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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 31 juillet 2026, n° 26/01497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 28 avril 2017, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont donné à bail commercial à Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 15 000,00 euros.

Par acte notarié en date du 23 février 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] ont cédé le fonds de commerce à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, moyennant un prix de 140 000,00 euros. 

Un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de conciliation entre Monsieur [R] [T] et Monsieur [L] [W] a été établi le 15 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont fait délivrer à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial pour défaut d'assurance. 

Les loyers étant impayés par la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont adressé, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail commercial, sollicitant la somme de 15 085,78 euros. 


Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial a été signifié aux cédants, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W], par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025. 

Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont assigné Monsieur [L] [W], Madame [A] [P] épouse [W] et la SASU DE L'HOTEL DE VILLE devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 

Vu les articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1103, 1226, 1231-5 et 1304-3 du code civil, 
Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, 
Vu les pièces produites, 
-Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail reçu le 28 avril 2017 par Maître [O] [D], notaire associé à [Localité 1], pour défaut d'assurance et pour défaut de payement des loyers et des charges ; 
-Ordonner l'expulsion de la SASU DE L'HOTEL DE VILLE et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2], ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
-Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1 540,00 € et condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer cette somme à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] à compter du 01 juin 2026 jusqu'à la libération des lieux ; 
-Condamner solidairement à titre provisionnel la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 22 341,00 €, correspondant à la situation d'impayés au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la base de 13 521,00 € à compter du 18 septembre 2025 correspondant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la base de 8 820,00 € à compter de la date de signification de l'assignation et à compter de la décision à intervenir pour le surplus tel qu'il sera déterminé au jour de l'audience ; 
-Condamner solidairement à titre provisionnel la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] devront supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 194,24 €, du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 77,18 € et des dénonciations aux cédants responsables solidaires du cessionnaire en date du 22 septembre 2025 pour 154,36 € (77,18 € x 2).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de : 

-Déclarer l'action de Monsieur et Madame [T] irrecevable à l'encontre des époux [W] en raison de la clause compromissoire stipulée au bail commercial ;
-Déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes pécuniaires formées à l'encontre de Monsieur et Madame [W] ;
Sur le fond : 
-Constater l'existence de contestations sérieuses sur l'ensemble des chefs de demande dirigés contre les époux [W] ; 
-Débouter les époux [T] de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme de 22 341,00 € et de toute indemnité d'occupation ; -Renvoyer les époux [T] à mieux se pourvoir au fond ; 
En tout état de cause :
-Condamner solidairement les consorts [T] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 

Vu les articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1226, 1231-5 et 1304-3 du code civil,
Vu l'article L. 145-1 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
-Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail reçu le 28 avril 2017 par Maître [O] [D], notaire associé à [Localité 1], pour défaut d'assurance et pour défaut de payement des loyers et des charges ;
-Ordonner l'expulsion de la SASU DE L'HOTEL DE VILLE et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2], ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1540,00 € et condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer cette somme à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] à compter du 01 juin 2026 jusqu'à la libération des lieux ;
-Condamner solidairement à titre provisionnel la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 22 341,00 €, correspondant à la situation d'impayés au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la base de 13 521,00 € à compter du 18 septembre 2025 correspondant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la base de 8 820,00 € à compter de la date de signification de l'assignation et à compter de la décision à intervenir pour le surplus tel qu'il sera déterminé au jour de l'audience ;
-Subsidiairement, si par impossible le juge devait limiter la garantie des époux [W], condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] avec la SASU DE L'HOTEL DE VILLE à payer aux demandeurs la provision correspondant à la fraction de l'obligation jugée non sérieusement contestable, notamment au titre des loyers, charges et accessoires échus postérieurement à l'information du 23 juin 2025 ou, à tout le moins, postérieurement à la dénonciation du commandement du 22 septembre 2025 ;
-Rejeter l'exception d'irrecevabilité et l'exception d'incompétence tirées de la clause compromissoire, le tribunal arbitral n'étant pas constitué et l'urgence justifiant les mesures provisoires sollicitées ;
-Juger que les contestations propres aux époux [W] sont sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la dette personnelle de la SASU DE L'HÔTEL DE VILLE ;
-Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ;
-Condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 194,24 €, du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 77,18 € et des dénonciations aux cédants responsables solidaires du cessionnaire en date du 22 septembre 2025 pour 154,36 € (77,18 € x 2).

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026.

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. 

Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. 


En l'espèce, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] se prévalent de l'existence d'une clause compromissoire comprise dans le bail commercial en date du 28 avril 2017. Il ressort de la clause compromissoire insérée dans le contrat de bail qu'une juridiction arbitrale doit être constituée pour les litiges nés de l'interprétation ou de la mise en œuvre des clauses du contrat de bail. 

Il n'est pas contesté que la juridiction arbitrale n'a pas été saisie. Ainsi, le juge des référés peut être saisi s'il s'agit de statuer sur une mesure provisoire ou conservatoire s'il est démontré l'existence d'une urgence. 

Dès lors que Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sollicitent l'acquisition de la clause résolutoire au motif que la preneuse n'a pas justifié de son assurance dans le mois suivant le commandement visant la clause résolutoire du bail commercial pour défaut d'assurance et au motif que la preneuse n'a pas réglé l'arriéré de loyers dans le mois suivant le commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail commercial, la condition d'urgence est caractérisée. 

L'exception d'incompétence sera donc rejetée et l'action de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T] sera déclarée recevable. 


Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire

Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] déclarent que la SASU DE L'HOTEL DE VILLE n'a pas réglé l'intégralité des loyers et charges dus, de telle sorte qu'ils demandent de constater l'acquisition de la clause résolutoire. 

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. 

Selon l'article 1728 du code civil, l'une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans les conditions prévues de l'article 1224 et suivants du code civil. 

Selon l'article L.145-41 alinéa premier du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai sous peine de nullité. 

En l'espèce, selon le commandement de payer en date du 18 septembre 2025, la SASU DE L'HOTEL DE VILLE est redevable de la somme de 15 085,78 euros. 

Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] arguent qu'à ce jour, la SASU DE L'HOTEL DE VILLE est redevable des loyers impayés à hauteur de 22 341,00 euros, de telle sorte qu'au regard de ces éléments, la SASU DE L'HOTEL DE VILLE ne respecte pas son obligation de verser le prix du bail. 


De même, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont fait commandement, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité de locataire. Il apparaît que la SASU DE l'HOTEL DE VILLE n'a pas justifié d'une telle souscription dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement. 

Au sein du contrat de bail commercial du 28 avril 2017, une clause résolutoire est insérée, dont il est fait mention dans les commandements, qui stipule que : 

" A défaut par LE PRENEUR d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par LE BAILLEUR de son intention d'user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Si LE PRENEUR refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent. 
La présente clause est stipulée sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-14 et L.641-12 du Code de commerce, respectivement relatifs à la sauvegarde de justice, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ". 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE ne rapportant pas la preuve (qui lui incombe conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil) du paiement des sommes dues et de la justification de la souscription d'une assurance dans le délai d'un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit le 19 octobre 2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail. 


Sur la demande d'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. 

Conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si la SASU DE L'HOTEL DE VILLE n'a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l'assistance de la force publique. 

Faute de preuve au jour de l'audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, les bailleurs sont fondés à voir ordonner son expulsion selon les modalités de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'assortir l'expulsion d'une astreinte. 

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 

En l'espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sollicitent de condamner à titre provisionnel la SASU DE l'HOTEL DE VILLE à lui verser la somme de 22 341,00 euros correspondant à la situation d'impayés au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la base de 13 521,00 euros à compter du 18 septembre 2025 correspondant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la base de 8 820,00 euros à compter de la date de signification de l'assignation et à compter de la décision à intervenir pour le surplus. 

Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] versent un décompte actualisé au 04 mai 2026, l'avis de taxe foncière pour 2024 et l'avis de taxe foncière pour 2025.

Le bail ayant été résilié le 19 octobre 2025 par l'effet de la clause résolutoire, les sommes demandées relatives aux périodes postérieures à cette date ne constituent pas des loyers et se rapportent à la demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation. 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] la somme provisionnelle de 10 240,00 euros correspondant aux loyers impayés d'avril à octobre 2025, ainsi que la somme de 2 375,00 euros au titre de la taxe foncière 2024 et 2 446,00 euros au titre de la taxe foncière 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer. 

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 

En l'espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sollicitent de condamner la SASU DE L'HOTEL DE VILLE au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1 540,00 euros correspondant au montant du loyer qui aurait été dû, jusqu'à la libération effective des lieux. 



Le bail étant résilié à compter du 19 octobre 2025, et la SASU DE L'HOTEL DE VILLE ne démontrant pas la preuve contraire du départ des lieux, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE sera donc condamnée à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1 540,00 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter du 1er novembre 2025. 

Sur la garantie des cédants

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article L.145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. 

Aux termes de l'article L.145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. 

Le bail commercial comporte une clause " GARANTIE SOLIDAIRE " qui stipule que : 
" En cas de cession du droit au bail, d'apport de ce droit au bail en société, ou de fusion de société, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire, la société bénéficiaire de l'apport ou la société issue de la fusion du paiement des loyers et des charges et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions du présent bail.
Cet engagement solidaire garantira également le paiement des indemnités d'occupation, ainsi que l'exécution des réparations locatives et plus généralement l'obligation de restituer les lieux dans un état conforme aux stipulations du bail. Il s'appliquera pendant toute la durée contractuelle du bail et celle de son renouvellement, à l'exclusion des renouvellements ultérieurs et continuera de pouvoir être invoqué pendant la période de prolongation tacite du bail et, dans le cas de congé ou de résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux par le PRENEUR en place.
Le BAILLEUR s'oblige à informer son ancien PRENEUR de tout incident de paiement et à engager une procédure de recouvrement ou une action en résiliation de bail ou à mettre en jeu la clause résolutoire de plein droit au plus tard dans le mois de cet incident. Il s'oblige également à l'informer de toute inexécution des clauses et conditions du bail et à engager dans les délais les plus brefs une procédure afin d'obtenir soit l'exécution par le PRENEUR en place de ses obligations soit la résiliation du bail. Si ces obligations n'étaient pas respectées, le BAILLEUR serait privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de la présente clause ". 

En application de l'article L.145-15-1 du code de commerce et de la clause contractuelle, la faute du bailleur, qui n'avertit pas le cédant du non-paiement des loyers par le locataire et laisse s'accumuler la dette, peut lui faire perdre le bénéfice de son recours. 

En l'espèce, il résulte du décompte produit que la dette est apparue dès le mois d'avril 2025 et que Monsieur [R] [T] n'a informé Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] du défaut de paiement du preneur que par courrier daté du 23 juin 2025 et faisant référence à un impayé qui aurait débuté au mois de mars 2025, de telle sorte que le délai d'un mois n'a pas été respecté par le bailleur. 

Le bailleur a ainsi privé le garant de la possibilité de se substituer au preneur dès les premiers impayés et d'éviter une augmentation de la dette, dont le montant est aujourd'hui élevé au regard du loyer mensuel, ce qui constitue une contestation sérieuse. La faute du bailleur est en effet susceptible d'être retenue par le juge du fond réduisant d'autant la garantie du cédant. 

Il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W]. 


Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 et du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance en date du 18 septembre 2025. Les frais de dénonciations aux cédants ne seront pas pris en compte dans les dépens à ce stade. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Monsieur [L] [W], de Madame [A] [P] épouse [W], de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] ; 

DECLARONS recevable l'action de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T] ; 

CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial du 28 avril 2017, portant sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], et ce à la date du 19 octobre 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS la libération immédiate des lieux ; 

DISONS qu'à défaut pour la SASU DE L'HOTEL DE VILLE d'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification d'un commandement de libérer les lieux ; 

PRECISONS que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables. A l'expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution ; 

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; 

CONDAMNONS la SASU DE L'HOTEL DE VILLE à verser, par provision, à Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] : 

"les loyers impayés à hauteur 10 240,00 euros pour les mois d'avril à octobre 2025, 
"la somme de 2 375,00 euros au titre de la taxe foncière 2024,
"la somme de 2 446,00 euros au titre de la taxe foncière 2025,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer ;

CONDAMNONS la SASU DE L'HOTEL DE VILLE à verser à Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 540,00 euros par mois jusqu'à la libération définitive des lieux, et ce à compter du 1er novembre 2025 ;

DEBOUTONS Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [W] et de Madame [A] [P] épouse [W] ; 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DEBOUTONS les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SASU DE L’HOTEL DE VILLE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 et du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance en date du 18 septembre 2025, étant précisé que les frais de dénonciation ne seront pas pris en compte dans le dépens ; 



RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS


Affaire : [R] [T], [Z] [C]/S.A.S.U. SASU DE L’HOTEL DE VILLE, [L] [W], [A] [P]

Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01497 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBNX
Minute N° 26/00182

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président, 
Assistée de Johan SURGET, Greffier à l’audience et signée par Maiwenn LE BIHAN, Greffière

ENTRE

DEMANDEURS 

Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Véronique PIOUX (avocat au barreau d’ORLEANS)

Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Véronique PIOUX (avocat au barreau d’ORLEANS)

ET

DEFENDEURS

S.A.S.U. SASU DE L’HOTEL DE VILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défaillant



Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Antonio DA COSTA (avocat au barreau d’ORLEANS), substitué par Me Cécile MEUBLAT (avocat au barreau de BLOIS)

Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Antonio DA COSTA (avocat au barreau d’ORLEANS), substitué par Me Cécile MEUBLAT (avocat au barreau de BLOIS)


COPIE DOSSIER

Audience publique en date du 23 Juin 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 28 avril 2017, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont donné à bail commercial à Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 15 000,00 euros.

Par acte notarié en date du 23 février 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] ont cédé le fonds de commerce à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, moyennant un prix de 140 000,00 euros. 

Un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de conciliation entre Monsieur [R] [T] et Monsieur [L] [W] a été établi le 15 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont fait délivrer à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial pour défaut d'assurance. 

Les loyers étant impayés par la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont adressé, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail commercial, sollicitant la somme de 15 085,78 euros. 


Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial a été signifié aux cédants, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W], par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025. 

Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont assigné Monsieur [L] [W], Madame [A] [P] épouse [W] et la SASU DE L'HOTEL DE VILLE devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 

Vu les articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1103, 1226, 1231-5 et 1304-3 du code civil, 
Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, 
Vu les pièces produites, 
-Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail reçu le 28 avril 2017 par Maître [O] [D], notaire associé à [Localité 1], pour défaut d'assurance et pour défaut de payement des loyers et des charges ; 
-Ordonner l'expulsion de la SASU DE L'HOTEL DE VILLE et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2], ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
-Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1 540,00 € et condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer cette somme à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] à compter du 01 juin 2026 jusqu'à la libération des lieux ; 
-Condamner solidairement à titre provisionnel la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 22 341,00 €, correspondant à la situation d'impayés au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la base de 13 521,00 € à compter du 18 septembre 2025 correspondant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la base de 8 820,00 € à compter de la date de signification de l'assignation et à compter de la décision à intervenir pour le surplus tel qu'il sera déterminé au jour de l'audience ; 
-Condamner solidairement à titre provisionnel la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] devront supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 194,24 €, du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 77,18 € et des dénonciations aux cédants responsables solidaires du cessionnaire en date du 22 septembre 2025 pour 154,36 € (77,18 € x 2).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de : 

-Déclarer l'action de Monsieur et Madame [T] irrecevable à l'encontre des époux [W] en raison de la clause compromissoire stipulée au bail commercial ;
-Déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes pécuniaires formées à l'encontre de Monsieur et Madame [W] ;
Sur le fond : 
-Constater l'existence de contestations sérieuses sur l'ensemble des chefs de demande dirigés contre les époux [W] ; 
-Débouter les époux [T] de leur demande de condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme de 22 341,00 € et de toute indemnité d'occupation ; -Renvoyer les époux [T] à mieux se pourvoir au fond ; 
En tout état de cause :
-Condamner solidairement les consorts [T] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 

Vu les articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1226, 1231-5 et 1304-3 du code civil,
Vu l'article L. 145-1 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
-Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail reçu le 28 avril 2017 par Maître [O] [D], notaire associé à [Localité 1], pour défaut d'assurance et pour défaut de payement des loyers et des charges ;
-Ordonner l'expulsion de la SASU DE L'HOTEL DE VILLE et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2], ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1540,00 € et condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer cette somme à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] à compter du 01 juin 2026 jusqu'à la libération des lieux ;
-Condamner solidairement à titre provisionnel la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 22 341,00 €, correspondant à la situation d'impayés au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la base de 13 521,00 € à compter du 18 septembre 2025 correspondant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la base de 8 820,00 € à compter de la date de signification de l'assignation et à compter de la décision à intervenir pour le surplus tel qu'il sera déterminé au jour de l'audience ;
-Subsidiairement, si par impossible le juge devait limiter la garantie des époux [W], condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] avec la SASU DE L'HOTEL DE VILLE à payer aux demandeurs la provision correspondant à la fraction de l'obligation jugée non sérieusement contestable, notamment au titre des loyers, charges et accessoires échus postérieurement à l'information du 23 juin 2025 ou, à tout le moins, postérieurement à la dénonciation du commandement du 22 septembre 2025 ;
-Rejeter l'exception d'irrecevabilité et l'exception d'incompétence tirées de la clause compromissoire, le tribunal arbitral n'étant pas constitué et l'urgence justifiant les mesures provisoires sollicitées ;
-Juger que les contestations propres aux époux [W] sont sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la dette personnelle de la SASU DE L'HÔTEL DE VILLE ;
-Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ;
-Condamner solidairement la SASU DE L'HOTEL DE VILLE, Monsieur [W] [L] et Madame [W] née [P] [A] à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [T] née [C] [Z] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 194,24 €, du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance en date du 18 septembre 2025 pour la somme de 77,18 € et des dénonciations aux cédants responsables solidaires du cessionnaire en date du 22 septembre 2025 pour 154,36 € (77,18 € x 2).

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026.

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. 

Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. 


En l'espèce, Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] se prévalent de l'existence d'une clause compromissoire comprise dans le bail commercial en date du 28 avril 2017. Il ressort de la clause compromissoire insérée dans le contrat de bail qu'une juridiction arbitrale doit être constituée pour les litiges nés de l'interprétation ou de la mise en œuvre des clauses du contrat de bail. 

Il n'est pas contesté que la juridiction arbitrale n'a pas été saisie. Ainsi, le juge des référés peut être saisi s'il s'agit de statuer sur une mesure provisoire ou conservatoire s'il est démontré l'existence d'une urgence. 

Dès lors que Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sollicitent l'acquisition de la clause résolutoire au motif que la preneuse n'a pas justifié de son assurance dans le mois suivant le commandement visant la clause résolutoire du bail commercial pour défaut d'assurance et au motif que la preneuse n'a pas réglé l'arriéré de loyers dans le mois suivant le commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail commercial, la condition d'urgence est caractérisée. 

L'exception d'incompétence sera donc rejetée et l'action de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T] sera déclarée recevable. 


Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire

Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] déclarent que la SASU DE L'HOTEL DE VILLE n'a pas réglé l'intégralité des loyers et charges dus, de telle sorte qu'ils demandent de constater l'acquisition de la clause résolutoire. 

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. 

Selon l'article 1728 du code civil, l'une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans les conditions prévues de l'article 1224 et suivants du code civil. 

Selon l'article L.145-41 alinéa premier du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai sous peine de nullité. 

En l'espèce, selon le commandement de payer en date du 18 septembre 2025, la SASU DE L'HOTEL DE VILLE est redevable de la somme de 15 085,78 euros. 

Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] arguent qu'à ce jour, la SASU DE L'HOTEL DE VILLE est redevable des loyers impayés à hauteur de 22 341,00 euros, de telle sorte qu'au regard de ces éléments, la SASU DE L'HOTEL DE VILLE ne respecte pas son obligation de verser le prix du bail. 


De même, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont fait commandement, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, à la SASU DE L'HOTEL DE VILLE d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité de locataire. Il apparaît que la SASU DE l'HOTEL DE VILLE n'a pas justifié d'une telle souscription dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement. 

Au sein du contrat de bail commercial du 28 avril 2017, une clause résolutoire est insérée, dont il est fait mention dans les commandements, qui stipule que : 

" A défaut par LE PRENEUR d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par LE BAILLEUR de son intention d'user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Si LE PRENEUR refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent. 
La présente clause est stipulée sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-14 et L.641-12 du Code de commerce, respectivement relatifs à la sauvegarde de justice, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ". 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE ne rapportant pas la preuve (qui lui incombe conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil) du paiement des sommes dues et de la justification de la souscription d'une assurance dans le délai d'un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit le 19 octobre 2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail. 


Sur la demande d'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. 

Conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si la SASU DE L'HOTEL DE VILLE n'a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l'assistance de la force publique. 

Faute de preuve au jour de l'audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, les bailleurs sont fondés à voir ordonner son expulsion selon les modalités de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'assortir l'expulsion d'une astreinte. 

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 

En l'espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sollicitent de condamner à titre provisionnel la SASU DE l'HOTEL DE VILLE à lui verser la somme de 22 341,00 euros correspondant à la situation d'impayés au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la base de 13 521,00 euros à compter du 18 septembre 2025 correspondant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la base de 8 820,00 euros à compter de la date de signification de l'assignation et à compter de la décision à intervenir pour le surplus. 

Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] versent un décompte actualisé au 04 mai 2026, l'avis de taxe foncière pour 2024 et l'avis de taxe foncière pour 2025.

Le bail ayant été résilié le 19 octobre 2025 par l'effet de la clause résolutoire, les sommes demandées relatives aux périodes postérieures à cette date ne constituent pas des loyers et se rapportent à la demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation. 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] la somme provisionnelle de 10 240,00 euros correspondant aux loyers impayés d'avril à octobre 2025, ainsi que la somme de 2 375,00 euros au titre de la taxe foncière 2024 et 2 446,00 euros au titre de la taxe foncière 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer. 

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 

En l'espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] sollicitent de condamner la SASU DE L'HOTEL DE VILLE au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1 540,00 euros correspondant au montant du loyer qui aurait été dû, jusqu'à la libération effective des lieux. 



Le bail étant résilié à compter du 19 octobre 2025, et la SASU DE L'HOTEL DE VILLE ne démontrant pas la preuve contraire du départ des lieux, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE sera donc condamnée à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1 540,00 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter du 1er novembre 2025. 

Sur la garantie des cédants

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article L.145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. 

Aux termes de l'article L.145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. 

Le bail commercial comporte une clause " GARANTIE SOLIDAIRE " qui stipule que : 
" En cas de cession du droit au bail, d'apport de ce droit au bail en société, ou de fusion de société, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire, la société bénéficiaire de l'apport ou la société issue de la fusion du paiement des loyers et des charges et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions du présent bail.
Cet engagement solidaire garantira également le paiement des indemnités d'occupation, ainsi que l'exécution des réparations locatives et plus généralement l'obligation de restituer les lieux dans un état conforme aux stipulations du bail. Il s'appliquera pendant toute la durée contractuelle du bail et celle de son renouvellement, à l'exclusion des renouvellements ultérieurs et continuera de pouvoir être invoqué pendant la période de prolongation tacite du bail et, dans le cas de congé ou de résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux par le PRENEUR en place.
Le BAILLEUR s'oblige à informer son ancien PRENEUR de tout incident de paiement et à engager une procédure de recouvrement ou une action en résiliation de bail ou à mettre en jeu la clause résolutoire de plein droit au plus tard dans le mois de cet incident. Il s'oblige également à l'informer de toute inexécution des clauses et conditions du bail et à engager dans les délais les plus brefs une procédure afin d'obtenir soit l'exécution par le PRENEUR en place de ses obligations soit la résiliation du bail. Si ces obligations n'étaient pas respectées, le BAILLEUR serait privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de la présente clause ". 

En application de l'article L.145-15-1 du code de commerce et de la clause contractuelle, la faute du bailleur, qui n'avertit pas le cédant du non-paiement des loyers par le locataire et laisse s'accumuler la dette, peut lui faire perdre le bénéfice de son recours. 

En l'espèce, il résulte du décompte produit que la dette est apparue dès le mois d'avril 2025 et que Monsieur [R] [T] n'a informé Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] du défaut de paiement du preneur que par courrier daté du 23 juin 2025 et faisant référence à un impayé qui aurait débuté au mois de mars 2025, de telle sorte que le délai d'un mois n'a pas été respecté par le bailleur. 

Le bailleur a ainsi privé le garant de la possibilité de se substituer au preneur dès les premiers impayés et d'éviter une augmentation de la dette, dont le montant est aujourd'hui élevé au regard du loyer mensuel, ce qui constitue une contestation sérieuse. La faute du bailleur est en effet susceptible d'être retenue par le juge du fond réduisant d'autant la garantie du cédant. 

Il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W]. 


Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SASU DE L'HOTEL DE VILLE, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 et du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance en date du 18 septembre 2025. Les frais de dénonciations aux cédants ne seront pas pris en compte dans les dépens à ce stade. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Monsieur [L] [W], de Madame [A] [P] épouse [W], de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] ; 

DECLARONS recevable l'action de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T] ; 

CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial du 28 avril 2017, portant sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], et ce à la date du 19 octobre 2025 ; 

ORDONNONS la libération immédiate des lieux ; 

DISONS qu'à défaut pour la SASU DE L'HOTEL DE VILLE d'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification d'un commandement de libérer les lieux ; 

PRECISONS que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables. A l'expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution ; 

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; 

CONDAMNONS la SASU DE L'HOTEL DE VILLE à verser, par provision, à Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] : 

"les loyers impayés à hauteur 10 240,00 euros pour les mois d'avril à octobre 2025, 
"la somme de 2 375,00 euros au titre de la taxe foncière 2024,
"la somme de 2 446,00 euros au titre de la taxe foncière 2025,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer ;

CONDAMNONS la SASU DE L'HOTEL DE VILLE à verser à Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 540,00 euros par mois jusqu'à la libération définitive des lieux, et ce à compter du 1er novembre 2025 ;

DEBOUTONS Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [W] et de Madame [A] [P] épouse [W] ; 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DEBOUTONS les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SASU DE L’HOTEL DE VILLE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2025 et du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance en date du 18 septembre 2025, étant précisé que les frais de dénonciation ne seront pas pris en compte dans le dépens ; 



RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1448, code civil 1310, code de procedure civile 1449, code civil 1304-3, code de commerce L641-12, code de commerce L145-1, code de commerce L145-16-2, code civil 1226, code de commerce L145-16-1, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:27:56.562Z.