Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 25/00838
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00838 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTXF N° MINUTE : 26/00329 DEMANDEUR : [U], [E] [Z] DEFENDEURS : S.A.S. HEETCH GRUYER HECTOR Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY S.A. CA CONSUMER FINANCE Société BOUYGUES TELECOM Société LA BANQUE POSTALE DEMANDEUR Monsieur [U], [E] [Z] 24 RUE RAYMOND QUENEAU 75018 PARIS comparant en personne DÉFENDEURS S.A.S. HEETCH GRUYER HECTOR 198 B RUE LAFAYETTE 75010 PARIS non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparant Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY 4 RUE BOUCRY 75879 PARIS CEDEX 18 non comparant S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, renduen en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2025, M. [U] [Z] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Le 24 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 23 octobre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 5 mois au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 1 271,17 euros. Par un courrier recommmandé reçu par la Commission le 1er décembre 2025, M. [U] [Z] a formé une contestation des mesures imposées lui ayant été notifiées le 6 novembre 2025, au motif que sa situation professionnelle avait changé, de sorte que ses revenus avaient été considérablement réduits. Il souhaitait également ajouter une dette (découvert bancaire) en procédure. Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26 février 2026. L'affaire a ensuite été renvoyée au 16 avril 2026 pour convoquer la société La banque postale et la société Bouygues telecom en suite de la demande d'ajout de dettes par le débiteur. A l'audience M. [U] [Z], comparant en personne, demande le réexamen de la mensualité retenue par la commission au vu de ses ressources actuelles, et sollicite un plan d'apurement sur 48 mois, avec des mensualités de 100 euros. Il expose que sa dette envers la société Bouygues telecom à hauteur d'environ 260 euros sera réglée d'ici la décision, et que celle envers la société La banque postale est un découvert en compte bancaire, s'élevant à la somme de 503,06 euros au 14 avril 2026. Il ajoute qu'il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais que ses revenus ont été divisés par deux depuis la fin de son contrat d'intérim. Il précise que sa compagne travaille en intérim, mais que ses revenus sont très irréguliers et qu'aucune mission ne lui a été attribuée depuis le mois de janvier 2026. Il indique que sa situation globale pourrait s'améliorer d'ici l'été, qu'il paye son loyer et qu'il a arrêté d'aider financièrement ses parents au vu de sa situation financière fragile. Enfin, il évoque avoir connu des difficultés du fait du remboursement désormais complet d'un prêt amical qu'il ignorait pouvoir ajouter à son dossier de surendettement. Le service des impôts des particuliers de Paris 18e a confirmé, par un courrier reçu le 1er avril 2026 au pôle civil de proximité, que la dette du débiteur au titre des impôts sur le revenu de l'année 2024 avait été apurée. France Travail Ile de France a confirmé par un courrier reçu le 16 mars 2026 au bureau d'ordre civil le montant de sa créance envers le débiteur tel que retenu par la Commission, soit la somme de 3 089,46 euros Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. La juge du surendettement a autorisé la transmission en délibéré par le demandeur de ses derniers relevés de comptes bancaires. Toutefois, M. [U] [Z] n'a pas transmis ces documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation M. [U] [Z] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 1er décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 6 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Sur la créance de la société Bouygues telecom En l'espèce, M. [U] [Z] avait sollicité l'ajout au tableau des créances d'une dette envers la société Bouygues telecom, à l'audience du 26 février 2026. Cependant, à l'audience de renvoi du 16 avril 2026, il a précisé que cette dette, à hauteur d'environ 260 euros, serait réglée avant la présente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ajouter au tableau des créances, s'agissant au demeurant d'une charge courante que le débiteur doit régler afin de ne pas aggraver son endettement. Sur la créance de la société La banque postale En l'espèce, M. [U] [Z] avait sollicité l'ajout au tableau des créances d'une dette envers la société La banque postale, à l'audience du 26 février 2026. A l'audience du 16 avril 2026, il a indiqué que cette dette s'élevait à la somme de 503,06 euros au 14 avril 2026. La société La banque postale, bien que régulièrement convoquée à l'audience de renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas non plus transmis de courrier au tribunal. Ainsi, la dette sera ajoutée au tableau des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, et fixée à la somme de 503,06 euros. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de M. [U] [Z] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances transmis par la Commission et après ajout de la dette de la société La banque postale à l'audience de renvoi, l'endettement de M. [U] [Z] s'élève à la somme de 6 049,50 euros. Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [U] [Z] est âgé de 24 ans, et travaille pour la société Otis en contrat à durée indéterminée. Il héberge sa compagne, qui travaille en intérim mais ne dispose pas de ressources suffisamment stables pour être considérée comme un contribuant non déposant. Elle ne saurait cependant être considérée comme une personne à la charge de M. [U] [Z], au vu de leur absence d'obligation légale alimentaire réciproque, et de ses droits propres à indemnisation chômage. Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : - Salaire : 1 390 euros (selon bulletin de salaire du mois de mars 2026) La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 201,92 euros par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 649,99 euros ------------------- Soit au total : 1 569,99 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 390 euros - 1 569,99 euros = - 179,99 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de M. [U] [Z] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de sa situation de surendettement L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 271,17 euros, correspondant à la quotité saisissable. Or il résulte des motifs précédents que M. [U] [Z] ne dispose aujourd'hui d'aucune capacité de remboursement, notamment du fait de son changement de situation professionnelle. En effet, il justifie d'avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 390 euros, ce qui a considérablement diminué les ressources qu'il percevait en travaillant sous le statut d'intérimaire. Ainsi, il ne peut être procédé à l'établissement d'un plan d'apurement, et d'autres mesures imposées doivent être envisagées. Le débiteur n'a jamais bénéficié de moratoire et demeure donc éligible à une suspension d'exigibilité des créances. En ce sens, il est observé que M. [Z] est jeune et vient d'entrer dans une entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ses ressources sont par conséquent susceptibles d'augmenter au fur et à mesure de son évolution au sein de l'entreprise, que ce soit par des augmentations de salaire ou la perception de primes. En outre, si la situation de sa compagne ne permet pas pour l'heure de calculer une contribution du conjoint non déposant, celle-ci est amenée à se stabiliser dans un avenir prévisible, permettant d'envisager sa participation aux charges du débiteur et par conséquent, de permettre au débiteur de dégager une capacité de remboursement. Ces perspectives constituent donc des éléments d'amélioration concrets de sa situation dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise. Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, pour stabilisation de la situation financière du débiteur et de sa concubine. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [U] [Z], les dettes reportées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai. Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE M. [U] [Z] recevable en sa contestation ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société La banque postale envers M. [U] [Z] au titre d'un découvert en compte courant n°4117553G020 à la somme de 503,06 euros ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond ; CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de M. [U] [Z] à ce jour ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de stabilisation de la situation du débiteur et de sa concubine, non déposante ; DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 24 mois ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [U] [Z] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ; INTERDIT à M. [U] [Z] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [U] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [Z] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00838 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTXF N° MINUTE : 26/00329 DEMANDEUR : [U], [E] [Z] DEFENDEURS : S.A.S. HEETCH GRUYER HECTOR Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY S.A. CA CONSUMER FINANCE Société BOUYGUES TELECOM Société LA BANQUE POSTALE DEMANDEUR Monsieur [U], [E] [Z] 24 RUE RAYMOND QUENEAU 75018 PARIS comparant en personne DÉFENDEURS S.A.S. HEETCH GRUYER HECTOR 198 B RUE LAFAYETTE 75010 PARIS non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparant Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY 4 RUE BOUCRY 75879 PARIS CEDEX 18 non comparant S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, renduen en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2025, M. [U] [Z] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Le 24 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 23 octobre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 5 mois au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 1 271,17 euros. Par un courrier recommmandé reçu par la Commission le 1er décembre 2025, M. [U] [Z] a formé une contestation des mesures imposées lui ayant été notifiées le 6 novembre 2025, au motif que sa situation professionnelle avait changé, de sorte que ses revenus avaient été considérablement réduits. Il souhaitait également ajouter une dette (découvert bancaire) en procédure. Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26 février 2026. L'affaire a ensuite été renvoyée au 16 avril 2026 pour convoquer la société La banque postale et la société Bouygues telecom en suite de la demande d'ajout de dettes par le débiteur. A l'audience M. [U] [Z], comparant en personne, demande le réexamen de la mensualité retenue par la commission au vu de ses ressources actuelles, et sollicite un plan d'apurement sur 48 mois, avec des mensualités de 100 euros. Il expose que sa dette envers la société Bouygues telecom à hauteur d'environ 260 euros sera réglée d'ici la décision, et que celle envers la société La banque postale est un découvert en compte bancaire, s'élevant à la somme de 503,06 euros au 14 avril 2026. Il ajoute qu'il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais que ses revenus ont été divisés par deux depuis la fin de son contrat d'intérim. Il précise que sa compagne travaille en intérim, mais que ses revenus sont très irréguliers et qu'aucune mission ne lui a été attribuée depuis le mois de janvier 2026. Il indique que sa situation globale pourrait s'améliorer d'ici l'été, qu'il paye son loyer et qu'il a arrêté d'aider financièrement ses parents au vu de sa situation financière fragile. Enfin, il évoque avoir connu des difficultés du fait du remboursement désormais complet d'un prêt amical qu'il ignorait pouvoir ajouter à son dossier de surendettement. Le service des impôts des particuliers de Paris 18e a confirmé, par un courrier reçu le 1er avril 2026 au pôle civil de proximité, que la dette du débiteur au titre des impôts sur le revenu de l'année 2024 avait été apurée. France Travail Ile de France a confirmé par un courrier reçu le 16 mars 2026 au bureau d'ordre civil le montant de sa créance envers le débiteur tel que retenu par la Commission, soit la somme de 3 089,46 euros Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. La juge du surendettement a autorisé la transmission en délibéré par le demandeur de ses derniers relevés de comptes bancaires. Toutefois, M. [U] [Z] n'a pas transmis ces documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation M. [U] [Z] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 1er décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 6 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Sur la créance de la société Bouygues telecom En l'espèce, M. [U] [Z] avait sollicité l'ajout au tableau des créances d'une dette envers la société Bouygues telecom, à l'audience du 26 février 2026. Cependant, à l'audience de renvoi du 16 avril 2026, il a précisé que cette dette, à hauteur d'environ 260 euros, serait réglée avant la présente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ajouter au tableau des créances, s'agissant au demeurant d'une charge courante que le débiteur doit régler afin de ne pas aggraver son endettement. Sur la créance de la société La banque postale En l'espèce, M. [U] [Z] avait sollicité l'ajout au tableau des créances d'une dette envers la société La banque postale, à l'audience du 26 février 2026. A l'audience du 16 avril 2026, il a indiqué que cette dette s'élevait à la somme de 503,06 euros au 14 avril 2026. La société La banque postale, bien que régulièrement convoquée à l'audience de renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas non plus transmis de courrier au tribunal. Ainsi, la dette sera ajoutée au tableau des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, et fixée à la somme de 503,06 euros. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de M. [U] [Z] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances transmis par la Commission et après ajout de la dette de la société La banque postale à l'audience de renvoi, l'endettement de M. [U] [Z] s'élève à la somme de 6 049,50 euros. Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [U] [Z] est âgé de 24 ans, et travaille pour la société Otis en contrat à durée indéterminée. Il héberge sa compagne, qui travaille en intérim mais ne dispose pas de ressources suffisamment stables pour être considérée comme un contribuant non déposant. Elle ne saurait cependant être considérée comme une personne à la charge de M. [U] [Z], au vu de leur absence d'obligation légale alimentaire réciproque, et de ses droits propres à indemnisation chômage. Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : - Salaire : 1 390 euros (selon bulletin de salaire du mois de mars 2026) La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 201,92 euros par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 649,99 euros ------------------- Soit au total : 1 569,99 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 390 euros - 1 569,99 euros = - 179,99 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de M. [U] [Z] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de sa situation de surendettement L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 271,17 euros, correspondant à la quotité saisissable. Or il résulte des motifs précédents que M. [U] [Z] ne dispose aujourd'hui d'aucune capacité de remboursement, notamment du fait de son changement de situation professionnelle. En effet, il justifie d'avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 390 euros, ce qui a considérablement diminué les ressources qu'il percevait en travaillant sous le statut d'intérimaire. Ainsi, il ne peut être procédé à l'établissement d'un plan d'apurement, et d'autres mesures imposées doivent être envisagées. Le débiteur n'a jamais bénéficié de moratoire et demeure donc éligible à une suspension d'exigibilité des créances. En ce sens, il est observé que M. [Z] est jeune et vient d'entrer dans une entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ses ressources sont par conséquent susceptibles d'augmenter au fur et à mesure de son évolution au sein de l'entreprise, que ce soit par des augmentations de salaire ou la perception de primes. En outre, si la situation de sa compagne ne permet pas pour l'heure de calculer une contribution du conjoint non déposant, celle-ci est amenée à se stabiliser dans un avenir prévisible, permettant d'envisager sa participation aux charges du débiteur et par conséquent, de permettre au débiteur de dégager une capacité de remboursement. Ces perspectives constituent donc des éléments d'amélioration concrets de sa situation dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise. Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, pour stabilisation de la situation financière du débiteur et de sa concubine. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [U] [Z], les dettes reportées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai. Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE M. [U] [Z] recevable en sa contestation ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société La banque postale envers M. [U] [Z] au titre d'un découvert en compte courant n°4117553G020 à la somme de 503,06 euros ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond ; CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de M. [U] [Z] à ce jour ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de stabilisation de la situation du débiteur et de sa concubine, non déposante ; DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 24 mois ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [U] [Z] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ; INTERDIT à M. [U] [Z] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [U] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [Z] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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