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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 3 septembre 2026, n° 25/17756

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 24 juin 2010, renouvelé par avenant du 25 février 2020, la société Damian Elysées a consenti un bail commercial à la société Le [Localité 3] [U] sur des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 34 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.



Par acte du 17 septembre 2000, la société Le [Localité 3] [U] a cédé son fonds de commerce à la société Ash & Mie.



Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 18 330,62 euros, en principal au titre de l'arriéré locatif au 26 juin 2023.



Ce commandement de payer a été dénoncé au cédant par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023.



Par acte du 8 décembre 2023, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel elles s'accordaient sur le montant de 20 000 euros de la dette locative ainsi que sur son apurement en 20 mensualités de 1 000 euros en sus du loyer courant, en considération de quoi le bailleur renonçait à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire consécutive au commandement de payer du 12 juillet 2023.



Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, le bailleur a fait délivrer une sommation de payer à la société Ash & Mie, pour une somme de 43 526,66 euros, au titre de l'arriéré locatif au 27 février 2025 et rappelant que du fait du non-respect du protocole d'accord, il considérait que « le commandement de payer de payer signifié le 12 juillet 2023 a repris ses effets et que la clause résolutoire est acquise au 13 août 2023 ».



Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société Damian Elysées a fait assigner la société Ash & Mie et la société Le Baron [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :


Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

Ordonner l'expulsion de la société Ash & Mie et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;

Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;

Condamner la société Ash & Mie à lui payer la somme provisionnelle de 40 961,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement et capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Ash & Mie au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 193,35 euros TTC par jour de retard à compter du 13 août 2023 sauf à parfaire jusqu'à complète libération des lieux ;

Condamner in solidum la société Ash & Mie et la société Le Barron [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période allant du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2023 ;

Condamner la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer sur les arriérés de loyer et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Ash & Mie au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Ségurel (Me Cécile Rouquette-Terouanne), la société d'avocats Interbarreaux ([Localité 5]-[Localité 1]-[Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 9]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.




Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2025, la société Le [Localité 3] [U] n'ayant pas comparu, le juge des référés a :


Déclaré la société Damian Elysées recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer ;

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bail à la date du 1er juillet 2024 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Ash & Mie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Ash & Mie, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamné par provision la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 45 617,90 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er septembre 2025 (échéance du 3e trimestre 2025 comprise), avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 350,62 euros à compter du 12 juillet 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Le [Localité 3] [U] ;

Condamné la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Ash & Mie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Ségurel (Me Cécile Rouquette-Terouanne) ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Ash & Mie a relevé appel de cette décision. 



Le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ash & Mie, désigné la Selarl [V] Partners, en la personne de Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl Montravers [X], en la personne de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire. 







Par acte du 13 février 2026, la société Damian Elysées a fait délivrer un nouveau commandement de payer pour une somme en principal de 6 475,58 euros correspondant à un arriéré à compter du 16 décembre 2025 et premier trimestre 2026 inclus. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, au visa des articles L. 622-12 et L. 622-22 et suivants du code de commerce, 329 et 554 et suivants du code de procédure civile, la Selarl [V] Partners, ès qualités, et la société Ash & Mie demandent à la cour de :




Juger la société [V] Partners, représentée par Me [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ash & Mie recevable en la forme et bien fondée en son intervention volontaire ;

Rejeter la société Damian Elysées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (sic) ;

Infirmer l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025, en ce qu'elle a :

Déclaré la société Damian Elysées recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer ;

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bail à la date du 1er juillet 2024 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Ash & Mie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Ash & Mie, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamné par provision la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 45 617,90 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er septembre 2025 (échéance du 3e trimestre 2025 comprise), avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 350,62 euros à compter du 12 juillet 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1 343-2 du code civil ;

Rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Le [Localité 3] [U] ;

Condamné la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Ash & Mie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Segurel (Me Cécile Rouquette-Terouanne) ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


Et statuant à nouveau,


Juger n'y avoir lieu à référé ;

Juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Damian Elysées de constatations de la clause résolutoire et l'ensemble de ses conséquences ;

Juger irrecevable la demande de la société Damian Elysées tendant à voir fixer sa créance locative au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Ash & Mie ;

Débouter la société Damian Elysées de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d'expulsion de la société Ash & Mie et de la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Juger irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles de la société Damian Elysées, ou à tout le moins mal fondées ;

Juger irrecevable la société Damian Elysées en sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 70 (sic) du code de procédure civile ;

Juger qu'il appartient à la société Damian Elysées de produire sa déclaration de créance et de solliciter sa fixation au passif de la procédure ;

Condamner la société Damian Elysées à payer à la société Ash & Mie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;


Y ajoutant,


Juger n'y avoir à référé sur l'ensemble des demandes de la société Damian Elysées en appel incident ;

Juger que le commandement de payer du 13 février 2026 ne produit aucun effet ;

Condamner la société Damian Elysées aux entiers dépens d'appel ;

Condamner la société Damian Elysée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle soutient sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce, que les causes du commandement sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que l'action introduite par la bailleresse ne peut dès lors être poursuivie après ce jugement. 



Elle souligne que l'instance en référé n'est pas une instance en cours, ce qui rend irrecevable la condamnation du débiteur à une somme d'argent. Elle soutient que le juge des référés ne saurait fixer une créance au passif. 



S'agissant de la période postérieure au 16 décembre 2025, elle fait valoir que le jugement d'ouverture ayant été rendu le 16 décembre 2025 et le commandement de payer signifié le 13 février 2026, le délai de trois mois de l'article L. 622-14 2° du code de commerce n'a pas couru ; qu'en tout état de cause, elle s'est acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois. 



Par ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, au visa des articles L. 145-4, L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-16-1, L. 145-16-2, du code de commerce, 564 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1347 du code civil, la société Damian Elysées demande à la cour de :



Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 


La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; 

Débouter la société Ash & Mie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

Débouter la société [V] Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 


Y faisant droit, 


Recevoir la société [V] Partners en sa demande d'intervention volontaire ; 

Fixer la créance, à titre privilégié, de la société Damian Elysées au passif du redressement judiciaire de la société Ash & Mie à hauteur de 42 224,38 euros HT, 49 701,17 euros TTC, au titre des loyers, charges et taxes impayés, conformément aux termes de la déclaration de créances de la société Damian Elysées ; 

Ordonner la compensation de la somme 42 224,38 euros HT, 49 701,17 euros TTC avec le montant du dépôt de garantie ; 


Et, statuant à nouveau, 


Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 25 février 2020, un mois après le commandement de payer du 13 février 2026 demeuré infructueux, soit le 14 mars 2026 ; 


En conséquence, 


Ordonner l'expulsion de la société Ash & Mie et de tout occupant de son chef, avec l'assistance des forces de l'ordre, s'il y a lieu ; 

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d'ordre public des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Condamner la société Ash & Mie à verser, à titre provisionnel, à la société Damian Elysées la somme de 6 475,58 euros TTC, provisoirement arrêtée, au titre des impayés de loyers et charges afférents à la période postérieure au jugement d'ouverture ; 

Condamner la société Ash & Mie à verser à la société Damian Elysées la somme de 193,35 euros TTC par jour de retard, à compter du 14 mars 2026 au titre de l'indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux ; 

Condamner la société Ash & Mie à verser à la société Damian Elysées des intérêts au taux légal, et sans préjudice de l'application de la clause pénale prévue au bail litigieux, à compter de la date du commandement de payer, soit le 13 février 2026, sur les arriérés de loyers, et ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 


En tout état de cause, 


Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées aux entiers dépens de première instance, 

Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; 

Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées aux entiers dépens d'appel ; 

Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

Condamner la société Ash & Mie à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

Condamner la société Ash & Mie en tous les dépens d'appel et de première instance, en cela compris le coût de la délivrance des commandements de payer en date des 12 juillet 2023 et 13 février 2026, et allouer à la société Cornet Vincent Ségurel (Me [L] [O]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 




Elle fait valoir que pour la période antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, rien ne s'oppose à la constatation et la fixation de sa créance, tenant compte de la compensation avec le dépôt de garantie. 



Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 622-14 alinéa 1er, 2° du code de commerce et fait valoir que son commandement de payer délivré le 13 février 2026 est valable et produit ses effets ; que le délai de trois mois de cet article ne saurait faire obstacle à sa demande alors que l'audience de plaidoirie était fixée le 10 juin 2026. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Il y a lieu d'accueillir la Selarl Theveneau Partners, représentée par Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ash & Mie en son intervention volontaire. 





Sur la demande de fixation de créance



Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 



L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.



Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).



L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique. 



Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).



Seul le juge-commissaire peut se prononcer sur la déclaration de créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 déc. 2019, n° 18-19.425).



En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire de la société Ash & Mie a été ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025. 



La présente cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de fixer une créance comme le demande la société Damian Elysées, étant de nouveau rappelé que l'instance en référé ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article L.622-22 du code de commerce et qu'elle n'est dès lors pas susceptible de permettre d'écarter la compétence du juge commissaire.



La demande de fixation de créance, avec compensation, sera rejetée.



Sur la demande de résiliation du bail au titre du commandement de payer en date du 12 juillet 2023 



La société Ash & Mie demande l'infirmation de la première décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de ce commandement de payer, même si son bailleur ne s'en prévaut plus expressément, dans la mesure où il a fait délivrer, au cours de la présente instance, un nouveau commandement de payer. 











Il sera rappelé que : 




aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 

à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 

à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; 





il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.





l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).





pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).





l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210). 




En l'espèce, il sera de nouveau rappelé que la procédure de redressement judiciaire de la société Ash & Mie a été ouverte par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025. 



Aucune décision passée en force de chose jugée n'était intervenue préalablement au jugement d'ouverture de la procédure collective.



A toutes fins, infirmant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 12 juillet 2023, de l'expulsion et de ses conséquences. 



Sur la demande de résiliation du bail au titre du commandement de payer signifié le 13 février 2026 



La société Damian Elysées se prévaut d'un nouveau commandement de payer, délivré en cours d'instance, le 13 février 2026 et donc postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 16 décembre 2025. 



Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.



Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.



Aux termes de l'article L. 622-14 du même code, « sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :



1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;



2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. 



Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. 



Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. » (caractères gras et soulignés de la cour) 



Le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture doit être établi au jour de l'introduction ou de la poursuite de l'action en résiliation du bail et constitue une condition de fond de la résiliation et non de recevabilité de l'action (Cass. com., 2 nov. 1993, n° 91-14.669). 



Dans la mesure où cette demande a été formée à l'occasion d'une instance déjà pendante, il convient dès lors de s'assurer que ce délai de trois mois avait couru, non au moment où la cour statue ou à la date de l'audience, mais au moment où cette demande a été formulée, en l'espèce par conclusions notifiées le 4 mars 2026.



Or, il ne s'est pas écoulé un délai de trois mois entre le 16 décembre 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure collective et le 4 mars 2026, date de notification des conclusions portant la demande de résiliation sur le fondement du nouveau commandement délivré le 13 février 2026. 



En outre, la société Ash & Mie expose qu'elle a réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré pour la somme de 6 643,88 euros. Elle justifie d'un versement de 4 257,06 euros en date du 20 février 2026, soit dans le délai d'un mois du nouveau commandement, et il existe les versements intervenus au 3ème trimestre 2025 qui sont susceptibles de venir régler les impayés afférents au prorata du 4ème trimestre 2025 (du 16 au 31 décembre 2025), selon courrier de la Selarl [V] Partners du 28 janvier et 4 mars 2026 qui détaillent les paiements.



Il en résulte à tout le moins une contestation sérieuse sur l'existence d'un arriéré locatif. 

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire au titre du commandement de payer en date du 13 février 2026, comme au titre de la demande provisionnelle pour l'arriéré postérieur à l'ouverture de la procédure collective. 



Sur les demandes accessoires 



En première instance, la société Ash & Mie était un locataire défaillant dans son obligation principale, celle de payer ses loyers. Le premier juge a donc fait une juste appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles qu'il y a lieu de confirmer. 



A hauteur d'appel, l'équité commande en revanche de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Accueille la Selarl Theveneau Partners, représentée par Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ash & Mie en son intervention volontaire ; 



Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; 



Statuant de nouveau et y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 12 juillet 2023, de l'expulsion, ses conséquences, et de toutes les demandes provisionnelles ; 



Rejette la demande de fixation de créance ; 



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 13 février 2026 ; 



Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel ; 



Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; 



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026



(n° 255 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17756 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFVW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Octobre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/52417



APPELANTE 



S.A.R.L. ASH & MIE, RCS de [Localité 1] sous le n°885 006 080, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1] et [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A436



PARTIE INTERVENANTE :



S.E.L.A.R.L. [V] PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASH & MIE,

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A436



INTIMÉE 



S.N.C. DAMIAN ELYSEES, RCS de [Localité 1] sous le n°440 309 763, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 24 juin 2010, renouvelé par avenant du 25 février 2020, la société Damian Elysées a consenti un bail commercial à la société Le [Localité 3] [U] sur des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 34 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.



Par acte du 17 septembre 2000, la société Le [Localité 3] [U] a cédé son fonds de commerce à la société Ash & Mie.



Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 18 330,62 euros, en principal au titre de l'arriéré locatif au 26 juin 2023.



Ce commandement de payer a été dénoncé au cédant par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023.



Par acte du 8 décembre 2023, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel elles s'accordaient sur le montant de 20 000 euros de la dette locative ainsi que sur son apurement en 20 mensualités de 1 000 euros en sus du loyer courant, en considération de quoi le bailleur renonçait à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire consécutive au commandement de payer du 12 juillet 2023.



Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, le bailleur a fait délivrer une sommation de payer à la société Ash & Mie, pour une somme de 43 526,66 euros, au titre de l'arriéré locatif au 27 février 2025 et rappelant que du fait du non-respect du protocole d'accord, il considérait que « le commandement de payer de payer signifié le 12 juillet 2023 a repris ses effets et que la clause résolutoire est acquise au 13 août 2023 ».



Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société Damian Elysées a fait assigner la société Ash & Mie et la société Le Baron [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :


Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

Ordonner l'expulsion de la société Ash & Mie et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;

Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;

Condamner la société Ash & Mie à lui payer la somme provisionnelle de 40 961,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement et capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Ash & Mie au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 193,35 euros TTC par jour de retard à compter du 13 août 2023 sauf à parfaire jusqu'à complète libération des lieux ;

Condamner in solidum la société Ash & Mie et la société Le Barron [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période allant du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2023 ;

Condamner la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer sur les arriérés de loyer et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Ash & Mie au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Ségurel (Me Cécile Rouquette-Terouanne), la société d'avocats Interbarreaux ([Localité 5]-[Localité 1]-[Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 9]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.




Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2025, la société Le [Localité 3] [U] n'ayant pas comparu, le juge des référés a :


Déclaré la société Damian Elysées recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer ;

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bail à la date du 1er juillet 2024 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Ash & Mie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Ash & Mie, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamné par provision la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 45 617,90 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er septembre 2025 (échéance du 3e trimestre 2025 comprise), avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 350,62 euros à compter du 12 juillet 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Le [Localité 3] [U] ;

Condamné la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Ash & Mie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Ségurel (Me Cécile Rouquette-Terouanne) ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Ash & Mie a relevé appel de cette décision. 



Le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ash & Mie, désigné la Selarl [V] Partners, en la personne de Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl Montravers [X], en la personne de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire. 







Par acte du 13 février 2026, la société Damian Elysées a fait délivrer un nouveau commandement de payer pour une somme en principal de 6 475,58 euros correspondant à un arriéré à compter du 16 décembre 2025 et premier trimestre 2026 inclus. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, au visa des articles L. 622-12 et L. 622-22 et suivants du code de commerce, 329 et 554 et suivants du code de procédure civile, la Selarl [V] Partners, ès qualités, et la société Ash & Mie demandent à la cour de :




Juger la société [V] Partners, représentée par Me [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ash & Mie recevable en la forme et bien fondée en son intervention volontaire ;

Rejeter la société Damian Elysées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (sic) ;

Infirmer l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025, en ce qu'elle a :

Déclaré la société Damian Elysées recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer ;

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bail à la date du 1er juillet 2024 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Ash & Mie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Ash & Mie, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamné par provision la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 45 617,90 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er septembre 2025 (échéance du 3e trimestre 2025 comprise), avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 350,62 euros à compter du 12 juillet 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1 343-2 du code civil ;

Rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Le [Localité 3] [U] ;

Condamné la société Ash & Mie à payer à la société Damian Elysées la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Ash & Mie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Segurel (Me Cécile Rouquette-Terouanne) ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


Et statuant à nouveau,


Juger n'y avoir lieu à référé ;

Juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Damian Elysées de constatations de la clause résolutoire et l'ensemble de ses conséquences ;

Juger irrecevable la demande de la société Damian Elysées tendant à voir fixer sa créance locative au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Ash & Mie ;

Débouter la société Damian Elysées de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d'expulsion de la société Ash & Mie et de la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Juger irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles de la société Damian Elysées, ou à tout le moins mal fondées ;

Juger irrecevable la société Damian Elysées en sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 70 (sic) du code de procédure civile ;

Juger qu'il appartient à la société Damian Elysées de produire sa déclaration de créance et de solliciter sa fixation au passif de la procédure ;

Condamner la société Damian Elysées à payer à la société Ash & Mie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;


Y ajoutant,


Juger n'y avoir à référé sur l'ensemble des demandes de la société Damian Elysées en appel incident ;

Juger que le commandement de payer du 13 février 2026 ne produit aucun effet ;

Condamner la société Damian Elysées aux entiers dépens d'appel ;

Condamner la société Damian Elysée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle soutient sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce, que les causes du commandement sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que l'action introduite par la bailleresse ne peut dès lors être poursuivie après ce jugement. 



Elle souligne que l'instance en référé n'est pas une instance en cours, ce qui rend irrecevable la condamnation du débiteur à une somme d'argent. Elle soutient que le juge des référés ne saurait fixer une créance au passif. 



S'agissant de la période postérieure au 16 décembre 2025, elle fait valoir que le jugement d'ouverture ayant été rendu le 16 décembre 2025 et le commandement de payer signifié le 13 février 2026, le délai de trois mois de l'article L. 622-14 2° du code de commerce n'a pas couru ; qu'en tout état de cause, elle s'est acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois. 



Par ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, au visa des articles L. 145-4, L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-16-1, L. 145-16-2, du code de commerce, 564 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1347 du code civil, la société Damian Elysées demande à la cour de :



Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 


La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; 

Débouter la société Ash & Mie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

Débouter la société [V] Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 


Y faisant droit, 


Recevoir la société [V] Partners en sa demande d'intervention volontaire ; 

Fixer la créance, à titre privilégié, de la société Damian Elysées au passif du redressement judiciaire de la société Ash & Mie à hauteur de 42 224,38 euros HT, 49 701,17 euros TTC, au titre des loyers, charges et taxes impayés, conformément aux termes de la déclaration de créances de la société Damian Elysées ; 

Ordonner la compensation de la somme 42 224,38 euros HT, 49 701,17 euros TTC avec le montant du dépôt de garantie ; 


Et, statuant à nouveau, 


Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 25 février 2020, un mois après le commandement de payer du 13 février 2026 demeuré infructueux, soit le 14 mars 2026 ; 


En conséquence, 


Ordonner l'expulsion de la société Ash & Mie et de tout occupant de son chef, avec l'assistance des forces de l'ordre, s'il y a lieu ; 

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d'ordre public des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Condamner la société Ash & Mie à verser, à titre provisionnel, à la société Damian Elysées la somme de 6 475,58 euros TTC, provisoirement arrêtée, au titre des impayés de loyers et charges afférents à la période postérieure au jugement d'ouverture ; 

Condamner la société Ash & Mie à verser à la société Damian Elysées la somme de 193,35 euros TTC par jour de retard, à compter du 14 mars 2026 au titre de l'indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux ; 

Condamner la société Ash & Mie à verser à la société Damian Elysées des intérêts au taux légal, et sans préjudice de l'application de la clause pénale prévue au bail litigieux, à compter de la date du commandement de payer, soit le 13 février 2026, sur les arriérés de loyers, et ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 


En tout état de cause, 


Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées aux entiers dépens de première instance, 

Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; 

Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées aux entiers dépens d'appel ; 

Débouter la société Ash & Mie et la société [V] Partners de leur demande de condamnation de la société Damian Elysées à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

Condamner la société Ash & Mie à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

Condamner la société Ash & Mie en tous les dépens d'appel et de première instance, en cela compris le coût de la délivrance des commandements de payer en date des 12 juillet 2023 et 13 février 2026, et allouer à la société Cornet Vincent Ségurel (Me [L] [O]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 




Elle fait valoir que pour la période antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, rien ne s'oppose à la constatation et la fixation de sa créance, tenant compte de la compensation avec le dépôt de garantie. 



Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 622-14 alinéa 1er, 2° du code de commerce et fait valoir que son commandement de payer délivré le 13 février 2026 est valable et produit ses effets ; que le délai de trois mois de cet article ne saurait faire obstacle à sa demande alors que l'audience de plaidoirie était fixée le 10 juin 2026. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE, LA COUR



Il y a lieu d'accueillir la Selarl Theveneau Partners, représentée par Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ash & Mie en son intervention volontaire. 





Sur la demande de fixation de créance



Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 



L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.



Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).



L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique. 



Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).



Seul le juge-commissaire peut se prononcer sur la déclaration de créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 déc. 2019, n° 18-19.425).



En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire de la société Ash & Mie a été ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025. 



La présente cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de fixer une créance comme le demande la société Damian Elysées, étant de nouveau rappelé que l'instance en référé ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article L.622-22 du code de commerce et qu'elle n'est dès lors pas susceptible de permettre d'écarter la compétence du juge commissaire.



La demande de fixation de créance, avec compensation, sera rejetée.



Sur la demande de résiliation du bail au titre du commandement de payer en date du 12 juillet 2023 



La société Ash & Mie demande l'infirmation de la première décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de ce commandement de payer, même si son bailleur ne s'en prévaut plus expressément, dans la mesure où il a fait délivrer, au cours de la présente instance, un nouveau commandement de payer. 











Il sera rappelé que : 




aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 

à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 

à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; 





il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.





l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).





pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).





l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210). 




En l'espèce, il sera de nouveau rappelé que la procédure de redressement judiciaire de la société Ash & Mie a été ouverte par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025. 



Aucune décision passée en force de chose jugée n'était intervenue préalablement au jugement d'ouverture de la procédure collective.



A toutes fins, infirmant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 12 juillet 2023, de l'expulsion et de ses conséquences. 



Sur la demande de résiliation du bail au titre du commandement de payer signifié le 13 février 2026 



La société Damian Elysées se prévaut d'un nouveau commandement de payer, délivré en cours d'instance, le 13 février 2026 et donc postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 16 décembre 2025. 



Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.



Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.



Aux termes de l'article L. 622-14 du même code, « sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :



1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;



2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. 



Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. 



Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. » (caractères gras et soulignés de la cour) 



Le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture doit être établi au jour de l'introduction ou de la poursuite de l'action en résiliation du bail et constitue une condition de fond de la résiliation et non de recevabilité de l'action (Cass. com., 2 nov. 1993, n° 91-14.669). 



Dans la mesure où cette demande a été formée à l'occasion d'une instance déjà pendante, il convient dès lors de s'assurer que ce délai de trois mois avait couru, non au moment où la cour statue ou à la date de l'audience, mais au moment où cette demande a été formulée, en l'espèce par conclusions notifiées le 4 mars 2026.



Or, il ne s'est pas écoulé un délai de trois mois entre le 16 décembre 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure collective et le 4 mars 2026, date de notification des conclusions portant la demande de résiliation sur le fondement du nouveau commandement délivré le 13 février 2026. 



En outre, la société Ash & Mie expose qu'elle a réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré pour la somme de 6 643,88 euros. Elle justifie d'un versement de 4 257,06 euros en date du 20 février 2026, soit dans le délai d'un mois du nouveau commandement, et il existe les versements intervenus au 3ème trimestre 2025 qui sont susceptibles de venir régler les impayés afférents au prorata du 4ème trimestre 2025 (du 16 au 31 décembre 2025), selon courrier de la Selarl [V] Partners du 28 janvier et 4 mars 2026 qui détaillent les paiements.



Il en résulte à tout le moins une contestation sérieuse sur l'existence d'un arriéré locatif. 

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire au titre du commandement de payer en date du 13 février 2026, comme au titre de la demande provisionnelle pour l'arriéré postérieur à l'ouverture de la procédure collective. 



Sur les demandes accessoires 



En première instance, la société Ash & Mie était un locataire défaillant dans son obligation principale, celle de payer ses loyers. Le premier juge a donc fait une juste appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles qu'il y a lieu de confirmer. 



A hauteur d'appel, l'équité commande en revanche de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens. 



PAR CES MOTIFS 



Accueille la Selarl Theveneau Partners, représentée par Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ash & Mie en son intervention volontaire ; 



Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; 



Statuant de nouveau et y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 12 juillet 2023, de l'expulsion, ses conséquences, et de toutes les demandes provisionnelles ; 



Rejette la demande de fixation de créance ; 



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 13 février 2026 ; 



Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel ; 



Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; 



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-14, code de commerce L145-4, code de commerce L622-22, code de procedure civile 554, code de commerce L145-16-1, code de commerce L622-12, code de commerce L145-16-2, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:15.675Z.