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [G] ;
ECARTE les créances FRANFINANCE n° 34197712069 et n° 40390867121 du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G] ; 

FIXE la créance intitulée « SIP PARIS 6ème auteuil IR 2004 ROLE 11 mis en recouvrement » à la somme de 275 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G] ;

FIXE la créance LCL CRÉDIT LYONNAIS à la somme de 72 266,17 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G] ; 

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [G] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 1352 € ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2026 ;

DIT que Monsieur [Y] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [Y] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 août 2026. 



LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 AOÛT 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00040 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PI

N° MINUTE : 
26/00385

DEMANDEUR:
[Y] [G]

DEFENDEURS:
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
LCL CREDIT LYONNAIS
S.A. FRANFINANCE




DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G]
2 rue eugene poubelle
75016 PARIS
Comparant en personne


DÉFENDERESSES

SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante

Société LCL CRÉDIT LYONNAIS
Service surendettement immeuble loire
6 pl oscar niemyer
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation












EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [Y] [G] le 12 août 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 4 décembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 864,17 € au taux de 0 %.

Monsieur [Y] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2025, et reçu le même jour par la Banque de France.

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été examinée au fond.

A l'audience, Monsieur [Y] [G], comparant en personne, conteste les créances du SIP Paris 16 et de Franfinance, estimant qu’il ne doit plus rien.

Il conteste également le quantum de la créance de LCL, cette créance devant être limitée à 68 266, 17 euros, aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [Y] [G] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses revenus ont diminué. Il sollicite une révision à la baisse des échéances.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 7 août 2026 a été prorogé au 12 août 2026.

M. [G] a été autorisé à communiquer en cours du délibéré la preuve du paiement de la dette à l’égard du SIP PARIS 16.

Aucune note n’est parvenue au greffe du surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur la recevabilité du recours

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Y] [G] est recevable.

2. Sur la vérification de créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Créance intitulée « SIP PARIS 6ème auteuil IR 2004 ROLE 11 mis en recouvrement »

En l’espèce, M. [G] devait produire en délibéré la preuve du paiement de la dette de 275 euros mais ne l’a pas fait.

Dans ces conditions, il convient de conserver cette créance au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G].


Créance intitulée  LCL CREDIT LYONNAIS

En l’espèce, la créance du Crédit Lyonnais a été fixée à la somme de 100 940, 08 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Monsieur [Y] [G] conteste cette dette, précisant à l’audience que la créance a été réduite à la somme de 68 266, 17 euros par décision de justice.

Il produit l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2025 qui confirme la décision du 6 mars 2024 du tribunal de commerce qui l’a condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de LCL la somme de 68 266, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a ajouté une condamnation de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il convient donc de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de LCL à la somme de 72 266,17 euros (hors intérêts légaux)


Créances à l’égard de FRANFINANCE

L’état des créances fait figurer deux créances n°34197712069 et n°40390867121 à l’égard de FRANFINANCE.

M [G] produit un décompte d’un commissaire de justice du 16 décembre 2025 qui mentionne un solde à zéro, suite aux règlements de M. [G].
La société FRANFINANCE n’a transmis aucun élément sur ses créances. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Dans ces conditions, il convient de fixer les créances de FRANFINANCE n° 34197712069 et n° 40390867121 à la somme de 0 euro au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G].


3. Sur les mesures imposées

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après vérification des créances susmentionnées, à la somme de 72 541, 17 euros.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [Y] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 566 € réparties comme suit:

Salaire : 3210 € (salaire moyen selon bulletin de paye de décembre 2025 calculé à partir du cumul net annuel de décembre 2025)
Contribution aux charges : 1478, 97 euros (selon état descriptif de la situation du débiteur par la commission)
Total : 4689 euros

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1631.43 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.


En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il doit faire face à ses charges mensuelles de 3347 euros décomposées comme suit:

Barème de base : 652 eurosBarème habitation : 145 eurosForfait chauffage : 123 eurosImpôts : 635 eurosLogement : 1792 euros
Total : 3347 euros

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d'un montant de 1352 € par mois, toutefois supérieure à celle retenue par la commission, qui l’avait fixée à 864,17 euros
Par ailleurs, Monsieur [Y] [G] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Y] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.

Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [Y] [G] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :

d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [G] ;
ECARTE les créances FRANFINANCE n° 34197712069 et n° 40390867121 du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G] ; 

FIXE la créance intitulée « SIP PARIS 6ème auteuil IR 2004 ROLE 11 mis en recouvrement » à la somme de 275 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G] ;

FIXE la créance LCL CRÉDIT LYONNAIS à la somme de 72 266,17 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [G] ; 

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [G] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 1352 € ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2026 ;

DIT que Monsieur [Y] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [Y] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 août 2026. 



LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L723-4, code de la consommation L733-10, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:31:04.609Z.