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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 4 juin 2026, n° 25/00624

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYGY


N° MINUTE : 
26/00309


DEMANDEUR :
Association FAC HABITAT


DEFENDEUR :
[M] [Q] [G]



DEMANDERESSE

Association FAC HABITAT
SERVICE ADMINISTRATIF
TERTIA II 5 RUE CHARLES DUCHESNE BP 60
13792 AIX EN PROVENANCE
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190



DÉFENDERESSE

Madame [M] [Q] [G]
PARIS ADRESSE CAS DE LA VILLE DE PARIS
25 RUE DES RENAUDES TSA 20000
75017 PARIS
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.





















EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024, Mme [M] [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Le 11 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. 

Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Sur contestation élevée par l'association Fac Habitat, le juge du surendettement de ce tribunal a rejeté la mesure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures, selon ordonnance rendue le 21 mai 2025.

Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, aux fins de recherche d'emploi. 

Selon courrier en date du 29 août 2025, l'association Fac Habitat a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 14 août 2025. 

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué la débitrice ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle l'association Fac Habitat a maintenu sa contestation et Mme [M] [G] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à la demande de Mme [M] [G], qui n'avait pas été en mesure de comparaître, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2026, renvoyée au 2 avril 2026 pour les besoins de la mise en état.

A l'audience du 2 avril 2026 l'association Fac Habitat, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées et visées par le greffier, par lesquelles elle demande de : 
- la déclarer recevable en sa contestation, 
- juger que les lieux ont été restitués en avril 2025, 
- fixer sa créance à la somme de 6 766,88 €, 
- déclarer Mme [M] [G] de mauvaise foi en ce qu'elle a, par négligence, laissé son endettement s'aggraver alors que ses ressources étaient suffisantes pour lui permettre de faire face à ses engagements, 

En conséquence, 
- rejeter la mise en place du moratoire de 24 mois,
- déclarer Mme [M] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, 
- prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'égard de [M] [G] au regard de sa mauvaise foi,

A titre subsidiaire,
- juger sur sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et permet la mise en place d'un plan d'apurement, 
- ordonner le renvoi du dossier de [M] [G] à la Commission de surendettement pour la mise en place d'un plan d'apurement,

A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'accompagnement social personnalisé,

En tout état de cause,
- condamner [M] [G] à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Elle forme ses dispositions au visa de l'article L711-1 et L733-14 du code de la consommation. 

Elle rappelle avoir donné à bail à Mme [M] [G] un logement au sein d'une résidence pour jeunes actifs, moyennant le versement d'un loyer de 415 euros par mois. Cependant, Mme [M] [G] a cessé de payer le loyer de sorte qu'elle a été contrainte d'initier, en 2023, une procédure en résiliation de bail. Elle précise que, par jugement rendu le 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du bail et a condamné [M] [G] à lui payer la somme de 6 052,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 février 2024, outre les indemnités d'occupations dues postérieurement et les intérêts au taux légal, les dépens et une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la mauvaise foi peut être caractérisée par la négligence du débiteur qui a laissé s'accumuler un arriéré très important alors que ses ressources étaient suffisantes pour lui permettre de faire face à ses engagements. Or, elle observe que depuis son entrée dans les lieux en novembre 2015, le compte de Mme [M] [G] est resté débiteur, son dernier versement datant du 13 décembre 2024 pour un montant de 25 euros alors que le loyer résiduel s'élevait à 143,78 €. Elle souligne qu'à cette période, Mme [M] [G] bénéficiait déjà d'un dossier de surendettement, déclaré recevable en juin 2024, de sorte qu'elle avait l'obligation de régler ses charges courantes et notamment son loyer courant, ce dont elle s'est abstenue. Elle relève ainsi qu'entre mai 2023 et février 2025, Mme [M] [G] n'a procédé qu'à quatre paiements, d'un montant de 25 à 75 euros, soit un total de 191 euros en 21 mois.

Elle ajoute que Mme [M] [G] a, de fait, bénéficié d'un délai important pour régler ses dettes mais qu'elle ne justifie pas à ce jour de recherches d'emploi, alors qu'elle n'a aucune personne à sa charge et ne justifie d'aucun handicap. Elle conclut que la mise en place d'un moratoire ne changera pas sa situation et que cette dernière est de mauvaise foi.

Subsidiairement, elle indique être prête à convenir d'un échéancier, qui devra être assorti d'une mesure de suivi social et budgétaire. 

Mme [M] [G], comparante en personne, propose de régler 100 € par mois à l'association Fac Habitat dans le cadre d'une mesure de rééchelonnement de ses dettes. 

Elle conteste toute mauvaise foi et explique qu'elle ne payait pas le loyer à l'association Fac Habitat car elle se sentait en danger physique et mental au sein de cette résidence. Elle précise faire l'objet d'un suivi psychiatrique chaque semaine. Elle indique être partie d'elle-même de cette résidence le 18 avril 2025, avant la venue de l'huissier, et avoir été hébergée un temps dans un hôtel, avec prise en charge partielle par la mairie de Paris. Depuis le 16 mars 2026, elle explique avoir quitté cet hôtel car elle a été volée, et expose désormais seule des frais d'hébergement en hôtel pour un montant de 900 euros par mois. Elle précise avoir fait une demande de logement social et travailler en tant qu'agent d'entretien dans les collèges. Elle indique bénéficier d'un suivi social. 

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

Préalablement autorisée, Mme [M] [G] a fait parvenir en délibéré le justificatif de ses frais d'hébergement et l'association Fac Habitat a disposé d'un délai pour formuler ses observations sur cette pièce, dont elle n'a pas fait usage.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'association Fac Habitat est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 29 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 14 août 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.


Sur la vérification de créance

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 

En l'espèce, la créance de l'association Fac Habitat, référencée en procédure "40579/1004 02 0412 02" a été fixée à 7 768,60 € selon l'état des créances établi le 1er septembre 2025.

Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 6 766,88 €, incluant les frais de procédure pour lequels l'association Fac Habitat bénéficie d'un titre, selon jugement rendu le 1er août 2024, après déduction du dépôt de garantie et des rappels d'aides versés par la Caisse d'allocations familiales. 

Dans ces conditions la dette de Mme [M] [G] auprès de l'association Fac Habitat sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6 766,88 €.

Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi de la débitrice

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il résulte de l'article L741-5 du code de la consommation que, lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur du débiteur est contesté, le juge peut vérifier, même d'office, que celui-ci satifsait à l'exigence de bonne foi prévue par l'article L711-1 précité. 

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [M] [G] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 25 juin 2024, de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. 

Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [M] [G] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. 

Il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que depuis sa recevabilité aux mesures de surendettement, Mme [M] [G] n'a procédé qu'à trois versements pour un total de 145 euros, le reste des sommes portées au crédit du compte étant relatif au paiement par la Caisse d’allocations familiales, en ses lieu et place, d'une aide au logement, pour un montant de l'ordre de 300 euros par mois sur un loyer de 445,78 €. 

Il résulte de la déclaration de revenu versée aux débats par Mme [M] [G] que la débitrice a perçu, en 2024, un revenu annuel tirée d'une activité salariée de 1 682 € et émanant de diverses enseignes de restauration rapide), outre une somme de 3 941 euros au titre d'allocations versées par Pôle emploi, soit un revenu moyen de 468 € par mois.

Ensuite, il résulte de l'état descriptif de situation établi par la Commission le 1er septembre 2025 que Mme [M] [G] était au chômage et disposait, pour seules ressources, du RSA et de la prime d'activité pour un montant de 550 € par mois.

Dès lors, il est établi que Mme [M] [G] n'était pas en mesure de verser d'autre somme que celle réglée pour son compte par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement. 

Pour autant, Mme [M] [G] n'est pas restée inerte face à cette situation dans la mesure où elle a quitté les lieux loués en avril 2025, alors qu'elle ne disposait pas d'autre solution d'hébergement qu'un hôtel. Son départ a ainsi permis d'éviter une aggravation de la dette, ainsi que l'établit la vérification de créance précédemment opérée. 

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [M] [G] n'est pas démontrée par le bailleur et sa demande tendant à déchoir, plus exactement requalifiée comme tendant à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, sera rejetée.

Sur l'état d'endettement de la débitrice

Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance précédemment opérée, l'endettement de Mme [M] [G] s'élève à la somme de 6 766,88 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [M] [G] est âgée de 35 ans et qu'elle est actuellement agent d'entretien sous le statut de contractuel au sein de la ville de Paris. Elle perçoit un salaire mensuel de 1 650 € par mois (selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie de janvier et février 2026).

Elle vit seule et n'a pas de personne à sa charge. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 284,76 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : 

 - forfait de base : 652 euros
 - frais d'hébergement hôtel Le chat blanc : 980 euros 

 Soit au total : 1 632 euros

Mme [M] [G] justifie que son employeur ne participe plus à ses frais d'hébergement, dans la mesure où elle a quitté l'hôtel de l'Horloge où elle était précédemment, et pour lequel il était sollicité de Mme [M] [G] une participation de 400 euros. 

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 650 – 1 632 = 18 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [M] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement.

Or, il résulte des motifs précédents que Mme [M] [G] dispose à ce jour d'une capacité de remboursement dérisoire de 18 euros par mois, qui ne permettrait de couvrir que 22% de l'endettement et conduirait à un effacement partiel des soldes restant dus à l'issue de la durée maximale des mesures fixée à 84 mois. 

Ainsi, un rééchelonnement des dettes n'est pas adapté à la situation de la débitrice et ne permet pas la mise en oeuvre d'un désendettement utile pour le créancier. 

Pour autant, la situation de Mme [M] [G] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle travaille à ce jour et expose des frais d'hébergement élevés, nécessairement temporaires puisque versés à un hôtel. 

Mme [M] [G] bénéficie d'un suivi social et a fait des démarches en vue de faire reconnaître son droit au logement opposable, permettant d'envisager un relogement dans un délai inférieur à deux ans compte tenu de la précarité de sa situation. 

Mme [M] [G] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances.

Il convient par conséquent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le relogement de la débitrice. 

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [M] [G], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l'association Fac Habitat recevable en sa contestation ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'association Fac Habitat à la somme de 6 766,88 € ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

REJETTE l'exception de mauvaise foi opposée par l'association Fac Habitat ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 % ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [G] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès son relogement et en tout état de cause au plus tard à l'issue de cette période de 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [M] [G] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

INTERDIT à Mme [M] [G] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DEBOUTE l'association Fac Habitat de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, 

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 4 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE 
 LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

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N° MINUTE : 
26/00309


DEMANDEUR :
Association FAC HABITAT


DEFENDEUR :
[M] [Q] [G]



DEMANDERESSE

Association FAC HABITAT
SERVICE ADMINISTRATIF
TERTIA II 5 RUE CHARLES DUCHESNE BP 60
13792 AIX EN PROVENANCE
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190



DÉFENDERESSE

Madame [M] [Q] [G]
PARIS ADRESSE CAS DE LA VILLE DE PARIS
25 RUE DES RENAUDES TSA 20000
75017 PARIS
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.





















EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024, Mme [M] [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Le 11 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. 

Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Sur contestation élevée par l'association Fac Habitat, le juge du surendettement de ce tribunal a rejeté la mesure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures, selon ordonnance rendue le 21 mai 2025.

Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, aux fins de recherche d'emploi. 

Selon courrier en date du 29 août 2025, l'association Fac Habitat a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 14 août 2025. 

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué la débitrice ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle l'association Fac Habitat a maintenu sa contestation et Mme [M] [G] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à la demande de Mme [M] [G], qui n'avait pas été en mesure de comparaître, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2026, renvoyée au 2 avril 2026 pour les besoins de la mise en état.

A l'audience du 2 avril 2026 l'association Fac Habitat, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées et visées par le greffier, par lesquelles elle demande de : 
- la déclarer recevable en sa contestation, 
- juger que les lieux ont été restitués en avril 2025, 
- fixer sa créance à la somme de 6 766,88 €, 
- déclarer Mme [M] [G] de mauvaise foi en ce qu'elle a, par négligence, laissé son endettement s'aggraver alors que ses ressources étaient suffisantes pour lui permettre de faire face à ses engagements, 

En conséquence, 
- rejeter la mise en place du moratoire de 24 mois,
- déclarer Mme [M] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, 
- prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'égard de [M] [G] au regard de sa mauvaise foi,

A titre subsidiaire,
- juger sur sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et permet la mise en place d'un plan d'apurement, 
- ordonner le renvoi du dossier de [M] [G] à la Commission de surendettement pour la mise en place d'un plan d'apurement,

A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'accompagnement social personnalisé,

En tout état de cause,
- condamner [M] [G] à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Elle forme ses dispositions au visa de l'article L711-1 et L733-14 du code de la consommation. 

Elle rappelle avoir donné à bail à Mme [M] [G] un logement au sein d'une résidence pour jeunes actifs, moyennant le versement d'un loyer de 415 euros par mois. Cependant, Mme [M] [G] a cessé de payer le loyer de sorte qu'elle a été contrainte d'initier, en 2023, une procédure en résiliation de bail. Elle précise que, par jugement rendu le 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du bail et a condamné [M] [G] à lui payer la somme de 6 052,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 février 2024, outre les indemnités d'occupations dues postérieurement et les intérêts au taux légal, les dépens et une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la mauvaise foi peut être caractérisée par la négligence du débiteur qui a laissé s'accumuler un arriéré très important alors que ses ressources étaient suffisantes pour lui permettre de faire face à ses engagements. Or, elle observe que depuis son entrée dans les lieux en novembre 2015, le compte de Mme [M] [G] est resté débiteur, son dernier versement datant du 13 décembre 2024 pour un montant de 25 euros alors que le loyer résiduel s'élevait à 143,78 €. Elle souligne qu'à cette période, Mme [M] [G] bénéficiait déjà d'un dossier de surendettement, déclaré recevable en juin 2024, de sorte qu'elle avait l'obligation de régler ses charges courantes et notamment son loyer courant, ce dont elle s'est abstenue. Elle relève ainsi qu'entre mai 2023 et février 2025, Mme [M] [G] n'a procédé qu'à quatre paiements, d'un montant de 25 à 75 euros, soit un total de 191 euros en 21 mois.

Elle ajoute que Mme [M] [G] a, de fait, bénéficié d'un délai important pour régler ses dettes mais qu'elle ne justifie pas à ce jour de recherches d'emploi, alors qu'elle n'a aucune personne à sa charge et ne justifie d'aucun handicap. Elle conclut que la mise en place d'un moratoire ne changera pas sa situation et que cette dernière est de mauvaise foi.

Subsidiairement, elle indique être prête à convenir d'un échéancier, qui devra être assorti d'une mesure de suivi social et budgétaire. 

Mme [M] [G], comparante en personne, propose de régler 100 € par mois à l'association Fac Habitat dans le cadre d'une mesure de rééchelonnement de ses dettes. 

Elle conteste toute mauvaise foi et explique qu'elle ne payait pas le loyer à l'association Fac Habitat car elle se sentait en danger physique et mental au sein de cette résidence. Elle précise faire l'objet d'un suivi psychiatrique chaque semaine. Elle indique être partie d'elle-même de cette résidence le 18 avril 2025, avant la venue de l'huissier, et avoir été hébergée un temps dans un hôtel, avec prise en charge partielle par la mairie de Paris. Depuis le 16 mars 2026, elle explique avoir quitté cet hôtel car elle a été volée, et expose désormais seule des frais d'hébergement en hôtel pour un montant de 900 euros par mois. Elle précise avoir fait une demande de logement social et travailler en tant qu'agent d'entretien dans les collèges. Elle indique bénéficier d'un suivi social. 

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

Préalablement autorisée, Mme [M] [G] a fait parvenir en délibéré le justificatif de ses frais d'hébergement et l'association Fac Habitat a disposé d'un délai pour formuler ses observations sur cette pièce, dont elle n'a pas fait usage.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'association Fac Habitat est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 29 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 14 août 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.


Sur la vérification de créance

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 

En l'espèce, la créance de l'association Fac Habitat, référencée en procédure "40579/1004 02 0412 02" a été fixée à 7 768,60 € selon l'état des créances établi le 1er septembre 2025.

Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 6 766,88 €, incluant les frais de procédure pour lequels l'association Fac Habitat bénéficie d'un titre, selon jugement rendu le 1er août 2024, après déduction du dépôt de garantie et des rappels d'aides versés par la Caisse d'allocations familiales. 

Dans ces conditions la dette de Mme [M] [G] auprès de l'association Fac Habitat sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6 766,88 €.

Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi de la débitrice

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il résulte de l'article L741-5 du code de la consommation que, lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur du débiteur est contesté, le juge peut vérifier, même d'office, que celui-ci satifsait à l'exigence de bonne foi prévue par l'article L711-1 précité. 

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [M] [G] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 25 juin 2024, de sorte qu'à compter de cette date, elle avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. 

Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, Mme [M] [G] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. 

Il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que depuis sa recevabilité aux mesures de surendettement, Mme [M] [G] n'a procédé qu'à trois versements pour un total de 145 euros, le reste des sommes portées au crédit du compte étant relatif au paiement par la Caisse d’allocations familiales, en ses lieu et place, d'une aide au logement, pour un montant de l'ordre de 300 euros par mois sur un loyer de 445,78 €. 

Il résulte de la déclaration de revenu versée aux débats par Mme [M] [G] que la débitrice a perçu, en 2024, un revenu annuel tirée d'une activité salariée de 1 682 € et émanant de diverses enseignes de restauration rapide), outre une somme de 3 941 euros au titre d'allocations versées par Pôle emploi, soit un revenu moyen de 468 € par mois.

Ensuite, il résulte de l'état descriptif de situation établi par la Commission le 1er septembre 2025 que Mme [M] [G] était au chômage et disposait, pour seules ressources, du RSA et de la prime d'activité pour un montant de 550 € par mois.

Dès lors, il est établi que Mme [M] [G] n'était pas en mesure de verser d'autre somme que celle réglée pour son compte par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement. 

Pour autant, Mme [M] [G] n'est pas restée inerte face à cette situation dans la mesure où elle a quitté les lieux loués en avril 2025, alors qu'elle ne disposait pas d'autre solution d'hébergement qu'un hôtel. Son départ a ainsi permis d'éviter une aggravation de la dette, ainsi que l'établit la vérification de créance précédemment opérée. 

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [M] [G] n'est pas démontrée par le bailleur et sa demande tendant à déchoir, plus exactement requalifiée comme tendant à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, sera rejetée.

Sur l'état d'endettement de la débitrice

Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance précédemment opérée, l'endettement de Mme [M] [G] s'élève à la somme de 6 766,88 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [M] [G] est âgée de 35 ans et qu'elle est actuellement agent d'entretien sous le statut de contractuel au sein de la ville de Paris. Elle perçoit un salaire mensuel de 1 650 € par mois (selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie de janvier et février 2026).

Elle vit seule et n'a pas de personne à sa charge. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 284,76 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : 

 - forfait de base : 652 euros
 - frais d'hébergement hôtel Le chat blanc : 980 euros 

 Soit au total : 1 632 euros

Mme [M] [G] justifie que son employeur ne participe plus à ses frais d'hébergement, dans la mesure où elle a quitté l'hôtel de l'Horloge où elle était précédemment, et pour lequel il était sollicité de Mme [M] [G] une participation de 400 euros. 

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 650 – 1 632 = 18 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [M] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement.

Or, il résulte des motifs précédents que Mme [M] [G] dispose à ce jour d'une capacité de remboursement dérisoire de 18 euros par mois, qui ne permettrait de couvrir que 22% de l'endettement et conduirait à un effacement partiel des soldes restant dus à l'issue de la durée maximale des mesures fixée à 84 mois. 

Ainsi, un rééchelonnement des dettes n'est pas adapté à la situation de la débitrice et ne permet pas la mise en oeuvre d'un désendettement utile pour le créancier. 

Pour autant, la situation de Mme [M] [G] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle travaille à ce jour et expose des frais d'hébergement élevés, nécessairement temporaires puisque versés à un hôtel. 

Mme [M] [G] bénéficie d'un suivi social et a fait des démarches en vue de faire reconnaître son droit au logement opposable, permettant d'envisager un relogement dans un délai inférieur à deux ans compte tenu de la précarité de sa situation. 

Mme [M] [G] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances.

Il convient par conséquent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le relogement de la débitrice. 

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [M] [G], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l'association Fac Habitat recevable en sa contestation ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'association Fac Habitat à la somme de 6 766,88 € ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

REJETTE l'exception de mauvaise foi opposée par l'association Fac Habitat ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 % ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [G] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès son relogement et en tout état de cause au plus tard à l'issue de cette période de 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [M] [G] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

INTERDIT à Mme [M] [G] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DEBOUTE l'association Fac Habitat de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, 

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 4 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE 
 LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation R733-16, code de la consommation L733-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-14, code de la consommation L733-10, code de la consommation L723-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:36:53.548Z.