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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00146

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Motifs

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

La société ULENDS, dont le siège social est situé à [Localité 1], nom commercial Bienprêter, est une plateforme de financement participatif.

La société DANGER PIERRE, dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société spécialisée dans l'achat et la revente de véhicules automobiles haut de gamme.

Le 14 janvier 2025, la société ULENDS a consenti un prêt n° C28730678620A777D3C à la société DANGER PIERRE, pour un montant de 110.000 €, consenti pour une durée de 4 ans afin de financer le projet SAS DANGER PIERRE – BDC3501 – Porsche 911 TARGA.

Par acte du 08/01/2025, Monsieur [C] [B], gérant de la société NS GROUPE, Présidente de la société DANGER PIERRE, s'est porté caution personnelle et solidaire des dettes de la société DANGER PIERRE envers la société ULENDS, dans la limite de la somme de 140 000,00 € pendant 12 mois, allongé d'un délai de 6 mois.

La société DANGER PIERRE n'a pas honoré le remboursement du financement octroyé par la société ULDENS, à son échéance du 6 mai 2025 (selon l'échéancier annexé au contrat de prêt).

Le 14 mai 2025, la société ULENDS a mis en demeure en vain la société DANGE PIERRE d'avoir à lui payer la somme de 110.451,07 € correspondant aux échéances impayées et la somme de 5.522,55 € en application de la clause pénale de 5 % prévue au contrat de prêt.

C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 7 juillet 2025, la société ULENDS a assigné la société DANGER PIERRE et Monsieur [C], [F], [V], [H] [B] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103,1231-1,1341,1346,2288,2292,2301 et 2305 du Code civil

Vu les articles 31 et 42, 12 du CPC

Vu l'article L110-1 du Code de commerce et L721-3 et suivants du Code de cpmmerce

Vu les moyens qui précédent et les piècess versées aux débats

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE, et Monsieur [C] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de

La somme de 110 451,07 € couvrant le paiement principal, des intérêts et autres accessoires du contrat de prêt N° C28730678620A777D3C signé par les parties le 14/01/2025 ;

La somme de 5 522,55 € représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale ;

Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ;
 * La somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et les entiers dépens

Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, la société ULDENS maintient les demandes initiales contenues dans son acte introductif d'instant et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1231-1, 1341, 1346, 2288, 2292, 2301 et 2305 du code civil Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile

Vu les articles L 110-1, L 721-3 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats Vu la jurisprudence,

Débouter la SASU DANGER PIERRE de sa demande tendant à soulever l'incompétence du tribunal de commerce de VIENNE au profit du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE

Déclarer la SAS ULENDS recevable et bien fondée en son action

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement des sommes suivantes :

0 110.451,07€ couvrant le paienent du principal, intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, outre intérêts exigibles à compter du jour suivant la date d échéance de la première mensualité impayée au taux légal
 * 5.522,55€ représentant 5% du montant des échéances impayées à titre de clause pénale

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.

Pour ce qui les concerne, dans leurs dernières conclusions « conclusions d'incompétence territoriale N°2 » du 4 mars 2026, la société DANGER PIERRE et Monsieur [C], [F], [V], [H] [B] demandent au tribunal :

Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine titis de :

Constater l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le contrat de prêt rédigé par la société ULENDS et invoqué par cette dernière au soutien de ses demandes dans le cadre de la présente instance.

En conséquence :

Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes faites par la société ULENDS à l'encontre de la société PIERRE DANGER et de Monsieur [C] [B] dans le cadre de la présente instance;
 * Renvoyer la société ULENDS à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. En tout état de cause :

Condamner la société ULENDS au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DANGER PIERRE et de Monsieur [C] [B] ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la société ULENDS, demandeur au principal, expose principalement :

Sur la compétence : que la société ULENDS peut unilatéralement renoncer au bénéfice de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat puisqu'elle a été stipulée en sa faveur ;

Sur le fond : que les parties sont liées par les termes du contrat de prêt conclu le 14 janvier 2025 et l'acte de caution personnelle et solidaire du 8 janvier 2025 et que la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] sont tenus au remboursement du prêt, qui aurait dû être soldé depuis le 14 mai 2025.

En ce qui la concerne, la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] font valoir :

Sur la compétence : que dans le contrat, les parties ont dérogé aux règles de compétence territoriale au sens de l'article 48 du code de procédure civile ; que la clause d'attribution de compétence désigne le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence compétent concernant tout litige né entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de prêt et que par conséquent le tribunal de commerce de Vienne est incompétent ;

Sur le fond : elle se réserve le droit de développer au fond devant la juridiction compétente.

II – MOTIVATION

Attendu que le tribunal constatera que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond par la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] et jugera qu'elle est recevable ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose : «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée »;

Attendu que le contrat de prêt prévoit en son article 20 la loi applicable en cas de litige entre les parties :

« De convention expresse entre les Parties, la langue du Contrat est le français, la version française prime sur toute autre version communiquée à l'Emprunteur. La législation applicable à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat est la législation française.

Par conséquent, tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de prêt sera soumis, à défaut d'accord amiable, à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. »;

Attendu que le tribunal observera que la clause stipule expressément qu'en cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'en l'espèce la société ULENDS a choisi d'attraire la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] devant la juridiction du lieu du siège social de la société DANGER PIERRE, défendeur, conformément à l'article 42 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal constatera que :

la clause a été imposée à la société DANGER PIERRE, selon ses conclusions ;

la société DANGER PIERRE, ayant son siège social à MAUBEC et dépendant en conséquence de la juridiction du Tribunal de Commerce de VIENNE, n'avait aucun intérêt à voir appliquer cette clause attributive de compétence,

en effet le déplacement à [Localité 4] est loin et contraignant ;

Attendu que le tribunal considèrera que cette clause a été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société ULENDS ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, celle-ci peut toujours y renoncer et saisir une autre juridiction compétente selon le droit commun, même si son cocontractant y objecte ;

Attendu que la société ULDENS a donc le droit de renoncer à cette clause attributive de compétence dans la mesure où il est bien démontré que cette clause a été stipulée dans son seul intérêt ;

Attendu que le tribunal jugera, en conséquence, recevable mais non fondée l'exception soulevée par la société DANGER PIERRE et la déboutera de sa demande ;

Attendu que le tribunal se déclarera compétent pour examiner le litige qui lui est soumis, et enjoindra à la société DANGER PIERRE et à Monsieur [C] [B] de conclure au fond ;

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B].

SE DECLARE compétent pour juger l'affaire au fond.

RENVOIE l'affaire à l'audience d'orientation du 03 septembre 2026 à 14h00 et ENJOINT à la société DANGER PIERRE et à Monsieur [C] [B] de conclure au fond pour cette audience.

JUGE qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVE les dépens et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
•••••

VIENNE

23/07/2026

JUGEMENT

DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Muriel COMES, Président,
 * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
 * Madame Sylviane SANLIAS, Juge,

assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

ENTRE
 * la société ULENDS - SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 2]
 * la société DANGER PIERRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 4]

Maître Fanny BIESUZ - Selarl RACINE LYON -

[Adresse 5]
 * Monsieur [C] [F] [V] [H] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 4]

Maître Fanny BIESUZ - Selarl RACINE LYON -

[Adresse 5]

Rôle n° 2025J146

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,92 € HT, 19,78 € TVA, 118,70 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

La société ULENDS, dont le siège social est situé à [Localité 1], nom commercial Bienprêter, est une plateforme de financement participatif.

La société DANGER PIERRE, dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société spécialisée dans l'achat et la revente de véhicules automobiles haut de gamme.

Le 14 janvier 2025, la société ULENDS a consenti un prêt n° C28730678620A777D3C à la société DANGER PIERRE, pour un montant de 110.000 €, consenti pour une durée de 4 ans afin de financer le projet SAS DANGER PIERRE – BDC3501 – Porsche 911 TARGA.

Par acte du 08/01/2025, Monsieur [C] [B], gérant de la société NS GROUPE, Présidente de la société DANGER PIERRE, s'est porté caution personnelle et solidaire des dettes de la société DANGER PIERRE envers la société ULENDS, dans la limite de la somme de 140 000,00 € pendant 12 mois, allongé d'un délai de 6 mois.

La société DANGER PIERRE n'a pas honoré le remboursement du financement octroyé par la société ULDENS, à son échéance du 6 mai 2025 (selon l'échéancier annexé au contrat de prêt).

Le 14 mai 2025, la société ULENDS a mis en demeure en vain la société DANGE PIERRE d'avoir à lui payer la somme de 110.451,07 € correspondant aux échéances impayées et la somme de 5.522,55 € en application de la clause pénale de 5 % prévue au contrat de prêt.

C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 7 juillet 2025, la société ULENDS a assigné la société DANGER PIERRE et Monsieur [C], [F], [V], [H] [B] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103,1231-1,1341,1346,2288,2292,2301 et 2305 du Code civil

Vu les articles 31 et 42, 12 du CPC

Vu l'article L110-1 du Code de commerce et L721-3 et suivants du Code de cpmmerce

Vu les moyens qui précédent et les piècess versées aux débats

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE, et Monsieur [C] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de

La somme de 110 451,07 € couvrant le paiement principal, des intérêts et autres accessoires du contrat de prêt N° C28730678620A777D3C signé par les parties le 14/01/2025 ;

La somme de 5 522,55 € représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale ;

Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ;
 * La somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et les entiers dépens

Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, la société ULDENS maintient les demandes initiales contenues dans son acte introductif d'instant et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1231-1, 1341, 1346, 2288, 2292, 2301 et 2305 du code civil Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile

Vu les articles L 110-1, L 721-3 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats Vu la jurisprudence,

Débouter la SASU DANGER PIERRE de sa demande tendant à soulever l'incompétence du tribunal de commerce de VIENNE au profit du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE

Déclarer la SAS ULENDS recevable et bien fondée en son action

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement des sommes suivantes :

0 110.451,07€ couvrant le paienent du principal, intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, outre intérêts exigibles à compter du jour suivant la date d échéance de la première mensualité impayée au taux légal
 * 5.522,55€ représentant 5% du montant des échéances impayées à titre de clause pénale

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement la SASU DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.

Pour ce qui les concerne, dans leurs dernières conclusions « conclusions d'incompétence territoriale N°2 » du 4 mars 2026, la société DANGER PIERRE et Monsieur [C], [F], [V], [H] [B] demandent au tribunal :

Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine titis de :

Constater l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le contrat de prêt rédigé par la société ULENDS et invoqué par cette dernière au soutien de ses demandes dans le cadre de la présente instance.

En conséquence :

Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes faites par la société ULENDS à l'encontre de la société PIERRE DANGER et de Monsieur [C] [B] dans le cadre de la présente instance;
 * Renvoyer la société ULENDS à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. En tout état de cause :

Condamner la société ULENDS au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DANGER PIERRE et de Monsieur [C] [B] ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la société ULENDS, demandeur au principal, expose principalement :

Sur la compétence : que la société ULENDS peut unilatéralement renoncer au bénéfice de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat puisqu'elle a été stipulée en sa faveur ;

Sur le fond : que les parties sont liées par les termes du contrat de prêt conclu le 14 janvier 2025 et l'acte de caution personnelle et solidaire du 8 janvier 2025 et que la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] sont tenus au remboursement du prêt, qui aurait dû être soldé depuis le 14 mai 2025.

En ce qui la concerne, la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] font valoir :

Sur la compétence : que dans le contrat, les parties ont dérogé aux règles de compétence territoriale au sens de l'article 48 du code de procédure civile ; que la clause d'attribution de compétence désigne le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence compétent concernant tout litige né entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de prêt et que par conséquent le tribunal de commerce de Vienne est incompétent ;

Sur le fond : elle se réserve le droit de développer au fond devant la juridiction compétente.

II – MOTIVATION

Attendu que le tribunal constatera que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond par la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] et jugera qu'elle est recevable ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose : «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée »;

Attendu que le contrat de prêt prévoit en son article 20 la loi applicable en cas de litige entre les parties :

« De convention expresse entre les Parties, la langue du Contrat est le français, la version française prime sur toute autre version communiquée à l'Emprunteur. La législation applicable à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat est la législation française.

Par conséquent, tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de prêt sera soumis, à défaut d'accord amiable, à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. »;

Attendu que le tribunal observera que la clause stipule expressément qu'en cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'en l'espèce la société ULENDS a choisi d'attraire la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B] devant la juridiction du lieu du siège social de la société DANGER PIERRE, défendeur, conformément à l'article 42 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal constatera que :

la clause a été imposée à la société DANGER PIERRE, selon ses conclusions ;

la société DANGER PIERRE, ayant son siège social à MAUBEC et dépendant en conséquence de la juridiction du Tribunal de Commerce de VIENNE, n'avait aucun intérêt à voir appliquer cette clause attributive de compétence,

en effet le déplacement à [Localité 4] est loin et contraignant ;

Attendu que le tribunal considèrera que cette clause a été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société ULENDS ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, celle-ci peut toujours y renoncer et saisir une autre juridiction compétente selon le droit commun, même si son cocontractant y objecte ;

Attendu que la société ULDENS a donc le droit de renoncer à cette clause attributive de compétence dans la mesure où il est bien démontré que cette clause a été stipulée dans son seul intérêt ;

Attendu que le tribunal jugera, en conséquence, recevable mais non fondée l'exception soulevée par la société DANGER PIERRE et la déboutera de sa demande ;

Attendu que le tribunal se déclarera compétent pour examiner le litige qui lui est soumis, et enjoindra à la société DANGER PIERRE et à Monsieur [C] [B] de conclure au fond ;

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DANGER PIERRE et Monsieur [C] [B].

SE DECLARE compétent pour juger l'affaire au fond.

RENVOIE l'affaire à l'audience d'orientation du 03 septembre 2026 à 14h00 et ENJOINT à la société DANGER PIERRE et à Monsieur [C] [B] de conclure au fond pour cette audience.

JUGE qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVE les dépens et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T01:25:43.982Z.