notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 16 juin 2026, n° 25/00199

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte sous signature privée en date du 14 avril 2023, M. [Q] [D] a ouvert un compte courant d'entreprise n° 138250020008018023232 en qualité d'auto-entrepreneur, dans les comptes de la société Caisse d'épargne Rhône Alpes. 

Par convention entre les mêmes parties, M. [Q] [D] a ouvert un compte personnel, n° 138250020004148626544 auprès de la société Caisse d'épargne Rhône Alpes. 

M. [Q] [D] a émis un chèque tiré sur son compte personnel pour un montant de 800,89 euros, lequel a été rejeté le 12 juin 2023 par la société Caisse d'épargne Rhône Alpes en l'absence de provision suffisante. 

Sollicitée par M. [Q] [D] au titre du droit d'accès, la banque de France a, par courrier du 31 mai 2024, confirmé à celui-ci son inscription au fichier central des chèques, mentionnant par ailleurs l'incident ayant donné lieu à cette inscription. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 M. [Q] [D] a fait assigner la société Caisse d'épargne Rhône Alpes devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône aux fins notamment de voir condamner la banque à procéder sous huit jours et sous astreinte à son défichage, à lui restituer la somme de 3 500,51 euros perçus au titre des frais et agios prélevés en 2024, à lui communiquer le tableau récapitulatif des frais et agios prélevés entre le 5 juillet 2024 et le 31 décembre 2024, à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de procéder au défichage. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre des échanges entre les parties. 

À l'audience du 18 novembre 2025, M. [Q] [D], n'était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé ses écritures au tribunal en amont de l'audience. 

La société Caisse d'épargne Rhône Alpes, régulièrement représentée par son conseil a notamment soulevé l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du juge civil s'agissant de la demande relative à l'inscription au fichiers central des chèques, et au profit du tribunal de commerce ou du juge civil s'agissant de la demande relative à la restitution des frais et agios. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. 

La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 janvier 2025 afin de permettre que les demandes de M. [D] soient soutenues oralement, s'agissant d'une procédure orale. 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle elle a été utilement retenue. 

Lors de cette audience, M. [Q] [D], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : 
- Se déclarer compétent ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à procéder à son défichage auprès de la banque de France sous huit jours ; 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui restituer à titre provisionnel la somme de 4 524,09 au titre des frais et agios, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir outre intérêts de droit majorés à compter du 5 juillet 2024 ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice lié à sa résistance abusive de procéder à son défichage auprès de la banque de France ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maamache.

Lors de la même audience, la société Caisse d'épargne Rhône Alpes, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : 
À titre principal :- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Villefranche-sur-Saône, pour connaître de la demande de M. [Q] [D] aux fins de condamnation de la Caisse d'épargne Rhône Alpes à procéder à la levée du fichage au Fichier central des chèques ; 

- À défaut, déclarer irrecevable cette demande formulée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour défaut de pouvoir juridictionnel ; 
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ou du tribunal de proximité de Villefranche-sur-Saône pour connaître de la demande de M. [Q] [D] aux fins de condamnation de la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui restituer la somme de 3 500,51 euros de frais bancaires ; 
- À défaut, déclarer irrecevable cette demande formulée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour défaut de pouvoir juridictionnel ; 
- Débouter M. [Q] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ; 
À titre subsidiaire :- Autoriser, le cas échéant, la Caisse d'épargne Rhône Alpes à procéder à la levée ou à la suspension de l'inscription ;
- Débouter M. [Q] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ; 
En tout état de cause : 
- Laisser les dépens de l'instance à la charge de M. [Q] [D] ; 
- Condamner M. [Q] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

- Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En application de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

- Sur la demande relative au fichier central des chèques :

En vertu de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier, les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. 
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

En application des articles L. 751-1 du code de la consommation et L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent s'agissant des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP). 

Il résulte de la combinaison de ces trois derniers articles que si le juge des contentieux et de la protection a compétence exclusive pour statuer sur le contentieux lié à l'inscription au FICP, aucun texte ne lui donne compétence pour statuer sur l'inscription au fichier central des chèques. 

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, la banque soulève in limine litis l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection. 

Quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de M. [D], et quand bien même, ainsi que celui-ci l'affirme, le paiement ayant donné lieu au rejet de son chèque et à son inscription au fichier central des chèques ne s'inscrivait pas dans le cadre de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que cette demande ne relève pas de la compétence d'attribution du juge de contentieux de la protection. 

S'agissant d'une demande en référé, il convient de dire que le juge compétent est le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. 

- Sur les demandes relatives à la restitution des frais et agios : 

Aux termes de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de la consommation que le chapitre en question régit les opérations de crédit consenties par un professionnel du crédit à des personnes physiques dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 

En l'espèce, la banque soulève, in limine litis, l'incompétence matérielle du juge des contentieux et de la protection. 

Il résulte des éléments versés au débat que les frais et agios dont le remboursement sont sollicités sont liés au compte n° 138250020008018023232, lequel apparaît être un compte ouvert par M. [D] pour les besoins de son activité professionnelle. 

Si M. [D] fait valoir que l'origine du litige est liée à un chèque étranger à son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins, d'une part, que le compte en question est un compte professionnel et, d'autre part, que M. [D] n'explique ni ne démontre en quoi les frais et agios du compte n° 138250020008018023232 serait liée à une dépense non professionnelle, dès lors que le chèque litigieux a été tiré sur un autre compte. 

Dès lors, l'action ne relève pas du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et le juge des contentieux de la protection n'est pas matériellement compétent pour en connaître. 

Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

En vertu de l'article L. 110-2 du même code la loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l'espèce, il ressort des explications respectives des parties que M. [D] exerce, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité de jardinage. 

Il n'est dès lors pas démontré que l'activité de M. [D] présenterait un caractère commercial et qu'il aurait dès lors lui-même la qualité de commerçant. 

Au regard de ce qui précède, et étant rappelé que la présente procédure a été introduite en référé, il convient de désigner le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône comme juge compétent pour connaître du litige. 

En outre, il convient de relever que l'ensemble des autres demandes de M. [D] se rattachent soit à la demande relative au fichier centrale des chèques, soit à celle relative au remboursement des frais bancaires et agios. Dès lors, il convient de renvoyer l'ensemble de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ; 

RAPPELONS que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

RÉSERVONS les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles. 

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX




N° RG 25/00199
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3D2


Minute : 


ORDONNANCE DU
16 Juin 2026



[Q] [D]

C/

Société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS

Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [D], demeurant 11 rue Paulin Bussières - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant - 973, substituée par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de Lyon.

D'UNE PART,


ET :


DÉFENDERESSE :

La société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 23 rue de la République - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, prise en la personne des son représentant légal,
représenté par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2656, substitué par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de Lyon.


D'AUTRE PART,


PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le



EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte sous signature privée en date du 14 avril 2023, M. [Q] [D] a ouvert un compte courant d'entreprise n° 138250020008018023232 en qualité d'auto-entrepreneur, dans les comptes de la société Caisse d'épargne Rhône Alpes. 

Par convention entre les mêmes parties, M. [Q] [D] a ouvert un compte personnel, n° 138250020004148626544 auprès de la société Caisse d'épargne Rhône Alpes. 

M. [Q] [D] a émis un chèque tiré sur son compte personnel pour un montant de 800,89 euros, lequel a été rejeté le 12 juin 2023 par la société Caisse d'épargne Rhône Alpes en l'absence de provision suffisante. 

Sollicitée par M. [Q] [D] au titre du droit d'accès, la banque de France a, par courrier du 31 mai 2024, confirmé à celui-ci son inscription au fichier central des chèques, mentionnant par ailleurs l'incident ayant donné lieu à cette inscription. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 M. [Q] [D] a fait assigner la société Caisse d'épargne Rhône Alpes devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône aux fins notamment de voir condamner la banque à procéder sous huit jours et sous astreinte à son défichage, à lui restituer la somme de 3 500,51 euros perçus au titre des frais et agios prélevés en 2024, à lui communiquer le tableau récapitulatif des frais et agios prélevés entre le 5 juillet 2024 et le 31 décembre 2024, à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de procéder au défichage. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre des échanges entre les parties. 

À l'audience du 18 novembre 2025, M. [Q] [D], n'était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé ses écritures au tribunal en amont de l'audience. 

La société Caisse d'épargne Rhône Alpes, régulièrement représentée par son conseil a notamment soulevé l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du juge civil s'agissant de la demande relative à l'inscription au fichiers central des chèques, et au profit du tribunal de commerce ou du juge civil s'agissant de la demande relative à la restitution des frais et agios. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. 

La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 janvier 2025 afin de permettre que les demandes de M. [D] soient soutenues oralement, s'agissant d'une procédure orale. 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle elle a été utilement retenue. 

Lors de cette audience, M. [Q] [D], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : 
- Se déclarer compétent ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à procéder à son défichage auprès de la banque de France sous huit jours ; 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui restituer à titre provisionnel la somme de 4 524,09 au titre des frais et agios, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir outre intérêts de droit majorés à compter du 5 juillet 2024 ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice lié à sa résistance abusive de procéder à son défichage auprès de la banque de France ; 
- Condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maamache.

Lors de la même audience, la société Caisse d'épargne Rhône Alpes, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : 
À titre principal :- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Villefranche-sur-Saône, pour connaître de la demande de M. [Q] [D] aux fins de condamnation de la Caisse d'épargne Rhône Alpes à procéder à la levée du fichage au Fichier central des chèques ; 

- À défaut, déclarer irrecevable cette demande formulée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour défaut de pouvoir juridictionnel ; 
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ou du tribunal de proximité de Villefranche-sur-Saône pour connaître de la demande de M. [Q] [D] aux fins de condamnation de la Caisse d'épargne Rhône Alpes à lui restituer la somme de 3 500,51 euros de frais bancaires ; 
- À défaut, déclarer irrecevable cette demande formulée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour défaut de pouvoir juridictionnel ; 
- Débouter M. [Q] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ; 
À titre subsidiaire :- Autoriser, le cas échéant, la Caisse d'épargne Rhône Alpes à procéder à la levée ou à la suspension de l'inscription ;
- Débouter M. [Q] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ; 
En tout état de cause : 
- Laisser les dépens de l'instance à la charge de M. [Q] [D] ; 
- Condamner M. [Q] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 juin 2026. 

MOTIFS

- Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En application de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

- Sur la demande relative au fichier central des chèques :

En vertu de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier, les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. 
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

En application des articles L. 751-1 du code de la consommation et L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent s'agissant des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP). 

Il résulte de la combinaison de ces trois derniers articles que si le juge des contentieux et de la protection a compétence exclusive pour statuer sur le contentieux lié à l'inscription au FICP, aucun texte ne lui donne compétence pour statuer sur l'inscription au fichier central des chèques. 

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, la banque soulève in limine litis l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection. 

Quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de M. [D], et quand bien même, ainsi que celui-ci l'affirme, le paiement ayant donné lieu au rejet de son chèque et à son inscription au fichier central des chèques ne s'inscrivait pas dans le cadre de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que cette demande ne relève pas de la compétence d'attribution du juge de contentieux de la protection. 

S'agissant d'une demande en référé, il convient de dire que le juge compétent est le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. 

- Sur les demandes relatives à la restitution des frais et agios : 

Aux termes de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de la consommation que le chapitre en question régit les opérations de crédit consenties par un professionnel du crédit à des personnes physiques dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 

En l'espèce, la banque soulève, in limine litis, l'incompétence matérielle du juge des contentieux et de la protection. 

Il résulte des éléments versés au débat que les frais et agios dont le remboursement sont sollicités sont liés au compte n° 138250020008018023232, lequel apparaît être un compte ouvert par M. [D] pour les besoins de son activité professionnelle. 

Si M. [D] fait valoir que l'origine du litige est liée à un chèque étranger à son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins, d'une part, que le compte en question est un compte professionnel et, d'autre part, que M. [D] n'explique ni ne démontre en quoi les frais et agios du compte n° 138250020008018023232 serait liée à une dépense non professionnelle, dès lors que le chèque litigieux a été tiré sur un autre compte. 

Dès lors, l'action ne relève pas du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et le juge des contentieux de la protection n'est pas matériellement compétent pour en connaître. 

Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

En vertu de l'article L. 110-2 du même code la loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l'espèce, il ressort des explications respectives des parties que M. [D] exerce, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité de jardinage. 

Il n'est dès lors pas démontré que l'activité de M. [D] présenterait un caractère commercial et qu'il aurait dès lors lui-même la qualité de commerçant. 

Au regard de ce qui précède, et étant rappelé que la présente procédure a été introduite en référé, il convient de désigner le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône comme juge compétent pour connaître du litige. 

En outre, il convient de relever que l'ensemble des autres demandes de M. [D] se rattachent soit à la demande relative au fichier centrale des chèques, soit à celle relative au remboursement des frais bancaires et agios. Dès lors, il convient de renvoyer l'ensemble de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. 


PAR CES MOTIFS


Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ; 

RAPPELONS que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

RÉSERVONS les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles. 

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 75, code de commerce L121-1, code de procedure civile 81, code de la consommation L312-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-6, code de commerce L110-1, code monetaire et financier L131-79, code de commerce L721-3, code de commerce L110-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:51:35.360Z.