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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 26 juin 2026, n° 2025F01094

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Exposé du litige

FAITS

La société anonyme à conseil d'administration Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC), a pour activité l'octroi de crédit et les métiers de banque.

Madame [Y] [L], (ci-après Mme [L]) est gèrante de la société BELLA RAGAZZA, Sarl unipersonnelle.

Le 25 juillet 2022, le CIC consent à la Sarl BELLA RAGAZZA un prêt professionnel n° 30066 10199 00020354003 d'un montant de 200 000,00 euros, au taux de 2,25 % l'an, remboursable en 63 mensualités de 3 572,45 euros (assurance incluse), première échéance fixée au 10 août 2022. Le même jour Mme [L] s'engage en qualité de caution solidaire à hauteur de 72 000 euros (30 % du montant du prêt en principal, majoré de 20 %) pour une durée de 87 mois, le CIC nantit le fonds de commerce de la Sarl BELLA RAGAZZA et obtient une garantie de BPI France Financement à hauteur de 70 %.

Le 4 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ordonne la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl BELLA RAGAZZA après avoir constaté l'état de cessation des paiements.

Le 4 mars 2025, le CIC déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Le 28 mars 2025, le CIC met en demeure Mme [L] par courrier recommandé (réceptionnée le 9 avril 2025) de régler la somme de 55 018,48 euros sous 30 jours.

En vain

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, remis à domicile en application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile CIC fait assigner Mme [L] en tant que caution solidaire de la Sarl Bella Ragazza.

Dans le cadre de ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 12 mars 2026, CIC demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1344-1, 2305 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et 695 à 700 du code de procédure civile,

JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DÉBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

SE DÉCLARER compétent pour connaître du litige ;

En conséquence, à titre principal,

CONDAMNER

Madame [Y] [L], à payer au CIC la somme 55 018,48 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l'an à compter du 28 mars 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution ;

À titre subsidiaire,

JUGER que Madame [Y] [L] reconnaît devoir la somme de 54 912,81 euros ;

CONDAMNER

Madame [Y] [L], à payer au CIC la somme 54 912,81 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l'an à compter du 28 mars 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution

En tout état de cause,

ORDONNER

la capitalisation de tous les intérêts de retard ;

CONDAMNER

Madame [Y] [L] à payer au CIC la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

RAPPELER

en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions n°3 déposées à l'audience du 19 février 2026, Mme [L] demande au tribunal de céans de bien vouloir :

Vu la clause attributive de compétence et l'article L.110-1-11° du code de commerce, Vu les articles 1231-1, 2294, 2298, 2299, 2300 et 2303 du code civil, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier et L.343-4 du code de la consommation,

In limine litis

SE DECLARER incompétent et renvoyer au tribunal des activités économiques de Paris, subsidiairement au tribunal judiciaire de Nanterre.

CONDAMNER

la demanderesse à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, sur le fond,

DEBOUTER

de toute demande d'intérêt et capitalisation excédant la marge de 20 % de l'article 5.1 du contrat.

DECLARER

la déchéance du terme inapplicable et en tout état de cause inopposable à la caution, partant l'indemnité pour exigibilité anticipée de 7 % inapplicable à la caution.

DECLARER

l'indemnité de recouvrement de 5 % inapplicable à la caution, subsidiairement débouter au titre de la déchéance des pénalités ainsi que de toute demande au titre des frais de justice et dépens.

ORDONNER

la déchéance des intérêts et pénalités, à défaut de communication des informations dues par le prêteur à la caution.

REDUIRE

l'engagement de caution à la somme de 1 euro symbolique à titre d'indemnisation du préjudice subi pour défaut de mise en garde du CIC à l'égard de la caution.

DEBOUTER

en raison du montant de ressources minimums de la caution, et subsidiairement au regard de la disproportion des engagements de la caution par rapport à ses facultés de revenus et patrimoine.

DEBOUTER

la demanderesse du surplus de ses demandes.
 * La CONDAMNER à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de son audience du 9 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les Parties qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, a clos les débats mis le jugement en délibéré pour être prononcé après en avoir rapporté à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 les parties présentent en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [L]

Sur la recevabilité

L'exception d'incompétence territoriale est soulevée par Mme [L] in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon Mme [L], le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris ou subsidiairement le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le tribunal la dira donc recevable.

Sur le mérite

Mme [L] expose que le contrat de prêt a été conclu par le CIC à son siège social [Adresse 1] et que par voie de conséquence le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent au bénéfice du tribunal des activités économiques de Paris.

Le CIC expose que :

la clause de compétence juridictionnelle du contrat de prêt n'est applicable que si l'emprunteur est commerçant et pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque ; Mme [L] n'est pas l'emprunteur mais la gérante de la Sarl Bella Ragazza.

Le cautionnement de Mme [L] a été donné en garantie d'une dette née d'un prêt consenti à la société Bella Ragazza pour les besoins de son activité commerciale, il s'agit d'un cautionnement de dette commerciale, qui fonde la compétence de la juridiction commerciale ;

Le litige concerne Mme [L] dont le domicile est situé dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »
 * L'article L.110-1 nouveau du code de commerce dispose que : «

La loi répute actes de commerce : […] 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.»

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : «

les tribunaux de commerce connaissent

: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […].»

Le tribunal relève que :

le contrat de nantissement de fonds de commerce conclu entre le CIC et la Sarl Bella Ragazza stipule en son article 8 que le constituant, la Sarl Bella Ragazza, fait élection de domicile en son siège social de [Localité 2], et

le CIC fait élection de domicile pour le nantissement du fonds de commerce au [Adresse 7] à [Localité 3] ;

Mme [L] fait élection de domicile au siège de la société dont elle a été gérante, à [Localité 2].

Le tribunal relève aussi que le dirigeant qui cautionne, à titre personnel, la dette de sa société, a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération, ce qui confère à son engagement un caractère commercial.

Il s'en infère que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent territorialement pour connaitre du litige qui oppose le CIC et Mme [L].

En conséquence, le tribunal dira la demande de Mme [L] recevable mais mal fondée, et se dira territorialement compétent.

Sur la demande principale

En premier lieu, le CIC expose que par jugement du 4 février 2025, la Sarl Bella Ragazza a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal des affaires économiques de Nanterre et qu'en conséquence, en application des stipulations contractuelles, le prêt n° 30066 10199 00020354003 a été déchu de son terme ce qui le rend immédiatement exigible.

Au 25 mars 2025, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire s'établit à 110 036,96 euros selon le détail ci-dessous :

Capital restant dû : 109 685,37 euros

Intérêts courus au taux de 4,84 % (du 5 février au 28 mars 2025) 351,59 euros

Par ailleurs, le CIC expose que les éléments sur la base desquels le prêt a été octroyé et l'engagement de caution pris, résultent, tant en ce qui concerne l'adéquation du prêt aux

capacités financières de la société qu'au sujet de l'appréciation de la situation patrimoniale personnelle de Mme [L], de ses propres déclarations contemporaines de l'octroi du prêt.

Ces éléments faisaient état d'une somme d'actifs financiers importants et de revenus personnels suffisants. Ainsi :

l'engagement personnel de Mme [L] a reposé sur les éléments indiqués dans la fiche patrimoniale signée par elle le 25 juillet 2022, sans que le CIC n'ait à en questionner l'exactitude ;

L'endettement personnel de Mme [L], éventuellement existant au jour de l'engagement de caution n'a pas été déclaré par elle et ne pouvait donc pas être pris en compte ;

Le total des actifs déclarés s'établit à 512 616 euros et l'engagement représentait alors 14% de ces actifs.

Le CIC soutient qu'en raison de l'engagement de caution pris par Mme [L] celle-ci lui doit la somme de 55 018,58 euros, c'est-à-dire 50% du solde du capital restant dû repris cidessus y compris intérêts.

Mme [L] expose que :

Le principe de son acceptation d'octroyer le prêt, avait été accordé par le CIC dès fin 2021, alors même qu'aucune déclaration de revenus et de patrimoine n'avaient été effectuée par elle ;

Aucune clause du contrat ne prévoit l'extension de la déchéance du terme à la caution et le CIC n'a pas notifié Mme [L] de la déchéance du terme du prêt souscrit par la Sarl Bella Ragazza ;

Le CIC n'ayant pas notifié la déchéance du terme du prêt, est déchu de toute demande relative à des intérêts et pénalités ;

Le CIC n'ayant pas notifié la déchéance du prêt de façon conforme à l'article 2303 du code civil, l'engagement de caution de Mme [L] ne couvre pas les indemnités de 7% du capital en cas d'exigibilité anticipée du crédit ;

La clause du contrat de crédit qui prévoit une indemnité de 5%, dite de recouvrement, concerne l'emprunteur mais n'est pas garantie par la caution ;

Le montant dû en principal par la caution s'établit à 54 842,50 euros représentant 50% du montant en principal de 109 685 euros.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.643-1 du code de commerce dispose que : «

le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. »

Le tribunal relève que :

Le CIC a notifié Mme [L], le 28 mars 2025, le fait que la liquidation judiciaire de la Sarl Bella Ragazza avait pour effet de rendre les sommes dues immédiatement exigibles ;

Le montant du capital restant dû déclaré par le CIC est inférieur au montant du capital restant dû selon le tableau d'amortissement initial à la date du 4 février 2025.

Le CIC ne sollicite ni le paiement de l'indemnité pour exigibilité anticipée de 7%, ni celui de l'indemnité de recouvrement de 5% contractuellement stipulées ;

Mme [L] ne conteste pas avoir signé l'engagement de caution et ne conteste pas le montant restant dû en principal au 4 février 2025 par la société Bella Ragazza et par elle-même à titre de caution ;

Mme [L] reconnait un montant dû en principal qui est l'arrondi à l'euro inférieur du montant de 109 685,37 euros, le montant exact de la quote-part de 50% s'établissant à 54 842,68 euros.

Il s'en infère que le montant du capital restant dû au 4 février 2025 s'établit à 109 685,37 euros et l'engagement de caution en principal porte sur 50% de ce montant et que la caution de Mme [L] est appelée dans la limite de son montant et de sa durée.

Le tribunal condamnera Mme [L] à payer au CIC la somme en principal de 54 842,68 euros.

Sur la demande reconventionnelle de réduire la créance du CIC

Mme [L] demande la réduction de l'engagement de caution à la somme de 1 euro à titre d'indemnisation du préjudice subi pour défaut de mise en garde du CIC. Mme [L] demande que soit pris en compte la perte de chance de ne pas souscrire son engagement de caution si elle avait été valablement informée par la banque du risque que représentait l'exploitation de la Sarl Bella Ragazza.

Le CIC ne conclut pas sur ce point au-delà de demander que Mme [L] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

L'article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Le tribunal relève que :

Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'en tant que dirigeante et actionnaire de la Sarl Bella Ragazza elle serait profane et non avertie et qu'elle n'aurait pas compris la portée de son engagement du 25 juillet 2022, limité à 50% du capital emprunté ;

La fiche patrimoniale communiquée le 25 juillet 2022, est complétée de façon manuscrite par Mme [L] et porte la mention, lu et approuvé ;

Les erreurs ou omission d'informations contenues dans la fiche patrimoniale n'engagent pas la responsabilité du CIC ;

Les comptes prévisionnels de la Sarl Bella Ragazza sont établis en juin 2022 par l'expert-comptable de la société qui est toujours l'expert-comptable à la date d'établissement des comptes annuels de fin 2022 et de la liasse fiscale correspondant à ces mêmes comptes annuels, ce qui caractérise une relation continue et le peu d'activité et la perte comptable constatée fin 2022 ne sont que le reflet d'une activité en démarrage à la fin de cette année 2022.

Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il s'en infère que Mme [L] s'est engagée en connaissance de cause et qu'elle ne peut prétendre à être indemnisée en raison d'un défaut de mise en garde par le CIC.

Le tribunal déboutera Mme [L] de sa demande de réduction de l'engagement de caution à la somme de 1 euro à titre d'indemnisation du préjudice subi pour défaut de mise en garde du CIC.

Sur les intérêts

Le CIC demande que Mme [L] soit condamnée à payer les intérêts contractuels, soit 3,71% par an, à compter du 28 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts de retard.

Mme [L] expose que le CIC est déchu de toute demande relative à des intérêts et pénalités pour n'avoir pas notifié la défaillance de la société en conformité de l'article 2303 du code civil.

En outre, l'engagement de caution a été souscrit en l'absence de toute mise en garde par le CIC et compte tenu d'un accord de prêt sans vérification de la capacité financière et managériale de Mme [L] qui était totalement novice en matière de gestion d'entreprise. Il résulte de l'article 5.1 du contrat de prêt que les intérêts doivent être plafonnée à 20 % de leur montant.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 2303 du code civil dispose que : «

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de

la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. […].»

L'article 5.1 du contrat de prêt stipule que : « pour chaque caution personne physique le montant de l'engagement indiqué correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard ».

Au vu des pièces versées aux débats le tribunal relève que :

La liquidation judiciaire simplifiée du débiteur principal est intervenue le 4 février 2025 et la notification à Mme [L] le 28 mars 2025 soit 52 jours après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ce n'est qu'à compter de cette date que les intérêts contractuels peuvent être mis à la charge de Mme [L] ;

la clause 5.1 du contrat de prêt qui fixe le plafond à 50 % de l'encours majoré d'un maximum de 20 % au titre des intérêts et pénalités de retard détermine le montant maximal des intérêts et pénalités dans l'engagement de cautionnement et non la proportion des intérêts recouvrables par le CIC ;

le CIC ne rapporte pas la preuve du mode de calcul du taux d'intérêt à 4,84% ou 3,71% qu'elle retient alors que le taux du crédit s'établit selon la clause 4.2.2 du contrat de crédit à 2,25%.

Le tribunal condamnera Mme [L] à payer sur la somme de 54 842,68 euros les intérêts contractuels au taux de 2,25% à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure de Mme [L], outre capitalisation des intérêts depuis cette même date dans la limite de 20% de 54 842,68 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits le CIC à dus engager des frais irrépétibles non couverts par les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera Mme [L] à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le CIC du surplus de ses demandes.

Sur les dépens

Mme [L] succombant sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

Le tribunal relève que Mme [L] rapporte n'avoir perçue aucune rémunération en raison de l'exploitation de la Sarl Bella Ragazza et ne disposer en 2026 que de revenus modestes résultant d'une inscription auprès des services attributaires du revenu de solidarité active. Elle ne saurait être privée d'un reste à vivre conforme aux dispositions légales.

En conséquence, le tribunal écartera l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [Y] [L] et se déclare compétent territorialement ;

condamne Madame [Y] [L] à payer la somme de 54 842,50 euros outre intérêt au taux contractuel de 2,25% à compter du 28 mars 2025 et outre capitalisation des intérêts dans la limite de 54 842,50 euros ;

déboute Madame [Y] [L] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'engagement de caution ;

condamne Madame [Y] [L] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et déboute la société anonyme à conseil
d'administration Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;

condamne Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;

 écarte l'exécution provisoire.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [G] [A] et M. [B] [H], (M. [A] [G] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés – Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par SELAS PECHENARD & ASSOCIES - Me Nicolas SIDIER [Adresse 3]

DEFENDEUR

Madame [Y] [L] [Adresse 4] comparant par SELARL [E] [R] [Adresse 5] et par Cabinet LOUBEYRE [Localité 1] PORNIN - Me Xavier LOUBEYRE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2026,

FAITS

La société anonyme à conseil d'administration Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC), a pour activité l'octroi de crédit et les métiers de banque.

Madame [Y] [L], (ci-après Mme [L]) est gèrante de la société BELLA RAGAZZA, Sarl unipersonnelle.

Le 25 juillet 2022, le CIC consent à la Sarl BELLA RAGAZZA un prêt professionnel n° 30066 10199 00020354003 d'un montant de 200 000,00 euros, au taux de 2,25 % l'an, remboursable en 63 mensualités de 3 572,45 euros (assurance incluse), première échéance fixée au 10 août 2022. Le même jour Mme [L] s'engage en qualité de caution solidaire à hauteur de 72 000 euros (30 % du montant du prêt en principal, majoré de 20 %) pour une durée de 87 mois, le CIC nantit le fonds de commerce de la Sarl BELLA RAGAZZA et obtient une garantie de BPI France Financement à hauteur de 70 %.

Le 4 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ordonne la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl BELLA RAGAZZA après avoir constaté l'état de cessation des paiements.

Le 4 mars 2025, le CIC déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Le 28 mars 2025, le CIC met en demeure Mme [L] par courrier recommandé (réceptionnée le 9 avril 2025) de régler la somme de 55 018,48 euros sous 30 jours.

En vain

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, remis à domicile en application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile CIC fait assigner Mme [L] en tant que caution solidaire de la Sarl Bella Ragazza.

Dans le cadre de ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 12 mars 2026, CIC demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1344-1, 2305 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et 695 à 700 du code de procédure civile,

JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DÉBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

SE DÉCLARER compétent pour connaître du litige ;

En conséquence, à titre principal,

CONDAMNER

Madame [Y] [L], à payer au CIC la somme 55 018,48 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l'an à compter du 28 mars 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution ;

À titre subsidiaire,

JUGER que Madame [Y] [L] reconnaît devoir la somme de 54 912,81 euros ;

CONDAMNER

Madame [Y] [L], à payer au CIC la somme 54 912,81 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l'an à compter du 28 mars 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution

En tout état de cause,

ORDONNER

la capitalisation de tous les intérêts de retard ;

CONDAMNER

Madame [Y] [L] à payer au CIC la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

RAPPELER

en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions n°3 déposées à l'audience du 19 février 2026, Mme [L] demande au tribunal de céans de bien vouloir :

Vu la clause attributive de compétence et l'article L.110-1-11° du code de commerce, Vu les articles 1231-1, 2294, 2298, 2299, 2300 et 2303 du code civil, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier et L.343-4 du code de la consommation,

In limine litis

SE DECLARER incompétent et renvoyer au tribunal des activités économiques de Paris, subsidiairement au tribunal judiciaire de Nanterre.

CONDAMNER

la demanderesse à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, sur le fond,

DEBOUTER

de toute demande d'intérêt et capitalisation excédant la marge de 20 % de l'article 5.1 du contrat.

DECLARER

la déchéance du terme inapplicable et en tout état de cause inopposable à la caution, partant l'indemnité pour exigibilité anticipée de 7 % inapplicable à la caution.

DECLARER

l'indemnité de recouvrement de 5 % inapplicable à la caution, subsidiairement débouter au titre de la déchéance des pénalités ainsi que de toute demande au titre des frais de justice et dépens.

ORDONNER

la déchéance des intérêts et pénalités, à défaut de communication des informations dues par le prêteur à la caution.

REDUIRE

l'engagement de caution à la somme de 1 euro symbolique à titre d'indemnisation du préjudice subi pour défaut de mise en garde du CIC à l'égard de la caution.

DEBOUTER

en raison du montant de ressources minimums de la caution, et subsidiairement au regard de la disproportion des engagements de la caution par rapport à ses facultés de revenus et patrimoine.

DEBOUTER

la demanderesse du surplus de ses demandes.
 * La CONDAMNER à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de son audience du 9 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les Parties qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, a clos les débats mis le jugement en délibéré pour être prononcé après en avoir rapporté à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 les parties présentent en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [L]

Sur la recevabilité

L'exception d'incompétence territoriale est soulevée par Mme [L] in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon Mme [L], le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris ou subsidiairement le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le tribunal la dira donc recevable.

Sur le mérite

Mme [L] expose que le contrat de prêt a été conclu par le CIC à son siège social [Adresse 1] et que par voie de conséquence le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent au bénéfice du tribunal des activités économiques de Paris.

Le CIC expose que :

la clause de compétence juridictionnelle du contrat de prêt n'est applicable que si l'emprunteur est commerçant et pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque ; Mme [L] n'est pas l'emprunteur mais la gérante de la Sarl Bella Ragazza.

Le cautionnement de Mme [L] a été donné en garantie d'une dette née d'un prêt consenti à la société Bella Ragazza pour les besoins de son activité commerciale, il s'agit d'un cautionnement de dette commerciale, qui fonde la compétence de la juridiction commerciale ;

Le litige concerne Mme [L] dont le domicile est situé dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »
 * L'article L.110-1 nouveau du code de commerce dispose que : «

La loi répute actes de commerce : […] 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.»

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : «

les tribunaux de commerce connaissent

: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […].»

Le tribunal relève que :

le contrat de nantissement de fonds de commerce conclu entre le CIC et la Sarl Bella Ragazza stipule en son article 8 que le constituant, la Sarl Bella Ragazza, fait élection de domicile en son siège social de [Localité 2], et

le CIC fait élection de domicile pour le nantissement du fonds de commerce au [Adresse 7] à [Localité 3] ;

Mme [L] fait élection de domicile au siège de la société dont elle a été gérante, à [Localité 2].

Le tribunal relève aussi que le dirigeant qui cautionne, à titre personnel, la dette de sa société, a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération, ce qui confère à son engagement un caractère commercial.

Il s'en infère que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent territorialement pour connaitre du litige qui oppose le CIC et Mme [L].

En conséquence, le tribunal dira la demande de Mme [L] recevable mais mal fondée, et se dira territorialement compétent.

Sur la demande principale

En premier lieu, le CIC expose que par jugement du 4 février 2025, la Sarl Bella Ragazza a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal des affaires économiques de Nanterre et qu'en conséquence, en application des stipulations contractuelles, le prêt n° 30066 10199 00020354003 a été déchu de son terme ce qui le rend immédiatement exigible.

Au 25 mars 2025, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire s'établit à 110 036,96 euros selon le détail ci-dessous :

Capital restant dû : 109 685,37 euros

Intérêts courus au taux de 4,84 % (du 5 février au 28 mars 2025) 351,59 euros

Par ailleurs, le CIC expose que les éléments sur la base desquels le prêt a été octroyé et l'engagement de caution pris, résultent, tant en ce qui concerne l'adéquation du prêt aux

capacités financières de la société qu'au sujet de l'appréciation de la situation patrimoniale personnelle de Mme [L], de ses propres déclarations contemporaines de l'octroi du prêt.

Ces éléments faisaient état d'une somme d'actifs financiers importants et de revenus personnels suffisants. Ainsi :

l'engagement personnel de Mme [L] a reposé sur les éléments indiqués dans la fiche patrimoniale signée par elle le 25 juillet 2022, sans que le CIC n'ait à en questionner l'exactitude ;

L'endettement personnel de Mme [L], éventuellement existant au jour de l'engagement de caution n'a pas été déclaré par elle et ne pouvait donc pas être pris en compte ;

Le total des actifs déclarés s'établit à 512 616 euros et l'engagement représentait alors 14% de ces actifs.

Le CIC soutient qu'en raison de l'engagement de caution pris par Mme [L] celle-ci lui doit la somme de 55 018,58 euros, c'est-à-dire 50% du solde du capital restant dû repris cidessus y compris intérêts.

Mme [L] expose que :

Le principe de son acceptation d'octroyer le prêt, avait été accordé par le CIC dès fin 2021, alors même qu'aucune déclaration de revenus et de patrimoine n'avaient été effectuée par elle ;

Aucune clause du contrat ne prévoit l'extension de la déchéance du terme à la caution et le CIC n'a pas notifié Mme [L] de la déchéance du terme du prêt souscrit par la Sarl Bella Ragazza ;

Le CIC n'ayant pas notifié la déchéance du terme du prêt, est déchu de toute demande relative à des intérêts et pénalités ;

Le CIC n'ayant pas notifié la déchéance du prêt de façon conforme à l'article 2303 du code civil, l'engagement de caution de Mme [L] ne couvre pas les indemnités de 7% du capital en cas d'exigibilité anticipée du crédit ;

La clause du contrat de crédit qui prévoit une indemnité de 5%, dite de recouvrement, concerne l'emprunteur mais n'est pas garantie par la caution ;

Le montant dû en principal par la caution s'établit à 54 842,50 euros représentant 50% du montant en principal de 109 685 euros.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.643-1 du code de commerce dispose que : «

le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. »

Le tribunal relève que :

Le CIC a notifié Mme [L], le 28 mars 2025, le fait que la liquidation judiciaire de la Sarl Bella Ragazza avait pour effet de rendre les sommes dues immédiatement exigibles ;

Le montant du capital restant dû déclaré par le CIC est inférieur au montant du capital restant dû selon le tableau d'amortissement initial à la date du 4 février 2025.

Le CIC ne sollicite ni le paiement de l'indemnité pour exigibilité anticipée de 7%, ni celui de l'indemnité de recouvrement de 5% contractuellement stipulées ;

Mme [L] ne conteste pas avoir signé l'engagement de caution et ne conteste pas le montant restant dû en principal au 4 février 2025 par la société Bella Ragazza et par elle-même à titre de caution ;

Mme [L] reconnait un montant dû en principal qui est l'arrondi à l'euro inférieur du montant de 109 685,37 euros, le montant exact de la quote-part de 50% s'établissant à 54 842,68 euros.

Il s'en infère que le montant du capital restant dû au 4 février 2025 s'établit à 109 685,37 euros et l'engagement de caution en principal porte sur 50% de ce montant et que la caution de Mme [L] est appelée dans la limite de son montant et de sa durée.

Le tribunal condamnera Mme [L] à payer au CIC la somme en principal de 54 842,68 euros.

Sur la demande reconventionnelle de réduire la créance du CIC

Mme [L] demande la réduction de l'engagement de caution à la somme de 1 euro à titre d'indemnisation du préjudice subi pour défaut de mise en garde du CIC. Mme [L] demande que soit pris en compte la perte de chance de ne pas souscrire son engagement de caution si elle avait été valablement informée par la banque du risque que représentait l'exploitation de la Sarl Bella Ragazza.

Le CIC ne conclut pas sur ce point au-delà de demander que Mme [L] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

L'article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Le tribunal relève que :

Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'en tant que dirigeante et actionnaire de la Sarl Bella Ragazza elle serait profane et non avertie et qu'elle n'aurait pas compris la portée de son engagement du 25 juillet 2022, limité à 50% du capital emprunté ;

La fiche patrimoniale communiquée le 25 juillet 2022, est complétée de façon manuscrite par Mme [L] et porte la mention, lu et approuvé ;

Les erreurs ou omission d'informations contenues dans la fiche patrimoniale n'engagent pas la responsabilité du CIC ;

Les comptes prévisionnels de la Sarl Bella Ragazza sont établis en juin 2022 par l'expert-comptable de la société qui est toujours l'expert-comptable à la date d'établissement des comptes annuels de fin 2022 et de la liasse fiscale correspondant à ces mêmes comptes annuels, ce qui caractérise une relation continue et le peu d'activité et la perte comptable constatée fin 2022 ne sont que le reflet d'une activité en démarrage à la fin de cette année 2022.

Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il s'en infère que Mme [L] s'est engagée en connaissance de cause et qu'elle ne peut prétendre à être indemnisée en raison d'un défaut de mise en garde par le CIC.

Le tribunal déboutera Mme [L] de sa demande de réduction de l'engagement de caution à la somme de 1 euro à titre d'indemnisation du préjudice subi pour défaut de mise en garde du CIC.

Sur les intérêts

Le CIC demande que Mme [L] soit condamnée à payer les intérêts contractuels, soit 3,71% par an, à compter du 28 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts de retard.

Mme [L] expose que le CIC est déchu de toute demande relative à des intérêts et pénalités pour n'avoir pas notifié la défaillance de la société en conformité de l'article 2303 du code civil.

En outre, l'engagement de caution a été souscrit en l'absence de toute mise en garde par le CIC et compte tenu d'un accord de prêt sans vérification de la capacité financière et managériale de Mme [L] qui était totalement novice en matière de gestion d'entreprise. Il résulte de l'article 5.1 du contrat de prêt que les intérêts doivent être plafonnée à 20 % de leur montant.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 2303 du code civil dispose que : «

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de

la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. […].»

L'article 5.1 du contrat de prêt stipule que : « pour chaque caution personne physique le montant de l'engagement indiqué correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard ».

Au vu des pièces versées aux débats le tribunal relève que :

La liquidation judiciaire simplifiée du débiteur principal est intervenue le 4 février 2025 et la notification à Mme [L] le 28 mars 2025 soit 52 jours après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ce n'est qu'à compter de cette date que les intérêts contractuels peuvent être mis à la charge de Mme [L] ;

la clause 5.1 du contrat de prêt qui fixe le plafond à 50 % de l'encours majoré d'un maximum de 20 % au titre des intérêts et pénalités de retard détermine le montant maximal des intérêts et pénalités dans l'engagement de cautionnement et non la proportion des intérêts recouvrables par le CIC ;

le CIC ne rapporte pas la preuve du mode de calcul du taux d'intérêt à 4,84% ou 3,71% qu'elle retient alors que le taux du crédit s'établit selon la clause 4.2.2 du contrat de crédit à 2,25%.

Le tribunal condamnera Mme [L] à payer sur la somme de 54 842,68 euros les intérêts contractuels au taux de 2,25% à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure de Mme [L], outre capitalisation des intérêts depuis cette même date dans la limite de 20% de 54 842,68 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits le CIC à dus engager des frais irrépétibles non couverts par les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera Mme [L] à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le CIC du surplus de ses demandes.

Sur les dépens

Mme [L] succombant sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

Le tribunal relève que Mme [L] rapporte n'avoir perçue aucune rémunération en raison de l'exploitation de la Sarl Bella Ragazza et ne disposer en 2026 que de revenus modestes résultant d'une inscription auprès des services attributaires du revenu de solidarité active. Elle ne saurait être privée d'un reste à vivre conforme aux dispositions légales.

En conséquence, le tribunal écartera l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [Y] [L] et se déclare compétent territorialement ;

condamne Madame [Y] [L] à payer la somme de 54 842,50 euros outre intérêt au taux contractuel de 2,25% à compter du 28 mars 2025 et outre capitalisation des intérêts dans la limite de 54 842,50 euros ;

déboute Madame [Y] [L] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'engagement de caution ;

condamne Madame [Y] [L] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et déboute la société anonyme à conseil
d'administration Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;

condamne Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;

 écarte l'exécution provisoire.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [G] [A] et M. [B] [H], (M. [A] [G] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2303, code de commerce 721-3, code civil 2294, code civil 2299, code de procedure civile 42, code civil 2305, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1, code de la consommation L343-4, code de commerce L643-1, code de commerce L721-3, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T17:41:20.406Z.