Tribunal de commerce de Coutances, DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL, 26 juin 2026, n° 2025003908
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société [Localité 1] est une société spécialisée dans le commerce de gros et la fourniture d'équipements pour l'exercice d'activités liées aux milieux maritimes et de la pêche, en particulier pour les professionnels de l'ostréiculture et la mytiliculture. Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, est un professionnel de l'aquaculture (production et commercialisation d'huîtres) qui s'est régulièrement approvisionné auprès de la société [Localité 1] pour la fourniture de divers matériels depuis plusieurs années. Trois factures établies sur une période allant du 31 mars 2024 au 30 avril 2024 sont demeurées impayées pour un montant total de 9.106,59 euros TTC. L'ensemble des matériels et marchandises a été livré conformément aux bons de commande ou bons de livraison référencés sur les factures émises. Malgré de multiples relances, l'arriéré ne cessait de croître, c'est ainsi que, le 8 octobre 2024, la société [Localité 1] adressait, par courrier recommandé avec avis de réception, une notification de blocage du compte client. Le 16 octobre 2025, la société [Localité 1] a fait délivrer une sommation de payer à l'encontre du défendeur, selon exploit de Maître [X] [C], commissaire de justice à [Localité 5]. Par une requête adressée le 29 octobre 2025 au tribunal de commerce de Coutances, la société [Localité 1] sollicitait du président de la juridiction de céans, qu'il rende une ordonnance portant injonction de payer pour ces factures. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 5 novembre 2025, Monsieur [G] [N] a été enjoint de payer à la société [Localité 1] les sommes suivantes : 9.106,59 euros au titre du principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de la sommation de payer, jusqu'à parfait paiement ; 120,00 euros au titre des frais d'indemnité forfaitaire (article D. 441-5 du code de commerce) ; 165,77 euros au titre des frais de la sommation de payer ; 51,60 euros de frais de requête ; 31,80 euros au titre des frais de greffe. Par acte de commissaire de justice, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [N]. Par courrier en date du 8 décembre 2025, déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances le 8 décembre 2025, Monsieur [G] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. C'est dans ces conditions que les parties ont été régulièrement convoquées par des courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 décembre 2025, reçus le 19 décembre 2025 par la société [Localité 1] et le 30 décembre 2025 par Monsieur [G] [N]. DEBATS : L'affaire, appelée à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2026, a été évoquée à l'audience du vendredi 22 mai 2026, et mise en délibéré à la date de ce jour. DEMANDES DES PARTIES : Aux termes de son argumentaire, pièces et plaidoirie, la société [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du nouveau code civil et 1134 de l'ancien code civil, Vu les dispositions des articles 1405 et 1425 du code de procédure civile, Vu l'article D. 441-5 et l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARER COMPETENT le tribunal de commerce de Coutances pour le litige qui l'oppose à M. [G] [N] ; DECLARER IRRECEVABLE l'opposition à injonction de payer adressée le 8 décembre 2025 ; DIRE ET JUGER que l'OIP rendue le 5 novembre 2025 est aujourd'hui définitive ; * CONDAMNER M. [G] [N] à payer la somme de 1.500,00 euros à la SAS [Localité 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [G] [N] demande au tribunal de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de COUTANCES ; Renvoyer la société [Localité 1] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de COUTANCES ; En conséquence, Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [Localité 1] à payer à M. [G] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; Dire que la société [Localité 1] conservera la charge des dépens ; A titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, Renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour les conclusions au fond de Monsieur [G] [N].
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION : 1/ SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR MONSIEUR [G] [N] : Monsieur [G] [N] fait valoir : Il soutient que son activité de conchyliculture est une activité agricole relevant du code rural, et non une activité commerciale. Il cite l'article [Etablissement 1]-1 du code rural qui dispose que « les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles » et que « les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil». Il indique exercer une double activité : la pêche en mer (activité commerciale) et la conchyliculture (activité agricole/civile). Il précise que c'est au titre de son activité agricole, et donc civile, qu'il a contracté avec la société [Localité 1] pour l'achat de matériel ostréicole. Il en conclut que la juridiction commerciale est incompétente pour trancher le litige et que le tribunal de commerce de Coutances doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances. La société [Localité 1] fait valoir : Elle soutient que le litige trouve son origine dans un acte de commerce par nature, conformément à l'article L.110-1 du code de commerce, la vente de biens meubles par un commerçant constituant un acte de commerce. Elle rappelle que conformément à l'article L.721-3, 3° du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. La compétence de la juridiction consulaire n'est donc pas subordonnée à la qualité de commerçant des deux parties, mais uniquement à la nature de l'acte litigieux. Elle indique qu'un exploitant agricole peut être attiré devant le tribunal de commerce lorsqu'il est partie à un acte de commerce, et que la qualification agricole d'une activité n'exclut pas la réalisation d'actes de commerce distincts. Elle dit que Monsieur [N] effectue régulièrement des actes de commerce pour son activité : achats de matériels pour la production d'huîtres, achats et ventes d'huîtres auprès de sociétés de courtage, et qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Coutances pour deux activités dont l'aquaculture avec production et commercialisation d'huîtres soumises à TVA. Motivation : L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. ». L'article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ». Monsieur [G] [N] demande que le tribunal de commerce de Coutances se déclare incompétent et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, la société [Localité 1] exerce une activité commerciale de vente de matériel destiné à l'ostréiculture. Monsieur [G] [N], en qualité d'entrepreneur individuel, exerce deux activités : la première concerne une activité de pêche et la seconde une activité d'aquaculture en mer et plus précisément l'ostréiculture. Pour les besoins de son activité ostréicole, Monsieur [G] [N] achète auprès de la société [Localité 1] divers articles comme des poches à huitres, piquet, crochets. Les factures objet du présent litige sont libellés à « MR [N] [G] (CPTE CONCHY) ». Le fournisseur, la société [Localité 1], dissocie les ventes effectuées pour l'activité de pêche et pour l'activité ostréicole. Ces achats de matériels et fournitures pour les besoins de l'activité ostréicole ne constituent pas des actes de commerce. Ce sont des actes civils accessoires car l'activité principale, l'ostréiculture, correspond à une exploitation d'un cycle biologique ; cette activité a donc un caractère civil par application de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche. Monsieur [G] [N] ne peut donc être considéré comme un commerçant. Dès lors, le litige oppose un commerçant à un non-commerçant. Monsieur [G] [N] est fondé à se prévaloir du privilège de juridiction reconnu au non-commerçant et à contester la compétence du tribunal de commerce de Coutances. En conséquence, le tribunal de commerce de Coutances doit se déclarer incompétent matériellement sur la demande formulée par Monsieur [G] [N] à l'encontre de la société [Localité 1] au profit du tribunal judiciaire de Coutances, en application de l'article 81 du code de procédure civile. Le dossier de cette affaire devra être transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. 2/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'état actuel de l'instance, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens : Les dépens de la présente instance devront être avancés par la société [Localité 1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans le délai de l'article 84 du code de procédure civile, Se déclare incompétent matériellement pour connaître de la demande formulée par la société [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [G] [N] au profit du tribunal judiciaire de Coutances. Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffier de ce tribunal au tribunal judiciaire de Coutances, avec une copie de la décision de renvoi conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai. Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Dit que les dépens de la décision dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,40 euros TTC devront être avancés par la société [Localité 1]. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi vingt-six juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente et par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d'audience.
Texte intégral
RG 2025 003908 / [Localité 1] (SAS) c/ M [N] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d'[Localité 2], de [Localité 3] et de [Localité 4]. Jugement du 26/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003908 DEMANDEUR: La société [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 477 847 164, exerçant sous l'enseigne et le nom commercial « [Localité 1] », dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Monsieur Arnaud DECHEN, président. DEFENDEUR : Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « [N] [G] Aquaculture », immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 434 404 943, dont le siège social est situé [Adresse 2], Représenté par Maître Julie D'ALLARD, substituant Maître Nicolas MARGUERIE, membre de l'AARPI NORM'AVOCATS, avocat au barreau de Coutances-Avranches. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Mme Virginie BONUTTO Juges : M. Dominique GRAIZON Mme Evelyne QUENTIN Assisté lors des débats de Madame Eleanor SURTOUC, greffier d'audience. FAITS ET PROCEDURE : La société [Localité 1] est une société spécialisée dans le commerce de gros et la fourniture d'équipements pour l'exercice d'activités liées aux milieux maritimes et de la pêche, en particulier pour les professionnels de l'ostréiculture et la mytiliculture. Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, est un professionnel de l'aquaculture (production et commercialisation d'huîtres) qui s'est régulièrement approvisionné auprès de la société [Localité 1] pour la fourniture de divers matériels depuis plusieurs années. Trois factures établies sur une période allant du 31 mars 2024 au 30 avril 2024 sont demeurées impayées pour un montant total de 9.106,59 euros TTC. L'ensemble des matériels et marchandises a été livré conformément aux bons de commande ou bons de livraison référencés sur les factures émises. Malgré de multiples relances, l'arriéré ne cessait de croître, c'est ainsi que, le 8 octobre 2024, la société [Localité 1] adressait, par courrier recommandé avec avis de réception, une notification de blocage du compte client. Le 16 octobre 2025, la société [Localité 1] a fait délivrer une sommation de payer à l'encontre du défendeur, selon exploit de Maître [X] [C], commissaire de justice à [Localité 5]. Par une requête adressée le 29 octobre 2025 au tribunal de commerce de Coutances, la société [Localité 1] sollicitait du président de la juridiction de céans, qu'il rende une ordonnance portant injonction de payer pour ces factures. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 5 novembre 2025, Monsieur [G] [N] a été enjoint de payer à la société [Localité 1] les sommes suivantes : 9.106,59 euros au titre du principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de la sommation de payer, jusqu'à parfait paiement ; 120,00 euros au titre des frais d'indemnité forfaitaire (article D. 441-5 du code de commerce) ; 165,77 euros au titre des frais de la sommation de payer ; 51,60 euros de frais de requête ; 31,80 euros au titre des frais de greffe. Par acte de commissaire de justice, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [N]. Par courrier en date du 8 décembre 2025, déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances le 8 décembre 2025, Monsieur [G] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. C'est dans ces conditions que les parties ont été régulièrement convoquées par des courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 décembre 2025, reçus le 19 décembre 2025 par la société [Localité 1] et le 30 décembre 2025 par Monsieur [G] [N]. DEBATS : L'affaire, appelée à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2026, a été évoquée à l'audience du vendredi 22 mai 2026, et mise en délibéré à la date de ce jour. DEMANDES DES PARTIES : Aux termes de son argumentaire, pièces et plaidoirie, la société [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du nouveau code civil et 1134 de l'ancien code civil, Vu les dispositions des articles 1405 et 1425 du code de procédure civile, Vu l'article D. 441-5 et l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARER COMPETENT le tribunal de commerce de Coutances pour le litige qui l'oppose à M. [G] [N] ; DECLARER IRRECEVABLE l'opposition à injonction de payer adressée le 8 décembre 2025 ; DIRE ET JUGER que l'OIP rendue le 5 novembre 2025 est aujourd'hui définitive ; * CONDAMNER M. [G] [N] à payer la somme de 1.500,00 euros à la SAS [Localité 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [G] [N] demande au tribunal de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de COUTANCES ; Renvoyer la société [Localité 1] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de COUTANCES ; En conséquence, Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [Localité 1] à payer à M. [G] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; Dire que la société [Localité 1] conservera la charge des dépens ; A titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, Renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour les conclusions au fond de Monsieur [G] [N]. DISCUSSION ET MOTIVATION : 1/ SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR MONSIEUR [G] [N] : Monsieur [G] [N] fait valoir : Il soutient que son activité de conchyliculture est une activité agricole relevant du code rural, et non une activité commerciale. Il cite l'article [Etablissement 1]-1 du code rural qui dispose que « les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles » et que « les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil». Il indique exercer une double activité : la pêche en mer (activité commerciale) et la conchyliculture (activité agricole/civile). Il précise que c'est au titre de son activité agricole, et donc civile, qu'il a contracté avec la société [Localité 1] pour l'achat de matériel ostréicole. Il en conclut que la juridiction commerciale est incompétente pour trancher le litige et que le tribunal de commerce de Coutances doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances. La société [Localité 1] fait valoir : Elle soutient que le litige trouve son origine dans un acte de commerce par nature, conformément à l'article L.110-1 du code de commerce, la vente de biens meubles par un commerçant constituant un acte de commerce. Elle rappelle que conformément à l'article L.721-3, 3° du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. La compétence de la juridiction consulaire n'est donc pas subordonnée à la qualité de commerçant des deux parties, mais uniquement à la nature de l'acte litigieux. Elle indique qu'un exploitant agricole peut être attiré devant le tribunal de commerce lorsqu'il est partie à un acte de commerce, et que la qualification agricole d'une activité n'exclut pas la réalisation d'actes de commerce distincts. Elle dit que Monsieur [N] effectue régulièrement des actes de commerce pour son activité : achats de matériels pour la production d'huîtres, achats et ventes d'huîtres auprès de sociétés de courtage, et qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Coutances pour deux activités dont l'aquaculture avec production et commercialisation d'huîtres soumises à TVA. Motivation : L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. ». L'article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ». Monsieur [G] [N] demande que le tribunal de commerce de Coutances se déclare incompétent et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, la société [Localité 1] exerce une activité commerciale de vente de matériel destiné à l'ostréiculture. Monsieur [G] [N], en qualité d'entrepreneur individuel, exerce deux activités : la première concerne une activité de pêche et la seconde une activité d'aquaculture en mer et plus précisément l'ostréiculture. Pour les besoins de son activité ostréicole, Monsieur [G] [N] achète auprès de la société [Localité 1] divers articles comme des poches à huitres, piquet, crochets. Les factures objet du présent litige sont libellés à « MR [N] [G] (CPTE CONCHY) ». Le fournisseur, la société [Localité 1], dissocie les ventes effectuées pour l'activité de pêche et pour l'activité ostréicole. Ces achats de matériels et fournitures pour les besoins de l'activité ostréicole ne constituent pas des actes de commerce. Ce sont des actes civils accessoires car l'activité principale, l'ostréiculture, correspond à une exploitation d'un cycle biologique ; cette activité a donc un caractère civil par application de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche. Monsieur [G] [N] ne peut donc être considéré comme un commerçant. Dès lors, le litige oppose un commerçant à un non-commerçant. Monsieur [G] [N] est fondé à se prévaloir du privilège de juridiction reconnu au non-commerçant et à contester la compétence du tribunal de commerce de Coutances. En conséquence, le tribunal de commerce de Coutances doit se déclarer incompétent matériellement sur la demande formulée par Monsieur [G] [N] à l'encontre de la société [Localité 1] au profit du tribunal judiciaire de Coutances, en application de l'article 81 du code de procédure civile. Le dossier de cette affaire devra être transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. 2/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'état actuel de l'instance, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens : Les dépens de la présente instance devront être avancés par la société [Localité 1]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans le délai de l'article 84 du code de procédure civile, Se déclare incompétent matériellement pour connaître de la demande formulée par la société [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [G] [N] au profit du tribunal judiciaire de Coutances. Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffier de ce tribunal au tribunal judiciaire de Coutances, avec une copie de la décision de renvoi conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai. Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Dit que les dépens de la décision dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,40 euros TTC devront être avancés par la société [Localité 1]. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi vingt-six juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente et par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d'audience.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T11:04:17.238Z.