Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 8 février 2024, n° 23/02427
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié des 16 et 18 mai 2018, la société civile immobilière Saphir (SCI Saphir) a consenti à la SAS Carré rectangle un bail commercial portant sur une cellule commerciale d'une surface de 260,94 m², située [Adresse 8] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel net de charges de 39 000 euros hors taxes, payable trimestriellement et d'avance, au plus tard le premier jour de chaque trimestre. Il était également prévu que : - le preneur verserait des provisions sur charge trimestrielles en même temps que les loyers, ces provisions étant fixées à 2 400 euros hors taxes par trimestre pour la première année ; - le bailleur procéderait chaque année au calcul des charges réellement exposées au plus tard fin septembre de l'année suivante ; - passé le délai de 30 jours après la notification par le bailleur au preneur de la régularisation des charges, le preneur serait réputé avoir accepté la régularisation et le montant des provisions pour l'année en cours, sans contestation ultérieure possible. Par acte du 10 février 2022, la société Saphir a fait pratiquer une saisie-attribution à concurrence de 29 625,24 euros sur les comptes bancaires de la société Carré rectangle ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, en vertu de l'acte notarié des 16 et 18 mai 2018. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 31 002,88 euros, a été dénoncée à la société Carré rectangle par acte du 15 février 2022. Par acte du 10 mars 2022, la société Carré rectangle a fait assigner la société Saphir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a : - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande aux fins d'annulation de la saisie-attribution du 10 février 2022 aux motifs d'une irrégularité du décompte du procès-verbal ; - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande aux fins d'annulation de la saisie-attribution du 10 février 2022 aux motifs d'un défaut de créance certaine, liquide et exigible ; - cantonné à la somme totale de 24 592,04 euros les effets de la saisie-attribution des sommes détenues par la SAS Carré rectangle entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, pratiquée le 10 février 2022 pour le compte de la SCI Saphir ; - rappelé qu'en conséquence tous les effets de ces mesures d'exécution doivent être levés pour les sommes excédant ce montant (soit 5 033,20 euros) qui doivent, le cas échéant, être restituées à la SAS Carré rectangle ; - débouté la société Carré rectangle du surplus de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2022 ; - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande en réparation d'un prétendu préjudice né de l'abus commis par la SCI Saphir dans l'exercice des voies d'exécution ; - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande aux fins que la SCI Saphir soit condamnée à supporter la charge des frais de la saisie-attribution du 10 février 2022 ; - condamné la SAS Carré rectangle à verser à la SCI Saphir la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné la SAS Carré rectangle à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 mai 2023, la société Saphir a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - cantonné à la somme totale de 24 592,04 euros les effets de la saisie-attribution des sommes détenues par la SAS Carré rectangle entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France pratiquée le 10 février 2022 ; - rappelé qu'en conséquence tous les effets de ces mesures d'exécution doivent être levés pour les sommes excédant ce montant (soit 5 033,20 euros) qui doivent, le cas échéant, être restituées à la SAS Carré rectangle. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 121-3, L. 211-1, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, et du décret d'application n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, de : - débouter la société Carré rectangle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2022 et dénoncée le 15 février 2022 ; - juger valide et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2022 puis dénoncée le 15 février 2022, dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de la cantonner ; - confirmer le surplus ; - condamner la société Carré rectangle à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, la société Carré rectangle demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, de : - débouter la société Saphir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - recevoir son appel incident ; A titre principal, - juger que le décompte repris dans l'acte de saisie du 10 février 2020 n'est pas précis, juste et vérifiable ; - juger que la société Saphir ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; - en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée à son préjudice le 10 février 2022 par la société Saphir entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour la somme en principal de 29 040,57 euros ; A titre subsidiaire, - prononcer le cantonnement de la saisie-attribution opérée à la somme de 1 657,90 euros ; En tout état de cause, - débouter la société Saphir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner la société Saphir à lui rembourser les frais générés par la saisie-attribution ; - condamner la société Saphir à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; - condamner la société Saphir à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'assignation.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de la saisie-attribution au motif d'une absence de décompte de la créance : L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus (...). Ces dispositions n'exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un poste s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes des commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que trouvent application les articles 112 et suivants relatifs aux vices de forme. Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne une somme en principal de 29 040,57 euros, des intérêts acquis pour mémoire ainsi que les frais. La société Carré rectangle fait valoir que le montant principal prétendument dû ne comporte pas la moindre indication, qu'il n'est pas précisé si la créance concerne des loyers, des charges ou des pénalités de retard, que la nature précise de la créance litigieuse n'est pas spécifiée et que celle-ci n'est pas ventilée. Elle en déduit que le décompte figurant dans l'acte de saisie n'est pas vérifiable et lui fait nécessairement grief dans la mesure où il ne lui permet pas de connaître la créance litigieuse, son assiette, sa composition, son étendue. Elle ajoute qu'aucun justificatif de charges ne lui avait été fourni au moment où la saisie a été pratiquée de sorte que la créance n'était pas déterminée en son quantum. Or, il n'est pas exigé que chacun des postes visé à l'article susvisé soit détaillé de sorte que l'argumentation de la société Carré rectangle est inopérante. La cour relève au surplus que le 12 janvier 2022, la SCI Saphir a adressé à la société Carré rectangle un courrier de mise en demeure portant sur une somme de 34 073,77 euros auquel était joint un décompte détaillé du 11 janvier 2022 de sorte que la société locataire pouvait aisément constater que la différence entre cette somme et celle de 29 040,57 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2022 correspondait à une somme de 5 033,20 euros, soit le montant précis d'un virement effectué par la société Carré rectangle le 3 février 2022 entre la mise en demeure et la saisie-attribution. La société Carré rectangle était donc à même de vérifier la somme figurant en principal dans le procès-verbal du 10 février 2022 de sorte qu'elle ne peut en tout état de cause justifier d'aucun grief. Quant à l'absence de justificatifs des charges, il conviendra le cas échéant ci-dessous de réduire le montant de la créance de la société Saphir à ce titre, l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Carré rectangle de sa demande d'annulation de la saisie-attribution. Sur le montant de la créance de la société Saphir : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La somme de 29 040,57 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2022 au titre du principal correspond ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus à la somme de 34 073,77 euros mentionnée sur le décompte détaillé du 11 janvier 2022 déduction faite d'un acompte de 5 033,20 euros. Les contestations de la société Carré rectangle peuvent donc être examinées à la lumière de ce décompte. - sur les loyers et charges : Le décompte du 11 janvier 2022 mentionne au titre des sommes dues : - le solde du loyer et des provisions sur charges du deuxième trimestre 2020 pour 10 288,98 euros ; - le solde du loyer et des provisions sur charges du quatrième trimestre 2020 pour 5 029,70 euros; - le loyer et les provisions sur charges du premier trimestre 2022 pour 15 099,62 euros. La société Carré rectangle se plaint qu'aucun justificatif de charges ne lui ait pas été fourni au moment où la saisie a été pratiquée. Or, sur le décompte arrêté au 11 janvier 2022, un avoir de régularisation des charges 2019 du 25 février 2020 est mentionné à hauteur de 723,82 euros et un avoir de régularisation des charges 2020 du 8 mars 2021 est mentionné à hauteur de 936,28 euros et la société Saphir produit les courriers des 25 février 2020 et 9 mars 2021 adressés à la société Carré rectangle afin de lui donner le détail de ces avoirs. Il n'apparaît pas que le preneur ait contesté les régularisations ainsi notifiées par le bailleur dans les trente jours, comme prévu au contrat de bail. Par ailleurs, la société Saphir avait jusqu'en septembre 2022 pour la régularisation des charges de l'année 2021 de sorte que le 10 février 2022, date de la saisie-attribution, il n'est pas anormal que la régularisation des charges 2021 n'ait pas été effectuée. Aucun contestation ne peut donc être élevée s'agissant des charges. La société Saphir fait valoir que : - elle a réglé au titre du loyer du deuxième trimestre 2020 la somme de 12 000 euros en dix versements de 1 200 euros effectués sur l'année 2021 ; - le loyer et les charges du quatrième trimestre 2020 a été réglé par chèque n°0000308 ; - le loyer de janvier 2022 a été réglé par chèque n°469 d'un montant de 5 033,20 euros qui n'a pas été encaissé par le bailleur ; - le loyer de février 2022 a été réglé au bailleur par virement. S'agissant des versements de 1 200 euros, le décompte du 11 janvier 2022 en mentionne neuf et la société Saphir a indiqué à la société Carré rectangle par courriel du 22 novembre 2021 qu'elle n'avait pas reçu celui du 1er mars 2021. L'examen des relevés de compte bancaire de la société Carré rectangle révèle en effet que le virement du 1er mars 2021 pour 1 200 euros a été effectué sur un compte n° [Numéro identifiant 1] différent du compte n°[Numéro identifiant 4] sur lesquels les autres virements de 1 200 euros ont été effectués, sans que la société Carré rectangle ne fournisse d'explication plausible sur le virement effectué sur ce compte que la société Saphir ne reconnaît pas comme étant le sien. Ce virement de 1 200 euros n'est donc à prendre en considération. S'agissant du chèque n°0000308 pour un montant du 5 029,68 euros débité du compte de la société Carré rectangle le 7 décembre 2020, il a bien été pris en considération par la société Saphir qui a porté sur l'avis d'échéance du 31 août 2020 relatif à l'appel du loyer et provisions sur charges du quatrième trimestre 2020 pour 15 089,06 euros, une mention manuscrite relative à une 'remise de chèque du 04/12 ' pour 5 029,68 euros, qui suit une précédente mention relative à une remise de chèque du 6 octobre 2020 du même montant. Malgré ces deux paiements, la créance au titre de ce trimestre demeure pour 5 029,70 euros, somme reprise par la société Saphir dans le décompte du 11 janvier 2022, sans que la société Carré rectangle, qui reconnaissait dans son courrier du 5 février 2021 que le mois de novembre 2020 restait dû, ne donne, dans ses conclusions, de précisions sur la manière dont elle aurait été réglée. S'agissant de la somme de 5 033,20 euros qui aurait été réglée par chèque au titre du loyer de janvier 2022 non encaissé par le bailleur, la preuve de l'envoi de ce chèque à la société Saphir n'est pas rapportée et cette société a toujours contesté l'avoir reçu de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 5 033,20 euros des sommes dues. Enfin, la somme de 5 033,20 euros réglée par virement du 3 février 2022 effectué postérieurement à la mise en demeure du 12 janvier 2022 a, contrairement à ce qui été retenu par le premier juge, bien été déduite de la somme de 34 073,77 euros figurant sur le décompte du 11 janvier 2022 puisque la saisie-attribution a été mise en oeuvre pour un principal de 29 040,57 euros (34 073,77 - 5 033,20). Surabondamment, il ne peut être retenu, comme le soutient la société Carré rectangle que le loyer de mars 2022 n'a pas été réglé en raison de la saisie-attribution litigieuse puisque ce loyer était payable d'avance le 1er janvier 2022. De même, il importe peu que le loyer du troisième trimestre 2022 ait été réglé puisqu'il n'était pas concerné par la saisie-attribution du 10 février 2022. Aucune des contestations de la société Carré rectangle au sujet des loyers, charges et acomptes versés ne peut donc être retenue. - sur les pénalités : Selon la clause 8.8 du contrat de bail intitulée 'pénalités de retard', 'toutes les sommes dues par le preneur au titre du bail qui serainet non payées à leur échéance, qu'il s'agisse de loyers, charges, travaux refacturables, taxes, indemnités ou autres sommes quelle qu'en soit la nature ou l'origine, seront de plein droit majorées de 20,00 %, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable.' La société Carré rectangle soutient que la SCI Saphir ne pouvait pas lui appliquer des pénalités de retard sur les loyers impayés jusqu'au 31 juillet 2022, en raison des dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 dispose que les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. L'article 1 I. de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. La première période protégée s'étendait donc du 12 mars 2020 au 10 septembre 2020 inclus L'article 1 de l'ordonnance n° 2020-316 susvisée précise que peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4 susvisé les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée et que les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire. L'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 dispose qu'il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité telles que déterminées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, sont notamment les suivantes : - avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sur des périodes définies ; - ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur des périodes définies par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente ou par rapport au chiffres d'affaire mensuel moyen de l'année 2019 ; - avoir débuté leur activité avant une certaine date ; - avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés, ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; - avoir un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d'euros. En l'espèce, la pénalité de 1 981,60 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2020 est due puisque ce loyer avait une échéance de paiement au 1er janvier 2020, antérieure au 12 mars 2020. S'agissant de la pénalité de 4 069,68 euros, elle est due sur les sommes échues au 27 juillet 2020, soit pendant la période protégée. Toutefois, pour démontrer qu'elle remplit la condition d'effectif exigée par le décret du 30 mars 2020, soit au plus dix salariés, la société Carré rectangle se borne à produire sa fiche éditée le 11 mai 2022, issue du site société.com, mentionnant un 'effectif (tranche INSEE à 18 mois)' de 3 à 5 salariés, sans qu'il soit possible de déterminer quelle période est visée, ni comment est calculé ce chiffre et en particulier s'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 I du code de la sécurité sociale auquel le décret du 30 mars 2020 renvoie expressément. Il s'ensuit que la société Carré rectangle ne peut être exonérée des pénalités pendant la première période protégée. L'état d'urgence sanitaire a été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République, par l'article 1er du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020. Selon l'article 1 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l'article 2 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu'au 1er juin 2021 inclus. L'article 14 de cette même loi, modifié par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, dispose que : I.-Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée ou du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II.-Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.(...) Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. (...) IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. (...). VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020. L'article 1 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021 dispose que : I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...) 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. L'article 1 du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 a défini les critères d'éligibilité au dispositif de protection en énonçant : I. - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants : 1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ; 3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II. II.-Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part : -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; (...) III.-Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. (...). En l'espèce, la société Carré rectangle ne verse pas aux débats les éléments comptables nécessaires pour justifier qu'elle remplit le critère d'éligibilité au dispositif de protection posé au 3° du I de l'article 1 du décret du 30 décembre 2020, relatif à la perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % déterminée selon les modalités fixées au II du même article. Elle ne peut dès lors prétendre être exonérée des pénalités de retard suivantes : - du 14 janvier 2021 pour 3 017,81 euros ; - du 19 juillet 2021 pour 2 013,28 euros - du 10 octobre 2021 pour 2 013,28 euros - du 5 janvier 2022 pour 3 019,92 euros. En définitive la société Carré rectangle était ainsi débitrice au titre des pénalités de la totalité des sommes mentionnées sur le décompte du 11 janvier 2022 pour un montant de 16 115,57 euros. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de la créance retenue et que la saisie-attribution doit être validée dans son intégralité. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il ressort des développements précédents que, contrairement à ce que soutient la société Carré rectangle, l'attitude malveillante de la SCI Saphir lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution ne peut être retenue. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société Carré rectangle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société Saphir la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a cantonné à la somme totale de 24 592,04 euros les effets de la saisie-attribution des sommes détenues par la SAS Carré rectangle entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, pratiquée le 10 février 2022 pour le compte de la SCI Saphir et a rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés pour les sommes excédant ce montant(soit 5 033,20 euros) qui doivent, le cas échéant, être restituées à la SAS Carré rectangle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2022 par la société Saphir dans son intégralité; Y ajoutant, Condamne la SAS Carré rectangle à régler à la SCI Saphir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Carré rectangle aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 08/02/2024 N° de MINUTE : 24/102 N° RG 23/02427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5L7 Jugement (N° 22/00491) rendu le 11 Mai 2023 par le Juge de l'exécution d'Arras APPELANTE SCI Saphir [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marine Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SAS Carré Rectangle exerçant son activité sous l'enseigne Armony prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras avocat constitué substitué par Me Charlotte Dehay, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié des 16 et 18 mai 2018, la société civile immobilière Saphir (SCI Saphir) a consenti à la SAS Carré rectangle un bail commercial portant sur une cellule commerciale d'une surface de 260,94 m², située [Adresse 8] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel net de charges de 39 000 euros hors taxes, payable trimestriellement et d'avance, au plus tard le premier jour de chaque trimestre. Il était également prévu que : - le preneur verserait des provisions sur charge trimestrielles en même temps que les loyers, ces provisions étant fixées à 2 400 euros hors taxes par trimestre pour la première année ; - le bailleur procéderait chaque année au calcul des charges réellement exposées au plus tard fin septembre de l'année suivante ; - passé le délai de 30 jours après la notification par le bailleur au preneur de la régularisation des charges, le preneur serait réputé avoir accepté la régularisation et le montant des provisions pour l'année en cours, sans contestation ultérieure possible. Par acte du 10 février 2022, la société Saphir a fait pratiquer une saisie-attribution à concurrence de 29 625,24 euros sur les comptes bancaires de la société Carré rectangle ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, en vertu de l'acte notarié des 16 et 18 mai 2018. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 31 002,88 euros, a été dénoncée à la société Carré rectangle par acte du 15 février 2022. Par acte du 10 mars 2022, la société Carré rectangle a fait assigner la société Saphir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a : - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande aux fins d'annulation de la saisie-attribution du 10 février 2022 aux motifs d'une irrégularité du décompte du procès-verbal ; - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande aux fins d'annulation de la saisie-attribution du 10 février 2022 aux motifs d'un défaut de créance certaine, liquide et exigible ; - cantonné à la somme totale de 24 592,04 euros les effets de la saisie-attribution des sommes détenues par la SAS Carré rectangle entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, pratiquée le 10 février 2022 pour le compte de la SCI Saphir ; - rappelé qu'en conséquence tous les effets de ces mesures d'exécution doivent être levés pour les sommes excédant ce montant (soit 5 033,20 euros) qui doivent, le cas échéant, être restituées à la SAS Carré rectangle ; - débouté la société Carré rectangle du surplus de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2022 ; - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande en réparation d'un prétendu préjudice né de l'abus commis par la SCI Saphir dans l'exercice des voies d'exécution ; - débouté la SAS Carré rectangle de sa demande aux fins que la SCI Saphir soit condamnée à supporter la charge des frais de la saisie-attribution du 10 février 2022 ; - condamné la SAS Carré rectangle à verser à la SCI Saphir la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné la SAS Carré rectangle à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 mai 2023, la société Saphir a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - cantonné à la somme totale de 24 592,04 euros les effets de la saisie-attribution des sommes détenues par la SAS Carré rectangle entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France pratiquée le 10 février 2022 ; - rappelé qu'en conséquence tous les effets de ces mesures d'exécution doivent être levés pour les sommes excédant ce montant (soit 5 033,20 euros) qui doivent, le cas échéant, être restituées à la SAS Carré rectangle. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 121-3, L. 211-1, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, et du décret d'application n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, de : - débouter la société Carré rectangle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2022 et dénoncée le 15 février 2022 ; - juger valide et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2022 puis dénoncée le 15 février 2022, dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de la cantonner ; - confirmer le surplus ; - condamner la société Carré rectangle à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, la société Carré rectangle demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, de : - débouter la société Saphir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - recevoir son appel incident ; A titre principal, - juger que le décompte repris dans l'acte de saisie du 10 février 2020 n'est pas précis, juste et vérifiable ; - juger que la société Saphir ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; - en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée à son préjudice le 10 février 2022 par la société Saphir entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour la somme en principal de 29 040,57 euros ; A titre subsidiaire, - prononcer le cantonnement de la saisie-attribution opérée à la somme de 1 657,90 euros ; En tout état de cause, - débouter la société Saphir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner la société Saphir à lui rembourser les frais générés par la saisie-attribution ; - condamner la société Saphir à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; - condamner la société Saphir à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'assignation. MOTIFS Sur la nullité de la saisie-attribution au motif d'une absence de décompte de la créance : L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus (...). Ces dispositions n'exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un poste s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes des commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que trouvent application les articles 112 et suivants relatifs aux vices de forme. Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne une somme en principal de 29 040,57 euros, des intérêts acquis pour mémoire ainsi que les frais. La société Carré rectangle fait valoir que le montant principal prétendument dû ne comporte pas la moindre indication, qu'il n'est pas précisé si la créance concerne des loyers, des charges ou des pénalités de retard, que la nature précise de la créance litigieuse n'est pas spécifiée et que celle-ci n'est pas ventilée. Elle en déduit que le décompte figurant dans l'acte de saisie n'est pas vérifiable et lui fait nécessairement grief dans la mesure où il ne lui permet pas de connaître la créance litigieuse, son assiette, sa composition, son étendue. Elle ajoute qu'aucun justificatif de charges ne lui avait été fourni au moment où la saisie a été pratiquée de sorte que la créance n'était pas déterminée en son quantum. Or, il n'est pas exigé que chacun des postes visé à l'article susvisé soit détaillé de sorte que l'argumentation de la société Carré rectangle est inopérante. La cour relève au surplus que le 12 janvier 2022, la SCI Saphir a adressé à la société Carré rectangle un courrier de mise en demeure portant sur une somme de 34 073,77 euros auquel était joint un décompte détaillé du 11 janvier 2022 de sorte que la société locataire pouvait aisément constater que la différence entre cette somme et celle de 29 040,57 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2022 correspondait à une somme de 5 033,20 euros, soit le montant précis d'un virement effectué par la société Carré rectangle le 3 février 2022 entre la mise en demeure et la saisie-attribution. La société Carré rectangle était donc à même de vérifier la somme figurant en principal dans le procès-verbal du 10 février 2022 de sorte qu'elle ne peut en tout état de cause justifier d'aucun grief. Quant à l'absence de justificatifs des charges, il conviendra le cas échéant ci-dessous de réduire le montant de la créance de la société Saphir à ce titre, l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Carré rectangle de sa demande d'annulation de la saisie-attribution. Sur le montant de la créance de la société Saphir : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La somme de 29 040,57 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2022 au titre du principal correspond ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus à la somme de 34 073,77 euros mentionnée sur le décompte détaillé du 11 janvier 2022 déduction faite d'un acompte de 5 033,20 euros. Les contestations de la société Carré rectangle peuvent donc être examinées à la lumière de ce décompte. - sur les loyers et charges : Le décompte du 11 janvier 2022 mentionne au titre des sommes dues : - le solde du loyer et des provisions sur charges du deuxième trimestre 2020 pour 10 288,98 euros ; - le solde du loyer et des provisions sur charges du quatrième trimestre 2020 pour 5 029,70 euros; - le loyer et les provisions sur charges du premier trimestre 2022 pour 15 099,62 euros. La société Carré rectangle se plaint qu'aucun justificatif de charges ne lui ait pas été fourni au moment où la saisie a été pratiquée. Or, sur le décompte arrêté au 11 janvier 2022, un avoir de régularisation des charges 2019 du 25 février 2020 est mentionné à hauteur de 723,82 euros et un avoir de régularisation des charges 2020 du 8 mars 2021 est mentionné à hauteur de 936,28 euros et la société Saphir produit les courriers des 25 février 2020 et 9 mars 2021 adressés à la société Carré rectangle afin de lui donner le détail de ces avoirs. Il n'apparaît pas que le preneur ait contesté les régularisations ainsi notifiées par le bailleur dans les trente jours, comme prévu au contrat de bail. Par ailleurs, la société Saphir avait jusqu'en septembre 2022 pour la régularisation des charges de l'année 2021 de sorte que le 10 février 2022, date de la saisie-attribution, il n'est pas anormal que la régularisation des charges 2021 n'ait pas été effectuée. Aucun contestation ne peut donc être élevée s'agissant des charges. La société Saphir fait valoir que : - elle a réglé au titre du loyer du deuxième trimestre 2020 la somme de 12 000 euros en dix versements de 1 200 euros effectués sur l'année 2021 ; - le loyer et les charges du quatrième trimestre 2020 a été réglé par chèque n°0000308 ; - le loyer de janvier 2022 a été réglé par chèque n°469 d'un montant de 5 033,20 euros qui n'a pas été encaissé par le bailleur ; - le loyer de février 2022 a été réglé au bailleur par virement. S'agissant des versements de 1 200 euros, le décompte du 11 janvier 2022 en mentionne neuf et la société Saphir a indiqué à la société Carré rectangle par courriel du 22 novembre 2021 qu'elle n'avait pas reçu celui du 1er mars 2021. L'examen des relevés de compte bancaire de la société Carré rectangle révèle en effet que le virement du 1er mars 2021 pour 1 200 euros a été effectué sur un compte n° [Numéro identifiant 1] différent du compte n°[Numéro identifiant 4] sur lesquels les autres virements de 1 200 euros ont été effectués, sans que la société Carré rectangle ne fournisse d'explication plausible sur le virement effectué sur ce compte que la société Saphir ne reconnaît pas comme étant le sien. Ce virement de 1 200 euros n'est donc à prendre en considération. S'agissant du chèque n°0000308 pour un montant du 5 029,68 euros débité du compte de la société Carré rectangle le 7 décembre 2020, il a bien été pris en considération par la société Saphir qui a porté sur l'avis d'échéance du 31 août 2020 relatif à l'appel du loyer et provisions sur charges du quatrième trimestre 2020 pour 15 089,06 euros, une mention manuscrite relative à une 'remise de chèque du 04/12 ' pour 5 029,68 euros, qui suit une précédente mention relative à une remise de chèque du 6 octobre 2020 du même montant. Malgré ces deux paiements, la créance au titre de ce trimestre demeure pour 5 029,70 euros, somme reprise par la société Saphir dans le décompte du 11 janvier 2022, sans que la société Carré rectangle, qui reconnaissait dans son courrier du 5 février 2021 que le mois de novembre 2020 restait dû, ne donne, dans ses conclusions, de précisions sur la manière dont elle aurait été réglée. S'agissant de la somme de 5 033,20 euros qui aurait été réglée par chèque au titre du loyer de janvier 2022 non encaissé par le bailleur, la preuve de l'envoi de ce chèque à la société Saphir n'est pas rapportée et cette société a toujours contesté l'avoir reçu de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 5 033,20 euros des sommes dues. Enfin, la somme de 5 033,20 euros réglée par virement du 3 février 2022 effectué postérieurement à la mise en demeure du 12 janvier 2022 a, contrairement à ce qui été retenu par le premier juge, bien été déduite de la somme de 34 073,77 euros figurant sur le décompte du 11 janvier 2022 puisque la saisie-attribution a été mise en oeuvre pour un principal de 29 040,57 euros (34 073,77 - 5 033,20). Surabondamment, il ne peut être retenu, comme le soutient la société Carré rectangle que le loyer de mars 2022 n'a pas été réglé en raison de la saisie-attribution litigieuse puisque ce loyer était payable d'avance le 1er janvier 2022. De même, il importe peu que le loyer du troisième trimestre 2022 ait été réglé puisqu'il n'était pas concerné par la saisie-attribution du 10 février 2022. Aucune des contestations de la société Carré rectangle au sujet des loyers, charges et acomptes versés ne peut donc être retenue. - sur les pénalités : Selon la clause 8.8 du contrat de bail intitulée 'pénalités de retard', 'toutes les sommes dues par le preneur au titre du bail qui serainet non payées à leur échéance, qu'il s'agisse de loyers, charges, travaux refacturables, taxes, indemnités ou autres sommes quelle qu'en soit la nature ou l'origine, seront de plein droit majorées de 20,00 %, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable.' La société Carré rectangle soutient que la SCI Saphir ne pouvait pas lui appliquer des pénalités de retard sur les loyers impayés jusqu'au 31 juillet 2022, en raison des dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 dispose que les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. L'article 1 I. de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. La première période protégée s'étendait donc du 12 mars 2020 au 10 septembre 2020 inclus L'article 1 de l'ordonnance n° 2020-316 susvisée précise que peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4 susvisé les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée et que les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire. L'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 dispose qu'il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité telles que déterminées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, sont notamment les suivantes : - avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sur des périodes définies ; - ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur des périodes définies par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente ou par rapport au chiffres d'affaire mensuel moyen de l'année 2019 ; - avoir débuté leur activité avant une certaine date ; - avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés, ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; - avoir un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d'euros. En l'espèce, la pénalité de 1 981,60 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2020 est due puisque ce loyer avait une échéance de paiement au 1er janvier 2020, antérieure au 12 mars 2020. S'agissant de la pénalité de 4 069,68 euros, elle est due sur les sommes échues au 27 juillet 2020, soit pendant la période protégée. Toutefois, pour démontrer qu'elle remplit la condition d'effectif exigée par le décret du 30 mars 2020, soit au plus dix salariés, la société Carré rectangle se borne à produire sa fiche éditée le 11 mai 2022, issue du site société.com, mentionnant un 'effectif (tranche INSEE à 18 mois)' de 3 à 5 salariés, sans qu'il soit possible de déterminer quelle période est visée, ni comment est calculé ce chiffre et en particulier s'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 I du code de la sécurité sociale auquel le décret du 30 mars 2020 renvoie expressément. Il s'ensuit que la société Carré rectangle ne peut être exonérée des pénalités pendant la première période protégée. L'état d'urgence sanitaire a été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République, par l'article 1er du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020. Selon l'article 1 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l'article 2 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu'au 1er juin 2021 inclus. L'article 14 de cette même loi, modifié par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, dispose que : I.-Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée ou du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II.-Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.(...) Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. (...) IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. (...). VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020. L'article 1 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021 dispose que : I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...) 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. L'article 1 du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 a défini les critères d'éligibilité au dispositif de protection en énonçant : I. - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants : 1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ; 3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II. II.-Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part : -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; (...) III.-Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. (...). En l'espèce, la société Carré rectangle ne verse pas aux débats les éléments comptables nécessaires pour justifier qu'elle remplit le critère d'éligibilité au dispositif de protection posé au 3° du I de l'article 1 du décret du 30 décembre 2020, relatif à la perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % déterminée selon les modalités fixées au II du même article. Elle ne peut dès lors prétendre être exonérée des pénalités de retard suivantes : - du 14 janvier 2021 pour 3 017,81 euros ; - du 19 juillet 2021 pour 2 013,28 euros - du 10 octobre 2021 pour 2 013,28 euros - du 5 janvier 2022 pour 3 019,92 euros. En définitive la société Carré rectangle était ainsi débitrice au titre des pénalités de la totalité des sommes mentionnées sur le décompte du 11 janvier 2022 pour un montant de 16 115,57 euros. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de la créance retenue et que la saisie-attribution doit être validée dans son intégralité. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il ressort des développements précédents que, contrairement à ce que soutient la société Carré rectangle, l'attitude malveillante de la SCI Saphir lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution ne peut être retenue. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société Carré rectangle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société Saphir la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a cantonné à la somme totale de 24 592,04 euros les effets de la saisie-attribution des sommes détenues par la SAS Carré rectangle entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, pratiquée le 10 février 2022 pour le compte de la SCI Saphir et a rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés pour les sommes excédant ce montant(soit 5 033,20 euros) qui doivent, le cas échéant, être restituées à la SAS Carré rectangle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2022 par la société Saphir dans son intégralité; Y ajoutant, Condamne la SAS Carré rectangle à régler à la SCI Saphir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Carré rectangle aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la sante publique L3131-17, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de procedure civile 649, code de commerce L641-12, code de la securite sociale L130-1, code de la sante publique L3131-15, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.