Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 26/00123
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIK N° MINUTE : 26/00393 DEMANDEUR: [G] [V] DEFENDEURS: ADVANZIA BANK PARIS HABITAT-OPH COFIDIS BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS DEMANDERESSE Madame [G] [V] 3 RUE JULES DUMIEN 75020 PARIS Comparante en personne DÉFENDERESSES Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante PARIS HABITAT-OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2025, Mme [G] [V] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le 25 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. Le 8 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 53 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 865 €. Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 janvier 2026, Mme [G] [V] a formé une contestation des mesures imposées lui ayant été notifiées le 17 janvier 2026. Le 4 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation. A l’audience du 11 juin 2026 Mme [G] [V], comparante en personne, conteste les mesures imposées par la Commission et sollicite du juge du surendettement une suspension d’exigibilité de ses créances. Au soutien de sa prétention, elle explique être au chômage depuis presque deux ans et précise que son indemnisation prendra fin en octobre 2026. Elle s’inquiète de ne pas retrouver un emploi du fait de son âge et du marché du travail, en dépit de recherches actives et d’une formation suivie dans le domaine du digital et financée par ses soins pour 47 euros par mois. Elle expose que les mesures imposées ont été établies au moment de son changement de statut, lequel a entraîné une baisse de ses revenus, et qu’elle n’est pas en mesure de régler la mensualité retenue par la Commission. Au sujet de sa situation familiale, elle indique avoir deux filles jumelles de 18 ans en classe de terminale, lesquelles envisagent la poursuite d’études supérieures. Elle précise ne pas percevoir de pension alimentaire mais l’allocation de soutien familial de la part de la Caisse d’allocations familiales (CAF), et qu’elle doit régler des frais de santé, notamment dentaires, pour ses filles. Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la société BRED Banque populaire a adressé les caractéristiques de ses crédits. Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, le groupe Synergie mandaté par la société Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Mme [G] [V] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 30 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 janvier 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Sur le bien fondé de la contestation Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l’espèce, la bonne foi de Mme [G] [V] n’est pas contestée par les créanciers. Selon l’état des créances en date du 4 février 2026 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [G] [V] s’élève à la somme de 43 022,22 €. Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [G] [V] est âgée de 55 ans et actuellement au chômage, avec deux filles de 18 ans à charge. Ses ressources mensuelles effectives sont les suivantes : Allocation de retour à l’emploi (ARE) : 1 290 euros (selon attestation de paiement France Travail pour le mois de juin 2026)Aide personnalisée au logement (APL) : 178 eurosAllocation de soutien familial : 401,55 eurosAllocations familiales avec conditions de ressources : 228,38 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mai 2026) Soit un total de 2 097,93 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 357,54 euros par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base (pour 3 personnes) : 1 174 euros - forfait habitation (pour 3 personnes) : 235 euros - forfait chauffage (pour 3 personnes) : 211 euros - loyer (hors APL) : 387,85 euros - formation professionnelle : 47 euros Soit un total de 2 054,85 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 097,93 - 2 054,85 = 43,08 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [G] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 865 euros. Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [G] [V] s’établit à ce jour à la somme de 43,08 euros. Cette somme est trop faible pour permettre un désintéressement significatif des créanciers dans le délai maximal des mesures de 84 mois. En outre, cette capacité de remboursement ne peut être considérée comme pérenne dès lors que la situation de Mme [G] [V] est très évolutive. En effet, ses droits à indemnisation auprès de France travail expireront en octobre 2026. En l’absence de reprise d’emploi d’ici cette date, Mme [G] [V] percevra inévitablement des revenus équivalents au RSA ou à l’ASS, de l’ordre de 500 euros par mois, ce qui réduira à néant sa capacité de remboursement. Il ne peut donc être procédé à l’établissement d’un plan d’apurement, et d’autres mesures de désendettement doivent être envisagées. Pour autant, Mme [G] [V] est active dans sa recherche d’emploi et, compte tenu de sa qualification, elle peut prétendre à un niveau de rémunération lui permettant de retrouver une capacité de remboursement. La débitrice n'a jamais bénéficié de moratoire et demeure donc éligible à une suspension d'exigibilité des créances. Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, pour stabilisation de la situation financière de la débitrice. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [G] [V], les dettes reportées ne produiront pas d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai. Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Mme [G] [V] recevable en sa contestation ; CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de Mme [G] [V] à ce jour; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de retour à l’emploi ; DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [V] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 24 mois ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [G] [V] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ; INTERDIT à Mme [G] [V] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [G] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [V] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIK N° MINUTE : 26/00393 DEMANDEUR: [G] [V] DEFENDEURS: ADVANZIA BANK PARIS HABITAT-OPH COFIDIS BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS DEMANDERESSE Madame [G] [V] 3 RUE JULES DUMIEN 75020 PARIS Comparante en personne DÉFENDERESSES Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante PARIS HABITAT-OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2025, Mme [G] [V] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le 25 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. Le 8 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 53 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 865 €. Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 janvier 2026, Mme [G] [V] a formé une contestation des mesures imposées lui ayant été notifiées le 17 janvier 2026. Le 4 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation. A l’audience du 11 juin 2026 Mme [G] [V], comparante en personne, conteste les mesures imposées par la Commission et sollicite du juge du surendettement une suspension d’exigibilité de ses créances. Au soutien de sa prétention, elle explique être au chômage depuis presque deux ans et précise que son indemnisation prendra fin en octobre 2026. Elle s’inquiète de ne pas retrouver un emploi du fait de son âge et du marché du travail, en dépit de recherches actives et d’une formation suivie dans le domaine du digital et financée par ses soins pour 47 euros par mois. Elle expose que les mesures imposées ont été établies au moment de son changement de statut, lequel a entraîné une baisse de ses revenus, et qu’elle n’est pas en mesure de régler la mensualité retenue par la Commission. Au sujet de sa situation familiale, elle indique avoir deux filles jumelles de 18 ans en classe de terminale, lesquelles envisagent la poursuite d’études supérieures. Elle précise ne pas percevoir de pension alimentaire mais l’allocation de soutien familial de la part de la Caisse d’allocations familiales (CAF), et qu’elle doit régler des frais de santé, notamment dentaires, pour ses filles. Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la société BRED Banque populaire a adressé les caractéristiques de ses crédits. Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, le groupe Synergie mandaté par la société Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Mme [G] [V] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 30 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 janvier 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Sur le bien fondé de la contestation Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l’espèce, la bonne foi de Mme [G] [V] n’est pas contestée par les créanciers. Selon l’état des créances en date du 4 février 2026 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [G] [V] s’élève à la somme de 43 022,22 €. Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [G] [V] est âgée de 55 ans et actuellement au chômage, avec deux filles de 18 ans à charge. Ses ressources mensuelles effectives sont les suivantes : Allocation de retour à l’emploi (ARE) : 1 290 euros (selon attestation de paiement France Travail pour le mois de juin 2026)Aide personnalisée au logement (APL) : 178 eurosAllocation de soutien familial : 401,55 eurosAllocations familiales avec conditions de ressources : 228,38 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mai 2026) Soit un total de 2 097,93 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 357,54 euros par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base (pour 3 personnes) : 1 174 euros - forfait habitation (pour 3 personnes) : 235 euros - forfait chauffage (pour 3 personnes) : 211 euros - loyer (hors APL) : 387,85 euros - formation professionnelle : 47 euros Soit un total de 2 054,85 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 097,93 - 2 054,85 = 43,08 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [G] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 865 euros. Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [G] [V] s’établit à ce jour à la somme de 43,08 euros. Cette somme est trop faible pour permettre un désintéressement significatif des créanciers dans le délai maximal des mesures de 84 mois. En outre, cette capacité de remboursement ne peut être considérée comme pérenne dès lors que la situation de Mme [G] [V] est très évolutive. En effet, ses droits à indemnisation auprès de France travail expireront en octobre 2026. En l’absence de reprise d’emploi d’ici cette date, Mme [G] [V] percevra inévitablement des revenus équivalents au RSA ou à l’ASS, de l’ordre de 500 euros par mois, ce qui réduira à néant sa capacité de remboursement. Il ne peut donc être procédé à l’établissement d’un plan d’apurement, et d’autres mesures de désendettement doivent être envisagées. Pour autant, Mme [G] [V] est active dans sa recherche d’emploi et, compte tenu de sa qualification, elle peut prétendre à un niveau de rémunération lui permettant de retrouver une capacité de remboursement. La débitrice n'a jamais bénéficié de moratoire et demeure donc éligible à une suspension d'exigibilité des créances. Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, pour stabilisation de la situation financière de la débitrice. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [G] [V], les dettes reportées ne produiront pas d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai. Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Mme [G] [V] recevable en sa contestation ; CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de Mme [G] [V] à ce jour; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de retour à l’emploi ; DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [V] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 24 mois ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [G] [V] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ; INTERDIT à Mme [G] [V] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [G] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [V] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00407
en commun : code de la consommation R731-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation R733-16, code du travail R3252-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00527
en commun : code de la consommation R731-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation R733-16, code du travail R3252-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00529
en commun : code de la consommation R731-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation R733-16, code du travail R3252-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00531
en commun : code de la consommation R731-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation R733-16, code du travail R3252-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:34.402Z.