Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 25 juin 2026, n° 26/00470
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] sont propriétaires en indivision à hauteur de moitié chacun, de locaux cadastrés section BB, numéro [Cadastre 1] formant les lots numéro 8 (un appartement au premier étage), numéro 16 (la jouissance privative d’une terrasse au premier étage) et partie du numéro 17 (la jouissance privative d’une parcelle de terre) de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BB, numéro [Cadastre 1]. La SCI M.M.P.R., représentée par Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M], est propriétaire de locaux formant les lots numéro 7 (local à usage commercial au premier étage), numéro 15 (la jouissance privative d’une terrasse au premier étage) et numéro 18 (la jouissance privative d’une parcelle de terre) du même immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à Valbonne. Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2018, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R. ont donné à bail commercial à la SARL O2F un local commercial sis [Adresse 4] à Valbonne comprenant, d’une part, les lots 9, 16 et une partie du lot 17 appartenant en indivision aux consorts [M] et, d’autre part, les lots 7, 15 et 18 appartenant à la SCI M.M.P.R, moyennant un loyer annuel de 42.000€ hors charge à concurrence de 9.332,40€ pour les consorts [M] et de 32.667,60€ pour la SCI M.M.P.R, payable mensuellement et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois. Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, la SARL O2F a cédé son fonds de commerce à la SAS BISTROT ET TRAITEUR. Suivant acte sous seing privé du même jour : - Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, d’une part, et la SAS BISTROT ET TRAITEUR, d’autre part, ont convenu de constater le transfert du droit au bail au profit de cette dernière et d’acter l’accord des parties sur la renonciation des bailleurs à poursuivre leur action aux fins de constat du jeu de la clause résolutoire pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG22-1538. En outre, le loyer annuel a été porté, à compter du 1er mai 2023, à 47.323,68€ hors charge à concurrence de 10.515,32€ pour les consorts [M] et de 36.808,36 € pour la SCI M.M.P.R, payable mensuellement et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois. - Monsieur [W] [C] s’est porté caution solidaire pour une durée de 9 années dans la limite d’un montant de 150.000€ pour le paiement des loyers, des charges, des accessoires, des impôts, des taxes, des intérêts, des pénalités de retard, de l’indemnité d’occupation, du coût de la remise en état en fin de bail, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SAS BISTROT ET TRAITEUR et des dommages et intérêts dus à quelque titre que ce soit. Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 mai 2025, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont fait délivrer à la SAS BISTROT ET TRAITEUR un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 15.774,56€ correspondant aux loyers impayés à la date du 1er septembre 2025, outre le coût de l’acte de 195,76 €. Suivant jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grasse a placé la SAS BISTROT ET TRAITEUR en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de liquidateur. Par LRAR en date du 6 novembre 2025, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont déclaré au passif de la SAS BISTROT ET TRAITEUR une créance de 11.603,74 € à titre privilégié correspondant aux loyers impayés du 1er juin 2025 au 19 septembre 2025. Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 janvier 2026, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont fait délivrer à la SELARL [Z] & ASSOCIES, es qualité, un commandement de payer visant la clause résolutoire correspondant aux loyers impayés du 22 septembre 2025 au 31 janvier 2026 et portant: - s’agissant de la SCI M.M.P.R, sur la somme en principal de 13.087,40€, - s’agissant de Madame [J] [M] et de Monsieur [B] [M], sur la somme en principal de 3.738,80€. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont fait assigner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 1728 du code civil, 699, 700 et 835 du code de procédure civile et L. 145-41, L. 641-12 et L. 622-14 du code de commerce: - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et visée au commandement de payer du 29 janvier 2026, - ordonner l’expulsion de la SAS BISTROT ET TRAITEUR des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, et ordonner la restitution des lieux par la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR, - condamner par provision la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR, à verser : → une somme de 5.491,36 € aux consorts [M], selon décompte arrêté au 18 mars 2026, majorée de la somme de 823,70 € correspondant à l’indemnité de 15 % (5% + 10%) due en application de la clause pénale stipulée dans le bail, outre intérêts de retard sur la base d’un taux de 10 % l’an à compter du 13 février 2026, → une somme de 19.222,12 € à la SCI M.M.P.R., selon décompte arrêté au 18 mars 2026, majorée de la somme de 2.883,32 € correspondant à l’indemnité de 15 % (5% + 10 %) due en application de la clause pénale stipulée dans le bail outre intérêts de retard sur la base d’un taux de 10 % l’an à compter du 13 février 2026, - condamner par provision la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR, à verser à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au départ effectif de la société locataire et de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle : →une somme de 1.007,72 € aux consorts [M] (correspondant au montant du dernier loyer mensuel de 876,28 € majoré de 15 % en application de la clause pénale), →une somme de 3.527,46 € à la S.C.I. M.M.P.R. (correspondant au montant du dernier loyer mensuel de 3.067,36 € majoré de 15 % en application de la clause pénale), - condamner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR à leur verser une somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager, - condamner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer en date du 29 Janvier 2026 et le coût de la commande de l’état d’endettement de la SAS BISTROT ET TRAITEUR. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont indiqué que les clés du local leur avaient été restituées le 15 avril 2026 de sorte qu’ils renonçaient à leur demande de d’expulsion. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Madame [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de la SCI M.M.P.R, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (présence du nom sur la boîte aux lettres et d’une enseigne commerciale sur l’immeuble). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 27mars 2026 et l'audience du 13 mai 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur l’état des inscriptions Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R justifient d’un état des inscriptions néant à la date du 18 mars 2026. 3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R produisent aux débats: - le bail commercial régularisé le 8 octobre 2018 entre eux et la SARL O2F pour les lots 7, 9, 15, 16, 17 et 18 ; - l’avenant au bail commercial régularisé le 11 avril 2023 entre eux et la SAS BISTROT ET TRAITEUR portant transfert du droit au bail au profit de cette dernière. Le contrat de bail initial contient en page 24 (article XX) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. L’avenant contient un “rappel de la clause résolutoire” en page 9. Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, par suite du non-paiement des loyers des mois de juin 2025 à septembre 2025 afférents à leurs lots respectifs, ont fait signifier à la SAS BISTROT ET TRAITEUR, le 19 septembre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 15.774,56€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Il a été régulièrement dénoncé à Monsieur [W] [C] par acte extra-judiciaire en date du 23 septembre 2025. La SAS BISTROT ET TRAITEUR ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 22 septembre 2025, Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M], d’une part, et la SCI M.M.P.R, d’autre part, ont déclaré leurs créances entre les mains de la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de 3.314,94€ pour les premiers et de 11.603,74€ pour la seconde au titre des sommes dues entre le 1er juin 2025 et le 19 septembre 2025 (loyers et frais de commandement). Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, par suite du non-paiement des loyers dus entre le 22 septembre 2025 et le 31 janvier 2026 inclus afférents à leurs lots respectifs, ont fait signifier à la SELARL [Z] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, le 29 janvier 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement des sommes en principal de 13.087,40€ pour la SCI M.M.P.R et de 3.738,80€ pour Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SAS BISTROT ET TRAITEUR es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Conformément aux articles L. 145-41, L. 622-21 et L. 641-11-1-du code de commerce, si le bailleur ne peut poursuivre la résiliation du bail sur un commandement délivré antérieurement au jugement d'ouverture dont le délai n'était pas expiré, il recouvre le droit de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement de liquidation, moyennant la délivrance au liquidateur d'un nouveau commandement de payer resté infructueux pendant un mois. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 1er mars 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS BISTROT ET TRAITEUR est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués. La résiliation doit ainsi être constatée étant rappelé que clés et les télécommandes ont été restituées le 15 avril 2026, conformément au bordereau de restitution signé par Maître [J] [M]. Sur les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation et de provisions En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. * → Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R sollicitent la condamnation de la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, au paiement provisionnel d’indemnités d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’au départ effectif de la SAS BISTROT ET TRAITEUR. Ils soutiennent que ces indemnités, fondées sur les derniers loyers, doivent être majorées de 15% conformément à la clause pénale figurant dans le bail. L’article L.622-17-I du code de commerce dispose que “les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance”. Rien n’interdit ainsi que la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, soit provisionnellement condamnée à ce titre. L’avenant à bail commercial en date du 11 avril 2023 contient une clause pénale (article 7) libellée en ces termes : “Au cas où les loyers et les charges ne seraient pas payées à l’échéance, les sommes dues seraient majorées automatiquement et forfaitairement de cinq pour cent dans le cas où le bailleur aurait du délivrer un commandement pour en obtenir le règlement. Elles seront en outre majorées de dix pour cent de plus si le bailleur était obligé, en cas de carence, d’assigner en justice le preneur soit en paiement du loyer et des charges soit en expulsion. Ces pourcentages sont instaurés à titre de clause pénale fixée contractuellement entre les parties”. Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application. Il est établi aux débats que : - le dernier loyer mensuel dû à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] pour l’occupation des lots 8, 16 et 17 est de 876,28€ de sorte que l’indemnité d’occupation majorée de 15% est égale à 1.007,72€; - le dernier loyer mensuel dû à la SCI M.M.P.R pour l’occupation des lots 7, 15 et 18 est de 3.067,36€ de sorte que l’indemnité d’occupation majorée de 15% est égale à 3.527,46 €. Il est constant que les clés ont été restituées le 15 avril 2026, postérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte qu’en toute hypothèse, les indemnités d’occupation n’ont couru qu’entre le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026. Il convient ainsi de fixer les indemnités d’occupation dues à titre provisionnel à hauteur de 1.007,72€ et de 3.527,46€ et de condamner par provision la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR à verser à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 503,86€ (1.007,72€ / 2) et à la SCI M.M.P.R la somme de 1.763,73€ (3.527,46€ / 2) à ce titre. * → Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R sollicitent la condamnation de la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, au paiement provisionnel des loyers impayés arrêtés à la date du 18 mars 2026. Ils soutiennent que ces loyers doivent être majorés de 15% conformément à la clause pénale précitée et qu’en outre, un intérêt de retard sur la base d’un taux de 10% l’an doit être pratiqué à compter du 13 février 2026 conformément à l’article IX du bail. Il ressort du décompte des sommes dues actualisé au 18 mars 2026 que le montant des loyers échus impayés et dus à la SCI M.M.P.R s’élèvent à la somme de 19.222,12€ et ceux impayés et dus à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] à la somme de 5.491,36€, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse non comparante. Conformément à l’article 7 précité, les sommes dues seront majorées de 15%. Par ailleurs, l’article IX du bail commercial intitulé “paiement du loyer et des charges” précise qu’ “en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit et quinze jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard sur la base de 10% l’an”. Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant l’application de l’intérêt de retard sur la base de 10% l’an dès lors que le montant de ces intérêts, cumulé aux pénalités découlant de la clause pénale, pourrait apparaître comme manifestement excessif et serait susceptible d'être réduite par le juge du fond. Il convient ainsi de condamner par provision la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, à verser : - à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 6.315,64€ (5.491,36€ majorée de 15%) avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.738,80€ à compter du 29 janvier 2026, date de la délivrance du second commandement de payer, et sur le solde à compter du 26 mars 2026, date de la délivrance de l’assignation, - à la SCI M.M.P.R la somme de 22.105,44€€ (19.222,12€ majorée de 15%) arrêtées à la date du 18 mars 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 13.087,40€ à compter du 29 janvier 2026, date de la délivrance du second commandement de payer, et sur le solde à compter du 26 mars 2026, date de la délivrance de l’assignation. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, les frais liés à l’obtention de l’état d’endettement de la SAS BISTROT ET TRAITEUR n’appartiennent pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de la SCI M.M.P.R, ensemble, la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une créance de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL BISTROT ET TRAITEUR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 1er mars 2026, du bail commercial liant Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, bailleurs, à la SAS BISTROT ET TRAITEUR, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré à la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle des lots 7, 15 et 18 due à la SCI M.M.P.R à la somme de 3.527,46 € à compter du 1er avril 2026 ; Condamne la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, à payer à la SCI M.M.P.R une provision de 1.763,73€ au titre de l’indemnité d’occupation des lots 7, 15 et 18 due entre le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026, date de la restitution des clés ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle des lots 7, 15 et 18 due à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] à la somme de 1.007,72€ à compter du 1er avril 2026 ; Condamne la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, à payer à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M], ensemble, une provision de 503,86€ au titre de l’indemnité d’occupation lots 8, 16 et 17 due entre le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026, date de la restitution des clés ; Condamne la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2026, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Fixe la créance de Madame [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de la SCI M.M.P.R, ensemble, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR à hauteur de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me LANTERI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 [J] [M], [B] [M], S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE M.M.P.R. c/ S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00470 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWNP Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [J] [M] née le 06 Mai 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [M] né le 16 Février 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE M.M.P.R. [Adresse 2] [Localité 3] toutes représentées par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES, Es qualité de Liquidateur judiciaire désigné par Jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 22 Septembre 2025, de la société BISTROT ET TRAITEUR [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] sont propriétaires en indivision à hauteur de moitié chacun, de locaux cadastrés section BB, numéro [Cadastre 1] formant les lots numéro 8 (un appartement au premier étage), numéro 16 (la jouissance privative d’une terrasse au premier étage) et partie du numéro 17 (la jouissance privative d’une parcelle de terre) de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BB, numéro [Cadastre 1]. La SCI M.M.P.R., représentée par Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M], est propriétaire de locaux formant les lots numéro 7 (local à usage commercial au premier étage), numéro 15 (la jouissance privative d’une terrasse au premier étage) et numéro 18 (la jouissance privative d’une parcelle de terre) du même immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à Valbonne. Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2018, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R. ont donné à bail commercial à la SARL O2F un local commercial sis [Adresse 4] à Valbonne comprenant, d’une part, les lots 9, 16 et une partie du lot 17 appartenant en indivision aux consorts [M] et, d’autre part, les lots 7, 15 et 18 appartenant à la SCI M.M.P.R, moyennant un loyer annuel de 42.000€ hors charge à concurrence de 9.332,40€ pour les consorts [M] et de 32.667,60€ pour la SCI M.M.P.R, payable mensuellement et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois. Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, la SARL O2F a cédé son fonds de commerce à la SAS BISTROT ET TRAITEUR. Suivant acte sous seing privé du même jour : - Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, d’une part, et la SAS BISTROT ET TRAITEUR, d’autre part, ont convenu de constater le transfert du droit au bail au profit de cette dernière et d’acter l’accord des parties sur la renonciation des bailleurs à poursuivre leur action aux fins de constat du jeu de la clause résolutoire pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG22-1538. En outre, le loyer annuel a été porté, à compter du 1er mai 2023, à 47.323,68€ hors charge à concurrence de 10.515,32€ pour les consorts [M] et de 36.808,36 € pour la SCI M.M.P.R, payable mensuellement et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois. - Monsieur [W] [C] s’est porté caution solidaire pour une durée de 9 années dans la limite d’un montant de 150.000€ pour le paiement des loyers, des charges, des accessoires, des impôts, des taxes, des intérêts, des pénalités de retard, de l’indemnité d’occupation, du coût de la remise en état en fin de bail, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SAS BISTROT ET TRAITEUR et des dommages et intérêts dus à quelque titre que ce soit. Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 mai 2025, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont fait délivrer à la SAS BISTROT ET TRAITEUR un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 15.774,56€ correspondant aux loyers impayés à la date du 1er septembre 2025, outre le coût de l’acte de 195,76 €. Suivant jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grasse a placé la SAS BISTROT ET TRAITEUR en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de liquidateur. Par LRAR en date du 6 novembre 2025, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont déclaré au passif de la SAS BISTROT ET TRAITEUR une créance de 11.603,74 € à titre privilégié correspondant aux loyers impayés du 1er juin 2025 au 19 septembre 2025. Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 janvier 2026, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont fait délivrer à la SELARL [Z] & ASSOCIES, es qualité, un commandement de payer visant la clause résolutoire correspondant aux loyers impayés du 22 septembre 2025 au 31 janvier 2026 et portant: - s’agissant de la SCI M.M.P.R, sur la somme en principal de 13.087,40€, - s’agissant de Madame [J] [M] et de Monsieur [B] [M], sur la somme en principal de 3.738,80€. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont fait assigner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 1728 du code civil, 699, 700 et 835 du code de procédure civile et L. 145-41, L. 641-12 et L. 622-14 du code de commerce: - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et visée au commandement de payer du 29 janvier 2026, - ordonner l’expulsion de la SAS BISTROT ET TRAITEUR des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, et ordonner la restitution des lieux par la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR, - condamner par provision la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR, à verser : → une somme de 5.491,36 € aux consorts [M], selon décompte arrêté au 18 mars 2026, majorée de la somme de 823,70 € correspondant à l’indemnité de 15 % (5% + 10%) due en application de la clause pénale stipulée dans le bail, outre intérêts de retard sur la base d’un taux de 10 % l’an à compter du 13 février 2026, → une somme de 19.222,12 € à la SCI M.M.P.R., selon décompte arrêté au 18 mars 2026, majorée de la somme de 2.883,32 € correspondant à l’indemnité de 15 % (5% + 10 %) due en application de la clause pénale stipulée dans le bail outre intérêts de retard sur la base d’un taux de 10 % l’an à compter du 13 février 2026, - condamner par provision la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR, à verser à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au départ effectif de la société locataire et de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle : →une somme de 1.007,72 € aux consorts [M] (correspondant au montant du dernier loyer mensuel de 876,28 € majoré de 15 % en application de la clause pénale), →une somme de 3.527,46 € à la S.C.I. M.M.P.R. (correspondant au montant du dernier loyer mensuel de 3.067,36 € majoré de 15 % en application de la clause pénale), - condamner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR à leur verser une somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager, - condamner la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer en date du 29 Janvier 2026 et le coût de la commande de l’état d’endettement de la SAS BISTROT ET TRAITEUR. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R ont indiqué que les clés du local leur avaient été restituées le 15 avril 2026 de sorte qu’ils renonçaient à leur demande de d’expulsion. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Madame [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de la SCI M.M.P.R, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BISTROT ET TRAITEUR a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (présence du nom sur la boîte aux lettres et d’une enseigne commerciale sur l’immeuble). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 27mars 2026 et l'audience du 13 mai 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur l’état des inscriptions Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R justifient d’un état des inscriptions néant à la date du 18 mars 2026. 3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R produisent aux débats: - le bail commercial régularisé le 8 octobre 2018 entre eux et la SARL O2F pour les lots 7, 9, 15, 16, 17 et 18 ; - l’avenant au bail commercial régularisé le 11 avril 2023 entre eux et la SAS BISTROT ET TRAITEUR portant transfert du droit au bail au profit de cette dernière. Le contrat de bail initial contient en page 24 (article XX) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. L’avenant contient un “rappel de la clause résolutoire” en page 9. Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, par suite du non-paiement des loyers des mois de juin 2025 à septembre 2025 afférents à leurs lots respectifs, ont fait signifier à la SAS BISTROT ET TRAITEUR, le 19 septembre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 15.774,56€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Il a été régulièrement dénoncé à Monsieur [W] [C] par acte extra-judiciaire en date du 23 septembre 2025. La SAS BISTROT ET TRAITEUR ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 22 septembre 2025, Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M], d’une part, et la SCI M.M.P.R, d’autre part, ont déclaré leurs créances entre les mains de la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de 3.314,94€ pour les premiers et de 11.603,74€ pour la seconde au titre des sommes dues entre le 1er juin 2025 et le 19 septembre 2025 (loyers et frais de commandement). Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, par suite du non-paiement des loyers dus entre le 22 septembre 2025 et le 31 janvier 2026 inclus afférents à leurs lots respectifs, ont fait signifier à la SELARL [Z] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, le 29 janvier 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement des sommes en principal de 13.087,40€ pour la SCI M.M.P.R et de 3.738,80€ pour Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SAS BISTROT ET TRAITEUR es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Conformément aux articles L. 145-41, L. 622-21 et L. 641-11-1-du code de commerce, si le bailleur ne peut poursuivre la résiliation du bail sur un commandement délivré antérieurement au jugement d'ouverture dont le délai n'était pas expiré, il recouvre le droit de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement de liquidation, moyennant la délivrance au liquidateur d'un nouveau commandement de payer resté infructueux pendant un mois. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 1er mars 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS BISTROT ET TRAITEUR est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués. La résiliation doit ainsi être constatée étant rappelé que clés et les télécommandes ont été restituées le 15 avril 2026, conformément au bordereau de restitution signé par Maître [J] [M]. Sur les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation et de provisions En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. * → Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R sollicitent la condamnation de la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, au paiement provisionnel d’indemnités d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’au départ effectif de la SAS BISTROT ET TRAITEUR. Ils soutiennent que ces indemnités, fondées sur les derniers loyers, doivent être majorées de 15% conformément à la clause pénale figurant dans le bail. L’article L.622-17-I du code de commerce dispose que “les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance”. Rien n’interdit ainsi que la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, soit provisionnellement condamnée à ce titre. L’avenant à bail commercial en date du 11 avril 2023 contient une clause pénale (article 7) libellée en ces termes : “Au cas où les loyers et les charges ne seraient pas payées à l’échéance, les sommes dues seraient majorées automatiquement et forfaitairement de cinq pour cent dans le cas où le bailleur aurait du délivrer un commandement pour en obtenir le règlement. Elles seront en outre majorées de dix pour cent de plus si le bailleur était obligé, en cas de carence, d’assigner en justice le preneur soit en paiement du loyer et des charges soit en expulsion. Ces pourcentages sont instaurés à titre de clause pénale fixée contractuellement entre les parties”. Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application. Il est établi aux débats que : - le dernier loyer mensuel dû à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] pour l’occupation des lots 8, 16 et 17 est de 876,28€ de sorte que l’indemnité d’occupation majorée de 15% est égale à 1.007,72€; - le dernier loyer mensuel dû à la SCI M.M.P.R pour l’occupation des lots 7, 15 et 18 est de 3.067,36€ de sorte que l’indemnité d’occupation majorée de 15% est égale à 3.527,46 €. Il est constant que les clés ont été restituées le 15 avril 2026, postérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte qu’en toute hypothèse, les indemnités d’occupation n’ont couru qu’entre le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026. Il convient ainsi de fixer les indemnités d’occupation dues à titre provisionnel à hauteur de 1.007,72€ et de 3.527,46€ et de condamner par provision la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR à verser à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 503,86€ (1.007,72€ / 2) et à la SCI M.M.P.R la somme de 1.763,73€ (3.527,46€ / 2) à ce titre. * → Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R sollicitent la condamnation de la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, au paiement provisionnel des loyers impayés arrêtés à la date du 18 mars 2026. Ils soutiennent que ces loyers doivent être majorés de 15% conformément à la clause pénale précitée et qu’en outre, un intérêt de retard sur la base d’un taux de 10% l’an doit être pratiqué à compter du 13 février 2026 conformément à l’article IX du bail. Il ressort du décompte des sommes dues actualisé au 18 mars 2026 que le montant des loyers échus impayés et dus à la SCI M.M.P.R s’élèvent à la somme de 19.222,12€ et ceux impayés et dus à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] à la somme de 5.491,36€, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse non comparante. Conformément à l’article 7 précité, les sommes dues seront majorées de 15%. Par ailleurs, l’article IX du bail commercial intitulé “paiement du loyer et des charges” précise qu’ “en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit et quinze jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard sur la base de 10% l’an”. Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant l’application de l’intérêt de retard sur la base de 10% l’an dès lors que le montant de ces intérêts, cumulé aux pénalités découlant de la clause pénale, pourrait apparaître comme manifestement excessif et serait susceptible d'être réduite par le juge du fond. Il convient ainsi de condamner par provision la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, à verser : - à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 6.315,64€ (5.491,36€ majorée de 15%) avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.738,80€ à compter du 29 janvier 2026, date de la délivrance du second commandement de payer, et sur le solde à compter du 26 mars 2026, date de la délivrance de l’assignation, - à la SCI M.M.P.R la somme de 22.105,44€€ (19.222,12€ majorée de 15%) arrêtées à la date du 18 mars 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 13.087,40€ à compter du 29 janvier 2026, date de la délivrance du second commandement de payer, et sur le solde à compter du 26 mars 2026, date de la délivrance de l’assignation. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, les frais liés à l’obtention de l’état d’endettement de la SAS BISTROT ET TRAITEUR n’appartiennent pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de la SCI M.M.P.R, ensemble, la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une créance de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL BISTROT ET TRAITEUR. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 1er mars 2026, du bail commercial liant Madame [J] [M], Monsieur [B] [M] et la SCI M.M.P.R, bailleurs, à la SAS BISTROT ET TRAITEUR, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré à la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle des lots 7, 15 et 18 due à la SCI M.M.P.R à la somme de 3.527,46 € à compter du 1er avril 2026 ; Condamne la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, à payer à la SCI M.M.P.R une provision de 1.763,73€ au titre de l’indemnité d’occupation des lots 7, 15 et 18 due entre le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026, date de la restitution des clés ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle des lots 7, 15 et 18 due à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M] à la somme de 1.007,72€ à compter du 1er avril 2026 ; Condamne la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR, à payer à Madame [J] [M] et Monsieur [B] [M], ensemble, une provision de 503,86€ au titre de l’indemnité d’occupation lots 8, 16 et 17 due entre le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026, date de la restitution des clés ; Condamne la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2026, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Fixe la créance de Madame [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de la SCI M.M.P.R, ensemble, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BISTROT ET TRAITEUR à hauteur de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de commerce L641-12, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1, code de procedure civile 754, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00119
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L143-2, code de commerce L622-14
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01497
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L145-1, code de commerce L622-14
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00543
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02357
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02427
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L622-14
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12488
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L622-14
- 29 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/09144
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L622-14
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13690
en commun : code de commerce L641-12, code de commerce L622-14
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:30:40.982Z.