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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025076582

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Parties (entreprises)

LA MONNAIE DE PARISINDIGO PUBLICATIONS

Exposé du litige

Copie exécutoire : Bruguier Crespy Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR : x 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025076582

ENTRE :

Etablissement public à caractère industriel et commercial LA MONNAIE DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 160 020 012 Partie demanderesse : assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIES pris en la personne de Me Renaud LE GUNEHEC, Avocat (P141) et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G882)

ET :

SAS INDIGO PUBLICATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 322 077 637

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BAGS AVOCATS pris en la personne de Me Bruno ANATRELLA, Avocat (E1404) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial (EPIC). Aux termes de l'article L121-3 du code monétaire et financier la Monnaie de Paris est notamment chargée de fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État, à titre non exclusif, les monnaies de collection française, outre la frappe des monnaies courantes. Elle produit et commercialise également des monnaies et médailles étrangères, courantes ou de collection, auprès de clients publics et privés.

La société Indigo Publications (ci-après Indigo) est un groupe de presse qui édite notamment La Lettre, publication quotidienne d'information sur les pouvoirs politique, économique et médiatique en France. Elle est financée par abonnement et publié sur internet.

La Monnaie de Paris a reproché à Indigo d'avoir publié, dans La Lettre du 19 mai 2025, sans autorisation et sur un ton dénigrant, l'intégralité d'un rapport d'audit commandé par la Monnaie de Paris au cabinet d'audit Ernst and Young.

La Monnaie de Paris, estimant que ce rapport contenait des informations stratégiques confidentielles, a assigné Indigo pour violation du secret des affaires et de la confidentialitée attaché à l'audit et au rapport ainsi que pour présentation trompeuse et dénigrante, fautes pour lesquelles elle demande réparation.

C'est pourquoi elle a assigné Indigo devant le tribunal des activités économiques de Paris le 13 août 2025.

In limine litis

, Indigo a soulevé le 18 mars 2026 à la fois l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris, et une exception de connexité.

La procédure

Par acte délivré le 13/08/2025 par commissaire de justice à personne se déclarant habilitée, la société Établissement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris a assigné la SAS Indigo Publications.

Par cet acte La Monnaie de Paris demande au tribunal de :

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

DECLARER La Monnaie de Paris recevable bien-fondé en son action ;

CONDAMNER la société INDIGO PUBLCIATIONS à verser à La Monnaie de Paris la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image résultant de la divulgation du rapport d'audit confidentiel et du dénigrement commis au préjudice de cette dernière ;

ORDONNER à la société INDIGO PUBLICATIONS de retirer l'article en date du 19 mai 2025 intitulé « Monnaie de Paris : après le fiasco des médailles, un audit secret dévoile de nouveaux loupés » ainsi que le rapport d'audit intitulé « Audit des processus et des procédures d'approbation et de fabrication de nouvelles monnaies », accessibles à l'adresse URL :

https://www.lalettre.fr/ii/actlon-publique_ooerateurs-de-l-etat/2025/05/10/monnaie-de-paris--apres-le-fiasco-des-medailles-un-audit-secret-devoile-de-nouveaux-loupes,110449548geg,

DIRE que cette suppression devra être effective dans un délai de 48 heures suivant la notification par tout moyen à la société INDIGO PUBLICATIONS de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

Subsidiairement, ORDONNER sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte le retrait du rapport d'audit accessible à cette adresse.

ORDONNER la publication en page d'accueil du site lalettre.fr, dans les 48 heures suivant la notification par tout moyen à la société INDIGO PUBLICATIONS de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, du communiqué suivant, qui devra apparaître Immédiatement sous le bandeau affichant les rubriques du site ;

PUBLICATIONJUDICIAIRE

Par jugement du le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société INDIGO PUBLICATIONS à des dommages et intérêts, à une mesure de retrait des contenus litigieux et à la publication du présent communiqué pour avoir divulgué un rapport d'audit confidentiel en violation du secret des affaires, et dénigré La Monnaie de Paris en faisant une présentation trompeuse de ce rapport dans un article 39

publié le 19 mai 2025 sur le site « La Lettre » et intitulé « Monnaie de Paris : après le fiasco des médailles, un audit secret dévoile de nouveaux loupés »

DIRE que ce communiqué devra être rédigé dans les mêmes caractères gras que le titre des articles figurant sur la page d'accueil, et qu'il devra rester visible sur la page d'accueil durant trois jours ;

ORDONNER la publication du même communiqué dans trois journaux papier ou en ligne, au choix de La Monnaie de Paris, et aux frais avancés de la société INDIGO PUBLICATIONS sur simple présentation d'un devis, dans la limite de 6000 € HT par insertion ;

CONDAMNER la société INDIGO PUBLICATIONS à verser à LA MONNAIE DE PARIS la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société INDIGO PUBLICATIONS aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Un premier calendrier de procédure a été établi le 16/10/2025 qui n'a pas été respecté par Indigo qui n'a pas conclu sur le fond.

A l'audience du 18/02/2026 les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 11/03/2026 pour établir un nouveau calendrier de procédure. A cette audience, Indigo soulevant un incident, un nouveau calendrier de procédure a été établi pour statuer sur l'incident.

Par ses conclusions sur l'incident en date du 18/03/2026. la SAS INDIGO PUBLICATIONS demande au tribunal de ·

IN LIMINE LITIS

I.SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE PARIS A. SUR L'INCOMPETENCE TIREE DE L'ARTICLE R. 211-3-26 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,

Vu l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,

DECLARER que l'action de LA MONNAIE DE PARIS, est relative à la diffusion de propos qu'elle soupçonne diffamatoires à son encontre ;

DECLARER que l'action de LA MONNAIE DE PARIS relève de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 1240 du code civil ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

B. SUR L'INCOMPETENCE TIREE DE L'ABSENCE D'UN LITIGE ENTRE COMMERÇANTS OU SE RAPPORTANT A UN ACTE DU COMMERCE

Vu les articles L. 121-3 et suivants du code monétaire et financier.

Vu les articles R. 121-5 et suivants du code monétaire et financier,

DECLARER que l'éventuel litige qui oppose LA MONNAIE DE PARIS, établissement public de l'État, à la société de presse INDIGO PUBLICATIONS n'est pas relatif à un litige entre commercant ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce :

En conséquence,

SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

II. SUR L'EXCEPTION DE CONNEXITE

DECLARER l'existence d'un lien d'une telle importance entre les deux procédures diligentées à l'encontre de La Lettre, qu'il est de bonne justice que le tribunal de céans se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Paris.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER LA MONNAIE DE PARIS à verser à la société INDIGO PUBLICATIONS, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER LA MONNAIE DE PARIS aux entiers dépens.

Dans ses conclusions sur l'incident en date du 15/04/2026, la société Établissement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris demande au tribunal de :

DIRE mal fondées les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées par la société INDIGO PUBLICATIONS ;

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;

RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond de la société INDIGO PUBLICATIONS ;

DEBOUTER la société INDIGO PUBLICATIONS de ses demandes

CONDAMNER la société INDIGO PUBLICATIONS à payer à La Monnaie de Paris la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident.

L'ensemble de ces demandes sur l'incident a fait l'objet du dépôt de conclusions enregistrées à la cote de procédure ou régularisées devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 13/05/2026.

A l'audience du 13/05/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les incidents, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur les incidents sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l'incident, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

En demande in limine litis Indigo soutient que :

Sur l'incompétence du TAE au titre de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire

Seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la nature de propos dont La Monnaie de Paris suppute le potentiel caractère diffamatoire. Les propos de La Lettre ne répondent pas à la définition du dénigrement.

La Monnaie de Paris tente sous couvert d'une action en dénigrement de contourner les dispositions protectrices de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
 * Sur l'incompétence du TAE au titre de l'absence d'un litige entre commerçants ou se rapportant à un acte de commerce.

L'activité de La Monnaie de Paris définie par les textes légaux et réglementaires ne répond pas à la définition du commerçant qui doit à titre habituel et principal accomplir des actes de commerce.

Au titre de l'article L110-1 du code de commerce l'éventuel litige sera de la compétence du tribunal judiciaire.
 * Sur l'exception de connexité

Il existe un lien important entre la procédure d'ores et déjà diligentée à l'encontre de La Lettre auprès du tribunal judiciaire de Paris et cette instance.

Le TAE, s'il se dit compétent, devra se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.

En réponse sur l'incident La Monnaie de Paris réplique que :
 * Sur la compétence du TAE au titre du code de l'organisation judiciaire

L'article litigieux viole le secret des affaires, il procède de la divulgation d'un rapport confidentiel et enfin procède à une présentation trompeuse et biaisée du rapport d'audit de EY.

Tout ceci ne relève pas du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 et l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire est inapplicable, le TAE est pleinement compétent.
 * Sur l'application du code de commerce et la compétence matérielle du TAE

L'activité de La Monnaie de Paris est bien commerciale, elle consiste en la réalisation d'actes de commerce à titre habituel. La Monnaie de Paris a tous les attributs d'une société publique industrielle et commerciale. Or, la jurisprudence est constante sur le fait qu'un EPIC relève de la juridiction commerciale.
 * Sur l'absence de connexité

Il ne peut y avoir de connexité entre une instance civile et une instance pénale. (article 101 du CPC)

La juridiction correctionnelle ne traite pas de violation du secret des affaires ou du dénigrement. La corrélation entre les deux instances n'existe pas.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur l'incompétence du tribunal

Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence

Les deux exceptions d'incompétence ont été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles sont motivées et désignent la juridiction qui, selon Indigo, serait compétente, le tribunal judiciaire de Paris ; elles sont donc recevables.

Sur le mérite des exceptions d'incompétence

L'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes (…) Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites (…) ».

En l'espèce, Indigo soutient que le tribunal des activités économiques de Paris ne serait pas compétent pour connaitre du présent litige car, d'une part celui-ci relève de la diffamation et que, d'autre part La Monnaie de Paris n'a pas qualité de commerçant.

Le tribunal doit donc statuer en premier lieu sur la qualification juridique à donner au présent litige.

Selon l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) ».

Le tribunal relève qu'aux termes de son assignation du 13/08/2025 La Monnaie de Paris reproche à Indigo la publication intégrale d'un rapport d'audit confidentiel commandé par le ministère des finances à la suite d'un rapport de la Cour des Comptes sur ses activités.

Le présent litige est fondé sur l'article L 151 -1 et suivants du code du commerce, ayant trait à la protection du secret des affaires, et sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Or, il ressort de l'application de l'organisation judiciaire que les dispositions, sur le secret des affaires, relèvent de la compétence des tribunaux de commerce.

En conséquence, le tribunal retient que les faits litigieux ne relèvent pas d'un abus de la liberté d'expression et de diffamation, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article R621-1 du code pénal, mais de l'application de l'article 1240 du code civil.

En second lieu, le tribunal rappelle que l'article L 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

L'article L121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

La Monnaie de Paris est un établissement public qui exerce une activité industrielle et commerciale. Elle est inscrite au registre du commerce, comme son extrait Kbis à jour en atteste. Ce statut est confirmé dans le code monétaire et financier à l'article L 121-3.

Le tribunal relève que La Monnaie de Paris démontre la réalité de son activité commerciale : elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires hors du secteur non-concurrentiel, elle tient une comptabilité commerciale, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés ayant une activité lucrative, elle collecte la TVA.

Le tribunal retient que l'activité de La Monnaie de Paris est commerciale au sens de l'article L121-1 du code de commerce.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal se dira compétent pour connaitre le présent litige et déboutera Indigo de ses demandes au titre de l'incompétence qui sont mal-fondées.

Sur l'exception de connexité

Indigo soulève qu'il existe une connexité entre la présente instance et deux plaintes en diffamation à l'encontre de La Lettre dont est saisi actuellement le tribunal judiciaire de Paris.

L'article 101 du code de procédure civile dispose que « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En l'espèce, le tribunal dit que, bien que les demandes concernent les mêmes parties, elles reposent sur les faits distincts, diffusion en 2025 d'un document confidentiel d'un côté, et publication en 2024 de deux articles mettant en cause directement le président de La Monnaie de Paris de l'autre.

De surcroit, en raison du fondement juridique de la présente instance, le tribunal dit qu'il n'y a pas de risque de décision contradictoire.

En conséquence, le tribunal déboutera Indigo de sa demande de connexité.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour sa défense La Monnaie de Paris a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société Indigo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit,

Rejette les exceptions d'incompétence soulevée par la SAS INDIGO PUBLICATIONS ;

Se déclare compétent pour traiter du litige ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Déboute la SAS INDIGO PUBLICATIONS de sa demande au titre de la connexité ;

Renvoie les parties à l'audience de la chambre 1-6 du mercredi 16 septembre 2026 à 14H00, pour conclure au fond ;

Condamne la SAS INDIGO PUBLICATIONS à payer à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial LA MONNAIE DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, MM. Jean-Marc Bornet et Claude Aulagnon.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Bruguier Crespy Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR : x 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025076582

ENTRE :

Etablissement public à caractère industriel et commercial LA MONNAIE DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 160 020 012 Partie demanderesse : assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIES pris en la personne de Me Renaud LE GUNEHEC, Avocat (P141) et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G882)

ET :

SAS INDIGO PUBLICATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 322 077 637

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BAGS AVOCATS pris en la personne de Me Bruno ANATRELLA, Avocat (E1404) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial (EPIC). Aux termes de l'article L121-3 du code monétaire et financier la Monnaie de Paris est notamment chargée de fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État, à titre non exclusif, les monnaies de collection française, outre la frappe des monnaies courantes. Elle produit et commercialise également des monnaies et médailles étrangères, courantes ou de collection, auprès de clients publics et privés.

La société Indigo Publications (ci-après Indigo) est un groupe de presse qui édite notamment La Lettre, publication quotidienne d'information sur les pouvoirs politique, économique et médiatique en France. Elle est financée par abonnement et publié sur internet.

La Monnaie de Paris a reproché à Indigo d'avoir publié, dans La Lettre du 19 mai 2025, sans autorisation et sur un ton dénigrant, l'intégralité d'un rapport d'audit commandé par la Monnaie de Paris au cabinet d'audit Ernst and Young.

La Monnaie de Paris, estimant que ce rapport contenait des informations stratégiques confidentielles, a assigné Indigo pour violation du secret des affaires et de la confidentialitée attaché à l'audit et au rapport ainsi que pour présentation trompeuse et dénigrante, fautes pour lesquelles elle demande réparation.

C'est pourquoi elle a assigné Indigo devant le tribunal des activités économiques de Paris le 13 août 2025.

In limine litis

, Indigo a soulevé le 18 mars 2026 à la fois l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris, et une exception de connexité.

La procédure

Par acte délivré le 13/08/2025 par commissaire de justice à personne se déclarant habilitée, la société Établissement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris a assigné la SAS Indigo Publications.

Par cet acte La Monnaie de Paris demande au tribunal de :

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

DECLARER La Monnaie de Paris recevable bien-fondé en son action ;

CONDAMNER la société INDIGO PUBLCIATIONS à verser à La Monnaie de Paris la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image résultant de la divulgation du rapport d'audit confidentiel et du dénigrement commis au préjudice de cette dernière ;

ORDONNER à la société INDIGO PUBLICATIONS de retirer l'article en date du 19 mai 2025 intitulé « Monnaie de Paris : après le fiasco des médailles, un audit secret dévoile de nouveaux loupés » ainsi que le rapport d'audit intitulé « Audit des processus et des procédures d'approbation et de fabrication de nouvelles monnaies », accessibles à l'adresse URL :

https://www.lalettre.fr/ii/actlon-publique_ooerateurs-de-l-etat/2025/05/10/monnaie-de-paris--apres-le-fiasco-des-medailles-un-audit-secret-devoile-de-nouveaux-loupes,110449548geg,

DIRE que cette suppression devra être effective dans un délai de 48 heures suivant la notification par tout moyen à la société INDIGO PUBLICATIONS de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

Subsidiairement, ORDONNER sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte le retrait du rapport d'audit accessible à cette adresse.

ORDONNER la publication en page d'accueil du site lalettre.fr, dans les 48 heures suivant la notification par tout moyen à la société INDIGO PUBLICATIONS de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, du communiqué suivant, qui devra apparaître Immédiatement sous le bandeau affichant les rubriques du site ;

PUBLICATIONJUDICIAIRE

Par jugement du le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société INDIGO PUBLICATIONS à des dommages et intérêts, à une mesure de retrait des contenus litigieux et à la publication du présent communiqué pour avoir divulgué un rapport d'audit confidentiel en violation du secret des affaires, et dénigré La Monnaie de Paris en faisant une présentation trompeuse de ce rapport dans un article 39

publié le 19 mai 2025 sur le site « La Lettre » et intitulé « Monnaie de Paris : après le fiasco des médailles, un audit secret dévoile de nouveaux loupés »

DIRE que ce communiqué devra être rédigé dans les mêmes caractères gras que le titre des articles figurant sur la page d'accueil, et qu'il devra rester visible sur la page d'accueil durant trois jours ;

ORDONNER la publication du même communiqué dans trois journaux papier ou en ligne, au choix de La Monnaie de Paris, et aux frais avancés de la société INDIGO PUBLICATIONS sur simple présentation d'un devis, dans la limite de 6000 € HT par insertion ;

CONDAMNER la société INDIGO PUBLICATIONS à verser à LA MONNAIE DE PARIS la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société INDIGO PUBLICATIONS aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Un premier calendrier de procédure a été établi le 16/10/2025 qui n'a pas été respecté par Indigo qui n'a pas conclu sur le fond.

A l'audience du 18/02/2026 les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 11/03/2026 pour établir un nouveau calendrier de procédure. A cette audience, Indigo soulevant un incident, un nouveau calendrier de procédure a été établi pour statuer sur l'incident.

Par ses conclusions sur l'incident en date du 18/03/2026. la SAS INDIGO PUBLICATIONS demande au tribunal de ·

IN LIMINE LITIS

I.SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE PARIS A. SUR L'INCOMPETENCE TIREE DE L'ARTICLE R. 211-3-26 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,

Vu l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,

DECLARER que l'action de LA MONNAIE DE PARIS, est relative à la diffusion de propos qu'elle soupçonne diffamatoires à son encontre ;

DECLARER que l'action de LA MONNAIE DE PARIS relève de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 1240 du code civil ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

B. SUR L'INCOMPETENCE TIREE DE L'ABSENCE D'UN LITIGE ENTRE COMMERÇANTS OU SE RAPPORTANT A UN ACTE DU COMMERCE

Vu les articles L. 121-3 et suivants du code monétaire et financier.

Vu les articles R. 121-5 et suivants du code monétaire et financier,

DECLARER que l'éventuel litige qui oppose LA MONNAIE DE PARIS, établissement public de l'État, à la société de presse INDIGO PUBLICATIONS n'est pas relatif à un litige entre commercant ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce :

En conséquence,

SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

II. SUR L'EXCEPTION DE CONNEXITE

DECLARER l'existence d'un lien d'une telle importance entre les deux procédures diligentées à l'encontre de La Lettre, qu'il est de bonne justice que le tribunal de céans se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Paris.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER LA MONNAIE DE PARIS à verser à la société INDIGO PUBLICATIONS, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER LA MONNAIE DE PARIS aux entiers dépens.

Dans ses conclusions sur l'incident en date du 15/04/2026, la société Établissement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris demande au tribunal de :

DIRE mal fondées les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées par la société INDIGO PUBLICATIONS ;

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;

RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond de la société INDIGO PUBLICATIONS ;

DEBOUTER la société INDIGO PUBLICATIONS de ses demandes

CONDAMNER la société INDIGO PUBLICATIONS à payer à La Monnaie de Paris la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident.

L'ensemble de ces demandes sur l'incident a fait l'objet du dépôt de conclusions enregistrées à la cote de procédure ou régularisées devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 13/05/2026.

A l'audience du 13/05/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les incidents, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur les incidents sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l'incident, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

En demande in limine litis Indigo soutient que :

Sur l'incompétence du TAE au titre de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire

Seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la nature de propos dont La Monnaie de Paris suppute le potentiel caractère diffamatoire. Les propos de La Lettre ne répondent pas à la définition du dénigrement.

La Monnaie de Paris tente sous couvert d'une action en dénigrement de contourner les dispositions protectrices de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
 * Sur l'incompétence du TAE au titre de l'absence d'un litige entre commerçants ou se rapportant à un acte de commerce.

L'activité de La Monnaie de Paris définie par les textes légaux et réglementaires ne répond pas à la définition du commerçant qui doit à titre habituel et principal accomplir des actes de commerce.

Au titre de l'article L110-1 du code de commerce l'éventuel litige sera de la compétence du tribunal judiciaire.
 * Sur l'exception de connexité

Il existe un lien important entre la procédure d'ores et déjà diligentée à l'encontre de La Lettre auprès du tribunal judiciaire de Paris et cette instance.

Le TAE, s'il se dit compétent, devra se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.

En réponse sur l'incident La Monnaie de Paris réplique que :
 * Sur la compétence du TAE au titre du code de l'organisation judiciaire

L'article litigieux viole le secret des affaires, il procède de la divulgation d'un rapport confidentiel et enfin procède à une présentation trompeuse et biaisée du rapport d'audit de EY.

Tout ceci ne relève pas du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 et l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire est inapplicable, le TAE est pleinement compétent.
 * Sur l'application du code de commerce et la compétence matérielle du TAE

L'activité de La Monnaie de Paris est bien commerciale, elle consiste en la réalisation d'actes de commerce à titre habituel. La Monnaie de Paris a tous les attributs d'une société publique industrielle et commerciale. Or, la jurisprudence est constante sur le fait qu'un EPIC relève de la juridiction commerciale.
 * Sur l'absence de connexité

Il ne peut y avoir de connexité entre une instance civile et une instance pénale. (article 101 du CPC)

La juridiction correctionnelle ne traite pas de violation du secret des affaires ou du dénigrement. La corrélation entre les deux instances n'existe pas.

Sur ce, le tribunal

Sur l'incompétence du tribunal

Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence

Les deux exceptions d'incompétence ont été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles sont motivées et désignent la juridiction qui, selon Indigo, serait compétente, le tribunal judiciaire de Paris ; elles sont donc recevables.

Sur le mérite des exceptions d'incompétence

L'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes (…) Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites (…) ».

En l'espèce, Indigo soutient que le tribunal des activités économiques de Paris ne serait pas compétent pour connaitre du présent litige car, d'une part celui-ci relève de la diffamation et que, d'autre part La Monnaie de Paris n'a pas qualité de commerçant.

Le tribunal doit donc statuer en premier lieu sur la qualification juridique à donner au présent litige.

Selon l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) ».

Le tribunal relève qu'aux termes de son assignation du 13/08/2025 La Monnaie de Paris reproche à Indigo la publication intégrale d'un rapport d'audit confidentiel commandé par le ministère des finances à la suite d'un rapport de la Cour des Comptes sur ses activités.

Le présent litige est fondé sur l'article L 151 -1 et suivants du code du commerce, ayant trait à la protection du secret des affaires, et sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Or, il ressort de l'application de l'organisation judiciaire que les dispositions, sur le secret des affaires, relèvent de la compétence des tribunaux de commerce.

En conséquence, le tribunal retient que les faits litigieux ne relèvent pas d'un abus de la liberté d'expression et de diffamation, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article R621-1 du code pénal, mais de l'application de l'article 1240 du code civil.

En second lieu, le tribunal rappelle que l'article L 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

L'article L121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

La Monnaie de Paris est un établissement public qui exerce une activité industrielle et commerciale. Elle est inscrite au registre du commerce, comme son extrait Kbis à jour en atteste. Ce statut est confirmé dans le code monétaire et financier à l'article L 121-3.

Le tribunal relève que La Monnaie de Paris démontre la réalité de son activité commerciale : elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires hors du secteur non-concurrentiel, elle tient une comptabilité commerciale, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés ayant une activité lucrative, elle collecte la TVA.

Le tribunal retient que l'activité de La Monnaie de Paris est commerciale au sens de l'article L121-1 du code de commerce.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal se dira compétent pour connaitre le présent litige et déboutera Indigo de ses demandes au titre de l'incompétence qui sont mal-fondées.

Sur l'exception de connexité

Indigo soulève qu'il existe une connexité entre la présente instance et deux plaintes en diffamation à l'encontre de La Lettre dont est saisi actuellement le tribunal judiciaire de Paris.

L'article 101 du code de procédure civile dispose que « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En l'espèce, le tribunal dit que, bien que les demandes concernent les mêmes parties, elles reposent sur les faits distincts, diffusion en 2025 d'un document confidentiel d'un côté, et publication en 2024 de deux articles mettant en cause directement le président de La Monnaie de Paris de l'autre.

De surcroit, en raison du fondement juridique de la présente instance, le tribunal dit qu'il n'y a pas de risque de décision contradictoire.

En conséquence, le tribunal déboutera Indigo de sa demande de connexité.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour sa défense La Monnaie de Paris a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société Indigo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit,

Rejette les exceptions d'incompétence soulevée par la SAS INDIGO PUBLICATIONS ;

Se déclare compétent pour traiter du litige ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Déboute la SAS INDIGO PUBLICATIONS de sa demande au titre de la connexité ;

Renvoie les parties à l'audience de la chambre 1-6 du mercredi 16 septembre 2026 à 14H00, pour conclure au fond ;

Condamne la SAS INDIGO PUBLICATIONS à payer à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial LA MONNAIE DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, MM. Jean-Marc Bornet et Claude Aulagnon.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R621-1, code de commerce L121-1, code monetaire et financier L121-3, code de commerce L110-1, code de procedure civile 101, code de commerce L721-3, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:41:38.233Z.