Tribunal judiciaire de Foix, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00060
Exposé du litige
LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. USCO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 189 506, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE ET : DEFENDERESSE S.A.S. LE 36 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892 132 747, dont le siège social est sis [Adresse 2] Le 23/06/2026 : 1 fe à : - Me NAVARRO, 1 ccc à : - Me NAVARRO, - Me ALZIEU. représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la SCI USCO a donné à bail commercial à la SAS LE 36 des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à FOIX (09), moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros hors taxes, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021. Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, la SAS LE 36 a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit à bail portant sur les locaux précités, à la société ZELMA & [D]. A la suite de la révision du loyer, celui-ci a été porté à la somme mensuelle de 922 euros hors taxes, soit 1.106,40 euros toutes taxes comprises. A compter du mois de septembre 2025, la société ZELMA & [D] a cessé de régler les loyers et charges afférents au bail commercial. Selon courrier recommandé du 26 septembre 2025, la SCI USCO a informé la SAS LE 36 du défaut de paiement des loyers et charges par la société ZELMA & [D] et a invoqué la clause de garantie solidaire prévue au contrat de bail. Par jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 06 octobre 2025, la société ZELMA & [D] a été placée en liquidation judiciaire. Selon courrier recommandé du 30 octobre 2025, la SCI USCO a mis en demeure la SAS LE 36 de lui régler la somme de 2.568,80 euros au titre des loyers et charges impayés. Les locaux commerciaux ont été restitués à la SCI USCO le 10 février 2026. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2026, la SCI USCO a fait assigner la SAS LE 36 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de la garantie solidaire du cédant. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 26 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue. RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS LA SCI USCO, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L 145-16-1, L 622-14, L 622-17, L 641-12 du code de commerce, Vu les pièces produites, Condamner la société SAS LE 36 à payer à titre provisionnel à la SCI USCO les sommes suivantes :5.895,74 euros au titre des loyers,779,26 euros au titre des charges,342,59 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15.03.26,2.892 euros à titre de remboursement des frais exposés arrêtés au 15.03.26 A défaut de condamnation au remboursement des frais exposés, Condamner la société SAS LE 36 à payer à la SCI USCO la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SAS LE 36 aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCI USCO soutient que l’obligation de la SAS LE 36 n’est pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci demeure tenue, en qualité de cédante, par la clause de garantie solidaire stipulée au bail commercial. Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le recouvrement de sa créance. Elle expose avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ZELMA & [D] et indique que celle-ci est définitivement irrécouvrable en raison de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Elle conteste également toute négligence dans la restitution des locaux. Elle rappelle qu’en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle ne pouvait solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs qu’à l’expiration du délai légal de trois mois et indique avoir entreprise les démarches nécessaires pour récupérer les locaux. S’agissant du montant sollicité, la SCI USCO soutient que les loyers et charges demeurent dus jusqu’à la restitution des locaux intervenue le 10 février 2026 et que les intérêts réclamés résultent de l’application des stipulations contractuelles. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation d’information du cédant, exposant avoir adressé les courriers aux adresses déclarées au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article L145-16-1 du code de commerce. Aussi, elle fait valoir que la garantie solidaire prévue au bail ne se limite pas aux loyers et charges mais couvre également les accessoires ainsi que l’exécution des clauses du bail, dont le remboursement des frais exposés en raison des manquements du preneur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** La SAS LE 36, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 145-16-1, 622-24 et 641-12 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Débouter l’ensemble des demandes de la SCI USCO comme ne relevant pas des pouvoirs du Juges de Référés, où à défaut comme étant contestable ;Dire n’y avoir lieu à référé, la créance étant sérieusement contestable ;Condamner la SCI USCO à payer à la SAS LE 36 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI USCO aux entiers dépens de l’instance ;Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est écartée.En réplique, la SAS LE 36 fait valoir que la demanderesse a commis des négligences dans le recouvrement de sa créance à l’encontre de la société ZELMA & [D]. Elle lui reproche notamment de ne pas justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure collective et de ne pas avoir engagé les démarches permettant de limiter l’augmentation de la dette locative. Elle expose que la restitution tardive des locaux résulte de l’inaction du bailleur, qui aurait pu solliciter la résiliation du bail après l’expiration du délai prévu par les dispositions applicables en matière de liquidation judiciaire. Elle conteste également l’application des intérêts contractuels sollicités, en soutenant ne jamais avoir été informée des impayés en raison d’erreurs d’adressage des courriers. Elle ajoute que la clause pénale invoquée par son contradicteur présente un caractère manifestement excessif nécessitant une appréciation du juge du fond. Par ailleurs, elle s’oppose au remboursement des frais exposés par la SCI USCO, considérant qu’ils ne relèvent pas de la garantie solidaire du cédant et qu’ils ne peuvent être réclamés sur le fondement des clauses du bail. Elle en déduit que l’appréciation des fautes alléguées, de l’étendue de la garantie solidaire et du montant de la créance relève du juge du fond et fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Sur la demande de provisionConformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il résulte du bail commercial conclu le 1er juillet 2021 que la SAS LE 36 s’est engagée, en cas de cession, à rester solidairement tenue avec le cessionnaire du paiement des loyers, charges et accessoires ainsi que de l’exécution des clauses du bail pendant une durée de trois années à compter de la cession. La cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail étant intervenue le 19 juin 2023, la garantie solidaire était toujours applicable lors des impayés survenus à compter du mois de septembre 2025. La SAS LE 36 oppose toutefois l’existence de fautes commises par le bailleur dans le recouvrement de sa créance et soutient que ces manquements font obstacle à la mise en œuvre de la garantie. Il ressort cependant des pièces produites que la SCI a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société ZELMA & [D] par courrier du 1er décembre 2025, à titre privilégié pour partie. La procédure de liquidation judiciaire a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 mars 2026. Par ailleurs, la restitution des locaux est intervenue le 10 février 2026, soit dans un délai qui ne caractérise pas avec l’évidence requise en référé une négligence fautive du bailleur, alors que la liquidation judiciaire avait été ouverte le 06 octobre 2025. La contestation tirée de l’absence de diligence de la SCI USCO n’est donc pas de nature à remettre sérieusement en cause l’obligation de garantie de la SAS LE 36 au titre des loyers et charges impayés. Il ressort en outre des pièces produites que la SCI USCO a informé la SAS LE 36 du défaut de paiement du cessionnaire par courrier recommandé du 26 septembre 2025 adressé au siège social figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière. La circonstance que ce courrier n’ait pas été retiré ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse sur la mise en œuvre de la garantie. La créance de loyers et charges, arrêtée à la restitution des locaux le 10 février 2026, n’étant pas utilement contestée dans son montant, il y a lieu de condamner la SAS LE 36 à payer à la SCI USCO, à titre provisionnel, les sommes de 5.895,74 euros au titre des loyers et 779,26 euros au titre des charges. S’agissant des intérêts contractuels, le bail prévoit que toute somme non réglée à son échéance porte intérêt au taux légal majoré de huit points, sans mise en demeure préalable. La contestation tenant à l’absence de réception des courriers d’information ne remet donc pas sérieusement en cause l’application de cette clause. Par ailleurs, si la SAS LE 36 soutient que cette clause présente un caractère manifestement excessif, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de caractériser une disproportion manifeste entre la pénalité prévue et le manquement contractuel constaté. Cette contestation ne constitue donc pas un obstacle à l’allocation d’une provision au titre des intérêts contractuels. Il convient en conséquence de condamner la SAS LE 36 à payer à la SCI USCO la somme provisionnelle de 342,59 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15 mars 2026. Pour autant, la demande de provision au titre des frais exposés nécessite d’apprécier l’étendue de la clause contractuelle alléguée, notamment quant à l’inclusion des frais engagés dans le cadre de la procédure collective et de la présente instance. Cette appréciation excède l’évidence requise devant le juge des référés et constitue une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formée à hauteur de 2.892 euros au titre des frais exposés. Sur les autres demandes La SAS LE 36, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI USCO l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La SAS LE 36 sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la SAS LE 36 au même titre sera rejetée. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». La SAS LE 36 sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Condamnons la SAS LE 36 à payer à la SCI, à titre provisionnel, les sommes suivantes : 5.895,74 euros au titre des loyers impayés,779, 26 euros au titre des charges,342,59 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15 mars 2026 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI USCO au titre des frais exposés à hauteur de 2.892 euros ; Condamnons la SAS LE 36 à payer à la SCI USCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SAS LE 36 de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire attachée à la présente ordonnance ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rejetons la demande formée par la SAS LE 36 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS LE 36 aux dépens de l’instance ; Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWBT AFFAIRE : S.C.I. USCO C/ S.A.S. SAS LE 36 NAC : 30B COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026 LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ; en présence de Madame [V] [Z], Attachée de justice LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. USCO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 189 506, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE ET : DEFENDERESSE S.A.S. LE 36 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892 132 747, dont le siège social est sis [Adresse 2] Le 23/06/2026 : 1 fe à : - Me NAVARRO, 1 ccc à : - Me NAVARRO, - Me ALZIEU. représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la SCI USCO a donné à bail commercial à la SAS LE 36 des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à FOIX (09), moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros hors taxes, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021. Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, la SAS LE 36 a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit à bail portant sur les locaux précités, à la société ZELMA & [D]. A la suite de la révision du loyer, celui-ci a été porté à la somme mensuelle de 922 euros hors taxes, soit 1.106,40 euros toutes taxes comprises. A compter du mois de septembre 2025, la société ZELMA & [D] a cessé de régler les loyers et charges afférents au bail commercial. Selon courrier recommandé du 26 septembre 2025, la SCI USCO a informé la SAS LE 36 du défaut de paiement des loyers et charges par la société ZELMA & [D] et a invoqué la clause de garantie solidaire prévue au contrat de bail. Par jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 06 octobre 2025, la société ZELMA & [D] a été placée en liquidation judiciaire. Selon courrier recommandé du 30 octobre 2025, la SCI USCO a mis en demeure la SAS LE 36 de lui régler la somme de 2.568,80 euros au titre des loyers et charges impayés. Les locaux commerciaux ont été restitués à la SCI USCO le 10 février 2026. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2026, la SCI USCO a fait assigner la SAS LE 36 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de la garantie solidaire du cédant. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 26 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue. RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS LA SCI USCO, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L 145-16-1, L 622-14, L 622-17, L 641-12 du code de commerce, Vu les pièces produites, Condamner la société SAS LE 36 à payer à titre provisionnel à la SCI USCO les sommes suivantes :5.895,74 euros au titre des loyers,779,26 euros au titre des charges,342,59 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15.03.26,2.892 euros à titre de remboursement des frais exposés arrêtés au 15.03.26 A défaut de condamnation au remboursement des frais exposés, Condamner la société SAS LE 36 à payer à la SCI USCO la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SAS LE 36 aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCI USCO soutient que l’obligation de la SAS LE 36 n’est pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci demeure tenue, en qualité de cédante, par la clause de garantie solidaire stipulée au bail commercial. Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le recouvrement de sa créance. Elle expose avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ZELMA & [D] et indique que celle-ci est définitivement irrécouvrable en raison de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Elle conteste également toute négligence dans la restitution des locaux. Elle rappelle qu’en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle ne pouvait solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs qu’à l’expiration du délai légal de trois mois et indique avoir entreprise les démarches nécessaires pour récupérer les locaux. S’agissant du montant sollicité, la SCI USCO soutient que les loyers et charges demeurent dus jusqu’à la restitution des locaux intervenue le 10 février 2026 et que les intérêts réclamés résultent de l’application des stipulations contractuelles. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation d’information du cédant, exposant avoir adressé les courriers aux adresses déclarées au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article L145-16-1 du code de commerce. Aussi, elle fait valoir que la garantie solidaire prévue au bail ne se limite pas aux loyers et charges mais couvre également les accessoires ainsi que l’exécution des clauses du bail, dont le remboursement des frais exposés en raison des manquements du preneur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** La SAS LE 36, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 145-16-1, 622-24 et 641-12 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Débouter l’ensemble des demandes de la SCI USCO comme ne relevant pas des pouvoirs du Juges de Référés, où à défaut comme étant contestable ;Dire n’y avoir lieu à référé, la créance étant sérieusement contestable ;Condamner la SCI USCO à payer à la SAS LE 36 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI USCO aux entiers dépens de l’instance ;Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est écartée.En réplique, la SAS LE 36 fait valoir que la demanderesse a commis des négligences dans le recouvrement de sa créance à l’encontre de la société ZELMA & [D]. Elle lui reproche notamment de ne pas justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure collective et de ne pas avoir engagé les démarches permettant de limiter l’augmentation de la dette locative. Elle expose que la restitution tardive des locaux résulte de l’inaction du bailleur, qui aurait pu solliciter la résiliation du bail après l’expiration du délai prévu par les dispositions applicables en matière de liquidation judiciaire. Elle conteste également l’application des intérêts contractuels sollicités, en soutenant ne jamais avoir été informée des impayés en raison d’erreurs d’adressage des courriers. Elle ajoute que la clause pénale invoquée par son contradicteur présente un caractère manifestement excessif nécessitant une appréciation du juge du fond. Par ailleurs, elle s’oppose au remboursement des frais exposés par la SCI USCO, considérant qu’ils ne relèvent pas de la garantie solidaire du cédant et qu’ils ne peuvent être réclamés sur le fondement des clauses du bail. Elle en déduit que l’appréciation des fautes alléguées, de l’étendue de la garantie solidaire et du montant de la créance relève du juge du fond et fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Sur la demande de provisionConformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il résulte du bail commercial conclu le 1er juillet 2021 que la SAS LE 36 s’est engagée, en cas de cession, à rester solidairement tenue avec le cessionnaire du paiement des loyers, charges et accessoires ainsi que de l’exécution des clauses du bail pendant une durée de trois années à compter de la cession. La cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail étant intervenue le 19 juin 2023, la garantie solidaire était toujours applicable lors des impayés survenus à compter du mois de septembre 2025. La SAS LE 36 oppose toutefois l’existence de fautes commises par le bailleur dans le recouvrement de sa créance et soutient que ces manquements font obstacle à la mise en œuvre de la garantie. Il ressort cependant des pièces produites que la SCI a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société ZELMA & [D] par courrier du 1er décembre 2025, à titre privilégié pour partie. La procédure de liquidation judiciaire a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 mars 2026. Par ailleurs, la restitution des locaux est intervenue le 10 février 2026, soit dans un délai qui ne caractérise pas avec l’évidence requise en référé une négligence fautive du bailleur, alors que la liquidation judiciaire avait été ouverte le 06 octobre 2025. La contestation tirée de l’absence de diligence de la SCI USCO n’est donc pas de nature à remettre sérieusement en cause l’obligation de garantie de la SAS LE 36 au titre des loyers et charges impayés. Il ressort en outre des pièces produites que la SCI USCO a informé la SAS LE 36 du défaut de paiement du cessionnaire par courrier recommandé du 26 septembre 2025 adressé au siège social figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière. La circonstance que ce courrier n’ait pas été retiré ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse sur la mise en œuvre de la garantie. La créance de loyers et charges, arrêtée à la restitution des locaux le 10 février 2026, n’étant pas utilement contestée dans son montant, il y a lieu de condamner la SAS LE 36 à payer à la SCI USCO, à titre provisionnel, les sommes de 5.895,74 euros au titre des loyers et 779,26 euros au titre des charges. S’agissant des intérêts contractuels, le bail prévoit que toute somme non réglée à son échéance porte intérêt au taux légal majoré de huit points, sans mise en demeure préalable. La contestation tenant à l’absence de réception des courriers d’information ne remet donc pas sérieusement en cause l’application de cette clause. Par ailleurs, si la SAS LE 36 soutient que cette clause présente un caractère manifestement excessif, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de caractériser une disproportion manifeste entre la pénalité prévue et le manquement contractuel constaté. Cette contestation ne constitue donc pas un obstacle à l’allocation d’une provision au titre des intérêts contractuels. Il convient en conséquence de condamner la SAS LE 36 à payer à la SCI USCO la somme provisionnelle de 342,59 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15 mars 2026. Pour autant, la demande de provision au titre des frais exposés nécessite d’apprécier l’étendue de la clause contractuelle alléguée, notamment quant à l’inclusion des frais engagés dans le cadre de la procédure collective et de la présente instance. Cette appréciation excède l’évidence requise devant le juge des référés et constitue une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formée à hauteur de 2.892 euros au titre des frais exposés. Sur les autres demandes La SAS LE 36, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI USCO l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La SAS LE 36 sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la SAS LE 36 au même titre sera rejetée. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». La SAS LE 36 sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Condamnons la SAS LE 36 à payer à la SCI, à titre provisionnel, les sommes suivantes : 5.895,74 euros au titre des loyers impayés,779, 26 euros au titre des charges,342,59 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15 mars 2026 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI USCO au titre des frais exposés à hauteur de 2.892 euros ; Condamnons la SAS LE 36 à payer à la SCI USCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SAS LE 36 de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire attachée à la présente ordonnance ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rejetons la demande formée par la SAS LE 36 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS LE 36 aux dépens de l’instance ; Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:53:16.406Z.