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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 26/00088

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00088 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6IV


N° MINUTE : 
26/00332


DEMANDEUR :
[U] [Z]


DEFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Société GROUPE GECINA





DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z]
64 RUE TIQUETONNE
75002 PARIS
comparant en personne



DÉFENDERESSES

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES 
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante


Société GROUPE GECINA
14-16 RUE DES CAPUCINES
75084 PARIS CEDEX 02
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0139



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.














EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration du 26 septembre 2025, M. [U] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La demande de M. [U] [Z] a été déclarée recevable le 9 octobre 2025.

Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, aux fins de relogement du débiteur et perception de sa retraite complémentaire. 

Ces mesures ont été notifiées à M. [U] [Z] le 29 décembre 2025.

M. [U] [Z] a contesté la mesure imposée par courrier déposé au guichet de la Commission le 21 janvier 2026.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 16 avril 2026.

A l'audience, M. [U] [Z] a comparu en personne et indiqué qu'il était en attente d'un relogement et que la dette locative avait augmenté pour être à 36 850,48 € au 8 avril 2026. Il n'est pas en capacité de dire quelles mesures de désendettement il souhaite, mais indique en tout état de cause qu'il ne peut rembourser un plan de surendettement à ce stade.

Il indique être d'accord pour être relogé dans un délai de 12 mois, et qu'il a à cet égard effectué une demande en cours de traitement. Il expose que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 300 euros, incluant sa retraite complémentaire, ce qui ne lui permet pas de régler son loyer de 2 700 euros, pour lequel il verse mensuellement la somme de 1 007,47 euros. Il précise qu'il est désormais expulsable, et espère pouvoir ainsi accéder rapidement à un logement social. Enfin, il expose qu'il percevait précédemment une aide à hauteur de 153 euros mensuels pour le maintien de sa mère âgée à domicile, et qu'il ne perçoit plus la Complémentaire Santé Solidaire ni les aides de la part d'EDF. 

La société Gecina, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 30 807,42 euros, arrêtée au mois de février 2026, échéance de février incluse. Elle sollicite le maintien de la décision rendue par la commission. 

Elle expose qu'une procédure d'expulsion du débiteur est en cours, la décision de justice et l'ordonnance d'expulsion ayant été signifiées à M. [U] [Z]. 

La société EDF Service client a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à son adresse déclarée en procédure, mais n'a pas écrit au greffe et n'a pas été représentée à l'audience.

A l'issue de l'audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

M. [U] [Z] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur la vérification de créance de la société Gecina

En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 26 janvier 2026 que la dette de M. [U] [Z] à l'égard de la Société Gecina s'élevait à la somme de 24 832,30 euros.

M. [U] [Z] indique que la dette s'élève à la somme de 36 850,48 euros, arrêtée au 1er mai 2026 (quittance émise le 8 avril 2026), échéance de mai incluse, selon une quittance de loyer en date du 8 avril 2026 qu'il produit aux débats. 

Ce montant actualisé n'a pas été contesté par la société Gecina, qui a produit une quittance antérieure à cette date. 

Il convient dès lors de fixer la créance de la société Gecina à la somme de 36 850,48 euros en lieu et place de la somme de 24 832,30 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 26 janvier 2026.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de M. [U] [Z] n'est pas contestée par les créanciers. 

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de M. [U] [Z] s'élevait à la somme de 24 832,30 € au 26 janvier 2026.

Il résulte toutefois de l'actualisation de la créance de la Société Gecina à l'audience, que l'endettement de M. [U] [Z] s'élève dorénavant à la somme de 36 850,48 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [U] [Z] est âgé de 63 ans. Il est retraité.

Il convient de préciser qu'au vu des éléments fournis aux débats, M. [U] [Z] réside manifestement avec sa mère Mme [P] [Z], pour l'entretien de laquelle il perçoit une allocation familiale mensuelle temporaire. Mme [P] [Z] contribue également de manière ponctuelle aux charges du foyer, par des versements bancaires à son fils. 

Cependant, cette situation de vie étant temporaire au vu du relogement imminent de M. [U] [Z], et de fait Mme [P] [Z], il ne sera pas retenu de contribution aux charges par une personne non déposante. 

Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
- Allocation familiale maintien parent âgé à domicile (jusqu'au 30 avril 2027) : 153 euros
- Retraite personnelle : 772,90 euros
- Retraite complémentaire : 523,45 euros

Soit un total mensuel de 1 449,35 euros. 

Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 217,76 € par mois.

Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : 
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 2 693,54 euros
 ---------------------
Soit au total : 3 613,54 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 449,35 - 3 613,54 = - 2 164,19 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [U] [Z] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. 

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dès lors que le budget du débiteur est mensuellement déficitaire de 2 164,19 €.

M. [U] [Z] fait l'objet d'une procédure d'expulsion, et il justifie avoir fait une demande de relogement, pour laquelle il sera prioritaire du fait de sa situation actuelle.

La dette de logement constitue l'intégralité de l'endettement actuel de M. [U] [Z] et il est établi qu'elle s'aggrave mensuellement du fait de l'incapacité du débiteur de régler son entier loyer courant. 

Ainsi, il est justifié qu'une diminution de sa charge de logement peut être raisonnablement envisagée dans la mesure où son loyer est devenu aujourd'hui trop élevé pour ses ressources. 

La situation de M. [U] [Z] est ainsi évolutive, en ce qu'un relogement est susceptible d'intervenir dans les prochains mois dans le parc social, permettant de diminuer ses charges, d'ouvrir d'éventuels droits à allocation logement et de lui dégager une capacité de remboursement.

Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 12 mois, afin de permettre à M. [U] [Z] d'être relogé dans un logement mieux adapté à ses ressources.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [U] [Z], la dette reportée ne produira pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE M. [U] [Z] recevable en sa contestation ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Gecina à la somme de 36 850,48 euros ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond ;

CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de M. [U] [Z] à ce jour ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de relogement du débiteur vers un logement mieux adapté à ses ressources ;

DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 12 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [U] [Z] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

INTERDIT à M. [U] [Z] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [U] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, 

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [Z] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 18 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
 PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00088 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6IV


N° MINUTE : 
26/00332


DEMANDEUR :
[U] [Z]


DEFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Société GROUPE GECINA





DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z]
64 RUE TIQUETONNE
75002 PARIS
comparant en personne



DÉFENDERESSES

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES 
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante


Société GROUPE GECINA
14-16 RUE DES CAPUCINES
75084 PARIS CEDEX 02
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0139



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.














EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration du 26 septembre 2025, M. [U] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La demande de M. [U] [Z] a été déclarée recevable le 9 octobre 2025.

Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, aux fins de relogement du débiteur et perception de sa retraite complémentaire. 

Ces mesures ont été notifiées à M. [U] [Z] le 29 décembre 2025.

M. [U] [Z] a contesté la mesure imposée par courrier déposé au guichet de la Commission le 21 janvier 2026.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 16 avril 2026.

A l'audience, M. [U] [Z] a comparu en personne et indiqué qu'il était en attente d'un relogement et que la dette locative avait augmenté pour être à 36 850,48 € au 8 avril 2026. Il n'est pas en capacité de dire quelles mesures de désendettement il souhaite, mais indique en tout état de cause qu'il ne peut rembourser un plan de surendettement à ce stade.

Il indique être d'accord pour être relogé dans un délai de 12 mois, et qu'il a à cet égard effectué une demande en cours de traitement. Il expose que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 300 euros, incluant sa retraite complémentaire, ce qui ne lui permet pas de régler son loyer de 2 700 euros, pour lequel il verse mensuellement la somme de 1 007,47 euros. Il précise qu'il est désormais expulsable, et espère pouvoir ainsi accéder rapidement à un logement social. Enfin, il expose qu'il percevait précédemment une aide à hauteur de 153 euros mensuels pour le maintien de sa mère âgée à domicile, et qu'il ne perçoit plus la Complémentaire Santé Solidaire ni les aides de la part d'EDF. 

La société Gecina, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 30 807,42 euros, arrêtée au mois de février 2026, échéance de février incluse. Elle sollicite le maintien de la décision rendue par la commission. 

Elle expose qu'une procédure d'expulsion du débiteur est en cours, la décision de justice et l'ordonnance d'expulsion ayant été signifiées à M. [U] [Z]. 

La société EDF Service client a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à son adresse déclarée en procédure, mais n'a pas écrit au greffe et n'a pas été représentée à l'audience.

A l'issue de l'audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 18 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

M. [U] [Z] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur la vérification de créance de la société Gecina

En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 26 janvier 2026 que la dette de M. [U] [Z] à l'égard de la Société Gecina s'élevait à la somme de 24 832,30 euros.

M. [U] [Z] indique que la dette s'élève à la somme de 36 850,48 euros, arrêtée au 1er mai 2026 (quittance émise le 8 avril 2026), échéance de mai incluse, selon une quittance de loyer en date du 8 avril 2026 qu'il produit aux débats. 

Ce montant actualisé n'a pas été contesté par la société Gecina, qui a produit une quittance antérieure à cette date. 

Il convient dès lors de fixer la créance de la société Gecina à la somme de 36 850,48 euros en lieu et place de la somme de 24 832,30 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 26 janvier 2026.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de M. [U] [Z] n'est pas contestée par les créanciers. 

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de M. [U] [Z] s'élevait à la somme de 24 832,30 € au 26 janvier 2026.

Il résulte toutefois de l'actualisation de la créance de la Société Gecina à l'audience, que l'endettement de M. [U] [Z] s'élève dorénavant à la somme de 36 850,48 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [U] [Z] est âgé de 63 ans. Il est retraité.

Il convient de préciser qu'au vu des éléments fournis aux débats, M. [U] [Z] réside manifestement avec sa mère Mme [P] [Z], pour l'entretien de laquelle il perçoit une allocation familiale mensuelle temporaire. Mme [P] [Z] contribue également de manière ponctuelle aux charges du foyer, par des versements bancaires à son fils. 

Cependant, cette situation de vie étant temporaire au vu du relogement imminent de M. [U] [Z], et de fait Mme [P] [Z], il ne sera pas retenu de contribution aux charges par une personne non déposante. 

Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
- Allocation familiale maintien parent âgé à domicile (jusqu'au 30 avril 2027) : 153 euros
- Retraite personnelle : 772,90 euros
- Retraite complémentaire : 523,45 euros

Soit un total mensuel de 1 449,35 euros. 

Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 217,76 € par mois.

Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : 
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 2 693,54 euros
 ---------------------
Soit au total : 3 613,54 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 449,35 - 3 613,54 = - 2 164,19 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [U] [Z] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. 

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dès lors que le budget du débiteur est mensuellement déficitaire de 2 164,19 €.

M. [U] [Z] fait l'objet d'une procédure d'expulsion, et il justifie avoir fait une demande de relogement, pour laquelle il sera prioritaire du fait de sa situation actuelle.

La dette de logement constitue l'intégralité de l'endettement actuel de M. [U] [Z] et il est établi qu'elle s'aggrave mensuellement du fait de l'incapacité du débiteur de régler son entier loyer courant. 

Ainsi, il est justifié qu'une diminution de sa charge de logement peut être raisonnablement envisagée dans la mesure où son loyer est devenu aujourd'hui trop élevé pour ses ressources. 

La situation de M. [U] [Z] est ainsi évolutive, en ce qu'un relogement est susceptible d'intervenir dans les prochains mois dans le parc social, permettant de diminuer ses charges, d'ouvrir d'éventuels droits à allocation logement et de lui dégager une capacité de remboursement.

Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 12 mois, afin de permettre à M. [U] [Z] d'être relogé dans un logement mieux adapté à ses ressources.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [U] [Z], la dette reportée ne produira pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE M. [U] [Z] recevable en sa contestation ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Gecina à la somme de 36 850,48 euros ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond ;

CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de M. [U] [Z] à ce jour ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de relogement du débiteur vers un logement mieux adapté à ses ressources ;

DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 12 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [U] [Z] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

INTERDIT à M. [U] [Z] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [U] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [U] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, 

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [Z] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 18 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
 PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:12:39.823Z.