notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 26/00150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00150 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCQ

N° MINUTE : 
26/00395

DEMANDEUR:
INVEST CAPITAL LTD

DEFENDEUR:
[E] [G]

AUTRES PARTIES:
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE
SIP PARIS 14èME
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION


DEMANDERESSE

Société INVEST CAPITAL LTD, représentée par la société 1640 finance 
3 BD JEAN MOULIN
78990 ELANCOURT
Comparant par écrit (article R 713-4 du code la consommation)


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [G]
170 RUE D’ALESIA
75014 PARIS
Comparant en personne 



AUTRES PARTIES

Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 14èME
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante

TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026
















































EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2025, M. [E] [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Le 6 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. 

Le 29 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 119 €, avec effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures à hauteur de 13 303,02 € sur un endettement global de 23 178,43 €. 

Selon courrier en date du 16 février 2026, la société Investcapital Ltd représentée par la société 1640 Finance a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 2 février 2026. 

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.

A l’audience du 4 mai 2026, M. [E] [G] a sollicité l’ajout en procédure d’une dette antérieure à la recevabilité de son dossier de surendettement mais notifiée postérieurement à celle-ci, auprès du service des impôts des particuliers de Paris 14ème, au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2021 à 2024. L’affaire a été renvoyée pour convocation du service des impôts des particuliers de Paris 14ème. 

A l’audience du 11 juin 2026 la société Investcapital Ltd, représentée par la société 1640 finance, comparaît par écrit et renouvelle les termes de sa contestation selon laquelle elle demande au juge du surendettement de prévoir un plan provisoire de 12 mois pour retour à l’emploi du débiteur et perception de l’aide personnalisée au logement.

Elle observe que M. [E] [G] n’est âgé que de 33 ans, n’a pas de personne à charge et dépose pour la première fois un dossier de surendettement. Elle estime que sa situation est évolutive compte tenu de son âge et du contexte actuel du marché du travail, faisant référence à 47 059 offres d’emploi en contrat à durée indéterminée dans un rayon de 10 kilomètres autour du lieu de résidence du débiteur. 

M. [E] [G], comparant en personne, demande au juge du surendettement d’ajouter en procédure sa dette auprès du service des impôts des particuliers de Paris 14ème, mais précise que la somme déclarée par ce créancier doit être diminuée des saisies pratiquées sur son allocation de retour à l’emploi en mai et juin 2026 pour un montant de 317,18 € chaque mois. Il sollicite, à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois. 

Il expose être toujours au chômage et qu’une reprise d’activité n’est pas envisagée pour l’heure au regard de ses problèmes de santé d’ordre psychiatrique l’ayant conduit à déposer un dossier auprès de la Maison départementale du handicap (MDPH). Il précise que dans l’attente de l’étude de son dossier, il percevra l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 19 € par jour. Il explique ne pas être en mesure de se projeter vers une évolution de sa situation d’ici deux ans.

Par courrier reçu le 20 mai 2026, le service des impôts des particuliers de Paris a déclaré que M. [E] [G] était débiteur de la somme de 1615 € arrêtée au 12 mai 2026, au titre de l’avis d’impôt sur le revenu 2022 et 2024, l’impôt sur le revenu 2021 ayant été réglé. 

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Préalablement autorisé, M. [E] [G] a fait parvenir en cours de délibéré des pièces afférentes aux saisies pratiquées sur son allocation de retour à l’emploi.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

La société Investcapital Ltd est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 16 février 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 2 février 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.


Sur le bien-fondé de la contestation


Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, la bonne foi de M. [E] [G] n’est pas contestée par les créanciers. 


 Sur l’état d’endettement du débiteur

Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [E] [G] s’élèvait à la somme de 23 178,43 euros, dont 375 euros de dette pénale auprès de la Trésorerie Paris Amendes 2ème division ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. 

Il résulte cependant des pièces versées aux débats par le service des impôts des particuliers de Paris et M. [E] [G] que ce dernier s’est vu notifier une dette d’impôt sur le revenu pour une période antérieure à la recevabilité de son dossier.

Ainsi, selon le bordereau de situation adressé par le service des impôts des particuliers de Paris 14ème, M. [E] [G] est redevable d’une somme de 1 615 € au 12 mai 2026 au titre de l’impôt sur le revenu 2022 (1318 + 132 €) et au titre de l’impôt sur le revenu 2024 (150 + 15 €), l’impôt sur le revenu 2021 ayant été intégralement payé (925 + 93 €). 

Toutefois, M. [E] [G] justifie d’une saisie pratiquée sur son allocation de retour à l’emploi à hauteur de 317,18 € en avril 2026. Il ne justifie pas d’autre saisie pratiquée sur ses prestations, ne produisant pas de relevé de situation France travail postérieur au 28 avril 2026. 

Dans ces conditions, la créance du service des impôts des particuliers de Paris 14ème sera ajoutée en procédure sous la référence IR 2022 et IR 2024 et fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 297,82 € (1615 - 317,18).

Il en résulte que l’endettement de M. [E] [G] s’élève dorénavant à la somme de 24 476,25 € (23 178,43 + 1 297,82).


Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [E] [G] est âgé de 34 ans et qu’il est actuellement sans emploi.

Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. 

Il est arrivé en fin de droits à allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 9 juin 2026 et perçoit l’allocation de solidarité spécifique de 19,48 € par jour soit 584 euros par mois. 

Il justifie qu’il ne percevait aucune aide au logement lorsqu’il était indemnisé par l’aide au retour à l’emploi (attestation de non paiement établie par la Caisse d’allocations familiales pour la période d’avril 2025 à mars 2026). Cependant, ses droits sont susceptibles d’être réétudiés à l’aune de ses nouvelles ressources. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle. 

Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : 

forfait de base : 652 eurosforfait habitation : 145 eurosforfait chauffage : 123 euros loyer : 870 euros Soit au total : 1 790 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 584 – 1 790 = - 1 206 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [E] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 


Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 119 euros.

Or, il résulte des motifs précédents que M. [E] [G] ne dispose plus d'aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 1 206 euros.

M. [E] [G] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et bénéficie d’un accompagnement social et budgétaire mensuel voire bi-mensuel par le service social de proximité de la mairie de Paris. 

Il justifie de problèmes de santé nécessitant un accompagnement médico-social et psychiatrique depuis octobre 2025 l’ayant conduit à déposer un dossier auprès de la MDPH. 

Cependant, M. [E] [G] demeure investi dans des recherches d’emploi afin d’améliorer sa situation budgétaire, ainsi qu’en témoigne sa conseillère en économie sociale et familiale par une note du 9 juin 2026, et son accompagnement social régulier permet d’envisager la perception de prestations complémentaires pour le cas où M. [E] [G] ne serait pas en mesure de reprendre un emploi. 

M. [E] [G] est jeune et n’a aucune personne à charge, de sorte qu’une reprise d’emploi ou la perception d’aides complémentaires le mettraient rapidement en mesure de dégager une capacité de remboursement à affecter à ses créanciers.

Il convient à cet égard de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le retour à l'emploi du débiteur ou de percevoir des prestations complémentaires liées à son état de santé. 

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [E] [G], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la société Investcapital Ltd recevable en sa contestation ;

AJOUTE en procédure la créance du service des impôts des particuliers de Paris 14ème sous la référence “IR 2022 et IR2024" et FIXE pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 1 297,82 € ; 

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 29 janvier 2026 au profit de M. [E] [G] ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %,

DIT qu'il appartiendra à M. [E] [G] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour pérenne à l’emploi ou perception d’aides complémentaires liées à son état de santé et en tout état de cause au plus tard à l'issue de cette période de 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [E] [G] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

RAPPELLE que la dette envers la Trésorerie Paris Amendes 2ème division n’est pas concernée par cette mesure de suspension, compte tenu de sa nature pénale, et devra être acquittée par M. [E] [G] ;

INTERDIT à M. [E] [G] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [E] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, 

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 10 septembre 2026.


LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00150 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCQ

N° MINUTE : 
26/00395

DEMANDEUR:
INVEST CAPITAL LTD

DEFENDEUR:
[E] [G]

AUTRES PARTIES:
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE
SIP PARIS 14èME
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION


DEMANDERESSE

Société INVEST CAPITAL LTD, représentée par la société 1640 finance 
3 BD JEAN MOULIN
78990 ELANCOURT
Comparant par écrit (article R 713-4 du code la consommation)


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [G]
170 RUE D’ALESIA
75014 PARIS
Comparant en personne 



AUTRES PARTIES

Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 14èME
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante

TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH




DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026
















































EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2025, M. [E] [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. 

Le 6 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. 

Le 29 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 119 €, avec effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures à hauteur de 13 303,02 € sur un endettement global de 23 178,43 €. 

Selon courrier en date du 16 février 2026, la société Investcapital Ltd représentée par la société 1640 Finance a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 2 février 2026. 

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.

A l’audience du 4 mai 2026, M. [E] [G] a sollicité l’ajout en procédure d’une dette antérieure à la recevabilité de son dossier de surendettement mais notifiée postérieurement à celle-ci, auprès du service des impôts des particuliers de Paris 14ème, au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2021 à 2024. L’affaire a été renvoyée pour convocation du service des impôts des particuliers de Paris 14ème. 

A l’audience du 11 juin 2026 la société Investcapital Ltd, représentée par la société 1640 finance, comparaît par écrit et renouvelle les termes de sa contestation selon laquelle elle demande au juge du surendettement de prévoir un plan provisoire de 12 mois pour retour à l’emploi du débiteur et perception de l’aide personnalisée au logement.

Elle observe que M. [E] [G] n’est âgé que de 33 ans, n’a pas de personne à charge et dépose pour la première fois un dossier de surendettement. Elle estime que sa situation est évolutive compte tenu de son âge et du contexte actuel du marché du travail, faisant référence à 47 059 offres d’emploi en contrat à durée indéterminée dans un rayon de 10 kilomètres autour du lieu de résidence du débiteur. 

M. [E] [G], comparant en personne, demande au juge du surendettement d’ajouter en procédure sa dette auprès du service des impôts des particuliers de Paris 14ème, mais précise que la somme déclarée par ce créancier doit être diminuée des saisies pratiquées sur son allocation de retour à l’emploi en mai et juin 2026 pour un montant de 317,18 € chaque mois. Il sollicite, à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois. 

Il expose être toujours au chômage et qu’une reprise d’activité n’est pas envisagée pour l’heure au regard de ses problèmes de santé d’ordre psychiatrique l’ayant conduit à déposer un dossier auprès de la Maison départementale du handicap (MDPH). Il précise que dans l’attente de l’étude de son dossier, il percevra l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 19 € par jour. Il explique ne pas être en mesure de se projeter vers une évolution de sa situation d’ici deux ans.

Par courrier reçu le 20 mai 2026, le service des impôts des particuliers de Paris a déclaré que M. [E] [G] était débiteur de la somme de 1615 € arrêtée au 12 mai 2026, au titre de l’avis d’impôt sur le revenu 2022 et 2024, l’impôt sur le revenu 2021 ayant été réglé. 

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Préalablement autorisé, M. [E] [G] a fait parvenir en cours de délibéré des pièces afférentes aux saisies pratiquées sur son allocation de retour à l’emploi.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

La société Investcapital Ltd est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 16 février 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 2 février 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.


Sur le bien-fondé de la contestation


Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, la bonne foi de M. [E] [G] n’est pas contestée par les créanciers. 


 Sur l’état d’endettement du débiteur

Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [E] [G] s’élèvait à la somme de 23 178,43 euros, dont 375 euros de dette pénale auprès de la Trésorerie Paris Amendes 2ème division ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. 

Il résulte cependant des pièces versées aux débats par le service des impôts des particuliers de Paris et M. [E] [G] que ce dernier s’est vu notifier une dette d’impôt sur le revenu pour une période antérieure à la recevabilité de son dossier.

Ainsi, selon le bordereau de situation adressé par le service des impôts des particuliers de Paris 14ème, M. [E] [G] est redevable d’une somme de 1 615 € au 12 mai 2026 au titre de l’impôt sur le revenu 2022 (1318 + 132 €) et au titre de l’impôt sur le revenu 2024 (150 + 15 €), l’impôt sur le revenu 2021 ayant été intégralement payé (925 + 93 €). 

Toutefois, M. [E] [G] justifie d’une saisie pratiquée sur son allocation de retour à l’emploi à hauteur de 317,18 € en avril 2026. Il ne justifie pas d’autre saisie pratiquée sur ses prestations, ne produisant pas de relevé de situation France travail postérieur au 28 avril 2026. 

Dans ces conditions, la créance du service des impôts des particuliers de Paris 14ème sera ajoutée en procédure sous la référence IR 2022 et IR 2024 et fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 297,82 € (1615 - 317,18).

Il en résulte que l’endettement de M. [E] [G] s’élève dorénavant à la somme de 24 476,25 € (23 178,43 + 1 297,82).


Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [E] [G] est âgé de 34 ans et qu’il est actuellement sans emploi.

Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. 

Il est arrivé en fin de droits à allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 9 juin 2026 et perçoit l’allocation de solidarité spécifique de 19,48 € par jour soit 584 euros par mois. 

Il justifie qu’il ne percevait aucune aide au logement lorsqu’il était indemnisé par l’aide au retour à l’emploi (attestation de non paiement établie par la Caisse d’allocations familiales pour la période d’avril 2025 à mars 2026). Cependant, ses droits sont susceptibles d’être réétudiés à l’aune de ses nouvelles ressources. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle. 

Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : 

forfait de base : 652 eurosforfait habitation : 145 eurosforfait chauffage : 123 euros loyer : 870 euros Soit au total : 1 790 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 584 – 1 790 = - 1 206 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [E] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 


Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 119 euros.

Or, il résulte des motifs précédents que M. [E] [G] ne dispose plus d'aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 1 206 euros.

M. [E] [G] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et bénéficie d’un accompagnement social et budgétaire mensuel voire bi-mensuel par le service social de proximité de la mairie de Paris. 

Il justifie de problèmes de santé nécessitant un accompagnement médico-social et psychiatrique depuis octobre 2025 l’ayant conduit à déposer un dossier auprès de la MDPH. 

Cependant, M. [E] [G] demeure investi dans des recherches d’emploi afin d’améliorer sa situation budgétaire, ainsi qu’en témoigne sa conseillère en économie sociale et familiale par une note du 9 juin 2026, et son accompagnement social régulier permet d’envisager la perception de prestations complémentaires pour le cas où M. [E] [G] ne serait pas en mesure de reprendre un emploi. 

M. [E] [G] est jeune et n’a aucune personne à charge, de sorte qu’une reprise d’emploi ou la perception d’aides complémentaires le mettraient rapidement en mesure de dégager une capacité de remboursement à affecter à ses créanciers.

Il convient à cet égard de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le retour à l'emploi du débiteur ou de percevoir des prestations complémentaires liées à son état de santé. 

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [E] [G], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la société Investcapital Ltd recevable en sa contestation ;

AJOUTE en procédure la créance du service des impôts des particuliers de Paris 14ème sous la référence “IR 2022 et IR2024" et FIXE pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 1 297,82 € ; 

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 29 janvier 2026 au profit de M. [E] [G] ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %,

DIT qu'il appartiendra à M. [E] [G] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour pérenne à l’emploi ou perception d’aides complémentaires liées à son état de santé et en tout état de cause au plus tard à l'issue de cette période de 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [E] [G] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

RAPPELLE que la dette envers la Trésorerie Paris Amendes 2ème division n’est pas concernée par cette mesure de suspension, compte tenu de sa nature pénale, et devra être acquittée par M. [E] [G] ;

INTERDIT à M. [E] [G] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [E] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, 

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 10 septembre 2026.


LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L733-10, code de la consommation L752-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-4, code du travail R3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:48.446Z.