Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2024075734
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024075734 ENTRE : SASU CLUBFUNDING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 807764980 Partie demanderesse : assistée de Cabinet Némisis Avocats représentée par Maître Sarah ESTRACH, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) ET : 1) SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840379093 Partie défenderesse : non comparante bien qu'ayant antérieurement comparu 2) Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante bien qu'ayant antérieurement comparu APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société CLUBFUNDING ci-après désignée ClubF a pour activité principale le conseil en investissements participatifs. Elle accompagne les sociétés lors de financement de projets par « crowdfunding » via une plateforme de financement participatif. La société FINANCIERE DU PETIT JARD-FPJ, ci-après désignée FPJ, exerce une activité d'achat, de vente et de location de terrains et d'immeubles. La société B-LIZARD ISLAND SPIRIT ci-après désignée B-L a une activité de holding et détient 99% des parts de FPJ. Monsieur [P] [M] ci-après désigné M. [M] est le dirigeant des sociétés B-L et FPJ. Le 29 août 2023, FPJ a conclu avec ClubF, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, un contrat d'émission de 450 obligations pour un montant total de 450 000 €, pour le financement de l'acquisition d'un foncier situé [Adresse 4] à [Localité 1] et bâti dans le cadre d'une opération de marchand de biens : l'emprunt « [Localité 1] ». Il avait une durée de 12 mois et prévoyait le versement de coupons mensuels correspondant aux intérêts (10,5% l'an). Cet emprunt obligataire a été entièrement souscrit et libéré. Le même jour FPJ a conclu un contrat de prestations de services avec ClubF aux fins d'être accompagnée dans cette opération financière. Le 6 septembre 2023, M. [M] s'est porté caution solidaire de l'emprunt obligataire pour un montant de 450 000 € et pour une durée de 10 ans. Le même jour, B-L a consenti une garantie autonome à première demande au bénéfice des titulaires des obligations, pour un montant maximum de 495 000 €. Le 30 août 2023, FPJ a conclu avec ClubF, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, un contrat d'émission de 270 obligations pour un montant total de 270 000 €, pour le financement de l'acquisition d'un foncier situé [Adresse 5] à [Localité 2] et bâtis dans le cadre d'une opération de marchand de biens. L'emprunt « [Localité 2] » avait une durée de 24 mois et prévoyait le versement de coupons mensuels correspondant aux intérêts (10,5% l'an). ClubF dit que le 30 août 2023, l'emprunt obligataire a été débloqué pour un montant total de 270 000€. Le même jour, FPJ a conclu un contrat de prestations de services avec ClubF aux fins d'être accompagnée dans cette opération financière. Club F dit que le 29 Septembre 2023, B-L a consenti une garantie autonome à première demande au bénéfice des titulaires des obligations, pour un montant maximum de 297 000 €. Concernant l'emprunt [Localité 1], ClubF dit que FPJ n'a pas payé les coupons de juillet, août et septembre 2024 de l'emprunt [Localité 1]. Le 17 septembre 2024, la société ClubF a donc notifié par LRAR (réceptionnée le 23 Septembre) à FPJ l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'émission obligataire et l'a mise en demeure de régler la somme de 560 650,42 €. ClubF a le même jour adressé une mise en demeure à Monsieur [M] en tant que caution pour le même montant par LRAR et a appelé en paiement pour le même montant le garant B-L par LRAR réceptionnée le 23 Septembre 2024. Concernant l'emprunt [Localité 2], ClubF dit que FPJ n'a pas réglé les coupons de juillet, août et septembre 2024. Le 17 septembre 2024, ClubF a donc notifié par LRAR (réceptionnée le 23 Septembre) à FPJ l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'émission obligataire et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 336 572,03 €. Elle a le même jour appelé en paiement pour le même montant le garant B-L par LRAR (réceptionnée le 23 Septembre). ClubF dit que ces mises en demeures sont restées sans réponse. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 19 Novembre 2024, ClubF a assigné B-L. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, à domicile confirmé. Par acte du 25 Novembre 2024, ClubF a assigné M. [M]. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, à domicile confirmé. Par cet acte, ClubF demande au tribunal de : CONDAMNER solidairement la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT, en sa qualité de garante, et Monsieur [P] [M], en sa qualité de caution, à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'Opération [Localité 1] : La somme de 495 000,00 euros concernant la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT en sa qualité de garante ; La somme de 450 000,00 euros concernant Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution. CONDAMNER la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT, en sa qualité de garante, à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'Opération LE PETIT [Localité 2] la somme de 297 000,00 euros. CONDAMNER solidairement la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT et Monsieur [P] [M] à payer la somme de 10 000,00€ à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire. A l'audience de mise en état du 16 février 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 11 Mai 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées et convoquées, ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes, ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations notamment en réponse à ses questions concernant les points suivants : L'absence à la présente instance de FBJ, débiteur principal dans cette affaire et in bonis ; Le défaut de signature concernant la garantie autonome à première demande afférente à l'emprunt [Localité 2] ; Le juge a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 Juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Concernant la GAPD, le demandeur a proposé d'envoyer une note en délibéré, ce que le juge a refusé, l'autre partie n'étant pas représentée. Malgré cela, Maître [H] [K] a envoyé le jour même le mail suivant au Juge chargé d'instruire l'affaire, Madame Guérin : « Madame le Juge. Je vous écris dans le dossier visé en référence à la suite de l'audience qui s'est tenue ce jour à 11h00, et vous prie de bien vouloir trouver également, ci-joint, le dossier de preuve de signature afférente à la garantie autonome à première demande consentie par la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT le 29 septembre 2023 sur le projet [Localité 2]. » Le juge a répondu : « Maître, Les débats sont clos. Par ailleurs comme je l'ai indiqué à votre collaborateur il m'est impossible d'accepter de nouvelles pièces qui n'auraient été portées à la connaissance de l'autre partie. Je ne tiendrai donc pas compte de cette pièce ». Les moyens Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. B-L et M. [M], non comparants, n'ayant pas fait valoir de moyens pour leur défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. Au soutien de ses prétentions, ClubF invoque les articles 1103 et 1104 du Code civil ; les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile ; l'article L.721-3 du Code de commerce ; les articles L110-1 du Code de commerce et L.121-1 du Code de commerce ; Concernant la compétence du tribunal Sur la compétence territoriale, en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut choisir le lieu ou demeure l'un deux et en l'espèce, B-L est domiciliée à [Localité 3]. Sur la compétence matérielle, le cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce. Concernant les créances ClubF produit les contrats obligataires, l'acte de cautionnement et les garanties autonomes à première demande, ainsi que les courriers de mise en demeure et d'exigibilité anticipée envoyés au débiteur ainsi qu'à la caution et au garant en LRAR et réceptionnés, comportant un décompte pour chacun des emprunts : [Localité 1] […] [Localité 2]
Motifs
[…] Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci apparaissent régulières. Sur la compétence matérielle du tribunal Le Kbis daté du 10 Mai 2026 versé au débat atteste du caractère commercial de la société L-B. Concernant la caution, l'article L 110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : […] 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » En l'espèce, l'acte de cautionnement de M.[M] est au bénéfice d'un emprunt obligataire qui est une dette commerciale. Le cautionnement de M.[M] est donc bien un acte de commerce et ressort de la compétence du tribunal de commerce. Sur la compétence territoriale du tribunal L'art Art 42 CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » En l'espèce, la société L-B est domiciliée à [Localité 3] comme en atteste le Kbis. Le TAE de Paris est donc compétent. Le TAE de Paris est donc compétent tant matériellement que territorialement. Par ailleurs l'extrait Kbis de B-L ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective. Enfin, si l'acte de cautionnement de M.[M] et la GAPD de B-L sont au bénéfice des porteurs d'obligation, il est bien stipulé dans ces contrats qu'ils sont représentés par ClubF, qui figure par ailleurs comme représentant de la masse des obligataires dans le contrat d'émission. La qualité et l'intérêt à agir de ClubF ne sont pas contestables. La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira l'action de ClubF est régulière et recevable. Sur son bien-fondé L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 du même code dispose que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public". L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce 1. Emprunt [Localité 1] Sur la créance ClubF produit un contrat d'émission (pièce n°4) qui atteste de l'émission des obligations. L'acte de cautionnement (pièce n°5) dument signé par M.[M], dirigeant de FPJ, indique dans son préalable que les obligations « ont été intégralement souscrites et libérées par les titulaires des obligations dans le cadre de l'opération [Localité 1] » attestant ainsi de la mise à disposition des fonds. Le contrat d'émission précise dans son paragraphe exigibilité anticipée qu'«en cas de survenance de l'un des événements ci-dessous ClubF pourra exiger de l'Emetteur, à condition d'en notifier ce dernier par recommandé avec accusé de réception par mail, le remboursement anticipé, immédiat et à première demande au profit des investisseurs détenant les obligations, de l'ensemble des sommes dues (Nominal restant à rembourser et coupons courus) : - Non-paiement à l'échéance de toute somme due par l'Emetteur […] » Club F produit une notification d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'emprunt obligataire (pièce n° 14) en date du 17/09/25, dument envoyée en LRAR et réceptionnée le 23 Septembre. L'exigibilité anticipée est donc acquise. Sur le décompte Concernant l'indemnité de 6% Le paragraphe « pénalités de retard du contrat d'émission stipule que « En cas d'incident de paiement du coupon et/ou du capital des obligations, le taux d'intérêt annuel au titre des sommes dues par l'émetteur sera automatiquement fixé à 15% pour la période suivant la date d'échéance concernée. Une pénalité de 6% HT, du montant total du coupon ou du remboursement dû à l'ensemble des souscripteurs, avec un montant minimal de 150 € HT sera également acquise à ClubF afin de couvrir les frais engagés par ses soins dans le traitement de cet incident. » Le montant des pénalités de retard dans le décompte correspond au 6 % du capital restant dû. Le tribunal les retiendra. Le montant des échéances impayées correspond aux trois échéances impayées majorées de la pénalité de 6% HT (soit 7,2%TTC). Le tribunal retiendra donc les montants indiqués. En revanche les frais de recouvrement de 12% HT et l'ATD ne font l'objet d'aucune justification et ne seront donc pas retenus. Le tribunal retiendra donc le décompte suivant : […] Le tribunal dira donc que la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de 495 396 €. Sur le cautionnement L'article 2288 du code civil dispose en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'article 2309 du code civil dispose en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » En l'espèce Le débiteur principal, FPJ, n'a pas été appelé dans la cause et le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier sa défaillance qui conditionne l'obligation de la caution. En outre, le fait de solliciter la condamnation d'une caution en l'absence du débiteur principal prive le débiteur principal de faire valoir ses moyens éventuels et, de ce fait, est de nature à priver la caution qui a payé, de son recours en qualité de subrogé pourtant organisé par l'art 2309 du Code Civil. En conséquence le tribunal déboutera la demande de condamnation de M [M] en tant que caution. Sur la garantie à première demande L'article 2321 du code civil dispose que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.» En l'espèce ClubF produit une garantie autonome à première demande (pièce n°7) de la société B-L au bénéfice des titulaires d'obligations. Elle produit également (pièce n°8) une décision des associés de B-L autorisant l'émission de cette garantie. L'engagement de B-L au titre de cette garantie est donc valable. Le paragraphe 1.3. de la garantie stipule que « la garantie […] ne pourra être mise en jeu qu'au moyen dans chaque cas, d'une demande écrite de paiement précisant le montant appelé, adressé par ClubF au garant (à son siège social) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et substantiellement dans la forme du modèle figurant à l'annexe 2. » La demande de paiement (pièce n°16) a bien été envoyée en courrier recommandé avec avis de réception (reçu le 23 Septembre) ; elle respecte les règles de forme ci-dessus énoncées. La garantie peut donc être valablement appelée sur la créance arrêtée à la somme de 495 396 €. L'acte de garantie stipule enfin en son article 1.2. « la garantie est strictement limitée à la somme du montant maximum (ci-après « le montant maximal garanti » ou « les sommes dues ») un montant global maximum en principal de 495 000 €, les obligations du garant au titre de la présente garantie ne pouvant en aucun cas excéder le montant maximal garanti […]. » La garantie ne peut donc être appelée pour un montant excédant 495 000 €. Le tribunal condamnera donc B-L à payer à Club F 495 000 €. 2. Emprunt [Localité 2] Concernant cet emprunt, si ClubF fournit bien un contrat d'émission dument signé (pièce n°10), la garantie autonome à première demande de B-L sur cette opération dont elle entend se prévaloir (pièce n°11) n'est pas correctement signée : sur les 7 pages qu'elle comporte, seules les p. 1 et 2 sont paraphées et aucune signature ne figure en p.5 là où c'est prévu. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de justifier que l'émission de cette garantie aurait été autorisée par les associés de B-L. Le tribunal considère que ClubF n'apporte pas la preuve de l'engament de B-L au titre de cette garantie et rejettera donc sa demande comme mal fondée. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de B-L. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ClubF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera B-L à payer à ClubF la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit les demandes de la SASU CLUBFUNDING régulières et recevables ; Condamne la SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT, à payer à la SASU CLUBFUNDING la somme de 495 000 € ; Condamne la SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ; Condamne la SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer 2500,00 euros à la SASU CLUBFUNDING en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Déboute la SASU CLUBFUNDING de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne Guérin, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guérin. Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024075734 ENTRE : SASU CLUBFUNDING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 807764980 Partie demanderesse : assistée de Cabinet Némisis Avocats représentée par Maître Sarah ESTRACH, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) ET : 1) SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840379093 Partie défenderesse : non comparante bien qu'ayant antérieurement comparu 2) Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante bien qu'ayant antérieurement comparu APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société CLUBFUNDING ci-après désignée ClubF a pour activité principale le conseil en investissements participatifs. Elle accompagne les sociétés lors de financement de projets par « crowdfunding » via une plateforme de financement participatif. La société FINANCIERE DU PETIT JARD-FPJ, ci-après désignée FPJ, exerce une activité d'achat, de vente et de location de terrains et d'immeubles. La société B-LIZARD ISLAND SPIRIT ci-après désignée B-L a une activité de holding et détient 99% des parts de FPJ. Monsieur [P] [M] ci-après désigné M. [M] est le dirigeant des sociétés B-L et FPJ. Le 29 août 2023, FPJ a conclu avec ClubF, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, un contrat d'émission de 450 obligations pour un montant total de 450 000 €, pour le financement de l'acquisition d'un foncier situé [Adresse 4] à [Localité 1] et bâti dans le cadre d'une opération de marchand de biens : l'emprunt « [Localité 1] ». Il avait une durée de 12 mois et prévoyait le versement de coupons mensuels correspondant aux intérêts (10,5% l'an). Cet emprunt obligataire a été entièrement souscrit et libéré. Le même jour FPJ a conclu un contrat de prestations de services avec ClubF aux fins d'être accompagnée dans cette opération financière. Le 6 septembre 2023, M. [M] s'est porté caution solidaire de l'emprunt obligataire pour un montant de 450 000 € et pour une durée de 10 ans. Le même jour, B-L a consenti une garantie autonome à première demande au bénéfice des titulaires des obligations, pour un montant maximum de 495 000 €. Le 30 août 2023, FPJ a conclu avec ClubF, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, un contrat d'émission de 270 obligations pour un montant total de 270 000 €, pour le financement de l'acquisition d'un foncier situé [Adresse 5] à [Localité 2] et bâtis dans le cadre d'une opération de marchand de biens. L'emprunt « [Localité 2] » avait une durée de 24 mois et prévoyait le versement de coupons mensuels correspondant aux intérêts (10,5% l'an). ClubF dit que le 30 août 2023, l'emprunt obligataire a été débloqué pour un montant total de 270 000€. Le même jour, FPJ a conclu un contrat de prestations de services avec ClubF aux fins d'être accompagnée dans cette opération financière. Club F dit que le 29 Septembre 2023, B-L a consenti une garantie autonome à première demande au bénéfice des titulaires des obligations, pour un montant maximum de 297 000 €. Concernant l'emprunt [Localité 1], ClubF dit que FPJ n'a pas payé les coupons de juillet, août et septembre 2024 de l'emprunt [Localité 1]. Le 17 septembre 2024, la société ClubF a donc notifié par LRAR (réceptionnée le 23 Septembre) à FPJ l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'émission obligataire et l'a mise en demeure de régler la somme de 560 650,42 €. ClubF a le même jour adressé une mise en demeure à Monsieur [M] en tant que caution pour le même montant par LRAR et a appelé en paiement pour le même montant le garant B-L par LRAR réceptionnée le 23 Septembre 2024. Concernant l'emprunt [Localité 2], ClubF dit que FPJ n'a pas réglé les coupons de juillet, août et septembre 2024. Le 17 septembre 2024, ClubF a donc notifié par LRAR (réceptionnée le 23 Septembre) à FPJ l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'émission obligataire et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 336 572,03 €. Elle a le même jour appelé en paiement pour le même montant le garant B-L par LRAR (réceptionnée le 23 Septembre). ClubF dit que ces mises en demeures sont restées sans réponse. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 19 Novembre 2024, ClubF a assigné B-L. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, à domicile confirmé. Par acte du 25 Novembre 2024, ClubF a assigné M. [M]. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, à domicile confirmé. Par cet acte, ClubF demande au tribunal de : CONDAMNER solidairement la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT, en sa qualité de garante, et Monsieur [P] [M], en sa qualité de caution, à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'Opération [Localité 1] : La somme de 495 000,00 euros concernant la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT en sa qualité de garante ; La somme de 450 000,00 euros concernant Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution. CONDAMNER la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT, en sa qualité de garante, à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'Opération LE PETIT [Localité 2] la somme de 297 000,00 euros. CONDAMNER solidairement la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT et Monsieur [P] [M] à payer la somme de 10 000,00€ à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire. A l'audience de mise en état du 16 février 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 11 Mai 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées et convoquées, ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes, ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations notamment en réponse à ses questions concernant les points suivants : L'absence à la présente instance de FBJ, débiteur principal dans cette affaire et in bonis ; Le défaut de signature concernant la garantie autonome à première demande afférente à l'emprunt [Localité 2] ; Le juge a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 Juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Concernant la GAPD, le demandeur a proposé d'envoyer une note en délibéré, ce que le juge a refusé, l'autre partie n'étant pas représentée. Malgré cela, Maître [H] [K] a envoyé le jour même le mail suivant au Juge chargé d'instruire l'affaire, Madame Guérin : « Madame le Juge. Je vous écris dans le dossier visé en référence à la suite de l'audience qui s'est tenue ce jour à 11h00, et vous prie de bien vouloir trouver également, ci-joint, le dossier de preuve de signature afférente à la garantie autonome à première demande consentie par la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT le 29 septembre 2023 sur le projet [Localité 2]. » Le juge a répondu : « Maître, Les débats sont clos. Par ailleurs comme je l'ai indiqué à votre collaborateur il m'est impossible d'accepter de nouvelles pièces qui n'auraient été portées à la connaissance de l'autre partie. Je ne tiendrai donc pas compte de cette pièce ». Les moyens Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. B-L et M. [M], non comparants, n'ayant pas fait valoir de moyens pour leur défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. Au soutien de ses prétentions, ClubF invoque les articles 1103 et 1104 du Code civil ; les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile ; l'article L.721-3 du Code de commerce ; les articles L110-1 du Code de commerce et L.121-1 du Code de commerce ; Concernant la compétence du tribunal Sur la compétence territoriale, en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut choisir le lieu ou demeure l'un deux et en l'espèce, B-L est domiciliée à [Localité 3]. Sur la compétence matérielle, le cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce. Concernant les créances ClubF produit les contrats obligataires, l'acte de cautionnement et les garanties autonomes à première demande, ainsi que les courriers de mise en demeure et d'exigibilité anticipée envoyés au débiteur ainsi qu'à la caution et au garant en LRAR et réceptionnés, comportant un décompte pour chacun des emprunts : [Localité 1] […] [Localité 2] […] Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci apparaissent régulières. Sur la compétence matérielle du tribunal Le Kbis daté du 10 Mai 2026 versé au débat atteste du caractère commercial de la société L-B. Concernant la caution, l'article L 110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : […] 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » En l'espèce, l'acte de cautionnement de M.[M] est au bénéfice d'un emprunt obligataire qui est une dette commerciale. Le cautionnement de M.[M] est donc bien un acte de commerce et ressort de la compétence du tribunal de commerce. Sur la compétence territoriale du tribunal L'art Art 42 CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » En l'espèce, la société L-B est domiciliée à [Localité 3] comme en atteste le Kbis. Le TAE de Paris est donc compétent. Le TAE de Paris est donc compétent tant matériellement que territorialement. Par ailleurs l'extrait Kbis de B-L ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective. Enfin, si l'acte de cautionnement de M.[M] et la GAPD de B-L sont au bénéfice des porteurs d'obligation, il est bien stipulé dans ces contrats qu'ils sont représentés par ClubF, qui figure par ailleurs comme représentant de la masse des obligataires dans le contrat d'émission. La qualité et l'intérêt à agir de ClubF ne sont pas contestables. La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira l'action de ClubF est régulière et recevable. Sur son bien-fondé L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 du même code dispose que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public". L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce 1. Emprunt [Localité 1] Sur la créance ClubF produit un contrat d'émission (pièce n°4) qui atteste de l'émission des obligations. L'acte de cautionnement (pièce n°5) dument signé par M.[M], dirigeant de FPJ, indique dans son préalable que les obligations « ont été intégralement souscrites et libérées par les titulaires des obligations dans le cadre de l'opération [Localité 1] » attestant ainsi de la mise à disposition des fonds. Le contrat d'émission précise dans son paragraphe exigibilité anticipée qu'«en cas de survenance de l'un des événements ci-dessous ClubF pourra exiger de l'Emetteur, à condition d'en notifier ce dernier par recommandé avec accusé de réception par mail, le remboursement anticipé, immédiat et à première demande au profit des investisseurs détenant les obligations, de l'ensemble des sommes dues (Nominal restant à rembourser et coupons courus) : - Non-paiement à l'échéance de toute somme due par l'Emetteur […] » Club F produit une notification d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'emprunt obligataire (pièce n° 14) en date du 17/09/25, dument envoyée en LRAR et réceptionnée le 23 Septembre. L'exigibilité anticipée est donc acquise. Sur le décompte Concernant l'indemnité de 6% Le paragraphe « pénalités de retard du contrat d'émission stipule que « En cas d'incident de paiement du coupon et/ou du capital des obligations, le taux d'intérêt annuel au titre des sommes dues par l'émetteur sera automatiquement fixé à 15% pour la période suivant la date d'échéance concernée. Une pénalité de 6% HT, du montant total du coupon ou du remboursement dû à l'ensemble des souscripteurs, avec un montant minimal de 150 € HT sera également acquise à ClubF afin de couvrir les frais engagés par ses soins dans le traitement de cet incident. » Le montant des pénalités de retard dans le décompte correspond au 6 % du capital restant dû. Le tribunal les retiendra. Le montant des échéances impayées correspond aux trois échéances impayées majorées de la pénalité de 6% HT (soit 7,2%TTC). Le tribunal retiendra donc les montants indiqués. En revanche les frais de recouvrement de 12% HT et l'ATD ne font l'objet d'aucune justification et ne seront donc pas retenus. Le tribunal retiendra donc le décompte suivant : […] Le tribunal dira donc que la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de 495 396 €. Sur le cautionnement L'article 2288 du code civil dispose en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'article 2309 du code civil dispose en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » En l'espèce Le débiteur principal, FPJ, n'a pas été appelé dans la cause et le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier sa défaillance qui conditionne l'obligation de la caution. En outre, le fait de solliciter la condamnation d'une caution en l'absence du débiteur principal prive le débiteur principal de faire valoir ses moyens éventuels et, de ce fait, est de nature à priver la caution qui a payé, de son recours en qualité de subrogé pourtant organisé par l'art 2309 du Code Civil. En conséquence le tribunal déboutera la demande de condamnation de M [M] en tant que caution. Sur la garantie à première demande L'article 2321 du code civil dispose que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.» En l'espèce ClubF produit une garantie autonome à première demande (pièce n°7) de la société B-L au bénéfice des titulaires d'obligations. Elle produit également (pièce n°8) une décision des associés de B-L autorisant l'émission de cette garantie. L'engagement de B-L au titre de cette garantie est donc valable. Le paragraphe 1.3. de la garantie stipule que « la garantie […] ne pourra être mise en jeu qu'au moyen dans chaque cas, d'une demande écrite de paiement précisant le montant appelé, adressé par ClubF au garant (à son siège social) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et substantiellement dans la forme du modèle figurant à l'annexe 2. » La demande de paiement (pièce n°16) a bien été envoyée en courrier recommandé avec avis de réception (reçu le 23 Septembre) ; elle respecte les règles de forme ci-dessus énoncées. La garantie peut donc être valablement appelée sur la créance arrêtée à la somme de 495 396 €. L'acte de garantie stipule enfin en son article 1.2. « la garantie est strictement limitée à la somme du montant maximum (ci-après « le montant maximal garanti » ou « les sommes dues ») un montant global maximum en principal de 495 000 €, les obligations du garant au titre de la présente garantie ne pouvant en aucun cas excéder le montant maximal garanti […]. » La garantie ne peut donc être appelée pour un montant excédant 495 000 €. Le tribunal condamnera donc B-L à payer à Club F 495 000 €. 2. Emprunt [Localité 2] Concernant cet emprunt, si ClubF fournit bien un contrat d'émission dument signé (pièce n°10), la garantie autonome à première demande de B-L sur cette opération dont elle entend se prévaloir (pièce n°11) n'est pas correctement signée : sur les 7 pages qu'elle comporte, seules les p. 1 et 2 sont paraphées et aucune signature ne figure en p.5 là où c'est prévu. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de justifier que l'émission de cette garantie aurait été autorisée par les associés de B-L. Le tribunal considère que ClubF n'apporte pas la preuve de l'engament de B-L au titre de cette garantie et rejettera donc sa demande comme mal fondée. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de B-L. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ClubF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera B-L à payer à ClubF la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit les demandes de la SASU CLUBFUNDING régulières et recevables ; Condamne la SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT, à payer à la SASU CLUBFUNDING la somme de 495 000 € ; Condamne la SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ; Condamne la SAS B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer 2500,00 euros à la SASU CLUBFUNDING en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Déboute la SASU CLUBFUNDING de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne Guérin, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guérin. Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 43, code civil 2321, code de commerce L121-1, code de procedure civile 42, code de commerce L110-1, code civil 2309, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03169
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07826
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025113341
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07413
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025076582
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025003908
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00199
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00877
en commun : code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:25:16.642Z.