Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 15 juin 2026, n° 26/00739
Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 30 Septembre 2022 avec prise d’effet au 1er Novembre 2021, la SCI NEW CHANTYVON a donné à bail commercial à la société UBISANTE des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer initial mensuel de 2 500 euros hors taxes et une provision pour charges de 300 euros par mois avec réevaluation à chaque période triennale en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux , indice de l’INSEE( l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2021) . Par acte notarié du 20 Juillet 2023, la société UBISANTE a cédé son droit au bail à l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE. Par acte notarié du même jour, l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE a donné le droit au bail à la société RADIO DE LA SOURCE. Une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et charges et une clause de solidarité entre cédants pour le paiement des loyers et l’exécution du contrat pendant une durée de trois ans à compter de la cession est insérée dans le bail. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 Décembre 2025 pour une somme de 14 000 euros au titre des loyers et charges impayés d’Avril, Mai,Juin,Août et Octobre 2024 et pour une somme de 5 600 euros au titre des loyers et charges de Novembre et Décembre 2025 qui a été dénoncé à la société UBISANTE et à l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE. Par acte du 17 Février 2026, la SCI NEW CHANTYVON a fait assigner la société RADIO DE LA SOURCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société RADIO DE LA SOURCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner solidairement la société RADIO DE LA SOURCE et POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE à payer à la SCI NEW CHANTYVON la somme provisionnelle de 25 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 03 Février 2026, une indemnité d’occupation égale à la dernière mensualité, charges en sus, majorée de 50% et une astreinte de 300 euros par jour de retard , la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À l’audience du 9 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 Mars 2026, date à laquelle la SCI NEW CHANTYVON a maintenu les termes de son assignation. Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses avec retour de la lettre recommandée avec accusé de réception, la SELAS UBISANTE n'a pas comparu. Régulièrement assignée par acte remis à personne, la SELARL RADIO DE LA SOURCE n'a pas comparu. L’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIEMEDICCALE DE PROXIMITE n’a pas citée pour être radiée depuis 2023 sans qu’un administrateur ne soit désigné. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
Motifs
MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le Tribunal statuant en référé n’est pas valablement saisi à l’égard de L’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE en l’absence de signification pour ne plus avoir la personnalité juridique et en l’absence de désignation d’un mandataire de justice . I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement, En faisant délivrer ce commandement, la SCI NEW CHANTYVON n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement en date du 10 Décembre 2025 détaille le montant de la créance. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 10 Janvier 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. II - Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société RADIO DE LA SOURCE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. III - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus taxes et charges augmenté de 50% . Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI NEW CHANTYVON, l'obligation de la société RADIO DE LA SOURCE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au mois de Février 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 200 euros , somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société RADIO DE LA SOURCE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de condamnation solidaire En application de l’article 145-16-1 du Code de commerce, d’ordre public, si le cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur,celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. En application de l’article L 145-16-1 du même code, le bailleur informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d‘un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. En l’espèce, le premier impayé est en date du 1er Avril 2025 or seules sont présentes la dénonce du commandement de payer à la société UBISANTE en date du 31 Déccembre 2025 par procès verbal de recherches infructueuses sans production du retour de l’accusé de réception et à l’association pour le développement de l’accès à l’imagerie médicale de proximité le 6 Janvier 2026. En conséquence, le bailleur n’a pas respecté son obligation d’information, une contestation sérieuse existe , la demande de condamnation solidaire est dès lors rejetée sachant que le Tribunal n’est pas saisi à l’égard de l’association pour le développement de l’accès à l’imagerie médicale de proximité . IV - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société RADIO DE LA SOURCE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RADIO DE LA SOURCE ne permet d’écarter la demande de la SCI NEW CHANTYVON formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Se déclarons non saisis à l’encontre de l’association pour le développement à l’accès à l’imagerie médicale de proximité; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 Janvier 2026 ;
Dispositif
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RADIO DE LA SOURCE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RADIO DE LA SOURCE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision la société RADIO DE LA SOURCE à payer à la SCI NEW CHANTYVON la somme de 25 200 euros au titre du solde des loyers, charges arriérés, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au mois de Février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que les indemnités d’occupation postérieures jusqu’à complète libération des lieux ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la solidarité ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons la société RADIO DE LA SOURCE à payer à la SCI NEW CHANTYVON la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société RADIO DE LA SOURCE aux dépens, en ce compris le coût du commandement ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Magistrat LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 23 Mars 2026 N° RG 26/00739 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OPZ Grosse délivrée le 15.06.26 À - Me Michael ZERBIB PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. NEW CHANTYVON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal non comparante S.E.L.A.S. RADIO DE LA SOURCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal non comparante S.E.L.A.S. UBISANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal non comparante FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 30 Septembre 2022 avec prise d’effet au 1er Novembre 2021, la SCI NEW CHANTYVON a donné à bail commercial à la société UBISANTE des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer initial mensuel de 2 500 euros hors taxes et une provision pour charges de 300 euros par mois avec réevaluation à chaque période triennale en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux , indice de l’INSEE( l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2021) . Par acte notarié du 20 Juillet 2023, la société UBISANTE a cédé son droit au bail à l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE. Par acte notarié du même jour, l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE a donné le droit au bail à la société RADIO DE LA SOURCE. Une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et charges et une clause de solidarité entre cédants pour le paiement des loyers et l’exécution du contrat pendant une durée de trois ans à compter de la cession est insérée dans le bail. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 Décembre 2025 pour une somme de 14 000 euros au titre des loyers et charges impayés d’Avril, Mai,Juin,Août et Octobre 2024 et pour une somme de 5 600 euros au titre des loyers et charges de Novembre et Décembre 2025 qui a été dénoncé à la société UBISANTE et à l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE. Par acte du 17 Février 2026, la SCI NEW CHANTYVON a fait assigner la société RADIO DE LA SOURCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société RADIO DE LA SOURCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner solidairement la société RADIO DE LA SOURCE et POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE à payer à la SCI NEW CHANTYVON la somme provisionnelle de 25 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 03 Février 2026, une indemnité d’occupation égale à la dernière mensualité, charges en sus, majorée de 50% et une astreinte de 300 euros par jour de retard , la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À l’audience du 9 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 Mars 2026, date à laquelle la SCI NEW CHANTYVON a maintenu les termes de son assignation. Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses avec retour de la lettre recommandée avec accusé de réception, la SELAS UBISANTE n'a pas comparu. Régulièrement assignée par acte remis à personne, la SELARL RADIO DE LA SOURCE n'a pas comparu. L’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIEMEDICCALE DE PROXIMITE n’a pas citée pour être radiée depuis 2023 sans qu’un administrateur ne soit désigné. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce, MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le Tribunal statuant en référé n’est pas valablement saisi à l’égard de L’association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’IMAGERIE MEDICALE DE PROXIMITE en l’absence de signification pour ne plus avoir la personnalité juridique et en l’absence de désignation d’un mandataire de justice . I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement, En faisant délivrer ce commandement, la SCI NEW CHANTYVON n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement en date du 10 Décembre 2025 détaille le montant de la créance. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 10 Janvier 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. II - Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société RADIO DE LA SOURCE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. III - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus taxes et charges augmenté de 50% . Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI NEW CHANTYVON, l'obligation de la société RADIO DE LA SOURCE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au mois de Février 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 200 euros , somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société RADIO DE LA SOURCE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de condamnation solidaire En application de l’article 145-16-1 du Code de commerce, d’ordre public, si le cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur,celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. En application de l’article L 145-16-1 du même code, le bailleur informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d‘un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. En l’espèce, le premier impayé est en date du 1er Avril 2025 or seules sont présentes la dénonce du commandement de payer à la société UBISANTE en date du 31 Déccembre 2025 par procès verbal de recherches infructueuses sans production du retour de l’accusé de réception et à l’association pour le développement de l’accès à l’imagerie médicale de proximité le 6 Janvier 2026. En conséquence, le bailleur n’a pas respecté son obligation d’information, une contestation sérieuse existe , la demande de condamnation solidaire est dès lors rejetée sachant que le Tribunal n’est pas saisi à l’égard de l’association pour le développement de l’accès à l’imagerie médicale de proximité . IV - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société RADIO DE LA SOURCE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RADIO DE LA SOURCE ne permet d’écarter la demande de la SCI NEW CHANTYVON formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Se déclarons non saisis à l’encontre de l’association pour le développement à l’accès à l’imagerie médicale de proximité; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 Janvier 2026 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RADIO DE LA SOURCE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RADIO DE LA SOURCE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision la société RADIO DE LA SOURCE à payer à la SCI NEW CHANTYVON la somme de 25 200 euros au titre du solde des loyers, charges arriérés, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au mois de Février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que les indemnités d’occupation postérieures jusqu’à complète libération des lieux ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la solidarité ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons la société RADIO DE LA SOURCE à payer à la SCI NEW CHANTYVON la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société RADIO DE LA SOURCE aux dépens, en ce compris le coût du commandement ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Magistrat LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 835, code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 1 mars 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00464
en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 4 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00249
en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/20249
en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06342
en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11823
en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00060
en commun : code de commerce L145-16-1, code de commerce 145-16-1
- 15 avril 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/01961
en commun : code de commerce L145-16-1
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:07:57.767Z.