Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 24 juin 2025, n° 25/00758
Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 07 juin 2022, la société LES DELICES DE GRENADE a soucrit un abonnement OPEN PRO FIBRE, incluant un forfait Internet Fixe et deux forfaits mobiles, auprès de la société ORANGE, opérateur de télécommunications. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société LES DELICES DE GRENADE a assigné la société ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de : faire droit aux demandes de la société LES DELICES DE GRENADE ;ordonner la remise des documents à l'appui de la facture du 21 février 2023 entre autres : -le détail des éléments justifiant la facturation entre le 6 janvier et le 10 janvier 2023 (liste des appels et sms dont il est fait état dans le courrier de Orange) ; -preuve de l'envoi effectif du SMS d'alerte concernant l'atteinte des 50 euros ; -SMS d'alerte a chaque franchissement de palier conformément aux stipulations contractuelles ; -PV ou conclusions de la commission roaming en juin 2023 évoqué dans le courrier de Orange ; -tout autre document justifiant de la créance réclamée ; ordonner une astreinte quant à la remise de ces documents, à hauteur de 50€/ jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; condamner la société ORANGE à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ORANGE aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 27 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, la société ORANGE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : In limine litis et à titre principal, déclarer le président du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour trancher le litige au profit du président du tribunal de commerce de Toulouse ; En conséquence, renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Toulouse à qui il appartiendra de fixer une date d'audience et d'y convoquer les parties ; A défaut, renvoyer la société LES DELICES DE GRENADE à mieux de pourvoir ; A titre subsidiaire et si par impossible, enjoindre les parties à conclure sur le fond ; En tout état de cause, débouter la société LES DELICES DE GRENADE de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société LES DELICES DE GRENADE entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience, la partie demanderesse ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'incompétence du tribunal judiciaire L'article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » A cet égard, l'article L.210-1 du code de commerce précise que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». Il est constant en l'espèce que les parties sont toutes deux des sociétés commerciales ; que dès lors il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse. * Sur les dépens de l'instance Il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et par provision : ACCUEILLONS l'exception d'incompétence soulevée par Ia SA ORANGE ; DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; DISONS que le présent litige relève du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ; DISONS que le dossier sera adressé, après expiration des voies de recours, au greffe du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Ia société LES DELICES DE GRENADE aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/00758 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UADZ MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00758 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UADZ NAC: 56E COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée par LRAR le à Me Mylène TROLONG à la SELARL CLF à la SAS LES DELICES DE GRENADE à la SA ORANGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025 DEMANDERESSE SAS LES DELICES DE GRENADE, prise en la personne de son représentant légal,sa gérante Mme [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Pierre BOIZARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Le 07 juin 2022, la société LES DELICES DE GRENADE a soucrit un abonnement OPEN PRO FIBRE, incluant un forfait Internet Fixe et deux forfaits mobiles, auprès de la société ORANGE, opérateur de télécommunications. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société LES DELICES DE GRENADE a assigné la société ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de : faire droit aux demandes de la société LES DELICES DE GRENADE ;ordonner la remise des documents à l'appui de la facture du 21 février 2023 entre autres : -le détail des éléments justifiant la facturation entre le 6 janvier et le 10 janvier 2023 (liste des appels et sms dont il est fait état dans le courrier de Orange) ; -preuve de l'envoi effectif du SMS d'alerte concernant l'atteinte des 50 euros ; -SMS d'alerte a chaque franchissement de palier conformément aux stipulations contractuelles ; -PV ou conclusions de la commission roaming en juin 2023 évoqué dans le courrier de Orange ; -tout autre document justifiant de la créance réclamée ; ordonner une astreinte quant à la remise de ces documents, à hauteur de 50€/ jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; condamner la société ORANGE à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ORANGE aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 27 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, la société ORANGE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : In limine litis et à titre principal, déclarer le président du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour trancher le litige au profit du président du tribunal de commerce de Toulouse ; En conséquence, renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Toulouse à qui il appartiendra de fixer une date d'audience et d'y convoquer les parties ; A défaut, renvoyer la société LES DELICES DE GRENADE à mieux de pourvoir ; A titre subsidiaire et si par impossible, enjoindre les parties à conclure sur le fond ; En tout état de cause, débouter la société LES DELICES DE GRENADE de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société LES DELICES DE GRENADE entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience, la partie demanderesse ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'incompétence du tribunal judiciaire L'article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » A cet égard, l'article L.210-1 du code de commerce précise que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». Il est constant en l'espèce que les parties sont toutes deux des sociétés commerciales ; que dès lors il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse. * Sur les dépens de l'instance Il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et par provision : ACCUEILLONS l'exception d'incompétence soulevée par Ia SA ORANGE ; DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; DISONS que le présent litige relève du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ; DISONS que le dossier sera adressé, après expiration des voies de recours, au greffe du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Ia société LES DELICES DE GRENADE aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:36:10.381Z.