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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2024F00282

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Exposé du litige

LES FAITS

La société par actions simplifiée ENENS (ci-après ENENS) a pour activité le commerce de gros de combustibles et de produits annexes.

La société par actions simplifiée ALSEA (ci-après ALSEA) exerce une activité d'aménagement, d'agencements et finitions dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement dans le domaine des profilés de cloisons.

Le 17 juin 2020, ENENS commande à ALSEA la fourniture et la pose de cloisons vitrées pour ses locaux.

Le 30 octobre 2020, les travaux font l'objet d'une réception contradictoire avec réserves et ALSEA facture les travaux le 30 novembre 2020 que ENENS paye le 22 mars 2021. Les réserves sont levées le 4 décembre 2020.

Le 16 novembre 2022, ENENS constate le décollement d'un joint de cloison et demande l'intervention de ALSEA en réparation des travaux de 2020.

Le 23 mai 2023, ENENS n'obtient pas la réponse technique et commerciale qu'elle considère appropriée et met en demeure ALSEA de fixer un rendez-vous pour venir constater le désordre dans ses bureaux et procéder à la remise en état du joint des cloisons.

En vain

A deux reprises, le 20 septembre 2023, puis le 15 janvier 2025, ENENS fait constater l'état des cloisons, par commissaire de justice.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 signifié à l'étude, ENENS fait assigner ALSEA devant la juridiction des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre constate l'existence d'une contestation sérieuse dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l'affaire, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, devant ce tribunal disant que sa décision vaut saisine.

Par conclusions numéro 4 déposées à l'audience du 20 mars 2025, ENENS demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.721-3 et L.210-1 du code de commerce, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ENENS, s'agissant d'un litige entre deux sociétés de forme commerciale ;

En conséquence,

Débouter la société ALSEA de son exception d'incompétence ;

Débouter la société ALSEA de sa demande visant à rendre inopposable le rapport d'expertise OMEGA EXPERTS, lequel est régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et corroborés par d'autres pièces produites par la société ENENS ;

Avant-dire droit,

Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
 * se rendre sur place, dans les bureaux de la société ENENS, situés [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres persistants allégués par la société ENENS après les travaux de reprise réalisés en cours d'instance par la société ALSEA;
 * dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
 * interroger la société ALSEA sur la police d'assurance décennale souscrite couvrant le chantier litigieux ;
 * examiner les cloisons installées par la société ALSEA et reprises par elle pendant le cours de l'instance, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons persistants alléguées par la société ENENS en produisant des photographies;
 * en indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
 * indiquer si les désordres persistants affectent des éléments d'équipements dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
 * préciser notamment si les désordres persistants proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse ou d'une autre cause ;
 * indiquer si les désordres persistants sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
 * préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
 * évaluer les moins-values résultant des désordres persistants non réparables ;
 * évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
 * plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
 * si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
 * si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et en l'absence de tout litige à ce sujet, autoriser la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ses travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par chacune des parties, avant de suivre le sort de l'action au fond ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les demandes de la société ENENS sont recevables et bien fondées ;

Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner la société ALSEA à payer à la société ENENS la somme de 14 400 € TTC en remboursement du prix des travaux qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser sans malfaçons ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société ALSEA à poser, conformément aux préconisations du cabinet OMEGA EXPERTS, des montants métalliques à la place des assemblages collés dans les angles à 90° de l'ouvrage, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tous les cas,

Condamner la société ALSEA à payer à la société ENENS la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ALSEA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du constat d'huissier du 20 septembre 2023 (489,20 €), les frais d'intervention du cabinet OMEGA EXPERTS (2 000 €), les frais du constat d'huissier du 17 janvier 2025 (429,20 €) et les dépens de la procédure de référé avant la passerelle (97,18 €).

ALSEA, par conclusions en défense N°4 déposées à l'audience du 27 février 2025, demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1353, 1357 et 1792 du code civil, Vu les articles 16, 75, 145, 146 du code de procédure civile, Vu l'article 721-3 du code de commerce,

IN LIMINE LITIS :

SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer la partie demanderesse à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre ;

À TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER que les deux rapports (sic) OMEGA EXPERTS produits par la société ENENS dans le cadre de la présente instance ne sont pas opposables à la société ALSEA et ne peuvent en aucun cas constituer le fondement exclusif d'une demande de condamnation formée à son encontre, en application de l'article 16 du code de procédure civile ;
 * DÉBOUTER purement et simplement la société ENENS de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle prétend être créancière ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER la société ENENS de sa demande d'expertise judicaire, désormais présentée avant dire droit dans ses conclusions en demande n°3, en application de l'article 146 du code de procédure civile ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que la société ENENS a volontairement dégradé l'ouvrage dans le seul objectif de justifier sa demande d'expertise judiciaire formulée dans un premier temps à titre subsidiaire puis, dans un second temps, avant dire droit ;
 * AJOUTER à la mission proposée par la société ENENS une branche de mission ainsi rédigée :
 * « Examiner les cloisons installées par la société ALSEA, les modalités de leur reprise pendant le cours de l'instance ainsi que les rapports d'essais versés au débat et rechercher les indices ou les preuves de nature à établir la mise en œuvre de dégradations intentionnelles et préméditées de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; »
 * « Expliquer l'origine, la nature et la cause des dégradations spontanées qui ont affecté l'ouvrage et qui sont survenues dans les semaines qui ont précédées la date de l'audience des plaidoiries fixée le 23 janvier 2025. »

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

JUGER que les frais exposés par la société ENENS pour payer les coûts des deux procès-verbaux de constat non contradictoires dressés par la SELAS SAFAR & ASSOCIÉS ainsi que les deux rapports (sic) d'expertise OMEGA EXPERTS ne constituent pas des dépens d'instance et qu'ils n'ont pas été préalablement autorisés par juge au titre d'un précédent jugement avant dire droit ou mixte ;
 * DÉBOUTER la société ENENS de toutes ses demandes, fins et prétentions financières ;
 * CONDAMNER la société ENENS à payer à la société ALSEA une somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal a autorisé ENENS à lui communiquer par note en délibéré, la copie du cahier des charges par lequel les travaux commandés à ALSEA auraient été définis et confirmer l'existence éventuelle d'un appel d'offre engagé par ENENS pour la réalisation desdits travaux. Par courriel en date du 23 juin 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, ENENS confirme qu'il n'a pas été mis en œuvre d'appel d'offre et que le cahier des charges des travaux n'a pas été formalisé par ENENS avant leur réalisation.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par ALSEA

Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (…) », et l'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

Le tribunal constate que l'exception d'incompétence d'attribution est soulevée par ALSEA avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon ALSEA, demanderesse à l'exception, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

L'article 48 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Page : 6 Affaire : 2024F00282

L'article L.210-1 du code de commerce dispose que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions »

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».

ALSEA soutient que la mise en jeu d'une garantie décennale relève du contentieux de nature civile et non du contentieux de nature commerciale et que l'article L.721-3 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer pour une garantie légale prévue par le code civil.

ENENS soutient que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur toutes contestations et litiges entre commerçants ou sociétés commerciales.

Si, la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, est de nature civile, le litige porte sur des engagements commerciaux entre commerçants.

En l'espèce, l'entreprise et le maître d'ouvrage sont tous deux des sociétés commerciales par la forme.

Il s'en infère que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent.

En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par ALSEA, et se dira compétent pour traiter de la présente affaire.

Sur la demande d'expertise avant dire droit

ENENS soutient que le différend qui l'oppose à ALSEA au sujet des cloisons posées entre octobre et décembre 2020, résulte de malfaçons qui relèvent de la garantie décennale. Ces malfaçons ont donné lieu à un constat non contradictoire par commissaire de justice le 20 septembre 2023 puis un second constat non contradictoire en date du 17 janvier 2025 et d'un rapport de l'expert d'assurés Omega Experts, missionné par ENENS, en date du 10 juin 2024.

ENENS soutient que les désordres constatés résultent d'un ouvrage conçu par ALSEA, commandé par ENENS mais défaillant à répondre à ses besoins comme le montre le fait que ces aménagements se sont dégradés et ne répondent plus à l'objectif recherché.

ENENS demande donc la nomination d'un expert missionné par le tribunal des activités économiques sur la base d'une mission pour laquelle elle propose un périmètre.

ALSEA soutient que les travaux ont été réalisés conformément à la commande passée, ont été réceptionnés définitivement après levée des réserves et que ce n'est que deux ans après que ENENS évoque le fait que ces équipements apparaissent, aux dires de ENENS, déficients. ALSEA interroge le fait que l'usage de cet équipement effectué par ENENS ne serait pas conforme et qu'il en résulterait que les désordres constatés ne résultent pas d'un défaut de conception ou de montage mais d'un usage inapproprié.

Dans l'hypothèse où le tribunal nommerait un expert, ALSEA sollicite que sa mission prévoit l'éventualité que les dégradations résultent directement d'une utilisation non conforme des équipements installés et non d'un défaut de conception ou d'installation.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Le tribunal relève que :
 * les travaux réalisés l'ont été dans le cadre d'une commande de gré à gré et selon les dires des Parties sans qu'un cahier des charges ait été contradictoirement établi avant même la réalisation desdits travaux en vue de définir les besoins et les techniques à employer pour y répondre ;
 * la survenance des désordres près de deux ans après la réception des travaux peut trouver son origine dans de multiples facteurs qu'il y a lieu d'éclairer ;
 * ENENS produit deux constats de commissaire de justice et un rapport d'expertise, tous non contradictoires et contestés par ALSEA ;
 * les faits allégués par les parties méritent d'être vérifiés et appréciés.

Aussi le tribunal, constatant que le demandeur apporte des éléments de preuve sur lesquels il ne peut seul établir sa décision, ne dispose pas, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties. Il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal:
 * dira que l'expert qui sera nommé, le sera aux frais avancés par ENENS, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
 * dira que la solution qui sera donnée sur la demande principale à l'issue de la mesure d'instruction, sera de nature à influer sur celles qui devront être données sur le surplus des demandes ;
 * dira de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
 * et ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
 * dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * dira que les dépens de la présente instance seront à la charge de ENENS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société par actions simplifiée ALSEA ;
 * se déclare compétent pour connaître du présent litige ;

et, avant dire droit :
 * désigne M. [G] [V], demeurant [Adresse 7] - téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - en qualité d'expert avec pour mission de :
 * convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée et en ce cas, au plus tard le 31 octobre 2025, les entendre en leurs dires et explications;
 * se rendre sur les lieux ;
 * examiner les désordres affectant les cloisons vitrées intérieurs tels que visés dans l'assignation, les décrire et en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition;
 * se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des désordres ;
 * déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ;
 * entendre tous sachants ;
 * rechercher la ou les causes des désordres examinés et notamment :
 * examiner les cloisons installées par la société par actions simplifiée ALSEA, les modalités de leur reprise pendant le cours de l'instance et identifier dans la mesure du possible si les désordres constatés proviennent d'un défaut de conception ou alternativement de l'usage normal des dits équipements compte tenu de leur destination ou de dégradations résultant d'un usage inadapté par le maître de l'ouvrage,
 * expliquer l'origine, la nature et la cause des dégradations constatées entre les deux constats de commissaire de justice du 20 septembre 2023 puis du 17 janvier 2025 et préciser si ces désordres additionnels sont la conséquence logique de l'usage continu desdits équipements,
 * indiquer si les désordres persistants sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
 * donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s'avèreront nécessaires pour mettre un terme aux désordres et réparer leurs conséquences ;
 * donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
 * donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;
 * fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
 * autorise l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
 * dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
 * dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
 * dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous six (6) mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y

répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
 * fixe à 2 500 € (deux mille cinq euros) la provision à consigner par la société par actions simplifiée ENENS dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie à l'audience de mise en état en date du 23 octobre 2025 à 9h15 ;
 * dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
 * dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf (9) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction;
 * dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
 * sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
 * dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ;
 * condamne la société par actions simplifiée ENENS aux entiers dépens de l'instance ;
 * ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,97 euros, dont TVA 15,16 euros.

Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ENENS [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Martine LEBOUC-BERNARD [Adresse 2] et par Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d'Avocats - Me Adeline SABOURET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ALSEA [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par SELARL MITRANI AVOCAT LIBER - Me Raphael MITRANI [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,

LES FAITS

La société par actions simplifiée ENENS (ci-après ENENS) a pour activité le commerce de gros de combustibles et de produits annexes.

La société par actions simplifiée ALSEA (ci-après ALSEA) exerce une activité d'aménagement, d'agencements et finitions dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement dans le domaine des profilés de cloisons.

Le 17 juin 2020, ENENS commande à ALSEA la fourniture et la pose de cloisons vitrées pour ses locaux.

Le 30 octobre 2020, les travaux font l'objet d'une réception contradictoire avec réserves et ALSEA facture les travaux le 30 novembre 2020 que ENENS paye le 22 mars 2021. Les réserves sont levées le 4 décembre 2020.

Le 16 novembre 2022, ENENS constate le décollement d'un joint de cloison et demande l'intervention de ALSEA en réparation des travaux de 2020.

Le 23 mai 2023, ENENS n'obtient pas la réponse technique et commerciale qu'elle considère appropriée et met en demeure ALSEA de fixer un rendez-vous pour venir constater le désordre dans ses bureaux et procéder à la remise en état du joint des cloisons.

En vain

A deux reprises, le 20 septembre 2023, puis le 15 janvier 2025, ENENS fait constater l'état des cloisons, par commissaire de justice.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 signifié à l'étude, ENENS fait assigner ALSEA devant la juridiction des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre constate l'existence d'une contestation sérieuse dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l'affaire, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, devant ce tribunal disant que sa décision vaut saisine.

Par conclusions numéro 4 déposées à l'audience du 20 mars 2025, ENENS demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.721-3 et L.210-1 du code de commerce, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ENENS, s'agissant d'un litige entre deux sociétés de forme commerciale ;

En conséquence,

Débouter la société ALSEA de son exception d'incompétence ;

Débouter la société ALSEA de sa demande visant à rendre inopposable le rapport d'expertise OMEGA EXPERTS, lequel est régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et corroborés par d'autres pièces produites par la société ENENS ;

Avant-dire droit,

Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
 * se rendre sur place, dans les bureaux de la société ENENS, situés [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres persistants allégués par la société ENENS après les travaux de reprise réalisés en cours d'instance par la société ALSEA;
 * dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
 * interroger la société ALSEA sur la police d'assurance décennale souscrite couvrant le chantier litigieux ;
 * examiner les cloisons installées par la société ALSEA et reprises par elle pendant le cours de l'instance, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons persistants alléguées par la société ENENS en produisant des photographies;
 * en indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
 * indiquer si les désordres persistants affectent des éléments d'équipements dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
 * préciser notamment si les désordres persistants proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse ou d'une autre cause ;
 * indiquer si les désordres persistants sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
 * préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
 * évaluer les moins-values résultant des désordres persistants non réparables ;
 * évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
 * plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
 * si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
 * si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et en l'absence de tout litige à ce sujet, autoriser la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ses travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par chacune des parties, avant de suivre le sort de l'action au fond ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les demandes de la société ENENS sont recevables et bien fondées ;

Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner la société ALSEA à payer à la société ENENS la somme de 14 400 € TTC en remboursement du prix des travaux qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser sans malfaçons ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société ALSEA à poser, conformément aux préconisations du cabinet OMEGA EXPERTS, des montants métalliques à la place des assemblages collés dans les angles à 90° de l'ouvrage, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tous les cas,

Condamner la société ALSEA à payer à la société ENENS la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ALSEA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du constat d'huissier du 20 septembre 2023 (489,20 €), les frais d'intervention du cabinet OMEGA EXPERTS (2 000 €), les frais du constat d'huissier du 17 janvier 2025 (429,20 €) et les dépens de la procédure de référé avant la passerelle (97,18 €).

ALSEA, par conclusions en défense N°4 déposées à l'audience du 27 février 2025, demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1353, 1357 et 1792 du code civil, Vu les articles 16, 75, 145, 146 du code de procédure civile, Vu l'article 721-3 du code de commerce,

IN LIMINE LITIS :

SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer la partie demanderesse à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre ;

À TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER que les deux rapports (sic) OMEGA EXPERTS produits par la société ENENS dans le cadre de la présente instance ne sont pas opposables à la société ALSEA et ne peuvent en aucun cas constituer le fondement exclusif d'une demande de condamnation formée à son encontre, en application de l'article 16 du code de procédure civile ;
 * DÉBOUTER purement et simplement la société ENENS de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle prétend être créancière ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER la société ENENS de sa demande d'expertise judicaire, désormais présentée avant dire droit dans ses conclusions en demande n°3, en application de l'article 146 du code de procédure civile ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que la société ENENS a volontairement dégradé l'ouvrage dans le seul objectif de justifier sa demande d'expertise judiciaire formulée dans un premier temps à titre subsidiaire puis, dans un second temps, avant dire droit ;
 * AJOUTER à la mission proposée par la société ENENS une branche de mission ainsi rédigée :
 * « Examiner les cloisons installées par la société ALSEA, les modalités de leur reprise pendant le cours de l'instance ainsi que les rapports d'essais versés au débat et rechercher les indices ou les preuves de nature à établir la mise en œuvre de dégradations intentionnelles et préméditées de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; »
 * « Expliquer l'origine, la nature et la cause des dégradations spontanées qui ont affecté l'ouvrage et qui sont survenues dans les semaines qui ont précédées la date de l'audience des plaidoiries fixée le 23 janvier 2025. »

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

JUGER que les frais exposés par la société ENENS pour payer les coûts des deux procès-verbaux de constat non contradictoires dressés par la SELAS SAFAR & ASSOCIÉS ainsi que les deux rapports (sic) d'expertise OMEGA EXPERTS ne constituent pas des dépens d'instance et qu'ils n'ont pas été préalablement autorisés par juge au titre d'un précédent jugement avant dire droit ou mixte ;
 * DÉBOUTER la société ENENS de toutes ses demandes, fins et prétentions financières ;
 * CONDAMNER la société ENENS à payer à la société ALSEA une somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal a autorisé ENENS à lui communiquer par note en délibéré, la copie du cahier des charges par lequel les travaux commandés à ALSEA auraient été définis et confirmer l'existence éventuelle d'un appel d'offre engagé par ENENS pour la réalisation desdits travaux. Par courriel en date du 23 juin 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, ENENS confirme qu'il n'a pas été mis en œuvre d'appel d'offre et que le cahier des charges des travaux n'a pas été formalisé par ENENS avant leur réalisation.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par ALSEA

Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (…) », et l'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

Le tribunal constate que l'exception d'incompétence d'attribution est soulevée par ALSEA avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon ALSEA, demanderesse à l'exception, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

L'article 48 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Page : 6 Affaire : 2024F00282

L'article L.210-1 du code de commerce dispose que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions »

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».

ALSEA soutient que la mise en jeu d'une garantie décennale relève du contentieux de nature civile et non du contentieux de nature commerciale et que l'article L.721-3 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer pour une garantie légale prévue par le code civil.

ENENS soutient que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur toutes contestations et litiges entre commerçants ou sociétés commerciales.

Si, la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, est de nature civile, le litige porte sur des engagements commerciaux entre commerçants.

En l'espèce, l'entreprise et le maître d'ouvrage sont tous deux des sociétés commerciales par la forme.

Il s'en infère que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent.

En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par ALSEA, et se dira compétent pour traiter de la présente affaire.

Sur la demande d'expertise avant dire droit

ENENS soutient que le différend qui l'oppose à ALSEA au sujet des cloisons posées entre octobre et décembre 2020, résulte de malfaçons qui relèvent de la garantie décennale. Ces malfaçons ont donné lieu à un constat non contradictoire par commissaire de justice le 20 septembre 2023 puis un second constat non contradictoire en date du 17 janvier 2025 et d'un rapport de l'expert d'assurés Omega Experts, missionné par ENENS, en date du 10 juin 2024.

ENENS soutient que les désordres constatés résultent d'un ouvrage conçu par ALSEA, commandé par ENENS mais défaillant à répondre à ses besoins comme le montre le fait que ces aménagements se sont dégradés et ne répondent plus à l'objectif recherché.

ENENS demande donc la nomination d'un expert missionné par le tribunal des activités économiques sur la base d'une mission pour laquelle elle propose un périmètre.

ALSEA soutient que les travaux ont été réalisés conformément à la commande passée, ont été réceptionnés définitivement après levée des réserves et que ce n'est que deux ans après que ENENS évoque le fait que ces équipements apparaissent, aux dires de ENENS, déficients. ALSEA interroge le fait que l'usage de cet équipement effectué par ENENS ne serait pas conforme et qu'il en résulterait que les désordres constatés ne résultent pas d'un défaut de conception ou de montage mais d'un usage inapproprié.

Dans l'hypothèse où le tribunal nommerait un expert, ALSEA sollicite que sa mission prévoit l'éventualité que les dégradations résultent directement d'une utilisation non conforme des équipements installés et non d'un défaut de conception ou d'installation.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Le tribunal relève que :
 * les travaux réalisés l'ont été dans le cadre d'une commande de gré à gré et selon les dires des Parties sans qu'un cahier des charges ait été contradictoirement établi avant même la réalisation desdits travaux en vue de définir les besoins et les techniques à employer pour y répondre ;
 * la survenance des désordres près de deux ans après la réception des travaux peut trouver son origine dans de multiples facteurs qu'il y a lieu d'éclairer ;
 * ENENS produit deux constats de commissaire de justice et un rapport d'expertise, tous non contradictoires et contestés par ALSEA ;
 * les faits allégués par les parties méritent d'être vérifiés et appréciés.

Aussi le tribunal, constatant que le demandeur apporte des éléments de preuve sur lesquels il ne peut seul établir sa décision, ne dispose pas, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties. Il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal:
 * dira que l'expert qui sera nommé, le sera aux frais avancés par ENENS, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
 * dira que la solution qui sera donnée sur la demande principale à l'issue de la mesure d'instruction, sera de nature à influer sur celles qui devront être données sur le surplus des demandes ;
 * dira de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
 * et ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
 * dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * dira que les dépens de la présente instance seront à la charge de ENENS.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société par actions simplifiée ALSEA ;
 * se déclare compétent pour connaître du présent litige ;

et, avant dire droit :
 * désigne M. [G] [V], demeurant [Adresse 7] - téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - en qualité d'expert avec pour mission de :
 * convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée et en ce cas, au plus tard le 31 octobre 2025, les entendre en leurs dires et explications;
 * se rendre sur les lieux ;
 * examiner les désordres affectant les cloisons vitrées intérieurs tels que visés dans l'assignation, les décrire et en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition;
 * se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des désordres ;
 * déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ;
 * entendre tous sachants ;
 * rechercher la ou les causes des désordres examinés et notamment :
 * examiner les cloisons installées par la société par actions simplifiée ALSEA, les modalités de leur reprise pendant le cours de l'instance et identifier dans la mesure du possible si les désordres constatés proviennent d'un défaut de conception ou alternativement de l'usage normal des dits équipements compte tenu de leur destination ou de dégradations résultant d'un usage inadapté par le maître de l'ouvrage,
 * expliquer l'origine, la nature et la cause des dégradations constatées entre les deux constats de commissaire de justice du 20 septembre 2023 puis du 17 janvier 2025 et préciser si ces désordres additionnels sont la conséquence logique de l'usage continu desdits équipements,
 * indiquer si les désordres persistants sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
 * donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s'avèreront nécessaires pour mettre un terme aux désordres et réparer leurs conséquences ;
 * donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
 * donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;
 * fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
 * autorise l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
 * dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
 * dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
 * dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous six (6) mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y

répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
 * fixe à 2 500 € (deux mille cinq euros) la provision à consigner par la société par actions simplifiée ENENS dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie à l'audience de mise en état en date du 23 octobre 2025 à 9h15 ;
 * dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
 * dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf (9) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction;
 * dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
 * sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
 * dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ;
 * condamne la société par actions simplifiée ENENS aux entiers dépens de l'instance ;
 * ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,97 euros, dont TVA 15,16 euros.

Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1357, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48, code de commerce 721-3, code de procedure civile 265, code de procedure civile 873-1, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T11:07:15.491Z.