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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 29 juin 2026, n° 21/01760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015, l'association FONDS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, devenue depuis la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [M] [J] des locaux d'une superficie totale de 425 m2 composés d'une grande salle avec entrée aménagée en salle de cabaret, de plusieurs salles à usage de loges d'artistes, de vestiaires, d'une salle de régie, de sanitaires, d'un grand bureau, d'une pièce attenante et d'une chaufferie en rez-de-chaussée, d'une grande pièce, de sanitaires, d'une loge d'artistes, de deux grands bureaux et de deux petites pièces au premier étage, ainsi que de grandes caves en sous-sol, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] cadastré section AD numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 5 novembre 2015 afin qu'y soit exercée une activité de café, de bar, de restaurant, et de bar à ambiance musical, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 90.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 12.000 euros payables trimestriellement à terme à échoir, ainsi que d'un droit d'entrée d'un montant de 500.000 euros payable par un règlement comptant d'un montant de 300.000 euros lors de l'entrée dans les lieux ainsi que par un règlement ultérieur d'un montant de 200.000 euros en dix mensualités successives d'égal montant, Monsieur [I] [L], gérant de la preneuse, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci pendant toute la durée du bail dans la limite d'un montant de 400.000 euros.

Par acte sous signature privée en date du 7 janvier 2016, les parties ont conclu un avenant au contrat de bail commercial prévoyant que le droit d'entrée serait finalement payable, d'une part par un règlement d'un montant de 100.000 euros en cinq mensualités successives d'égal montant échelonnées entre le 5 janvier et le 5 mai 2016, et d'autre part par un règlement d'un montant de 400.000 euros en cent trois mensualités successives d'égal montant échelonnées entre le 5 juin 2016 et la date d'expiration du bail.

Exposant avoir découvert que la S.A.R.L. [M] [J] exploitait en réalité un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne « [E] [A] » en violation de la clause de destination du bail, et mentionnant avoir été destinataire de réclamations de la part de plusieurs locataires de l'immeuble se plaignant de nuisances sonores, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, fait signifier à la première une sommation, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de cesser toute activité de discothèque, de procéder à la fermeture quotidienne de l'établissement au plus tard à deux heures du matin, ainsi que de cesser toute gêne acoustique.

Soutenant exercer dans les locaux donnés à bail une activité de restaurant de spécialités asiatiques, de bar à cocktails et de bar à ambiance musicale conformément aux stipulations contractuelles, disposer des autorisations administratives nécessaires en vue d'une exploitation nocturne, et n'occasionner aucune nuisance sonore, la S.A.R.L. [M] [J] a, par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, fait signifier à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS une protestation en réponse à la sommation susvisée.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives ainsi que des échéances mensuelles au titre du règlement du droit d'entrée, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a, par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, fait signifier à la S.A.R.L. [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 312.608,58 euros.


Contestant que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial puisse être mise en œuvre relativement au versement du droit d'entrée, la S.A.R.L. [M] [J] a, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2020, fait signifier à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS une protestation en réponse au commandement susvisé.

Par exploits d'huissier en date du 16 juin 2020, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement solidaire de la somme provisionnelle de 345.743,56 euros à valoir sur le montant de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération effective des lieux.

Constatant, d'une part, que la clause résolutoire stipulée au bail mentionnait à la fois un délai d'un mois et un délai de quinze jours, si bien que sa validité était sérieusement contestable, et considérant, d'autre part, que le décompte produit par la bailleresse était confus et ne pouvait être entériné en l'état, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2020, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 1343-5 du code civil, notamment : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité provisionnelle formées par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS ; condamné solidairement la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme provisionnelle de 152.300,32 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 mars 2020 ; dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ; et condamné in solidum la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation d'exécuter et du commandement de payer. 

Par exploits d'huissier en date du 29 janvier 2021, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner au fond la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, de l'article R. 571-26 du code de l'environnement, et de l'article 1240 du code civil, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à titre principal, en résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ainsi qu'en expulsion, en paiement de la somme de 459.271,87 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée arrêté au 13 janvier 2020, dont un montant de 400.000 euros à la charge solidaire de la caution, et en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 25.000 euros jusqu'à la date de libération effective des lieux, outre les charges et taxes locatives. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/01760. 

Par jugement en date du 15 décembre 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°255 A du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire.


Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/01760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 27 janvier 2022, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a déclaré auprès de la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] une créance d'un montant total de 606.474,87 euros à titre privilégié.

Par exploits d'huissier en date du 3 mars 2022, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] et la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J]. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02889. 

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/01760 par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 18 mars 2022.

Par jugement en date du 26 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 11 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] est intervenue volontairement à l'instance. 

Par jugement en date du 27 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°73 A du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner en intervention forcée la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J]. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/06999. 

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/01760 par le juge de la mise en état le 18 juin 2024.

Par acte sous signature privée en date du 29 août 2024 autorisé par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024, la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] d'une part, et la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, lequel a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2024.


Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, et de l'article L. 622-28 du code de commerce, de :

– la recevoir en son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] ;
– prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J], à l'exception de sa demande de fixation de créance d'un montant de 535.107 euros au passif de la procédure collective de cette dernière ;
– prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] ;
– en conséquence, fixer sa créance d'arriérés de loyers, de charges locatives et de droit d'entrée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] [J] à la somme de 535.107 euros ;
– condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 400.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire ;
– condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [I] [L] aux dépens, en ce compris le coût des commandement et sommation visant la clause résolutoire.

À l'appui de ses prétentions, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS fait valoir que l'accord transactionnel conclu avec le liquidateur judiciaire de la locataire a mis fin au litige l'opposant à cette dernière, ce qui justifie son désistement d'instance et d'action ainsi que la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de celle-ci.

Elle affirme que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [L], d'une part est parfaitement valable dès lors qu'il contient les mentions prescrites à peine de nullité par la loi, nonobstant la simple erreur matérielle dont ce dernier est à l'origine, et d'autre part couvre l'arriéré de droit d'entrée de la preneuse, faisant au surplus observer que la suspension des poursuites a pris fin par l'effet du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui justifie son recours contre le premier en exécution de son engagement de caution.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] sollicite du tribunal de :

– prendre acte du désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à son encontre ;
– prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS ;
– en conséquence, juger l'instance éteinte et le tribunal dessaisi à son égard.

La S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] confirme qu'un accord transactionnel a été conclu avec la bailleresse, fixant la créance invoquée par cette dernière à la somme totale de 535.107 euros à admettre au passif de la procédure collective.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Monsieur [I] [L] réclame au tribunal, sur le fondement des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, et de l'article L. 331-1 ancien du code de la consommation, de :

– dire et juger que le non-respect du formalisme du code de la consommation a pour conséquence de vicier son consentement en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [M] [J] ;
– en conséquence, à titre principal, dire et juger que son engagement de cautionnement est nul et débouter la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS de sa demande de condamnation solidaire formée à son encontre ;
– à titre subsidiaire, suspendre les poursuites exercées à son encontre par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, et ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation ;
– en tout état de cause, débouter la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS de l'intégralité de ses demandes ;
– condamner la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS aux dépens ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [L] expose, à titre principal, que l'engagement de caution qu'il a souscrit est irrégulier pour comporter une mention manuscrite distincte de celle requise par la loi, et ajoute qu'en tout état de cause, celui-ci ne couvre pas l'éventuel arriéré de droit d'entrée, ce qui justifie son annulation.

À titre subsidiaire, il indique que toutes poursuites exercées à son encontre par la bailleresse sont suspendues en raison du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], lesquelles doivent dès lors faire l'objet d'un sursis à statuer.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'action en exécution forcée du protocole d'accord transactionnel

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l'espèce, il est établi : que par jugement en date du 15 décembre 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°255 A du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire ; que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 27 janvier 2022, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a déclaré auprès de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] « sa créance à titre privilégié pour un montant total de 606.474,87 Euros (Six cent six mille quatre cent soixante-quatorze Euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges et droit d'entrée dus au bailleur, à la date du 15 décembre 2021 » (pièce n°37 en demande, page 2) ; que par jugement en date du 26 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 11 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; et que par jugement en date du 27 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°73 A du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

De plus, il est constant que par acte sous signature privée en date du 29 août 2024 autorisé par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024, la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] d'une part, et la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, lequel a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2024.

Or, il ressort des écritures de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] que le protocole d'accord transactionnel prévoit notamment : « Engagements et concessions du Bailleur : [...] (ii) Ramener sa déclaration de créance telle que formulée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, à la somme non compensée de 535.107 €. Cette somme correspondant à la dette de loyers et de charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société [M] [J] s'est reconnue débitrice, par conclusions n°5, notifiées par RPVA en date du 21 septembre 2023. [...] Engagements et concessions du liquidateur judiciaire ès-qualités [...] (iii) Accepter purement et simplement la fixation de la créance de la Fondation, telle que résultant de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022 et complétée par l'article 1.2. ii du Protocole, concernant les loyers, charges et droit d'entrée pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à la somme non compensée de 535.107 € » (pages 4 et 5 de ses dernières conclusions).

Dès lors, il y a lieu de constater l'accord des parties pour fixer la créance de la bailleresse à la somme de 535.107 euros, étant observé qu'il ne résulte pas des énonciations du protocole que le liquidateur judiciaire de la locataire ait entendu remettre en cause le caractère privilégié de la créance déclarée.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] [J] la créance de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée, détenue par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à la somme totale de 535.107 euros à titre privilégié. 

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
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Sur le désistement partiel d'instance et d'action

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En outre, selon les dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

Enfin, d'après les dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, au vu des dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par la bailleresse et par le liquidateur judiciaire de la preneuse, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, ainsi que son acceptation expresse par la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J].

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J].

Sur le recours contre la caution

Conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En outre, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2290 ancien du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

En application des dispositions de l'article 2292 ancien dudit code, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En vertu des dispositions de l'article 2298 ancien de ce code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution querellé, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'article 34 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

L'article L. 341-3 ancien du même code dispose quant à lui que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

Enfin, d'après les dispositions de l'article L. 341-5 ancien dudit code, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous signature privée par une personne physique envers un professionnel, ne comportant pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés (Com., 28 avril 2009 : pourvoi n°08-11616 ; Civ. 1, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-17411 ; Com., 17 septembre 2013 : pourvoi n°12-13577 ; Com., 24 novembre 2021 : pourvoi n°20-12313 ; Com., 15 mars 2023 : pourvoi n°21-21840), à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le défaut d'identité entre les mentions légales et les mentions effectivement retranscrites résulterait d'une simple erreur matérielle n'en affectant ni le sens, ni la portée (Com., 5 avril 2011 : pourvoi n°09-14358 ; Com., 14 juin 2016 : pourvoi n°15-11106 ; Com., 28 juin 2016 : pourvoi n°13-27245 ; Com., 6 juillet 2022 : pourvoi n°20-17355 ; Com., 30 août 2023 : pourvoi n°22-11711 ; Com., 12 février 2025 : pourvoi n°23-12599).

En l'espèce, l'engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [L] par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015 comporte : la mention dactylographiée « En me portant caution de la Société [M] [J] dans la limite de quatre cent mille euros (400.000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf (9) ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Société [M] [J] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la Société [M] [J], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Société [M] [J] » ; et, placée juste en-dessous, la mention manuscrite « En me portant caution de la société [M] [J] dans la limite de quatre cent mille euros (400.000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la somme de neuf (9) ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Société [M] [J] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la Société [M] [J], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Société [M] [J] » (pièce n°2 en demande, page 7).

Force est de constater que l'indication « pour la somme de neuf (9) ans » dans la mention manuscrite en lieu et place de l'indication « pour la durée de neuf (9) ans » procède d'une simple erreur vénielle purement matérielle commise par Monsieur [I] [L] lors du recopiage, dès lors que l'énonciation « neuf (9) ans » ne peut faire référence qu'à la durée de l'engagement de caution, et non au montant de celui-ci, ce dernier étant d'ailleurs expressément précédemment fixé à la somme de 400.000 euros, si bien que comme le relève à juste titre la bailleresse, cette erreur n'affecte ni le sens, ni la portée dudit engagement de caution, le défendeur n'ayant pu se méprendre sur l'étendue de celui-ci.

De plus, il y a lieu de relever que la notion de « principal » couvre toutes les sommes dues en exécution du contrat de bail commercial litigieux ne constituant pas des intérêts ou pénalités, et couvre donc non seulement les loyers ainsi que les charges et taxes locatives, mais également le droit d'entrée explicitement stipulé au bail. 

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution souscrit par le défendeur est valable.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande reconventionnelle de nullité de l'engagement de caution souscrit par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015, et de le condamner à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme de 400.000 euros en exécution de celui-ci. 

Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer

Conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. 

En application des dispositions de l'article 378 dudit code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Enfin, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

En l'espèce, comme précédemment indiqué, il est établi que par jugement en date du 27 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°73 A du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté par jugement du 26 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 11 août 2023, ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J].

Dès lors, force est de constater que la suspension de l'action exercée par la bailleresse à l'encontre de la caution a pris fin le 27 mars 2024, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle de sursis à statuer formée par Monsieur [I] [L] à ce titre, étant observé que ce dernier ne sollicite aucun délai de paiement pour s'acquitter de sa dette.


Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/01760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [L] de ses demandes de suspension des poursuites exercées à son encontre et de sursis à statuer.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation d'exécuter et du commandement de payer signifiés par actes d'huissier en date respectivement du 22 novembre 2019 et du 17 décembre 2019, lesquels ne se sont pas révélés utiles à la solution du litige, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il sera également condamné à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 15.000 euros, selon les dispositions de l'article 700 du même code.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, d'après les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] [J] la créance de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée, détenue par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS en exécution du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015 à la somme totale de 535.107 (CINQ CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT SEPT) euros à titre privilégié, 

CONSTATE le désistement de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J],

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J],

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande reconventionnelle de nullité de l'engagement de caution souscrit au profit de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de suspension des poursuites exercées à son encontre par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS en exécution de son engagement de caution souscrit par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme de 400.000 (QUATRE CENT MILLE) euros en exécution de son engagement de caution souscrit par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de sursis à statuer,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation d'exécuter et du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifiés par actes d'huissier de justice en date respectivement du 22 novembre 2019 et du 17 décembre 2019,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. 
délivrées le :
à Me REGNAULT (K0055)
 Me MONTADIER (C0711)
 Me POIDATZ-KERJEAN (R189)
 Me CUJAS (C1598) 


■


18° chambre 
3ème section
 
N° RG 21/01760 

N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY

N° MINUTE : 5

Assignation du :
29 Janvier 2021









JUGEMENT 
rendu le 29 Juin 2026 

DEMANDERESSE

FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS (SIREN 784 621 682)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l'A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055



DÉFENDEURS

S.A.R.L. [M] [J] (RCS de [Localité 1] 812 557 650)
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Y] [H], ès-qualités d'administratrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J], par voie d'intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 4]



Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/01760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY


S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Y] [H], ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. [M] [J], par voie d'intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4]

toutes trois représentées par Maître Delphine POIDATZ-KERJEAN de l'ASSOCIATION LEBRAY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R189

S.C.P. B.T.S.G.2, prise en la personne de Maître [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J], par voie d'intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas MONTADIER de la S.E.L.A.R.L. MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0711, et assistée de Maître Maxence AUDEGOND, de la S.E.L.A.R.L. MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1598





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort

__________________


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015, l'association FONDS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, devenue depuis la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [M] [J] des locaux d'une superficie totale de 425 m2 composés d'une grande salle avec entrée aménagée en salle de cabaret, de plusieurs salles à usage de loges d'artistes, de vestiaires, d'une salle de régie, de sanitaires, d'un grand bureau, d'une pièce attenante et d'une chaufferie en rez-de-chaussée, d'une grande pièce, de sanitaires, d'une loge d'artistes, de deux grands bureaux et de deux petites pièces au premier étage, ainsi que de grandes caves en sous-sol, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] cadastré section AD numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 5 novembre 2015 afin qu'y soit exercée une activité de café, de bar, de restaurant, et de bar à ambiance musical, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 90.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 12.000 euros payables trimestriellement à terme à échoir, ainsi que d'un droit d'entrée d'un montant de 500.000 euros payable par un règlement comptant d'un montant de 300.000 euros lors de l'entrée dans les lieux ainsi que par un règlement ultérieur d'un montant de 200.000 euros en dix mensualités successives d'égal montant, Monsieur [I] [L], gérant de la preneuse, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci pendant toute la durée du bail dans la limite d'un montant de 400.000 euros.

Par acte sous signature privée en date du 7 janvier 2016, les parties ont conclu un avenant au contrat de bail commercial prévoyant que le droit d'entrée serait finalement payable, d'une part par un règlement d'un montant de 100.000 euros en cinq mensualités successives d'égal montant échelonnées entre le 5 janvier et le 5 mai 2016, et d'autre part par un règlement d'un montant de 400.000 euros en cent trois mensualités successives d'égal montant échelonnées entre le 5 juin 2016 et la date d'expiration du bail.

Exposant avoir découvert que la S.A.R.L. [M] [J] exploitait en réalité un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne « [E] [A] » en violation de la clause de destination du bail, et mentionnant avoir été destinataire de réclamations de la part de plusieurs locataires de l'immeuble se plaignant de nuisances sonores, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, fait signifier à la première une sommation, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de cesser toute activité de discothèque, de procéder à la fermeture quotidienne de l'établissement au plus tard à deux heures du matin, ainsi que de cesser toute gêne acoustique.

Soutenant exercer dans les locaux donnés à bail une activité de restaurant de spécialités asiatiques, de bar à cocktails et de bar à ambiance musicale conformément aux stipulations contractuelles, disposer des autorisations administratives nécessaires en vue d'une exploitation nocturne, et n'occasionner aucune nuisance sonore, la S.A.R.L. [M] [J] a, par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, fait signifier à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS une protestation en réponse à la sommation susvisée.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives ainsi que des échéances mensuelles au titre du règlement du droit d'entrée, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a, par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, fait signifier à la S.A.R.L. [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 312.608,58 euros.


Contestant que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial puisse être mise en œuvre relativement au versement du droit d'entrée, la S.A.R.L. [M] [J] a, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2020, fait signifier à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS une protestation en réponse au commandement susvisé.

Par exploits d'huissier en date du 16 juin 2020, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement solidaire de la somme provisionnelle de 345.743,56 euros à valoir sur le montant de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération effective des lieux.

Constatant, d'une part, que la clause résolutoire stipulée au bail mentionnait à la fois un délai d'un mois et un délai de quinze jours, si bien que sa validité était sérieusement contestable, et considérant, d'autre part, que le décompte produit par la bailleresse était confus et ne pouvait être entériné en l'état, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2020, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 1343-5 du code civil, notamment : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité provisionnelle formées par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS ; condamné solidairement la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme provisionnelle de 152.300,32 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 mars 2020 ; dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ; et condamné in solidum la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation d'exécuter et du commandement de payer. 

Par exploits d'huissier en date du 29 janvier 2021, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner au fond la S.A.R.L. [M] [J] et Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, de l'article R. 571-26 du code de l'environnement, et de l'article 1240 du code civil, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à titre principal, en résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ainsi qu'en expulsion, en paiement de la somme de 459.271,87 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée arrêté au 13 janvier 2020, dont un montant de 400.000 euros à la charge solidaire de la caution, et en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 25.000 euros jusqu'à la date de libération effective des lieux, outre les charges et taxes locatives. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/01760. 

Par jugement en date du 15 décembre 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°255 A du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire.


Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/01760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 27 janvier 2022, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a déclaré auprès de la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] une créance d'un montant total de 606.474,87 euros à titre privilégié.

Par exploits d'huissier en date du 3 mars 2022, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] et la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J]. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02889. 

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/01760 par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 18 mars 2022.

Par jugement en date du 26 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 11 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] est intervenue volontairement à l'instance. 

Par jugement en date du 27 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°73 A du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a fait assigner en intervention forcée la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J]. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/06999. 

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/01760 par le juge de la mise en état le 18 juin 2024.

Par acte sous signature privée en date du 29 août 2024 autorisé par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024, la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] d'une part, et la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, lequel a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2024.


Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, et de l'article L. 622-28 du code de commerce, de :

– la recevoir en son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] ;
– prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J], à l'exception de sa demande de fixation de créance d'un montant de 535.107 euros au passif de la procédure collective de cette dernière ;
– prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] ;
– en conséquence, fixer sa créance d'arriérés de loyers, de charges locatives et de droit d'entrée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] [J] à la somme de 535.107 euros ;
– condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 400.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire ;
– condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [I] [L] aux dépens, en ce compris le coût des commandement et sommation visant la clause résolutoire.

À l'appui de ses prétentions, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS fait valoir que l'accord transactionnel conclu avec le liquidateur judiciaire de la locataire a mis fin au litige l'opposant à cette dernière, ce qui justifie son désistement d'instance et d'action ainsi que la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de celle-ci.

Elle affirme que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [L], d'une part est parfaitement valable dès lors qu'il contient les mentions prescrites à peine de nullité par la loi, nonobstant la simple erreur matérielle dont ce dernier est à l'origine, et d'autre part couvre l'arriéré de droit d'entrée de la preneuse, faisant au surplus observer que la suspension des poursuites a pris fin par l'effet du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui justifie son recours contre le premier en exécution de son engagement de caution.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] sollicite du tribunal de :

– prendre acte du désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à son encontre ;
– prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS ;
– en conséquence, juger l'instance éteinte et le tribunal dessaisi à son égard.

La S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] confirme qu'un accord transactionnel a été conclu avec la bailleresse, fixant la créance invoquée par cette dernière à la somme totale de 535.107 euros à admettre au passif de la procédure collective.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Monsieur [I] [L] réclame au tribunal, sur le fondement des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, et de l'article L. 331-1 ancien du code de la consommation, de :

– dire et juger que le non-respect du formalisme du code de la consommation a pour conséquence de vicier son consentement en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [M] [J] ;
– en conséquence, à titre principal, dire et juger que son engagement de cautionnement est nul et débouter la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS de sa demande de condamnation solidaire formée à son encontre ;
– à titre subsidiaire, suspendre les poursuites exercées à son encontre par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, et ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation ;
– en tout état de cause, débouter la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS de l'intégralité de ses demandes ;
– condamner la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS aux dépens ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [L] expose, à titre principal, que l'engagement de caution qu'il a souscrit est irrégulier pour comporter une mention manuscrite distincte de celle requise par la loi, et ajoute qu'en tout état de cause, celui-ci ne couvre pas l'éventuel arriéré de droit d'entrée, ce qui justifie son annulation.

À titre subsidiaire, il indique que toutes poursuites exercées à son encontre par la bailleresse sont suspendues en raison du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], lesquelles doivent dès lors faire l'objet d'un sursis à statuer.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'action en exécution forcée du protocole d'accord transactionnel

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l'espèce, il est établi : que par jugement en date du 15 décembre 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°255 A du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire ; que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 27 janvier 2022, la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS a déclaré auprès de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] « sa créance à titre privilégié pour un montant total de 606.474,87 Euros (Six cent six mille quatre cent soixante-quatorze Euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges et droit d'entrée dus au bailleur, à la date du 15 décembre 2021 » (pièce n°37 en demande, page 2) ; que par jugement en date du 26 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 11 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; et que par jugement en date du 27 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°73 A du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J], et désigné la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

De plus, il est constant que par acte sous signature privée en date du 29 août 2024 autorisé par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024, la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] d'une part, et la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, lequel a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2024.

Or, il ressort des écritures de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J] que le protocole d'accord transactionnel prévoit notamment : « Engagements et concessions du Bailleur : [...] (ii) Ramener sa déclaration de créance telle que formulée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, à la somme non compensée de 535.107 €. Cette somme correspondant à la dette de loyers et de charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société [M] [J] s'est reconnue débitrice, par conclusions n°5, notifiées par RPVA en date du 21 septembre 2023. [...] Engagements et concessions du liquidateur judiciaire ès-qualités [...] (iii) Accepter purement et simplement la fixation de la créance de la Fondation, telle que résultant de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022 et complétée par l'article 1.2. ii du Protocole, concernant les loyers, charges et droit d'entrée pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à la somme non compensée de 535.107 € » (pages 4 et 5 de ses dernières conclusions).

Dès lors, il y a lieu de constater l'accord des parties pour fixer la créance de la bailleresse à la somme de 535.107 euros, étant observé qu'il ne résulte pas des énonciations du protocole que le liquidateur judiciaire de la locataire ait entendu remettre en cause le caractère privilégié de la créance déclarée.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] [J] la créance de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée, détenue par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à la somme totale de 535.107 euros à titre privilégié. 

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/01760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY

Sur le désistement partiel d'instance et d'action

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En outre, selon les dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

Enfin, d'après les dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, au vu des dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par la bailleresse et par le liquidateur judiciaire de la preneuse, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS, ainsi que son acceptation expresse par la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J].

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J].

Sur le recours contre la caution

Conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En outre, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2290 ancien du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

En application des dispositions de l'article 2292 ancien dudit code, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En vertu des dispositions de l'article 2298 ancien de ce code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution querellé, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'article 34 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

L'article L. 341-3 ancien du même code dispose quant à lui que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

Enfin, d'après les dispositions de l'article L. 341-5 ancien dudit code, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous signature privée par une personne physique envers un professionnel, ne comportant pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés (Com., 28 avril 2009 : pourvoi n°08-11616 ; Civ. 1, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-17411 ; Com., 17 septembre 2013 : pourvoi n°12-13577 ; Com., 24 novembre 2021 : pourvoi n°20-12313 ; Com., 15 mars 2023 : pourvoi n°21-21840), à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le défaut d'identité entre les mentions légales et les mentions effectivement retranscrites résulterait d'une simple erreur matérielle n'en affectant ni le sens, ni la portée (Com., 5 avril 2011 : pourvoi n°09-14358 ; Com., 14 juin 2016 : pourvoi n°15-11106 ; Com., 28 juin 2016 : pourvoi n°13-27245 ; Com., 6 juillet 2022 : pourvoi n°20-17355 ; Com., 30 août 2023 : pourvoi n°22-11711 ; Com., 12 février 2025 : pourvoi n°23-12599).

En l'espèce, l'engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [L] par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015 comporte : la mention dactylographiée « En me portant caution de la Société [M] [J] dans la limite de quatre cent mille euros (400.000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf (9) ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Société [M] [J] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la Société [M] [J], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Société [M] [J] » ; et, placée juste en-dessous, la mention manuscrite « En me portant caution de la société [M] [J] dans la limite de quatre cent mille euros (400.000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la somme de neuf (9) ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Société [M] [J] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la Société [M] [J], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Société [M] [J] » (pièce n°2 en demande, page 7).

Force est de constater que l'indication « pour la somme de neuf (9) ans » dans la mention manuscrite en lieu et place de l'indication « pour la durée de neuf (9) ans » procède d'une simple erreur vénielle purement matérielle commise par Monsieur [I] [L] lors du recopiage, dès lors que l'énonciation « neuf (9) ans » ne peut faire référence qu'à la durée de l'engagement de caution, et non au montant de celui-ci, ce dernier étant d'ailleurs expressément précédemment fixé à la somme de 400.000 euros, si bien que comme le relève à juste titre la bailleresse, cette erreur n'affecte ni le sens, ni la portée dudit engagement de caution, le défendeur n'ayant pu se méprendre sur l'étendue de celui-ci.

De plus, il y a lieu de relever que la notion de « principal » couvre toutes les sommes dues en exécution du contrat de bail commercial litigieux ne constituant pas des intérêts ou pénalités, et couvre donc non seulement les loyers ainsi que les charges et taxes locatives, mais également le droit d'entrée explicitement stipulé au bail. 

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution souscrit par le défendeur est valable.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande reconventionnelle de nullité de l'engagement de caution souscrit par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015, et de le condamner à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme de 400.000 euros en exécution de celui-ci. 

Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer

Conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. 

En application des dispositions de l'article 378 dudit code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Enfin, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

En l'espèce, comme précédemment indiqué, il est établi que par jugement en date du 27 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°73 A du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté par jugement du 26 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 11 août 2023, ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [M] [J].

Dès lors, force est de constater que la suspension de l'action exercée par la bailleresse à l'encontre de la caution a pris fin le 27 mars 2024, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle de sursis à statuer formée par Monsieur [I] [L] à ce titre, étant observé que ce dernier ne sollicite aucun délai de paiement pour s'acquitter de sa dette.


Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/01760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYBY

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [L] de ses demandes de suspension des poursuites exercées à son encontre et de sursis à statuer.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation d'exécuter et du commandement de payer signifiés par actes d'huissier en date respectivement du 22 novembre 2019 et du 17 décembre 2019, lesquels ne se sont pas révélés utiles à la solution du litige, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il sera également condamné à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 15.000 euros, selon les dispositions de l'article 700 du même code.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, d'après les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] [J] la créance de loyers, de charges et de taxes locatives, et de droit d'entrée, détenue par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS en exécution du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015 à la somme totale de 535.107 (CINQ CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT SEPT) euros à titre privilégié, 

CONSTATE le désistement de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J],

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS à l'encontre de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [M] [J],

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande reconventionnelle de nullité de l'engagement de caution souscrit au profit de la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de suspension des poursuites exercées à son encontre par la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS en exécution de son engagement de caution souscrit par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme de 400.000 (QUATRE CENT MILLE) euros en exécution de son engagement de caution souscrit par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de sursis à statuer,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la fondation FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation d'exécuter et du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifiés par actes d'huissier de justice en date respectivement du 22 novembre 2019 et du 17 décembre 2019,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:38:52.296Z.