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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Surendettement, 23 juillet 2026, n° 25/00019

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes a été saisie par Madame [M] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 
Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.
Le 23 septembre 2025, elle a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois au taux de 2,76%, moyennant des mensualités de 212,54 euros.

Madame [M] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 octobre 2025, a adressé une contestation desdites mesures au secrétariat de la commission, par courrier daté du 7 octobre 2025. 

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 20 octobre 2025. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [M] [U] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir, en substance, que celle-ci ne lui permet pas de supporter les échéances retenues par la commission. 
Elle fait par ailleurs état de nouvelles dettes, non prises en compte par la commission de surendettement. 

Par courrier reçu le 11 mai 2026, la [4] confirme le montant de sa créance, sans formuler d'observations complémentaires.
Par courrier reçu le 12 mai 2026, le [5] confirme le montant de sa créance de 2180,34 euros, sans formuler d'observations complémentaires.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Dispositif

MOTIVATION


Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [M] [U] est recevable.

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. 
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés : 
- le rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, 
- l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, 
- la réduction des intérêts,
- la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l'article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, indique que “lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Sur le passif

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances.

L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que "la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. 
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."

La vérification opérée par le juge est alors complète.

En l'espèce, Madame [M] [U] justifie de nouvelles dettes qu'il convient d'inclure dans la présente procédure : des trop-perçus de la CAF à hauteur de 5015,36 euros et une dette de 1176,36 euros à l'égard d'[6].

Par ailleurs, Madame [M] [U] verse aux débats un courrier daté du 6 mai 2026 aux termes duquel la société [7] l'informe de la résiliation du contrat de location les liant et de l'exigibilité immédiate de la somme de 36287,20 euros. 
Or, la décision de recevabilité du 24 juin 2025 prohibe le recouvrement du solde exigible et suspend toute procédure d'exécution. 
La créance de la [7] doit cependant être en l'espèce intégrée au passif de la présente procédure, la déchéance du terme étant acquise. 

Sur la contestation des mesures imposées 

Il ressort des justificatifs produits et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Hautes Alpes que Madame [M] [U] dispose pour seules ressources mensuelles des prestations sociales d'un montant total de 500 euros. 
Son compagnon perçoit un salaire mensuel de 1800 euros. 
Ils ont deux enfants en bas âge à charge qui ne sont pas encore scolarisés, ce qui empêche actuellement Madame [M] [U] de travailler. 
Le ménage supporte : 
- un loyer mensuel de 1000 euros, 
- des charges courantes de 170 euros, auxquelles s'ajoute un forfait de base retenu par la commission à hauteur de 1074 euros.

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [U] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle. 

L'état de surendettement est donc incontestable et Madame [M] [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif. 

Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, dès lors que ses enfants seront scolarisés, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu'elle perçoit actuellement.

En outre, Madame [M] [U] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires.

Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à Madame [M] [U] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [U], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.


DISPOSITIF


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [U] ;

RETIENT les créances suivantes à l'égard de Madame [M] [U] :

- Trop-perçu CAF 5015,36 euros
- [6] 1176,36 euros
- [7] ([8]) 36 287,20 euros
- CA CONSUMER FINANCE (56845040549) 2180,34 euros
- [4] (100961821200064849305-8) 1778,03 euros
- [4] (100961821200064849305-9) 1033,81 euros
- [4] (100961821200064849308-1) 479,02 euros
- [4] (100961821200064849311) 567,96 euros ; 

PRONONCE au profit de Madame [M] [U], une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter du 23 juillet 2026, sans intérêts, à charge pour l'intéressée de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [U] de saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances, telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif, ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources (à la hausse comme à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [M] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2], et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; 

DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ; 

ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (cinq pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
JUGEMENT DU 23.07.2026

N° RG 25/00019 
N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VQ


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

Traitement des situations de surendettement des particuliers

République française
Au nom du peuple français


DÉBITEUR CONTESTANT

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



CRÉANCIERS

[Localité 1] - Service Recouvrement - TSA 32500 - [Localité 2]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE - [1] - Agence 923 - [2] - [Adresse 2]
non comparante
[3] - Chez CCS - Service Attitude - [Adresse 3]
non comparante
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - Chez CONCILIAN - [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante


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LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

A l’audience publique du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux

Greffière : JUNOT Savine 


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EXPOSE DU LITIGE


Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes a été saisie par Madame [M] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 
Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.
Le 23 septembre 2025, elle a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois au taux de 2,76%, moyennant des mensualités de 212,54 euros.

Madame [M] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 octobre 2025, a adressé une contestation desdites mesures au secrétariat de la commission, par courrier daté du 7 octobre 2025. 

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 20 octobre 2025. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [M] [U] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir, en substance, que celle-ci ne lui permet pas de supporter les échéances retenues par la commission. 
Elle fait par ailleurs état de nouvelles dettes, non prises en compte par la commission de surendettement. 

Par courrier reçu le 11 mai 2026, la [4] confirme le montant de sa créance, sans formuler d'observations complémentaires.
Par courrier reçu le 12 mai 2026, le [5] confirme le montant de sa créance de 2180,34 euros, sans formuler d'observations complémentaires.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIVATION


Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [M] [U] est recevable.

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. 
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés : 
- le rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, 
- l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, 
- la réduction des intérêts,
- la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l'article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, indique que “lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Sur le passif

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances.

L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que "la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. 
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."

La vérification opérée par le juge est alors complète.

En l'espèce, Madame [M] [U] justifie de nouvelles dettes qu'il convient d'inclure dans la présente procédure : des trop-perçus de la CAF à hauteur de 5015,36 euros et une dette de 1176,36 euros à l'égard d'[6].

Par ailleurs, Madame [M] [U] verse aux débats un courrier daté du 6 mai 2026 aux termes duquel la société [7] l'informe de la résiliation du contrat de location les liant et de l'exigibilité immédiate de la somme de 36287,20 euros. 
Or, la décision de recevabilité du 24 juin 2025 prohibe le recouvrement du solde exigible et suspend toute procédure d'exécution. 
La créance de la [7] doit cependant être en l'espèce intégrée au passif de la présente procédure, la déchéance du terme étant acquise. 

Sur la contestation des mesures imposées 

Il ressort des justificatifs produits et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Hautes Alpes que Madame [M] [U] dispose pour seules ressources mensuelles des prestations sociales d'un montant total de 500 euros. 
Son compagnon perçoit un salaire mensuel de 1800 euros. 
Ils ont deux enfants en bas âge à charge qui ne sont pas encore scolarisés, ce qui empêche actuellement Madame [M] [U] de travailler. 
Le ménage supporte : 
- un loyer mensuel de 1000 euros, 
- des charges courantes de 170 euros, auxquelles s'ajoute un forfait de base retenu par la commission à hauteur de 1074 euros.

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [U] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle. 

L'état de surendettement est donc incontestable et Madame [M] [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif. 

Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, dès lors que ses enfants seront scolarisés, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu'elle perçoit actuellement.

En outre, Madame [M] [U] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires.

Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à Madame [M] [U] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [U], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.


DISPOSITIF


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [U] ;

RETIENT les créances suivantes à l'égard de Madame [M] [U] :

- Trop-perçu CAF 5015,36 euros
- [6] 1176,36 euros
- [7] ([8]) 36 287,20 euros
- CA CONSUMER FINANCE (56845040549) 2180,34 euros
- [4] (100961821200064849305-8) 1778,03 euros
- [4] (100961821200064849305-9) 1033,81 euros
- [4] (100961821200064849308-1) 479,02 euros
- [4] (100961821200064849311) 567,96 euros ; 

PRONONCE au profit de Madame [M] [U], une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter du 23 juillet 2026, sans intérêts, à charge pour l'intéressée de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [U] de saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances, telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif, ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources (à la hausse comme à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [M] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2], et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; 

DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ; 

ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (cinq pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:06:20.814Z.