Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 4 août 2026, n° 25/05149
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 juin 2020, la SAS EFICALU, titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, a été victime d’une escroquerie, à savoir une fraude au faux conseiller déclenchée par l’appel frauduleux d’un individu s’étant présenté comme technicien de la plateforme informatique de la SA BNP PARIBAS à qui elle a transmis les codes de connexion au compte bancaire et qui a procédé à six virements d’un montant total de 140.606,56 euros. Le 23 juin 2020, le gérant de la SAS EFICALU a porté plainte pour escroquerie. Le 15 décembre 2020, la SAS EFICALU et la SA BNP PARIBAS ont conclu un protocole d’accord prévoyant le versement par la SA BNP PARIBAS de la somme de 50.000 euros et la renonciation par la SAS EFICALU à l’exercice de toute action en justice. Par acte délivré le 18 juin 2025, la SAS EFICALU a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil aux fins de voir annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 décembre 2020 et de voir condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 140.606,56 euros, à titre principal, au titre de son obligation légale prévue par le code monétaire et financier, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi en raison de l’escroquerie. Par conclusions du 13 avril 2026, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique les 13 avril et 08 juin 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et de condamner la SAS EFICALU à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. Au soutien de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, la SA BNP PARIBAS fait valoir, sur le fondement de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 721-3 du code de commerce, que dans la mesure où, d’une part, elle est un établissement de crédit et la SAS EFICALU est une société commerciale et où, d’autre part, le litige est né de l’exécution d’une relation bancaire professionnelle ainsi que d’un protocole transactionnel conclu le 15 décembre 2020 relatif à cette relation, il s’agit d’une contestation relative à des engagements entre un établissement de crédit et une société commerciale qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle ajoute que la SAS EFICALU se borne à affirmer que le présent litige ne concernerait pas un « engagement » au sens du code de commerce et invoque de manière inopérante l’application d’un régime spécifique prévu par le code monétaire et financier qui ne joue que dans le cadre d’une relation de compte professionnel et de services de paiement mais est inséparable de la relation bancaire commerciale que le protocole d’accord a entérinée. Elle précise à ce titre que la SAS EFICALU sollicite en tout premier lieu, afin de pouvoir prétendre à l’application de ce régime spécifique, l’annulation du protocole d’accord transactionnel et fonde à titre subsidiaire son action sur l’article 1231-1 du code civil. Au soutien de l’incompétence territoriale du tribunal de Bordeaux, la SA BNP PARIBAS affirme, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent puisqu’elle a son siège social à Paris. En outre, elle se prévaut, conformément à l’article 48 du même code, de l’existence d’une clause d’attribution de compétence puisque cette juridiction a été choisie par les parties dans le cadre des conditions générales de fonctionnement du compte professionnel de la SAS EFICALU et soutient qu’elle a vocation à s’appliquer dans la mesure où le litige intervient à l’occasion de leur relation de compte. Enfin, elle expose que c’est à tort que la SAS EFICALU fait valoir qu’elle ne sollicite pas la réparation d’un manquement à une obligation contractuelle mais à une obligation légale alors qu’elle vise l’article 1231-1 du code civil et qu’en tout état de cause les obligations légales ont vocation à régler les relations contractuelles entre les parties. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la SAS EFICALU demande au juge de la mise en état de, à titre principal, se déclarer compétent pour avoir à connaître de cette affaire, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et en tout état de cause de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, la SAS EFICALU fait valoir que la compétence exclusive prévue à l’article 721-3 du code de commerce ne s’applique que lorsque la contestation porte sur l’exécution d’un contrat conclu entre un commerçant et un établissement de crédit et, qu’en l’espèce, ses demandes ont pour objet le remboursement de sommes escroquées et ne se rattachent pas, à titre principal, à l’exécution de la convention de compte conclue mais à la mise en œuvre d’une obligation légale spéciale pesant sur le prestataire de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée figurant à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Elle en déduit que le litige doit être appréhendé comme l’examen d’un manquement à une obligation légale de remboursement et de remise en état du compte qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Au soutien de la compétence territoriale du tribunal de Bordeaux, elle relève, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, que le fait dommageable a été subi à Martillac (33). Elle ajoute que c’est à tort que la SA BNP PARIBAS invoque l’existence d’une clause attributive de compétence alors qu’elle ne lui reproche pas, à titre principal, un manquement à ses obligations contractuelles mais un manquement à ses obligations légales imposées par le code monétaire et financier. En tout état de cause, la SAS EFICALU souligne, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, que la SA BNP PARIBAS se prévaut d’une clause insérée non pas au sein du protocole d’accord conclu mais figurant dans les conditions générales de fonctionnement du compte de la société. Or, elle affirme que cette clause ne saurait trouver application dans la mesure où, d’une part, le litige concerne des obligations légales mises à la charge des organismes bancaires et, d’autre part, s’il devait être considéré comme contractuel, est rattaché au protocole d’accord et non au contrat de gestion de comptes conclu avec la SA BNP PARIBAS.
Motifs
MOTIVATION 1/ Sur les exceptions d’incompétence Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(...)” En application de l’article 75 de ce code : “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée” ; Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence matérielle et territoriale du tribunal. Sur l’exception d’incompétence matérielleConformément à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent litige oppose la SAS EFICALU, société commerciale, à la SA BNP PARIBAS, établissement de crédit. Il est constant que les parties ont conclu une convention de compte, qui n’est toutefois pas produite aux débats, seules les conditions générales étant versées, en vertu de laquelle un compte bancaire a été ouvert par la SAS EFICALU, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, au sein des les livres de la SA BNP PARIBAS. Par ailleurs, il ressort de l’assignation délivrée par la SAS EFICALU à la SA BNP PARIBAS que celle-ci entend solliciter l’annulation du protocole d’accord conclu le 15 décembre 2020 et, à titre subsidiaire, l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, celle-ci lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance. S’agissant de sa demande de condamnation à titre principal formulée sur le fondement du code monétaire et financier, c’est de manière inopérante que la SAS EFICALU soutient que sa demande de remboursement des sommes escroquées ne se rattache pas à l’exécution de la convention de compte alors que l’obligation légale résultant de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier dont elle réclame l’application s’impose précisément au prestataire de services de paiement qui conclut une telle convention. Par conséquent, les demandes d’annulation du protocole d’accord et d’indemnisation des sommes escroquées, que ce soit au titre d’un manquement à l’obligation de vigilance ou à l’obligation légale prévue à l’article 133-18 du code monétaire et financier, constituant des contestations émises par la SAS EFICALU à l’encontre de la SA BNP PARIBAS au titre de leurs engagements contractuels, celles-ci relèvent de la compétence du tribunal de commerce. L’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce doit être accueillie. Sur l’exception d’incompétence territorialeConformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. Néanmoins, l’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, il est constant que la SAS EFICALU sollicite l’annulation du protocole d’accord conclu avec la SA BNP PARIBAS ainsi que l’indemnisation des sommes escroquées en raison du manquement, à titre principal, à son obligation légale figurant à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à titre subsidiaire, à son obligation de vigilance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. C’est donc à tort que la SAS EFICALU fait valoir que la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable alors qu’elle n’entend pas engager la responsabilité délictuelle de la SA BNP PARIBAS. En tout état de cause, il figure au sein des conditions générales de la BNP NET ENTREPRISES produites aux débats applicables à la convention de compte conclue avec la SAS EFICALU, et plus précisément dans son article 13 intitulé « droit applicable et tribunaux compétents » que « tout litige relatif au contrat BNP Net Entreprises et à ses suites qui ne pourra être résolu de façon amiable dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification du litige, relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie, à l’exception de tout litige dans lequel le client est domicilié en France et dont l’activité ou la forme relève du domaine civil ». Or, ainsi qu’il ressort des développements précédents, l’action intentée par la SAS EFICALU à l’encontre de la SA BNP PARIBAS est bien relative à la convention de compte conclue avec cette dernière dont découlent l’obligation légale visée à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et l’obligation de vigilance invoquées au soutien de ses demandes indemnitaires. En outre, le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 15 décembre 2020, dont l’annulation est sollicitée par la SAS EFICACLU, avait quant à lui pour objet de mettre fin au présent litige. Le litige étant relatif à la convention de compte conclu par la SAS EFFICALU et la SA BNP PARIBAS, la clause attributive de compétence, dont la régularité n’est au demeurant pas contestée par les parties, doit trouver application et, en conséquence il convient de faire également droit à l’exception d’incompétence territoriale. Le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux sera déclaré au profit du tribunal des activités économiques de Paris. 2/ Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, l’instance se poursuivant devant le tribunal des activités économiques de Paris il y a lieu de rejeter la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la SAS EFICALU à l’encontre de la SA BNP PARIBAS au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d’appel dans le délai ; RESERVE les dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05149 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PNB INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE 38E N° RG 25/05149 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PNB AFFAIRE : S.A.S EFICALU C/ S.A. BNP PARIBAS Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL FD WOJAS AVOCAT la SELARL SFL AVOCATS aux parties en LRAR ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A.S EFICALU [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL ANANKE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître François-dominique WOJAS de la SELARL FD WOJAS AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Nicolas BAUCH LABESSE avocat plaidant ( ARRPI TGLD Avocats) , Barreau du Paris EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 juin 2020, la SAS EFICALU, titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, a été victime d’une escroquerie, à savoir une fraude au faux conseiller déclenchée par l’appel frauduleux d’un individu s’étant présenté comme technicien de la plateforme informatique de la SA BNP PARIBAS à qui elle a transmis les codes de connexion au compte bancaire et qui a procédé à six virements d’un montant total de 140.606,56 euros. Le 23 juin 2020, le gérant de la SAS EFICALU a porté plainte pour escroquerie. Le 15 décembre 2020, la SAS EFICALU et la SA BNP PARIBAS ont conclu un protocole d’accord prévoyant le versement par la SA BNP PARIBAS de la somme de 50.000 euros et la renonciation par la SAS EFICALU à l’exercice de toute action en justice. Par acte délivré le 18 juin 2025, la SAS EFICALU a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil aux fins de voir annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 décembre 2020 et de voir condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 140.606,56 euros, à titre principal, au titre de son obligation légale prévue par le code monétaire et financier, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi en raison de l’escroquerie. Par conclusions du 13 avril 2026, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique les 13 avril et 08 juin 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et de condamner la SAS EFICALU à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. Au soutien de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, la SA BNP PARIBAS fait valoir, sur le fondement de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 721-3 du code de commerce, que dans la mesure où, d’une part, elle est un établissement de crédit et la SAS EFICALU est une société commerciale et où, d’autre part, le litige est né de l’exécution d’une relation bancaire professionnelle ainsi que d’un protocole transactionnel conclu le 15 décembre 2020 relatif à cette relation, il s’agit d’une contestation relative à des engagements entre un établissement de crédit et une société commerciale qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle ajoute que la SAS EFICALU se borne à affirmer que le présent litige ne concernerait pas un « engagement » au sens du code de commerce et invoque de manière inopérante l’application d’un régime spécifique prévu par le code monétaire et financier qui ne joue que dans le cadre d’une relation de compte professionnel et de services de paiement mais est inséparable de la relation bancaire commerciale que le protocole d’accord a entérinée. Elle précise à ce titre que la SAS EFICALU sollicite en tout premier lieu, afin de pouvoir prétendre à l’application de ce régime spécifique, l’annulation du protocole d’accord transactionnel et fonde à titre subsidiaire son action sur l’article 1231-1 du code civil. Au soutien de l’incompétence territoriale du tribunal de Bordeaux, la SA BNP PARIBAS affirme, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent puisqu’elle a son siège social à Paris. En outre, elle se prévaut, conformément à l’article 48 du même code, de l’existence d’une clause d’attribution de compétence puisque cette juridiction a été choisie par les parties dans le cadre des conditions générales de fonctionnement du compte professionnel de la SAS EFICALU et soutient qu’elle a vocation à s’appliquer dans la mesure où le litige intervient à l’occasion de leur relation de compte. Enfin, elle expose que c’est à tort que la SAS EFICALU fait valoir qu’elle ne sollicite pas la réparation d’un manquement à une obligation contractuelle mais à une obligation légale alors qu’elle vise l’article 1231-1 du code civil et qu’en tout état de cause les obligations légales ont vocation à régler les relations contractuelles entre les parties. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la SAS EFICALU demande au juge de la mise en état de, à titre principal, se déclarer compétent pour avoir à connaître de cette affaire, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et en tout état de cause de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, la SAS EFICALU fait valoir que la compétence exclusive prévue à l’article 721-3 du code de commerce ne s’applique que lorsque la contestation porte sur l’exécution d’un contrat conclu entre un commerçant et un établissement de crédit et, qu’en l’espèce, ses demandes ont pour objet le remboursement de sommes escroquées et ne se rattachent pas, à titre principal, à l’exécution de la convention de compte conclue mais à la mise en œuvre d’une obligation légale spéciale pesant sur le prestataire de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée figurant à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Elle en déduit que le litige doit être appréhendé comme l’examen d’un manquement à une obligation légale de remboursement et de remise en état du compte qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Au soutien de la compétence territoriale du tribunal de Bordeaux, elle relève, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, que le fait dommageable a été subi à Martillac (33). Elle ajoute que c’est à tort que la SA BNP PARIBAS invoque l’existence d’une clause attributive de compétence alors qu’elle ne lui reproche pas, à titre principal, un manquement à ses obligations contractuelles mais un manquement à ses obligations légales imposées par le code monétaire et financier. En tout état de cause, la SAS EFICALU souligne, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, que la SA BNP PARIBAS se prévaut d’une clause insérée non pas au sein du protocole d’accord conclu mais figurant dans les conditions générales de fonctionnement du compte de la société. Or, elle affirme que cette clause ne saurait trouver application dans la mesure où, d’une part, le litige concerne des obligations légales mises à la charge des organismes bancaires et, d’autre part, s’il devait être considéré comme contractuel, est rattaché au protocole d’accord et non au contrat de gestion de comptes conclu avec la SA BNP PARIBAS. MOTIVATION 1/ Sur les exceptions d’incompétence Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(...)” En application de l’article 75 de ce code : “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée” ; Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence matérielle et territoriale du tribunal. Sur l’exception d’incompétence matérielleConformément à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent litige oppose la SAS EFICALU, société commerciale, à la SA BNP PARIBAS, établissement de crédit. Il est constant que les parties ont conclu une convention de compte, qui n’est toutefois pas produite aux débats, seules les conditions générales étant versées, en vertu de laquelle un compte bancaire a été ouvert par la SAS EFICALU, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, au sein des les livres de la SA BNP PARIBAS. Par ailleurs, il ressort de l’assignation délivrée par la SAS EFICALU à la SA BNP PARIBAS que celle-ci entend solliciter l’annulation du protocole d’accord conclu le 15 décembre 2020 et, à titre subsidiaire, l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, celle-ci lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance. S’agissant de sa demande de condamnation à titre principal formulée sur le fondement du code monétaire et financier, c’est de manière inopérante que la SAS EFICALU soutient que sa demande de remboursement des sommes escroquées ne se rattache pas à l’exécution de la convention de compte alors que l’obligation légale résultant de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier dont elle réclame l’application s’impose précisément au prestataire de services de paiement qui conclut une telle convention. Par conséquent, les demandes d’annulation du protocole d’accord et d’indemnisation des sommes escroquées, que ce soit au titre d’un manquement à l’obligation de vigilance ou à l’obligation légale prévue à l’article 133-18 du code monétaire et financier, constituant des contestations émises par la SAS EFICALU à l’encontre de la SA BNP PARIBAS au titre de leurs engagements contractuels, celles-ci relèvent de la compétence du tribunal de commerce. L’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce doit être accueillie. Sur l’exception d’incompétence territorialeConformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. Néanmoins, l’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, il est constant que la SAS EFICALU sollicite l’annulation du protocole d’accord conclu avec la SA BNP PARIBAS ainsi que l’indemnisation des sommes escroquées en raison du manquement, à titre principal, à son obligation légale figurant à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à titre subsidiaire, à son obligation de vigilance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. C’est donc à tort que la SAS EFICALU fait valoir que la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable alors qu’elle n’entend pas engager la responsabilité délictuelle de la SA BNP PARIBAS. En tout état de cause, il figure au sein des conditions générales de la BNP NET ENTREPRISES produites aux débats applicables à la convention de compte conclue avec la SAS EFICALU, et plus précisément dans son article 13 intitulé « droit applicable et tribunaux compétents » que « tout litige relatif au contrat BNP Net Entreprises et à ses suites qui ne pourra être résolu de façon amiable dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification du litige, relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie, à l’exception de tout litige dans lequel le client est domicilié en France et dont l’activité ou la forme relève du domaine civil ». Or, ainsi qu’il ressort des développements précédents, l’action intentée par la SAS EFICALU à l’encontre de la SA BNP PARIBAS est bien relative à la convention de compte conclue avec cette dernière dont découlent l’obligation légale visée à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et l’obligation de vigilance invoquées au soutien de ses demandes indemnitaires. En outre, le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 15 décembre 2020, dont l’annulation est sollicitée par la SAS EFICACLU, avait quant à lui pour objet de mettre fin au présent litige. Le litige étant relatif à la convention de compte conclu par la SAS EFFICALU et la SA BNP PARIBAS, la clause attributive de compétence, dont la régularité n’est au demeurant pas contestée par les parties, doit trouver application et, en conséquence il convient de faire également droit à l’exception d’incompétence territoriale. Le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux sera déclaré au profit du tribunal des activités économiques de Paris. 2/ Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, l’instance se poursuivant devant le tribunal des activités économiques de Paris il y a lieu de rejeter la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la SAS EFICALU à l’encontre de la SA BNP PARIBAS au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d’appel dans le délai ; RESERVE les dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/09502
en commun : code de procedure civile 75, code de commerce 721-3, code de procedure civile 790, code de commerce L721-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Se déclare incompétent · n° 25/03126
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02609
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier 133-18
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03149
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier 133-18
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:06:14.553Z.