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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2025114659

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Parties (entreprises)

BHB 5CREDIT LYONNAIS

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître [B] MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025114659

ENTRE :

SA CREDIT LYONNAIS (LCL), dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central sis [Adresse 2] – RCS de Lyon B 954509741

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) SAS BHB 5, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 911409563

Partie défenderesses : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement 2) M. [Q] [O], demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5]

Partie défenderesse : comparant par Me Anthony BEM Avocat (C2584) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS BHB 5 a été créée en mars 2022 avec une activité de restauration rapide.

Le 27 juillet 2022, la Société BHB 5 a ouvert un compte professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) dans les livres du CREDIT LYONNAIS (ou, ci-après, LCL ou la banque).

Le 10 novembre 2022, LCL a consenti un prêt (n°22930860) à la Société BHB 5 d'un montant de 296.000 € destiné à la réalisation de travaux d'aménagement pour la création d'un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Dans le cadre de ce prêt, Monsieur [Q] [O], s'est porté caution solidaire à hauteur de 30% de toutes les sommes susceptibles d'être dues par cette dernière, et dans la limite de 88.800 €.

La Société BHB 5 n'honorant plus les échéances du prêt depuis 2024 et son compte professionnel présentant un solde débiteur, LCL l'a mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025 de régler les sommes dues sous 30 jours et a annoncé la fermeture du compte en cas de non-régularisation.

En parallèle, LCL a informé Monsieur [Q] [O], en sa qualité de caution, des difficultés rencontrées avec la Société BHB [Cadastre 1], le mettant en demeure de régler les échéances impayées ainsi que des intérêts de retard et lui indiquant qu'en cas de non-paiement la banque appliquerait la déchéance contractuelle du terme.

En l'absence de réaction de la Société BHB 5 comme de sa caution, LCL a clôturé le compte professionnel et prononcé la déchéance du prêt le 11 juillet 2025.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par un acte en date du 24/10/2025, SA CREDIT LYONNAIS a assigné la SAS BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] devant le TAE de [Localité 2].

Cet acte a été signifié selon les modalités suivantes :

Il a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du CPC pour la société BHB [Cadastre 1], inconnue à l'adresse indiquée,

Il a été remis à une personne habilitée au domicile de Monsieur [Q] [O], selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.

Dans ses dernières conclusions (n°2) en date du 13 mai 2026, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, LCL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L.110-1 11° du Code de commerce,

DECLARER LCL recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.

DECLARER les conclusions de la Société BHB 5 et de Monsieur [Q] [O] du 6 mai 2026 irrecevables au visa des articles 960 et 961 du CPC.

CONSTATER qu'au vu de la gravité de l'inexécution de la Société BHB 5, LCL a valablement clôturé le compte professionnel et prononcé la résolution du prêt le 11 juillet 2025.

En conséquence,

CONDAMNER la Société BHB 5 à verser à LCL la somme de 2.300,32 €, outre intérêts au taux de 13% l'an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].

CONDAMNER solidairement la Société BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] à verser à LCL la somme de (275.314,35 x 30%3 =) 82.594,30 €, outre intérêts au taux de 5,3 % l'an à compter des mises en demeure du 11 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°22930860.

CONDAMNER la Société BHB [Cadastre 1] à verser à LCL le solde du prêt n°22930860, soit la somme de (275.314,35 – 82.594,30 =) 192.710,05 €, outre intérêts au taux de 5,3 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

DEBOUTER la société BHB 5 et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et ce d'autant plus que ces derniers se domicilient à des adresses qui ont fait l'objet de PV 659.

CONDAMNER solidairement la Société BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] à verser à LCL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.

Dans leurs conclusions n°1 en date du 6 mai 2026 et régularisées à l'audience du JCIA du 4 juin 2026 les défendeurs demandent au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1231-5, 2224, 2244, 2300 et suivants, 2302, 2303 du Code civil,

Vu les articles L. 218-2 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier (dans leur rédaction applicable à la date des faits),

À TITRE PRINCIPAL :

– JUGER que la déchéance du terme prononcée le 11 juillet 2025, avant l'expiration du délai de régularisation accordé, est irrégulière et l'inopposable ;
 * JUGER que la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article III.5 des conditions générales du prêt est abusive et l'écarter ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que le LCL ne rapporte pas la preuve du montant exact de sa créance au titre du prêt et du compte courant, et la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes en paiement ;

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O] est manifestement disproportionné et dire et que LCL ne peut s'en prévaloir à son encontre ;

À TITRE RECONVENTIONNEL :

– JUGER que le LCL a manqué à son devoir de mise en garde envers la SAS BHB [Cadastre 1] et envers Monsieur [Q] [O] et la condamner à leur verser la somme de 275.000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter, à imputer sur les sommes éventuellement dues ;

EN TOUTE ETAT DE CAUSE :

– PRONONCER la déchéance du droit du LCL aux intérêts et pénalités de retard échus pour toutes les périodes non couvertes par une information annuelle et une information sur la défaillance régulière ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
 * Condamner le LCL aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner le LCL à payer à la SAS BHB 5 et à Monsieur [Q] [O] la somme de 8.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A la barre le conseil des parties défenderesses indique qu'il ne représente plus BHB 5 mais seulement Monsieur [Q] [O], ce qui est acté sur les conclusions régularisées. Il justifie du domicile actuel de Monsieur [O] ce qui est constaté par le conseil du demandeur, qui reconnaît ainsi la validité des conclusions ainsi régularisées.

A l'audience en date du 4 juin 2026 après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

La banque fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur l'ouverture de compte effectuée par BHB 5 en juillet 2022 ainsi que sur le contrat de prêt signé avec la société BHB 5 en novembre 2022, ainsi que sur l'acte de cautionnement signé avec Monsieur [Q] [O].

Les défendeurs soutiennent :

que la banque n'a pas respecté les dispositions contractuelles concernant la déchéance du prêt et que la clause d'exigibilité anticipée est abusive ;

que le quantum de la créance est contestable ;

que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O] est disproportionné ;

que la banque n'a pas satisfait à ses obligations de mise en garde ;

et que la banque n'a pas satisfait à ses obligations d'information annuelle de la caution.

Motifs

SUR CE,

Sur le non-respect des dispositions contractuelles de déchéance du prêt et caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent de lieu à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi

L'article III.5 des conditions générales du prêt stipule que la banque « aura la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues, de plein droit, sur simple avis notifié à l'Emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable », dans différents cas et en particulier en cas de non-paiement à l'échéance d'une somme devenue exigible.

Les défendeurs soulignent que les autres cas envisagés sont très extensifs ou vagues (« tout évènement de nature à avoir un effet gravement défavorable sur l'activité, le patrimoine ou la situation financière de l'Emprunteur »). Selon eux cette clause, combinée à une indemnité

forfaitaire de 5 % du capital restant dû et à des intérêts de retard majorés de 3 points, instaure un régime de sanction économique considérable pour des manquements potentiellement accessoires.

Les défendeurs considèrent que cette clause serait abusive au regard de la Directive 93/13 CEE du 5 avril 1993.

Toutefois la banque fait observer que cette Directive a pour but de protéger les consommateurs contre des clauses imposées par les professionnels, en particulier dans les contrats d'adhésion. Ern l'occurrence BHB 5, l'emprunteur n'est pas un consommateur mais une société commerciale ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant.

Le tribunal retient que :

le prêt en cause avait un objet professionnel (création et aménagement d'un restaurant)

il a été contracté par une société commerciale,

la clause d'exigibilité anticipée, courante dans des contrats de prêt ne comporte pas de dispositions excessives.

Le tribunal dit donc que la clause d'exigibilité anticipée est valide et n'est pas abusive.

Sur l'irrégularité de la déchéance du terme

Les défendeurs soutiennent que dans la lettre datée du 11 juillet 2023 la banque a choisi d'accorder un délai de 30 jours à BHB 5 pour régulariser la situation.

La lettre n'ayant été présentée que le 2 août 2025, le délai n'expirait donc que le 2 septembre 2025.

La banque fait valoir que la lettre a été adressée au siège de BHB 5 ; or la société avait déménagé ce qui a nécessité un nouveau courrier adressé au domicile de la présidente de BHB 5, courrier réceptionné le 2 août 2025.

Dans ce contexte le tribunal retient :

Le délai de 30 jours stipulé par la banque n'était pas un délai contractuel (puisque le contrat prévoit la déchéance immédiate du terme en cas de non-paiement à bonne date) mais un délai raisonnable, usuel en matière de mise en demeure d'avoir à régulariser des échéances impayées ;

Ce délai de 30 jours était un délai devant permettre la régularisation des échéances impayées ; il précisait qu'à défaut de régularisation dans ce délai la déchéance du terme serait acquise ;

Le décompte fourni dans ce courrier du 11 juillet 2025 présente le montant dû au titre de la résiliation du contrat à cette date et comprend outre les échéances impayées, le capital restant dû, et les intérêts de retard calculés au taux contractuel en cas d'impayés ;

L'assignation a été signifiée le 10 octobre 2025 et n'a pu être délivrée au siège social de la société qui était resté situé au [Adresse 3], nonobstant l'arrêt de l'exploitation et elle a été signifiée au domicile de la caution Monsieur [Q] [O]
 * Aucune régularisation n'est intervenue postérieurement à l'envoi du courrier recommandé, que ce soit après le 30 août, le 2 septembre 2025 ou après l'assignation.

Il est constant que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par le défaut de réception par le débiteur dès lors que celle-ci a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur ; il appartient à celui-ci d'informer la banque de son éventuel changement d'adresse.

Dans ce contexte le tribunal retient que la déchéance du terme a été valablement signifiée dès le 11 juillet 2025.

En conséquence le tribunal condamnera BHB 5 à payer à LCL les montant repris dans le dispositif ci-après.

Sur la contestation des quantums

Les défendeurs soutiennent que la banque a présenté différents chiffres dans ses demandes, comportant des écarts inexpliqués.

Les défendeurs soutiennent également que la banque ne justifie pas les taux employés pour le calcul des intérêts.

De son côté la banque présente au tribunal les éléments suivants :

Calcul des sommes dues au titre du prêt :

Contrat de prêt faisant apparaître le taux contractuel (2.3% l'an et taux majoré de 3% en cas d'impayés)

Echéancier du prêt

Décompte des sommes restant impayées au 11 juillet 2025

Calcul des sommes dues au titre du compte courant :

Relevés de compte de la société BHB 5

Conditions de fonctionnement du compte courant

Guide tarifaire en vigueur

Au vu de ces documents, le tribunal dit que la banque apporte la preuve des calculs effectués dans les différents décomptes.

Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O]

L'article 2300 du Code civil dispose :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Les défendeurs soutiennent que l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [O] était manifestement disproportionné au moment de la signature car les revenus annuels de Monsieur [Q] [O] s'élevaient à 16.223 €.

Le montant cautionné représentait ainsi 5,5 années de revenu disponible.

Toutefois la banque présente au tribunal la fiche de renseignements signée par Monsieur [Q] [O] au moment de la signature de son engagement ; Celle -ci fait apparaître :

Des revenus annuels nets de 16.223 €

Un patrimoine immobilier net de 447 000 € (435 000 € en déduisant une part d'un immeuble détenue par une SCI contrôlée à 80 % par Monsieur [Q] [O])

Un patrimoine mobilier (portefeuille titres) de 365 000 €.

Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs.

Au vu de ces éléments, le tribunal constate que les défendeurs échouent à démontrer le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O].

Sur le défaut de mise en garde par la banque allégué les défendeurs

L'article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Les parties défenderesses exposent que la banque a accordé un crédit important de près de 300.000 € à une petite structure en phase de démarrage. Elles estiment qu'elles ont subi un préjudice, lié à la perte de chance de ne pas contracter, qu'elles évaluent à 275.000 €.

Elles n'apportent toutefois aucun élément pour expliquer en quoi le crédit accordé était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.

La banque de son côté indique que Monsieur [Q] [O] a dans le passé géré plusieurs sociétés dans le domaine de la restauration. Il était notamment le dirigeant de la société ETHIC (étrangère à la cause), constituée en 2016 exploitant un restaurant à [Localité 3], ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1.200.000 € environ et que la société BHB [Cadastre 1] exploitait également un fonds de commerce de restauration à [Localité 3] réalisant un chiffre d'affaires de 380.000 € en 2022, ce qui n'est pas contesté par les parties défenderesses.

La banque souligne par ailleurs que la société emprunteuse a normalement honoré ses engagements pendant près de 2 ans et que l'origine des difficultés de BHB5 se trouve dans les difficultés d'exploitation du restaurant provoquées par une concurrence intense dans le [Adresse 6].

Au vu de ces éléments le tribunal retient que les parties défenderesses échouent à démontrer que la banque aurait dû les mettre en garde contre le risque d'un endettement excessif.

Sur l'absence d'information annuelle de la caution par la banque

L'article L313-22 du code monétaire et financier, applicable à l'espèce dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation

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bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Par ailleurs il est constant que l'établissement de crédit doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

La banque produit au débat les lettres d'informations annuelles au titre des années 2023 à 2025 adressées à Monsieur [Q] [O]. Toutefois la production de la copie de ces courriers ne justifie pas de leur envoi effectif ni a fortiori de leur réception par la partie défenderesse.

Le tribunal constate donc que la banque n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a correctement rempli son devoir d'information annuelle des cautions.

En conséquence le tribunal déclare la banque déchue de ses droits à intérêts à l'égard de Monsieur [Q] [O] depuis la mise en place du prêt jusqu'au 11 juillet 2025, date de la mise en demeure.

2/ Sur le montant de la condamnation

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La banque présente, à l'appui de ses demandes les documents suivants :

1 Ouverture de compte

2. Relevés de compte du 3 janvier au 1 er août 2025

3. Acte de prêt contenant le cautionnement

4.. Fiche patrimoniale remplie par la caution

5. Lettres de mise en demeure adressées à BHB 5 et Monsieur [Q] [O] le 11 juillet 2025

6. Lettres d'information adressées à Monsieur [Q] [O] en sa qualité de caution

7. Décompte des sommes dues

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient à la date du 11 juillet 2025 sur BHB 5, au titre du compte-courant débiteur et au titre du prêt rendu exigible par la mise en demeure du 11 juillet 2025, une créance certaine, liquide et exigible de :

2.300,32 € au titre du solde débiteur du compte- courant,

275.314,34 € outre intérêts postérieurs au taux de 5.30 % l'an au titre du prêt.

Concernant Monsieur [Q] [O], caution, l'acte de cautionnement contient les mentions indispensables requises. Toutefois pour les raisons examinées ci-dessus le montant de la condamnation de Monsieur [Q] [O] sera limité à 30% de (275.314,34 € - montant des intérêts payés entre la mise en place du prêt et le 24 octobre 2025).

En conséquence le tribunal condamnera :

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.300,32 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 11 juillet 2025 date de la réception de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement

Solidairement la Société BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 82.594,30 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°22930860 ; la condamnation de Monsieur [Q] [O] étant limitée à 30% de (275.314,34 € montant des intérêts payés entre la mise en place du prêt et le 24 octobre 2025);

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 192.710,05 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du prêt n°22930860 ;

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis

in solidum

à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

La banque a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE :

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 2.300,32 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 11 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

Solidairement la société BHB 5 et Monsieur [Q] [O], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 82.594,30 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°22930860, la condamnation de Monsieur [Q] [O] étant limitée à 30% de (275.314,34 € montant des intérêts payés entre la mise en place du prêt et le 11 juillet 2025) ;

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 192.710,05 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du prêt n°22930860 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

in solidum

la SAS BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

in solidum

la SAS BHB 5 et Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et la somme de 13 880,23 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître [B] MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025114659

ENTRE :

SA CREDIT LYONNAIS (LCL), dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central sis [Adresse 2] – RCS de Lyon B 954509741

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) SAS BHB 5, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 911409563

Partie défenderesses : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement 2) M. [Q] [O], demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5]

Partie défenderesse : comparant par Me Anthony BEM Avocat (C2584) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS BHB 5 a été créée en mars 2022 avec une activité de restauration rapide.

Le 27 juillet 2022, la Société BHB 5 a ouvert un compte professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) dans les livres du CREDIT LYONNAIS (ou, ci-après, LCL ou la banque).

Le 10 novembre 2022, LCL a consenti un prêt (n°22930860) à la Société BHB 5 d'un montant de 296.000 € destiné à la réalisation de travaux d'aménagement pour la création d'un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Dans le cadre de ce prêt, Monsieur [Q] [O], s'est porté caution solidaire à hauteur de 30% de toutes les sommes susceptibles d'être dues par cette dernière, et dans la limite de 88.800 €.

La Société BHB 5 n'honorant plus les échéances du prêt depuis 2024 et son compte professionnel présentant un solde débiteur, LCL l'a mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025 de régler les sommes dues sous 30 jours et a annoncé la fermeture du compte en cas de non-régularisation.

En parallèle, LCL a informé Monsieur [Q] [O], en sa qualité de caution, des difficultés rencontrées avec la Société BHB [Cadastre 1], le mettant en demeure de régler les échéances impayées ainsi que des intérêts de retard et lui indiquant qu'en cas de non-paiement la banque appliquerait la déchéance contractuelle du terme.

En l'absence de réaction de la Société BHB 5 comme de sa caution, LCL a clôturé le compte professionnel et prononcé la déchéance du prêt le 11 juillet 2025.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par un acte en date du 24/10/2025, SA CREDIT LYONNAIS a assigné la SAS BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] devant le TAE de [Localité 2].

Cet acte a été signifié selon les modalités suivantes :

Il a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du CPC pour la société BHB [Cadastre 1], inconnue à l'adresse indiquée,

Il a été remis à une personne habilitée au domicile de Monsieur [Q] [O], selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.

Dans ses dernières conclusions (n°2) en date du 13 mai 2026, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, LCL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L.110-1 11° du Code de commerce,

DECLARER LCL recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.

DECLARER les conclusions de la Société BHB 5 et de Monsieur [Q] [O] du 6 mai 2026 irrecevables au visa des articles 960 et 961 du CPC.

CONSTATER qu'au vu de la gravité de l'inexécution de la Société BHB 5, LCL a valablement clôturé le compte professionnel et prononcé la résolution du prêt le 11 juillet 2025.

En conséquence,

CONDAMNER la Société BHB 5 à verser à LCL la somme de 2.300,32 €, outre intérêts au taux de 13% l'an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].

CONDAMNER solidairement la Société BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] à verser à LCL la somme de (275.314,35 x 30%3 =) 82.594,30 €, outre intérêts au taux de 5,3 % l'an à compter des mises en demeure du 11 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°22930860.

CONDAMNER la Société BHB [Cadastre 1] à verser à LCL le solde du prêt n°22930860, soit la somme de (275.314,35 – 82.594,30 =) 192.710,05 €, outre intérêts au taux de 5,3 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

DEBOUTER la société BHB 5 et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et ce d'autant plus que ces derniers se domicilient à des adresses qui ont fait l'objet de PV 659.

CONDAMNER solidairement la Société BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] à verser à LCL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.

Dans leurs conclusions n°1 en date du 6 mai 2026 et régularisées à l'audience du JCIA du 4 juin 2026 les défendeurs demandent au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1231-5, 2224, 2244, 2300 et suivants, 2302, 2303 du Code civil,

Vu les articles L. 218-2 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier (dans leur rédaction applicable à la date des faits),

À TITRE PRINCIPAL :

– JUGER que la déchéance du terme prononcée le 11 juillet 2025, avant l'expiration du délai de régularisation accordé, est irrégulière et l'inopposable ;
 * JUGER que la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article III.5 des conditions générales du prêt est abusive et l'écarter ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que le LCL ne rapporte pas la preuve du montant exact de sa créance au titre du prêt et du compte courant, et la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes en paiement ;

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O] est manifestement disproportionné et dire et que LCL ne peut s'en prévaloir à son encontre ;

À TITRE RECONVENTIONNEL :

– JUGER que le LCL a manqué à son devoir de mise en garde envers la SAS BHB [Cadastre 1] et envers Monsieur [Q] [O] et la condamner à leur verser la somme de 275.000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter, à imputer sur les sommes éventuellement dues ;

EN TOUTE ETAT DE CAUSE :

– PRONONCER la déchéance du droit du LCL aux intérêts et pénalités de retard échus pour toutes les périodes non couvertes par une information annuelle et une information sur la défaillance régulière ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
 * Condamner le LCL aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner le LCL à payer à la SAS BHB 5 et à Monsieur [Q] [O] la somme de 8.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A la barre le conseil des parties défenderesses indique qu'il ne représente plus BHB 5 mais seulement Monsieur [Q] [O], ce qui est acté sur les conclusions régularisées. Il justifie du domicile actuel de Monsieur [O] ce qui est constaté par le conseil du demandeur, qui reconnaît ainsi la validité des conclusions ainsi régularisées.

A l'audience en date du 4 juin 2026 après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

La banque fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur l'ouverture de compte effectuée par BHB 5 en juillet 2022 ainsi que sur le contrat de prêt signé avec la société BHB 5 en novembre 2022, ainsi que sur l'acte de cautionnement signé avec Monsieur [Q] [O].

Les défendeurs soutiennent :

que la banque n'a pas respecté les dispositions contractuelles concernant la déchéance du prêt et que la clause d'exigibilité anticipée est abusive ;

que le quantum de la créance est contestable ;

que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O] est disproportionné ;

que la banque n'a pas satisfait à ses obligations de mise en garde ;

et que la banque n'a pas satisfait à ses obligations d'information annuelle de la caution.

SUR CE,

Sur le non-respect des dispositions contractuelles de déchéance du prêt et caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent de lieu à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi

L'article III.5 des conditions générales du prêt stipule que la banque « aura la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues, de plein droit, sur simple avis notifié à l'Emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable », dans différents cas et en particulier en cas de non-paiement à l'échéance d'une somme devenue exigible.

Les défendeurs soulignent que les autres cas envisagés sont très extensifs ou vagues (« tout évènement de nature à avoir un effet gravement défavorable sur l'activité, le patrimoine ou la situation financière de l'Emprunteur »). Selon eux cette clause, combinée à une indemnité

forfaitaire de 5 % du capital restant dû et à des intérêts de retard majorés de 3 points, instaure un régime de sanction économique considérable pour des manquements potentiellement accessoires.

Les défendeurs considèrent que cette clause serait abusive au regard de la Directive 93/13 CEE du 5 avril 1993.

Toutefois la banque fait observer que cette Directive a pour but de protéger les consommateurs contre des clauses imposées par les professionnels, en particulier dans les contrats d'adhésion. Ern l'occurrence BHB 5, l'emprunteur n'est pas un consommateur mais une société commerciale ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant.

Le tribunal retient que :

le prêt en cause avait un objet professionnel (création et aménagement d'un restaurant)

il a été contracté par une société commerciale,

la clause d'exigibilité anticipée, courante dans des contrats de prêt ne comporte pas de dispositions excessives.

Le tribunal dit donc que la clause d'exigibilité anticipée est valide et n'est pas abusive.

Sur l'irrégularité de la déchéance du terme

Les défendeurs soutiennent que dans la lettre datée du 11 juillet 2023 la banque a choisi d'accorder un délai de 30 jours à BHB 5 pour régulariser la situation.

La lettre n'ayant été présentée que le 2 août 2025, le délai n'expirait donc que le 2 septembre 2025.

La banque fait valoir que la lettre a été adressée au siège de BHB 5 ; or la société avait déménagé ce qui a nécessité un nouveau courrier adressé au domicile de la présidente de BHB 5, courrier réceptionné le 2 août 2025.

Dans ce contexte le tribunal retient :

Le délai de 30 jours stipulé par la banque n'était pas un délai contractuel (puisque le contrat prévoit la déchéance immédiate du terme en cas de non-paiement à bonne date) mais un délai raisonnable, usuel en matière de mise en demeure d'avoir à régulariser des échéances impayées ;

Ce délai de 30 jours était un délai devant permettre la régularisation des échéances impayées ; il précisait qu'à défaut de régularisation dans ce délai la déchéance du terme serait acquise ;

Le décompte fourni dans ce courrier du 11 juillet 2025 présente le montant dû au titre de la résiliation du contrat à cette date et comprend outre les échéances impayées, le capital restant dû, et les intérêts de retard calculés au taux contractuel en cas d'impayés ;

L'assignation a été signifiée le 10 octobre 2025 et n'a pu être délivrée au siège social de la société qui était resté situé au [Adresse 3], nonobstant l'arrêt de l'exploitation et elle a été signifiée au domicile de la caution Monsieur [Q] [O]
 * Aucune régularisation n'est intervenue postérieurement à l'envoi du courrier recommandé, que ce soit après le 30 août, le 2 septembre 2025 ou après l'assignation.

Il est constant que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par le défaut de réception par le débiteur dès lors que celle-ci a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur ; il appartient à celui-ci d'informer la banque de son éventuel changement d'adresse.

Dans ce contexte le tribunal retient que la déchéance du terme a été valablement signifiée dès le 11 juillet 2025.

En conséquence le tribunal condamnera BHB 5 à payer à LCL les montant repris dans le dispositif ci-après.

Sur la contestation des quantums

Les défendeurs soutiennent que la banque a présenté différents chiffres dans ses demandes, comportant des écarts inexpliqués.

Les défendeurs soutiennent également que la banque ne justifie pas les taux employés pour le calcul des intérêts.

De son côté la banque présente au tribunal les éléments suivants :

Calcul des sommes dues au titre du prêt :

Contrat de prêt faisant apparaître le taux contractuel (2.3% l'an et taux majoré de 3% en cas d'impayés)

Echéancier du prêt

Décompte des sommes restant impayées au 11 juillet 2025

Calcul des sommes dues au titre du compte courant :

Relevés de compte de la société BHB 5

Conditions de fonctionnement du compte courant

Guide tarifaire en vigueur

Au vu de ces documents, le tribunal dit que la banque apporte la preuve des calculs effectués dans les différents décomptes.

Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O]

L'article 2300 du Code civil dispose :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Les défendeurs soutiennent que l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [O] était manifestement disproportionné au moment de la signature car les revenus annuels de Monsieur [Q] [O] s'élevaient à 16.223 €.

Le montant cautionné représentait ainsi 5,5 années de revenu disponible.

Toutefois la banque présente au tribunal la fiche de renseignements signée par Monsieur [Q] [O] au moment de la signature de son engagement ; Celle -ci fait apparaître :

Des revenus annuels nets de 16.223 €

Un patrimoine immobilier net de 447 000 € (435 000 € en déduisant une part d'un immeuble détenue par une SCI contrôlée à 80 % par Monsieur [Q] [O])

Un patrimoine mobilier (portefeuille titres) de 365 000 €.

Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs.

Au vu de ces éléments, le tribunal constate que les défendeurs échouent à démontrer le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [Q] [O].

Sur le défaut de mise en garde par la banque allégué les défendeurs

L'article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Les parties défenderesses exposent que la banque a accordé un crédit important de près de 300.000 € à une petite structure en phase de démarrage. Elles estiment qu'elles ont subi un préjudice, lié à la perte de chance de ne pas contracter, qu'elles évaluent à 275.000 €.

Elles n'apportent toutefois aucun élément pour expliquer en quoi le crédit accordé était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.

La banque de son côté indique que Monsieur [Q] [O] a dans le passé géré plusieurs sociétés dans le domaine de la restauration. Il était notamment le dirigeant de la société ETHIC (étrangère à la cause), constituée en 2016 exploitant un restaurant à [Localité 3], ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1.200.000 € environ et que la société BHB [Cadastre 1] exploitait également un fonds de commerce de restauration à [Localité 3] réalisant un chiffre d'affaires de 380.000 € en 2022, ce qui n'est pas contesté par les parties défenderesses.

La banque souligne par ailleurs que la société emprunteuse a normalement honoré ses engagements pendant près de 2 ans et que l'origine des difficultés de BHB5 se trouve dans les difficultés d'exploitation du restaurant provoquées par une concurrence intense dans le [Adresse 6].

Au vu de ces éléments le tribunal retient que les parties défenderesses échouent à démontrer que la banque aurait dû les mettre en garde contre le risque d'un endettement excessif.

Sur l'absence d'information annuelle de la caution par la banque

L'article L313-22 du code monétaire et financier, applicable à l'espèce dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation

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bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Par ailleurs il est constant que l'établissement de crédit doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

La banque produit au débat les lettres d'informations annuelles au titre des années 2023 à 2025 adressées à Monsieur [Q] [O]. Toutefois la production de la copie de ces courriers ne justifie pas de leur envoi effectif ni a fortiori de leur réception par la partie défenderesse.

Le tribunal constate donc que la banque n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a correctement rempli son devoir d'information annuelle des cautions.

En conséquence le tribunal déclare la banque déchue de ses droits à intérêts à l'égard de Monsieur [Q] [O] depuis la mise en place du prêt jusqu'au 11 juillet 2025, date de la mise en demeure.

2/ Sur le montant de la condamnation

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La banque présente, à l'appui de ses demandes les documents suivants :

1 Ouverture de compte

2. Relevés de compte du 3 janvier au 1 er août 2025

3. Acte de prêt contenant le cautionnement

4.. Fiche patrimoniale remplie par la caution

5. Lettres de mise en demeure adressées à BHB 5 et Monsieur [Q] [O] le 11 juillet 2025

6. Lettres d'information adressées à Monsieur [Q] [O] en sa qualité de caution

7. Décompte des sommes dues

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient à la date du 11 juillet 2025 sur BHB 5, au titre du compte-courant débiteur et au titre du prêt rendu exigible par la mise en demeure du 11 juillet 2025, une créance certaine, liquide et exigible de :

2.300,32 € au titre du solde débiteur du compte- courant,

275.314,34 € outre intérêts postérieurs au taux de 5.30 % l'an au titre du prêt.

Concernant Monsieur [Q] [O], caution, l'acte de cautionnement contient les mentions indispensables requises. Toutefois pour les raisons examinées ci-dessus le montant de la condamnation de Monsieur [Q] [O] sera limité à 30% de (275.314,34 € - montant des intérêts payés entre la mise en place du prêt et le 24 octobre 2025).

En conséquence le tribunal condamnera :

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.300,32 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 11 juillet 2025 date de la réception de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement

Solidairement la Société BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 82.594,30 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°22930860 ; la condamnation de Monsieur [Q] [O] étant limitée à 30% de (275.314,34 € montant des intérêts payés entre la mise en place du prêt et le 24 octobre 2025);

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 192.710,05 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du prêt n°22930860 ;

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis

in solidum

à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

La banque a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE :

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 2.300,32 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 11 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

Solidairement la société BHB 5 et Monsieur [Q] [O], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 82.594,30 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°22930860, la condamnation de Monsieur [Q] [O] étant limitée à 30% de (275.314,34 € montant des intérêts payés entre la mise en place du prêt et le 11 juillet 2025) ;

La société BHB 5 à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 192.710,05 € à majorer des intérêts au taux de 5.3 % l'an à compter du 11 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du prêt n°22930860 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

in solidum

la SAS BHB [Cadastre 1] et Monsieur [Q] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

in solidum

la SAS BHB 5 et Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et la somme de 13 880,23 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2244, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:00:27.064Z.