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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 2025F01093

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Exposé du litige

I - FAITS

Le 6 juillet 2022, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la SASU H Conseil, ci-après H Conseil).

Le 16 janvier 2024, CIC a consenti à H Conseil un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 60 000 euros, au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 1 132,45 euros chacune, première échéance fixée au 5 février 2024.

Le 19 janvier 2024, M. [Q] [D] (ci-après M. [D]) s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 72 000 euros pour une durée de 108 mois.

Le 21 août 2024, CIC a adressé un courrier informant H Conseil d'une position débitrice nonautorisée du compte courant, et le 17 septembre 2024 du rejet de l'échéance du prêt.

Le 12 novembre 2024, CIC a demandé le règlement des échéances impayées du prêt (3 424,09 euros) avec avertissement de résiliation.

Le 17 décembre 2024, CIC a mis en demeure H Conseil de régler les échéances impayées (4 587,59 euros), et le même jour avisé la caution de cette mise en demeure (pli avisé non réclamé), lui demandant de se substituer au débiteur principal avant le 30 décembre 2024, sous peine de poursuite judiciaire.

Le 19 février 2025, CIC a prononcé la résiliation du prêt et mis en demeure H Conseil de régler 79 833,05 euros.

Le 10 avril 2025, CIC a réitéré ses demandes, mettant en demeure H Conseil et M. [D] de régler 82 677,90 euros, en vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que CIC fait assigner H Conseil et M. [D] devant ce tribunal, par actes de commissaire de justice signifiés :

en date du 16 mai 2025 à l'étude pour H Conseil,

en date du 18 mai 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale pour M. [D].

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01093.

Par'conclusions n°3' régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, CIC demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,

JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTER la société H Conseil et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société H Conseil à payer au CIC les sommes suivantes :

23 311,76 euros au titre du solde débiteur du Compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

59 366,14 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

2 968,31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER M. [Q] [D], solidairement avec la société H Conseil, à payer au CIC la somme de 59 366,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt ;

ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard ;

CONDAMNER chacun de la société H Conseil et de M. [Q] [D] à payer au CIC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Par'Conclusions en défense récapitulatives en réplique n°2', régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, H Conseil et M. [D] demandent à ce tribunal de :

Vu les articles 1117 et suivants du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER le CIC de sa demande de règlement du solde débiteur du compte courant de la Société H CONSEIL à hauteur de 23 311, 76 euros ;

DEBOUTER le CIC de sa demande de paiement par la Société H CONSEIL de la somme de 2 968, 31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% des montants dus augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du prononcé du jugement ;

ACCORDER à la Société H CONSEIL les plus larges délais de paiement pour régler la somme de 59 366, 14 euros au titre du prêt, et SUPPRIMER les intérêts contractuels comme excessifs ;

DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [D] et subsidiairement ramener sa dette à de plus justes proportions au regard de la faute commise par le CIC ;

DEBOUTER le CIC de toutes demandes au titre des intérêts ;

TRES SUBSIDLAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * ACCORDER à Monsieur [D] les plus larges délais de paiement.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, les parties sont présentes. CIC fait régulariser par H Conseil et M. [D] ses'conclusions n°3', accompagnées des pièces nouvelles n° 17 et 18.

H Conseil et M. [D] font régulariser par CIC leurs'conclusions en défense récapitulatives en réplique n°2', accompagnées des pièces nouvelles n° 5 et 6.

Les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

CIC expose que :

Sur le compte courant :

CIC n'a commis aucune faute dans la gestion du découvert.

H Conseil a été défaillante dans le respect de ses engagements, le compte courant présentant un solde débiteur non autorisé depuis le mois d'août 2024. Ce découvert en compte non autorisé n'est survenu qu'au mois d'août 2024 et n'existait pas à l'octroi du prêt litigieux en janvier 2024. CIC a relancé à plusieurs reprises et a mis en demeure H Conseil de régulariser la situation. H Conseil n'y a jamais déféré, et le compte courant présente un solde débiteur non autorisé de 23 311,76 euros, en principal, selon décompte arrêté au 10 avril 2025.

Il est demandé au tribunal de condamner H Conseil à payer à CIC la somme de 23 311,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025 (date de la mise en demeure), jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

Sur le prêt :

L'absence de manquement au devoir de mise en garde : l'établissement de crédit n'est tenu de délivrer une mise en garde que lorsque, à la date de conclusion du contrat de prêt, celui est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur de sorte qu'il existe, pour lui, un risque d'endettement excessif ; H Conseil ne démontre pas en quoi le prêt qui lui a été accordé aurait créé un risque d'endettement excessif ou aurait été inadapté à ses capacités financières. CIC a vérifié ses capacités financières : le bilan au 31 décembre 2023 n'était pas encore établi, et CIC ne pouvait se fonder que sur le bilan 2022 et l'attestation de l'expert-comptable, indiquant que le chiffre d'affaires de la société sur l'année 2023 était de 222 656,09 euros, soit un chiffre d'affaires un peu plus élevé que celui de 2022.

CIC n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à la l'égard de H Conseil, qui devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La condamnation de H Conseil au paiement des sommes dues au titre du prêt :

H Conseil a cessé le paiement des échéances des prêts à compter du mois de septembre 2024. Les relances et mises en demeure de CIC étant restées infructueuses, CIC a résilié le prêt et exigé de H Conseil le paiement de l'ensemble des sommes dues.

CIC demande au tribunal de condamner H Conseil à lui payer la somme de 59 366,14 euros augmentée des intérêts taux contractuel de 7,70 % l'an (4,70 % + trois points) à compter du 10 avril 2025 (date de la mise en demeure), jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

À cela s'ajoute l'indemnité conventionnelle de retard de 5 % de la totalité des montants dus, soit la somme de 2 968,31 euros, augmentée des intérêts taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

L'inexécution par M. [D] de son engagement de caution :

Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde : M. [D] ne démontre ni l'inadaptation des engagements du débiteur principal à ses capacités financières, ni avoir subi un quelconque préjudice qui viendrait réduire le droit de poursuite du CIC. Le prêt consenti à Conseil était parfaitement adapté à ses capacités financières, et CIC n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [D] ; celui-ci devra être débouté de sa demande dommages et intérêts.

Sur l'exécution de l'obligation annuelle d'information : le cautionnement a été conclu le 19 janvier 2024 et les échéances sont impayées depuis le 5 septembre 2024 ; M. [D] a été destinataire les 16 octobre, 17 décembre et 10 avril 2025, de courriers dans lesquels étaient visés le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus ; CIC justifie de l'envoi de ses courriers, les AR étant joints aux courriers. M. [D] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la condamnation en paiement de la caution : le 19 janvier 2024, M. [D] s'est engagé solidairement avec H Conseil, envers le CIC, à hauteur de 72 000 euros. Mis en demeure le 10 avril 2025 de procéder au règlement des sommes dues par cette dernière dans la limite de son engagement de caution soit 59 366,14 euros, outre intérêts de retard jusqu'à parfait paiement, M. [D] n'a procédé à aucun règlement. L'exigibilité immédiate des sommes dues par H Conseil est pleinement opposable à la caution.

Le tribunal devra condamner M. [D] solidairement avec H Conseil, à payer au CIC la somme de 59 366,14 euros, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 10 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

Sur les demandes de délais de paiement : M. [D] et H conseil sollicitent les « plus larges délais de paiement » ; cependant, ni M. [D] ni H Conseil ne produisent d'éléments de nature à justifier de tels délais de paiement. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de délais.

H Conseil et M. [D] exposent que :

Sur les fautes de la Banque vis-à-vis de H Conseil et de M. [D] :

Dès la fin de l'année 2022, le compte courant de H Conseil était débiteur, et CIC a accordé, en janvier 2024 un prêt de 60 000 euros. Pourtant, le découvert n'était pas contractuel.

La situation de H Conseil, qui démarrait son activité et n'avait que peu de rentrées, aurait dû conduire la banque à ne pas proposer de crédit, car le découvert qui était récurrent et existait déjà au début de l'année, n'a cessé de s'amplifier.

M. [D], qui a toujours exercé en « individuel » pour son activité de conseil, avait subi courant juillet 2023 une grave affection ayant altéré son discernement, imposant une hospitalisation.

Pour l'accord du prêt, CIC admet s'être basée uniquement sur 2022, or début 2024 à tout le moins, une situation comptable 2023 devait être demandée. CIC a octroyé un prêt à H Conseil alors même qu'elle savait parfaitement que cette société qui était au démarrage, n'avait pas de rentrées et ne pourrait pas régler les échéances, et que M. [D] avait été malade.

En s'abstenant de demander à H Conseil ses états comptables de l'année 2023, la banque a agi avec négligence fautive.

Le devoir de mise en garde consiste à alerter l'emprunteur du risque d'endettement lié à l'octroi du crédit dès lors que ses capacités financières pourraient s'avérer insuffisantes pour faire face à l'endettement souscrit et il incombe au fournisseur de crédit de justifier de l'accomplissement de ce devoir. CIC a préféré faire courir à M. [D] le risque total de l'impayé au moyen d'un cautionnement, plutôt que de mener les vérifications les plus élémentaires qui auraient conduit à refuser le crédit.

Ainsi, la banque a engagé sa responsabilité au visa des articles 1217 et suivants du code civil, tant envers H Conseil qu'envers M. [D].

Les demandes de H Conseil :

Elle sollicite la condamnation de CIC à lui verser une somme de 23 311,76 euros de dommages et intérêts avec compensation avec le montant qui lui est réclamé en principal.

S'agissant du prêt, H Conseil sollicite les plus larges délais de paiement, n'ayant pas la trésorerie lui permettant de faire face.

Il est demandé en outre de supprimer les intérêts contractuels assortissant cette dette de H Conseil : un taux de 7,70% avec anatocisme est clairement assimilable à une clause pénale, et H Conseil demande au tribunal de débouter la banque de cette demande et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.

Les demandes de M. [D] :

M. [D] a été totalement piégé par la banque, qui s'est appuyée sur la connaissance de son patrimoine et l'idée qu'il suffirait d'actionner la caution au moment de l'inévitable défaillance de H Conseil, pour accorder le prêt.

CIC connaissait son état de faiblesse, et avait l'obligation de mettre en garde la caution non avertie de ce risque. M. [D] est assimilé à une caution non avertie, car il n'est pas rompu aux affaires s'agissant d'une SASU, et était clairement en état de faiblesse au moment où il a souscrit le prêt. M. [D] n'est pas un chef d'entreprise averti, il travaille seul dans le cadre d'une activité d'antiquaire en indépendant, et a ouvert H Conseil sur les conseils de son comptable, pensant qu'il paierait moins de charges sociales. Il attendait de sa banque un conseil, et n'aurait jamais dû être mis en position de devoir rembourser le crédit accordé à sa structure de manière légère.

Son préjudice doit être chiffré à hauteur de l'intégralité de la somme réclamée, soit 59 366,14 euros, ou subsidiairement toute somme que le tribunal estimerait juste.

De plus, le code monétaire et financier impose une obligation annuelle d'information à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition

du cautionnement par une personne physique ou morale. M. [D] n'a jamais reçu une telle information. La déchéance du droit aux intérêts doit s'appliquer.

Enfin, sur la demande de délais, M. [D] est père de 4 enfants, et sollicite en conséquence les plus larges délais de paiement étalés sur 2 ans au cas où il serait condamné à quelque somme que ce soit.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.

Sur la demande de CIC en principal :

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :

Le'CONTRAT CIC' pour l'ouverture d'un compte professionnel est régulièrement signé le 6 juillet 2022 ; il y est stipulé : « En cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d'une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. » ;

Le contrat de crédit pour un emprunt de 60 000 euros est régulièrement signé le 16 janvier 2024 ; il comprend un acte de cautionnement à hauteur de 72 000 euros, pour une durée de 108 mois ;

La'Fiche Patrimoniale caution', datée du 19 janvier 2023 (sic), signée par M. [D], fait état d'un revenu annuel de 174 500 euros et d'un patrimoine immobilier estimé à 4 436 000 euros net de passif résiduel ;

Les courriers concernant les défauts d'H Conseil à remplir ses engagements sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ;

Les courriers adressés à M. [D] concernant son engagement de caution (16 octobre 2024, 17 décembre 2024) sont également revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ; le tribunal relève que l'envoi du 17 décembre a fait l'objet d'une relance par courriel à M. [D] ;

Les attestations versées aux débats par M. [D] concernant son problème de santé survenu fin 2023 ne révèlent pas «

d'altération du discernement

 » comme évoqué dans ses conclusions.

Il s'en déduit que :

CIC n'a pas commis de faute dans l'attribution ni la gestion du compte courant d'H Conseil ;

L'attribution du prêt se fonde sur des résultats 2022 d'H Conseil montrant un résultat positif de 127 622 euros ; CIC soutient que «

l'attestation de l'expert-comptable, [indiquait] que le chiffre d'affaires de la société sur l'année 2023 était de 222 656,09 euros, soit un chiffre d'affaires un peu plus élevé que celui de 2022

 » ; cette attestation n'est pas versée aux débats, cependant H Conseil ne produit aucun élément permettant d'infirmer cette déclaration. Depuis la réforme du 15 septembre 2021, applicable à l'espèce, le devoir de mise en garde ne concerne que la situation du débiteur. En l'espèce, H Conseil ne rapporte aucune preuve, qui lui incombe, de l'inadaptation du crédit accordé par CIC aux capacités d'H Conseil.

L'engagement de caution signé par M. [D] ne fait ressortir aucune anomalie apparente ;

CIC rapporte la preuve de l'exécution de son devoir d'information de la caution dans les lettres des 16 octobre 2024, 17 décembre 2024, et du respect des dispositions contractuelles pour l'évaluation du montant de sa créance envers H Conseil et M. [D];

En revanche, les défendeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute contractuelle de CIC envers l'une ou l'autre.

CIC est bien fondée en ses demandes concernant l'application des dispositions contractuelles.

H Conseil et M. [D] demandent des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette, mais ni l'une ni l'autre ne verse aux débats un quelconque justificatif probant. Le tribunal constate que l'une et l'autre ont déjà bénéficié d'un délai de 17 mois entre la mise en demeure du 10 avril 2025 et le jugement à venir. Ainsi, les demande de délai de paiement seront rejetées.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera H Conseil de l'intégralité de ses demandes,

Déboutera M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

Condamnera H Conseil à payer à CIC les sommes suivantes :

23 311,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

59 366,14 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

2 968,31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ;

Condamnera M. [D], solidairement avec H Conseil, à payer à CIC la somme de 59 366,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

CIC demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.

En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et demande au tribunal de condamner H Conseil et M. [D] de lui payer chacun la somme de 5 000 euros.

En conséquence le tribunal condamnera H Conseil et M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CIC du surplus de sa demande,

Et condamnera solidairement H Conseil et M. [D] à supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SASU H CONSEIL de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [Q] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SASU H CONSEIL à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :

23 311,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

59 366,14 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

2 968,31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne M. [Q] [D], en sa qualité de caution, solidairement avec la SASU H CONSEIL, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 59 366,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SASU H CONSEIL à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SASU H CONSEIL et M. [Q] [D], en sa qualité de caution solidaire, aux dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Claire NOURRY et M. Laurent BUBBE, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1]

comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Nicolas SIDIER [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS H CONSEIL [Adresse 4]

comparant par Me [B] [S] [Adresse 5] et par Me Delphine MAILLET [Adresse 6]

M. [Q] [D] [Adresse 7] comparant par Me [B] [S] [Adresse 5] et par Me Delphine MAILLET [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 22 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026,

I - FAITS

Le 6 juillet 2022, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la SASU H Conseil, ci-après H Conseil).

Le 16 janvier 2024, CIC a consenti à H Conseil un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 60 000 euros, au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 1 132,45 euros chacune, première échéance fixée au 5 février 2024.

Le 19 janvier 2024, M. [Q] [D] (ci-après M. [D]) s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 72 000 euros pour une durée de 108 mois.

Le 21 août 2024, CIC a adressé un courrier informant H Conseil d'une position débitrice nonautorisée du compte courant, et le 17 septembre 2024 du rejet de l'échéance du prêt.

Le 12 novembre 2024, CIC a demandé le règlement des échéances impayées du prêt (3 424,09 euros) avec avertissement de résiliation.

Le 17 décembre 2024, CIC a mis en demeure H Conseil de régler les échéances impayées (4 587,59 euros), et le même jour avisé la caution de cette mise en demeure (pli avisé non réclamé), lui demandant de se substituer au débiteur principal avant le 30 décembre 2024, sous peine de poursuite judiciaire.

Le 19 février 2025, CIC a prononcé la résiliation du prêt et mis en demeure H Conseil de régler 79 833,05 euros.

Le 10 avril 2025, CIC a réitéré ses demandes, mettant en demeure H Conseil et M. [D] de régler 82 677,90 euros, en vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que CIC fait assigner H Conseil et M. [D] devant ce tribunal, par actes de commissaire de justice signifiés :

en date du 16 mai 2025 à l'étude pour H Conseil,

en date du 18 mai 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale pour M. [D].

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01093.

Par'conclusions n°3' régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, CIC demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,

JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTER la société H Conseil et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société H Conseil à payer au CIC les sommes suivantes :

23 311,76 euros au titre du solde débiteur du Compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

59 366,14 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

2 968,31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER M. [Q] [D], solidairement avec la société H Conseil, à payer au CIC la somme de 59 366,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt ;

ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard ;

CONDAMNER chacun de la société H Conseil et de M. [Q] [D] à payer au CIC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Par'Conclusions en défense récapitulatives en réplique n°2', régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, H Conseil et M. [D] demandent à ce tribunal de :

Vu les articles 1117 et suivants du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER le CIC de sa demande de règlement du solde débiteur du compte courant de la Société H CONSEIL à hauteur de 23 311, 76 euros ;

DEBOUTER le CIC de sa demande de paiement par la Société H CONSEIL de la somme de 2 968, 31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% des montants dus augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du prononcé du jugement ;

ACCORDER à la Société H CONSEIL les plus larges délais de paiement pour régler la somme de 59 366, 14 euros au titre du prêt, et SUPPRIMER les intérêts contractuels comme excessifs ;

DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [D] et subsidiairement ramener sa dette à de plus justes proportions au regard de la faute commise par le CIC ;

DEBOUTER le CIC de toutes demandes au titre des intérêts ;

TRES SUBSIDLAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * ACCORDER à Monsieur [D] les plus larges délais de paiement.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, les parties sont présentes. CIC fait régulariser par H Conseil et M. [D] ses'conclusions n°3', accompagnées des pièces nouvelles n° 17 et 18.

H Conseil et M. [D] font régulariser par CIC leurs'conclusions en défense récapitulatives en réplique n°2', accompagnées des pièces nouvelles n° 5 et 6.

Les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

CIC expose que :

Sur le compte courant :

CIC n'a commis aucune faute dans la gestion du découvert.

H Conseil a été défaillante dans le respect de ses engagements, le compte courant présentant un solde débiteur non autorisé depuis le mois d'août 2024. Ce découvert en compte non autorisé n'est survenu qu'au mois d'août 2024 et n'existait pas à l'octroi du prêt litigieux en janvier 2024. CIC a relancé à plusieurs reprises et a mis en demeure H Conseil de régulariser la situation. H Conseil n'y a jamais déféré, et le compte courant présente un solde débiteur non autorisé de 23 311,76 euros, en principal, selon décompte arrêté au 10 avril 2025.

Il est demandé au tribunal de condamner H Conseil à payer à CIC la somme de 23 311,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025 (date de la mise en demeure), jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

Sur le prêt :

L'absence de manquement au devoir de mise en garde : l'établissement de crédit n'est tenu de délivrer une mise en garde que lorsque, à la date de conclusion du contrat de prêt, celui est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur de sorte qu'il existe, pour lui, un risque d'endettement excessif ; H Conseil ne démontre pas en quoi le prêt qui lui a été accordé aurait créé un risque d'endettement excessif ou aurait été inadapté à ses capacités financières. CIC a vérifié ses capacités financières : le bilan au 31 décembre 2023 n'était pas encore établi, et CIC ne pouvait se fonder que sur le bilan 2022 et l'attestation de l'expert-comptable, indiquant que le chiffre d'affaires de la société sur l'année 2023 était de 222 656,09 euros, soit un chiffre d'affaires un peu plus élevé que celui de 2022.

CIC n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à la l'égard de H Conseil, qui devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La condamnation de H Conseil au paiement des sommes dues au titre du prêt :

H Conseil a cessé le paiement des échéances des prêts à compter du mois de septembre 2024. Les relances et mises en demeure de CIC étant restées infructueuses, CIC a résilié le prêt et exigé de H Conseil le paiement de l'ensemble des sommes dues.

CIC demande au tribunal de condamner H Conseil à lui payer la somme de 59 366,14 euros augmentée des intérêts taux contractuel de 7,70 % l'an (4,70 % + trois points) à compter du 10 avril 2025 (date de la mise en demeure), jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

À cela s'ajoute l'indemnité conventionnelle de retard de 5 % de la totalité des montants dus, soit la somme de 2 968,31 euros, augmentée des intérêts taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

L'inexécution par M. [D] de son engagement de caution :

Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde : M. [D] ne démontre ni l'inadaptation des engagements du débiteur principal à ses capacités financières, ni avoir subi un quelconque préjudice qui viendrait réduire le droit de poursuite du CIC. Le prêt consenti à Conseil était parfaitement adapté à ses capacités financières, et CIC n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [D] ; celui-ci devra être débouté de sa demande dommages et intérêts.

Sur l'exécution de l'obligation annuelle d'information : le cautionnement a été conclu le 19 janvier 2024 et les échéances sont impayées depuis le 5 septembre 2024 ; M. [D] a été destinataire les 16 octobre, 17 décembre et 10 avril 2025, de courriers dans lesquels étaient visés le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus ; CIC justifie de l'envoi de ses courriers, les AR étant joints aux courriers. M. [D] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la condamnation en paiement de la caution : le 19 janvier 2024, M. [D] s'est engagé solidairement avec H Conseil, envers le CIC, à hauteur de 72 000 euros. Mis en demeure le 10 avril 2025 de procéder au règlement des sommes dues par cette dernière dans la limite de son engagement de caution soit 59 366,14 euros, outre intérêts de retard jusqu'à parfait paiement, M. [D] n'a procédé à aucun règlement. L'exigibilité immédiate des sommes dues par H Conseil est pleinement opposable à la caution.

Le tribunal devra condamner M. [D] solidairement avec H Conseil, à payer au CIC la somme de 59 366,14 euros, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 10 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme.

Sur les demandes de délais de paiement : M. [D] et H conseil sollicitent les « plus larges délais de paiement » ; cependant, ni M. [D] ni H Conseil ne produisent d'éléments de nature à justifier de tels délais de paiement. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de délais.

H Conseil et M. [D] exposent que :

Sur les fautes de la Banque vis-à-vis de H Conseil et de M. [D] :

Dès la fin de l'année 2022, le compte courant de H Conseil était débiteur, et CIC a accordé, en janvier 2024 un prêt de 60 000 euros. Pourtant, le découvert n'était pas contractuel.

La situation de H Conseil, qui démarrait son activité et n'avait que peu de rentrées, aurait dû conduire la banque à ne pas proposer de crédit, car le découvert qui était récurrent et existait déjà au début de l'année, n'a cessé de s'amplifier.

M. [D], qui a toujours exercé en « individuel » pour son activité de conseil, avait subi courant juillet 2023 une grave affection ayant altéré son discernement, imposant une hospitalisation.

Pour l'accord du prêt, CIC admet s'être basée uniquement sur 2022, or début 2024 à tout le moins, une situation comptable 2023 devait être demandée. CIC a octroyé un prêt à H Conseil alors même qu'elle savait parfaitement que cette société qui était au démarrage, n'avait pas de rentrées et ne pourrait pas régler les échéances, et que M. [D] avait été malade.

En s'abstenant de demander à H Conseil ses états comptables de l'année 2023, la banque a agi avec négligence fautive.

Le devoir de mise en garde consiste à alerter l'emprunteur du risque d'endettement lié à l'octroi du crédit dès lors que ses capacités financières pourraient s'avérer insuffisantes pour faire face à l'endettement souscrit et il incombe au fournisseur de crédit de justifier de l'accomplissement de ce devoir. CIC a préféré faire courir à M. [D] le risque total de l'impayé au moyen d'un cautionnement, plutôt que de mener les vérifications les plus élémentaires qui auraient conduit à refuser le crédit.

Ainsi, la banque a engagé sa responsabilité au visa des articles 1217 et suivants du code civil, tant envers H Conseil qu'envers M. [D].

Les demandes de H Conseil :

Elle sollicite la condamnation de CIC à lui verser une somme de 23 311,76 euros de dommages et intérêts avec compensation avec le montant qui lui est réclamé en principal.

S'agissant du prêt, H Conseil sollicite les plus larges délais de paiement, n'ayant pas la trésorerie lui permettant de faire face.

Il est demandé en outre de supprimer les intérêts contractuels assortissant cette dette de H Conseil : un taux de 7,70% avec anatocisme est clairement assimilable à une clause pénale, et H Conseil demande au tribunal de débouter la banque de cette demande et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.

Les demandes de M. [D] :

M. [D] a été totalement piégé par la banque, qui s'est appuyée sur la connaissance de son patrimoine et l'idée qu'il suffirait d'actionner la caution au moment de l'inévitable défaillance de H Conseil, pour accorder le prêt.

CIC connaissait son état de faiblesse, et avait l'obligation de mettre en garde la caution non avertie de ce risque. M. [D] est assimilé à une caution non avertie, car il n'est pas rompu aux affaires s'agissant d'une SASU, et était clairement en état de faiblesse au moment où il a souscrit le prêt. M. [D] n'est pas un chef d'entreprise averti, il travaille seul dans le cadre d'une activité d'antiquaire en indépendant, et a ouvert H Conseil sur les conseils de son comptable, pensant qu'il paierait moins de charges sociales. Il attendait de sa banque un conseil, et n'aurait jamais dû être mis en position de devoir rembourser le crédit accordé à sa structure de manière légère.

Son préjudice doit être chiffré à hauteur de l'intégralité de la somme réclamée, soit 59 366,14 euros, ou subsidiairement toute somme que le tribunal estimerait juste.

De plus, le code monétaire et financier impose une obligation annuelle d'information à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition

du cautionnement par une personne physique ou morale. M. [D] n'a jamais reçu une telle information. La déchéance du droit aux intérêts doit s'appliquer.

Enfin, sur la demande de délais, M. [D] est père de 4 enfants, et sollicite en conséquence les plus larges délais de paiement étalés sur 2 ans au cas où il serait condamné à quelque somme que ce soit.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.

Sur la demande de CIC en principal :

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :

Le'CONTRAT CIC' pour l'ouverture d'un compte professionnel est régulièrement signé le 6 juillet 2022 ; il y est stipulé : « En cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d'une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. » ;

Le contrat de crédit pour un emprunt de 60 000 euros est régulièrement signé le 16 janvier 2024 ; il comprend un acte de cautionnement à hauteur de 72 000 euros, pour une durée de 108 mois ;

La'Fiche Patrimoniale caution', datée du 19 janvier 2023 (sic), signée par M. [D], fait état d'un revenu annuel de 174 500 euros et d'un patrimoine immobilier estimé à 4 436 000 euros net de passif résiduel ;

Les courriers concernant les défauts d'H Conseil à remplir ses engagements sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ;

Les courriers adressés à M. [D] concernant son engagement de caution (16 octobre 2024, 17 décembre 2024) sont également revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ; le tribunal relève que l'envoi du 17 décembre a fait l'objet d'une relance par courriel à M. [D] ;

Les attestations versées aux débats par M. [D] concernant son problème de santé survenu fin 2023 ne révèlent pas «

d'altération du discernement

 » comme évoqué dans ses conclusions.

Il s'en déduit que :

CIC n'a pas commis de faute dans l'attribution ni la gestion du compte courant d'H Conseil ;

L'attribution du prêt se fonde sur des résultats 2022 d'H Conseil montrant un résultat positif de 127 622 euros ; CIC soutient que «

l'attestation de l'expert-comptable, [indiquait] que le chiffre d'affaires de la société sur l'année 2023 était de 222 656,09 euros, soit un chiffre d'affaires un peu plus élevé que celui de 2022

 » ; cette attestation n'est pas versée aux débats, cependant H Conseil ne produit aucun élément permettant d'infirmer cette déclaration. Depuis la réforme du 15 septembre 2021, applicable à l'espèce, le devoir de mise en garde ne concerne que la situation du débiteur. En l'espèce, H Conseil ne rapporte aucune preuve, qui lui incombe, de l'inadaptation du crédit accordé par CIC aux capacités d'H Conseil.

L'engagement de caution signé par M. [D] ne fait ressortir aucune anomalie apparente ;

CIC rapporte la preuve de l'exécution de son devoir d'information de la caution dans les lettres des 16 octobre 2024, 17 décembre 2024, et du respect des dispositions contractuelles pour l'évaluation du montant de sa créance envers H Conseil et M. [D];

En revanche, les défendeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute contractuelle de CIC envers l'une ou l'autre.

CIC est bien fondée en ses demandes concernant l'application des dispositions contractuelles.

H Conseil et M. [D] demandent des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette, mais ni l'une ni l'autre ne verse aux débats un quelconque justificatif probant. Le tribunal constate que l'une et l'autre ont déjà bénéficié d'un délai de 17 mois entre la mise en demeure du 10 avril 2025 et le jugement à venir. Ainsi, les demande de délai de paiement seront rejetées.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera H Conseil de l'intégralité de ses demandes,

Déboutera M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

Condamnera H Conseil à payer à CIC les sommes suivantes :

23 311,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

59 366,14 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

2 968,31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ;

Condamnera M. [D], solidairement avec H Conseil, à payer à CIC la somme de 59 366,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

CIC demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.

En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et demande au tribunal de condamner H Conseil et M. [D] de lui payer chacun la somme de 5 000 euros.

En conséquence le tribunal condamnera H Conseil et M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CIC du surplus de sa demande,

Et condamnera solidairement H Conseil et M. [D] à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SASU H CONSEIL de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [Q] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SASU H CONSEIL à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :

23 311,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

59 366,14 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement ;

2 968,31 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne M. [Q] [D], en sa qualité de caution, solidairement avec la SASU H CONSEIL, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 59 366,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SASU H CONSEIL à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SASU H CONSEIL et M. [Q] [D], en sa qualité de caution solidaire, aux dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Claire NOURRY et M. Laurent BUBBE, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-1, code de commerce L110-1, code de commerce 721-3, code de commerce L210-1, code civil 2305, code de commerce L110-3, code civil 2306, code de procedure civile 42, code civil 1117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:25:12.569Z.