Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 1 juillet 2026, n° 25/09001
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, M. [B] [M] a fait assigner Mme [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement, par celle-ci de sommes avancées au titre du règlement d’annuités pour le maintien des droits de brevets lui appartenant, et aux fins d’indemnisation du fait du non-respect par cette dernière de ses engagements en lien avec la création d’une société commune. Mme [V] a soulevé une exception d’incompétence. Aux termes de ses conclusions sur incident régularisées le 28 novembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile, Vu le term sheet du 21 octobre 2024 ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, (…) − SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ; − CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer au titre de l’incident à Madame [S] [V] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elie SULTAN, qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile ». Mme [V] relève que l’action engagée par M. [M] semble être fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle et plus précisément, sur la « term sheet » signée entre eux le 21 octobre 2024, et se prévaut alors de la clause attributive de compétence prévue en son article 13, désignant, en cas de litige, le tribunal de commerce de Paris. Elle rappelle que le tribunal des activités économiques a vocation à connaître des litiges relatifs à des actes de commerce, indépendamment de la seule qualité des parties, et qu’en l’espèce, les demandes de M. [M] portent sur la « term sheet » qui revêt la qualification d’acte de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 20 février 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile, Il est demandé au juge de la mise en état de : CONSTATER la compétence d’attribution du tribunal judiciaire pour juger de cette affaire, DEBOUTER Madame [V] de son incident, CONDAMNER Madame [V] à payer à la société M. [B] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile ». M. [M] soutient qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, deux non-commerçants ne peuvent, par convention, déroger aux règles de compétence déterminant la compétence des tribunaux de commerce. Relevant que la « term sheet » n’est pas un acte de commerce et qu’ils ne sont pas commerçants, il en déduit que la clause contenue à l’article 13 de ce contrat est nulle et réputé non écrite. Il souligne enfin que la clause lui est inopposable, étant non-commerçant. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 27 mai 2026 et a été mis en délibéré au 1er juillet 2026. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’exception d’incompétence Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ». L'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ». L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». Ainsi, les tribunaux de commerce se sont vu attribuer une compétence exclusive en matière de contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont fondées sur l’intérêt général et ont vocation à privilégier la compétence d’une juridiction spécifiquement créée pour en connaître dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En dehors des exceptions prévues par la loi, les parties ne peuvent, par convention, déroger aux règles de compétence des tribunaux de commerce prévus par l’article L. 721-3 du code de commerce. En outre, il convient de rappeler que selon l’article L. 110-1 du code de commerce, « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». L’article L. 110-2 du même code prévoit que « La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce ». En l’espèce, M. [M] entend obtenir, au fond, sur le fondement des articles 1900 et suivants du code civil, le remboursement de sommes qu’il dit avoir avancées à Mme [V], afin que celle-ci puisse assurer le paiement des annuités de ses brevets, ainsi qu’une indemnisation du fait du non-respect par cette dernière de ses engagements en lien avec la création d’une société commune. Pour soulever l’incompétence de ce tribunal et soutenir la compétence du tribunal de commerce, Mme [V] soutient que le litige porte sur un acte de commerce puisque M. [M] se prévaut de la « term sheet » signée le 21 octobre 2024 qui répond selon elle à cette qualification. Elle se prévaut donc de l’application du 2° de l’article 721-3 du code de commerce. Or, et à supposer l’action de M. [M] fondée sur ce document contractuel, Mme [V] ne démontre pas que ce dernier constitue un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ne développant à cette égard aucun moyen en droit comme en fait. Au vu par ailleurs des règles ci-avant rappelées, la clause 13 par laquelle ils ont entendu soumettre leur litige « au tribunal de commerce de Paris » est sans effet. Dès lors, et en l’absence de plus amples moyens, il sera retenu que le litige relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Mme [V] sera donc déboutée de son exception de procédure. Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [S] [V] de son exception d’incompétence ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 14 octobre 2026 à 10 heures 10 pour conclusions au fond de Mme [V] ; RAPPELS : Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. Faite et rendue à [Localité 1] le 01 juillet 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Clotilde NORMAND Me Elie SULTAN + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/09001 N° Portalis 352J-W-B7J-C74FW N° MINUTE : Assignation du : 17 juin 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Clotilde NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0042 DEFENDEUR Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1129 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Julie MASMONTEIL, Juge assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe DEBATS A l’audience du 27 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2026. Décision du 1er juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/09001 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, M. [B] [M] a fait assigner Mme [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement, par celle-ci de sommes avancées au titre du règlement d’annuités pour le maintien des droits de brevets lui appartenant, et aux fins d’indemnisation du fait du non-respect par cette dernière de ses engagements en lien avec la création d’une société commune. Mme [V] a soulevé une exception d’incompétence. Aux termes de ses conclusions sur incident régularisées le 28 novembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile, Vu le term sheet du 21 octobre 2024 ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, (…) − SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ; − CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer au titre de l’incident à Madame [S] [V] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elie SULTAN, qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile ». Mme [V] relève que l’action engagée par M. [M] semble être fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle et plus précisément, sur la « term sheet » signée entre eux le 21 octobre 2024, et se prévaut alors de la clause attributive de compétence prévue en son article 13, désignant, en cas de litige, le tribunal de commerce de Paris. Elle rappelle que le tribunal des activités économiques a vocation à connaître des litiges relatifs à des actes de commerce, indépendamment de la seule qualité des parties, et qu’en l’espèce, les demandes de M. [M] portent sur la « term sheet » qui revêt la qualification d’acte de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 20 février 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile, Il est demandé au juge de la mise en état de : CONSTATER la compétence d’attribution du tribunal judiciaire pour juger de cette affaire, DEBOUTER Madame [V] de son incident, CONDAMNER Madame [V] à payer à la société M. [B] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile ». M. [M] soutient qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, deux non-commerçants ne peuvent, par convention, déroger aux règles de compétence déterminant la compétence des tribunaux de commerce. Relevant que la « term sheet » n’est pas un acte de commerce et qu’ils ne sont pas commerçants, il en déduit que la clause contenue à l’article 13 de ce contrat est nulle et réputé non écrite. Il souligne enfin que la clause lui est inopposable, étant non-commerçant. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 27 mai 2026 et a été mis en délibéré au 1er juillet 2026. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’exception d’incompétence Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ». L'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ». L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». Ainsi, les tribunaux de commerce se sont vu attribuer une compétence exclusive en matière de contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont fondées sur l’intérêt général et ont vocation à privilégier la compétence d’une juridiction spécifiquement créée pour en connaître dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En dehors des exceptions prévues par la loi, les parties ne peuvent, par convention, déroger aux règles de compétence des tribunaux de commerce prévus par l’article L. 721-3 du code de commerce. En outre, il convient de rappeler que selon l’article L. 110-1 du code de commerce, « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». L’article L. 110-2 du même code prévoit que « La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce ». En l’espèce, M. [M] entend obtenir, au fond, sur le fondement des articles 1900 et suivants du code civil, le remboursement de sommes qu’il dit avoir avancées à Mme [V], afin que celle-ci puisse assurer le paiement des annuités de ses brevets, ainsi qu’une indemnisation du fait du non-respect par cette dernière de ses engagements en lien avec la création d’une société commune. Pour soulever l’incompétence de ce tribunal et soutenir la compétence du tribunal de commerce, Mme [V] soutient que le litige porte sur un acte de commerce puisque M. [M] se prévaut de la « term sheet » signée le 21 octobre 2024 qui répond selon elle à cette qualification. Elle se prévaut donc de l’application du 2° de l’article 721-3 du code de commerce. Or, et à supposer l’action de M. [M] fondée sur ce document contractuel, Mme [V] ne démontre pas que ce dernier constitue un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ne développant à cette égard aucun moyen en droit comme en fait. Au vu par ailleurs des règles ci-avant rappelées, la clause 13 par laquelle ils ont entendu soumettre leur litige « au tribunal de commerce de Paris » est sans effet. Dès lors, et en l’absence de plus amples moyens, il sera retenu que le litige relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Mme [V] sera donc déboutée de son exception de procédure. Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [S] [V] de son exception d’incompétence ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 14 octobre 2026 à 10 heures 10 pour conclusions au fond de Mme [V] ; RAPPELS : Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. Faite et rendue à [Localité 1] le 01 juillet 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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