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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00083

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00083 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5QY


N° MINUTE : 
26/00350


DEMANDEUR :
Société RIVP


DEFENDEUR :
[G] [J]


AUTRES PARTIES :
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE



DEMANDERESSE

Société RIVP
210 QUAI JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208



DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J]
22 AVENUE DE LA PORTE BRUNET
75019 PARIS
représenté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496



AUTRES PARTIES

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES 
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF 
2 RUE GALILEE 
CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.

















































EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 septembre 2025, M. [G] [J] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Le 9 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. 

Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, au taux de 0%, aux fins de recherche d'emploi. 

Selon courrier en date du 19 janvier 2026, la société RIVP a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 29 décembre 2025. 

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

Après un renvoi à la demande du débiteur, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026.

La société RIVP, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées et visées par le greffier, par lesquelles elle demande de : 

- Juger que M. [G] [J] est en mesure d'apurer sa dette et qu'il ne justifie pas la suspension de l'exigibilité du paiement de la dette 

En conséquence, 

- Déclarer irrecevable au surendettement M. [G] [J] ;
- Renvoyer le dossier de M. [G] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'établissement des mesures imposées ou recommandées classiques.

Au soutien de ses demandes, la RIVP indique que la demande faite au Fonds de solidarité logement a été rejetée en raison des conditions de ressources qui n'étaient pas remplies. Elle ajoute que le débiteur a fait des règlements récents et qu'il est en mesure de payer sa dette dans le cadre d'une mesure de rééchelonnement de ses dettes. Elle a actualisé sa dette à la somme de 4474,74 euros, échéance d'avril 2026 incluse.

M. [G] [J], représenté par son conseil, a indiqué que ses ressources avaient baissé mais qu'il essayait malgré tout de payer chaque mois une somme légèrement supérieure à celle qui correspond au montant de ses loyers et charges. Il ajoute que son épouse, actuellement en Haïti, va rentrer en France. Il précise enfin que sa dette auprès de Consumer Finance s'établit désormais à la somme en principal de 12 964,53 euros, suite à une décision de justice. Il demande la confirmation du moratoire décidé par la commission.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, la société Crédit Agricole Consumer Finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.

Par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, la Banque Postale a indiqué que le montant de sa créance à la date de la recevabilité était de 706,33 euros.

Par courrier reçu au greffe 9 mars 2026, France Travail a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à 5761,81 euros.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société RIVP est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 19 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 29 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 

Sur la vérification de créance de la société RIVP

En l'espèce, la créance de la société RIVP, référencée en procédure "00501H1159" a été fixée à 6661 € selon l'état des créances établi le 21 janvier 2026

Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 4474,74 €, au 23 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse). 

Dans ces conditions la dette de M. [G] [J] auprès de la société RIVP sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4474,74 euros.

Sur la vérification de créance de la société CA CONSUMER FINANCE

En l'espèce la créance de la CA CONSUMER FINANCE, référencée dans l'état des créances sous le numéro 81659146603, a été retenue à hauteur de 16 394,60 euros.

La société CA CONSUMER FINANCE indique dans son courrier adressé au juge des contentieux de la protection s'élève à la somme de 17 101,40 euros au 13 février 2026.

Toutefois, M. [J] produit un jugement du 16 mars 2026 selon lequel le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt n° 81659146603 et condamné M. [J] à verser à la banque la somme de 12 964,53 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.

Dans ces conditions la dette de M. [G] [J] auprès de la société CONSUMER FINANCE sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 12 964,53 euros.

Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.

Sur le bien-fondé de la contestation 

Sur la bonne foi du débiteur

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il résulte de l'article L741-5 du code de la consommation que, lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur du débiteur est contesté, le juge peut vérifier, même d'office, que celui-ci satisfait à l'exigence de bonne foi prévue par l'article L711-1 précité. 

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, la bonne foi de M. [G] [J] n'est pas contestée.

Sur l'état d'endettement du débiteur

Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification des créances précédemment opérées, l'endettement de M. [G] [J] s'élève à la somme de 34 923 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [G] [J] est âgé de 63 ans et qu'il est ouvrier, désormais à la retraite.

Il indique percevoir les sommes suivantes :

- pension de retraite : 994 euros (déclaratif)
- APL : 105 euros (déclaratif)

Total : 1099 euros.

Il est locataire, marié mais son épouse vit actuellement en Haïti. Il n'a pas de personne à sa charge. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 129,17 euros par mois.



Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes : 
 
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 575 euros

Soit au total : 1495 euros. 

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1099 - 1495 = - 396 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [G] [J] est incontestable, sa capacité de remboursement étant négative, pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement.

Or, il résulte des motifs précédents que M. [G] [J] ne dispose toujours pas à ce jour d'une capacité de remboursement.

Ainsi, un rééchelonnement des dettes n'est pas adapté à la situation du débiteur et ne permet pas la mise en œuvre d'un désendettement.

Pour autant, la situation de M. [G] [J] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il précise que son épouse qui vivait en Haïti va rentrer en France et par conséquent pourrait contribuer aux charges du couple si elle accède à un emploi. 

M. [G] [J] pourrait également faire des démarches en vue d'un relogement dans un logement moins onéreux, compte-tenu de la précarité de sa situation. 

M. [G] [J] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances.

Il convient par conséquent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre notamment d'envisager son relogement. En ce sens, un suivi social ou budgétaire lui serait particulièrement utile.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [J], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.


Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la société RIVP recevable en sa contestation ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société RIVP à la somme de 4474,74 euros, au 23 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse) ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CONSUMER FINANCE à la somme de 12 964,53 euros ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; 
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 % ;

DIT qu'il appartiendra à M. [G] [J] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès son relogement et en tout état de cause au plus tard à l'issue de cette période de 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [G] [J] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

INTERDIT à M. [G] [J] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [G] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [G] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DEBOUTE la société RIVP de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [J] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 6 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00083 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5QY


N° MINUTE : 
26/00350


DEMANDEUR :
Société RIVP


DEFENDEUR :
[G] [J]


AUTRES PARTIES :
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE



DEMANDERESSE

Société RIVP
210 QUAI JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208



DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J]
22 AVENUE DE LA PORTE BRUNET
75019 PARIS
représenté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496



AUTRES PARTIES

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES 
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF 
2 RUE GALILEE 
CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.

















































EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 septembre 2025, M. [G] [J] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Le 9 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. 

Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, au taux de 0%, aux fins de recherche d'emploi. 

Selon courrier en date du 19 janvier 2026, la société RIVP a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 29 décembre 2025. 

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

Après un renvoi à la demande du débiteur, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026.

La société RIVP, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées et visées par le greffier, par lesquelles elle demande de : 

- Juger que M. [G] [J] est en mesure d'apurer sa dette et qu'il ne justifie pas la suspension de l'exigibilité du paiement de la dette 

En conséquence, 

- Déclarer irrecevable au surendettement M. [G] [J] ;
- Renvoyer le dossier de M. [G] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'établissement des mesures imposées ou recommandées classiques.

Au soutien de ses demandes, la RIVP indique que la demande faite au Fonds de solidarité logement a été rejetée en raison des conditions de ressources qui n'étaient pas remplies. Elle ajoute que le débiteur a fait des règlements récents et qu'il est en mesure de payer sa dette dans le cadre d'une mesure de rééchelonnement de ses dettes. Elle a actualisé sa dette à la somme de 4474,74 euros, échéance d'avril 2026 incluse.

M. [G] [J], représenté par son conseil, a indiqué que ses ressources avaient baissé mais qu'il essayait malgré tout de payer chaque mois une somme légèrement supérieure à celle qui correspond au montant de ses loyers et charges. Il ajoute que son épouse, actuellement en Haïti, va rentrer en France. Il précise enfin que sa dette auprès de Consumer Finance s'établit désormais à la somme en principal de 12 964,53 euros, suite à une décision de justice. Il demande la confirmation du moratoire décidé par la commission.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, la société Crédit Agricole Consumer Finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.

Par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, la Banque Postale a indiqué que le montant de sa créance à la date de la recevabilité était de 706,33 euros.

Par courrier reçu au greffe 9 mars 2026, France Travail a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à 5761,81 euros.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société RIVP est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 19 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 29 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 

Sur la vérification de créance de la société RIVP

En l'espèce, la créance de la société RIVP, référencée en procédure "00501H1159" a été fixée à 6661 € selon l'état des créances établi le 21 janvier 2026

Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 4474,74 €, au 23 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse). 

Dans ces conditions la dette de M. [G] [J] auprès de la société RIVP sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4474,74 euros.

Sur la vérification de créance de la société CA CONSUMER FINANCE

En l'espèce la créance de la CA CONSUMER FINANCE, référencée dans l'état des créances sous le numéro 81659146603, a été retenue à hauteur de 16 394,60 euros.

La société CA CONSUMER FINANCE indique dans son courrier adressé au juge des contentieux de la protection s'élève à la somme de 17 101,40 euros au 13 février 2026.

Toutefois, M. [J] produit un jugement du 16 mars 2026 selon lequel le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt n° 81659146603 et condamné M. [J] à verser à la banque la somme de 12 964,53 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.

Dans ces conditions la dette de M. [G] [J] auprès de la société CONSUMER FINANCE sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 12 964,53 euros.

Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.

Sur le bien-fondé de la contestation 

Sur la bonne foi du débiteur

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il résulte de l'article L741-5 du code de la consommation que, lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur du débiteur est contesté, le juge peut vérifier, même d'office, que celui-ci satisfait à l'exigence de bonne foi prévue par l'article L711-1 précité. 

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, la bonne foi de M. [G] [J] n'est pas contestée.

Sur l'état d'endettement du débiteur

Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification des créances précédemment opérées, l'endettement de M. [G] [J] s'élève à la somme de 34 923 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [G] [J] est âgé de 63 ans et qu'il est ouvrier, désormais à la retraite.

Il indique percevoir les sommes suivantes :

- pension de retraite : 994 euros (déclaratif)
- APL : 105 euros (déclaratif)

Total : 1099 euros.

Il est locataire, marié mais son épouse vit actuellement en Haïti. Il n'a pas de personne à sa charge. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 129,17 euros par mois.



Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes : 
 
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 575 euros

Soit au total : 1495 euros. 

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1099 - 1495 = - 396 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [G] [J] est incontestable, sa capacité de remboursement étant négative, pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement.

Or, il résulte des motifs précédents que M. [G] [J] ne dispose toujours pas à ce jour d'une capacité de remboursement.

Ainsi, un rééchelonnement des dettes n'est pas adapté à la situation du débiteur et ne permet pas la mise en œuvre d'un désendettement.

Pour autant, la situation de M. [G] [J] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il précise que son épouse qui vivait en Haïti va rentrer en France et par conséquent pourrait contribuer aux charges du couple si elle accède à un emploi. 

M. [G] [J] pourrait également faire des démarches en vue d'un relogement dans un logement moins onéreux, compte-tenu de la précarité de sa situation. 

M. [G] [J] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances.

Il convient par conséquent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre notamment d'envisager son relogement. En ce sens, un suivi social ou budgétaire lui serait particulièrement utile.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [J], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.


Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la société RIVP recevable en sa contestation ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société RIVP à la somme de 4474,74 euros, au 23 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse) ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CONSUMER FINANCE à la somme de 12 964,53 euros ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; 
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 % ;

DIT qu'il appartiendra à M. [G] [J] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès son relogement et en tout état de cause au plus tard à l'issue de cette période de 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [G] [J] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

INTERDIT à M. [G] [J] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [G] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [G] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DEBOUTE la société RIVP de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [J] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 6 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation R733-16, code du travail R3252-2, code de la consommation L733-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:03:15.161Z.